‹ Le Douaire Coutumier A Partir Du XIIIe Siècle Et Sa SuppressionChapitre 2 sur 30 · CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU DOUAIRE AU XIIL° SIÈCLE · texte numérisé non relu

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU DOUAIRE AU XIIL° SIÈCLE

Le xin° siècle forme une première étape dans l’histoire du développement du douaire. A cette époque le douaire est déjà une institution bien nette, bien caractérisée, surtout depuis la célèbre ordonnance rendue par Philippe- Auguste en 1214.

Voici ce que Beaumanoir, qui exposa la coutume de Beauvoisis nous dit à ce sujet : « La général coustumedes douaires de ce que le feme emporte le moitié de ce que li hons à au jor qu'il l’espouse, si comme j'ai dit dessus, si commencha par l’establissement le bon Roi Phelippe, roi de France, li quels regnoit en l’an mil deus cens et quatorze. Et cest establissement commanda il à tenir par tout le roiaume de France, exceptée la couronne et plusors baronies tenues du roiaume, les quels ne se partent pas à moitié por le douaire, ne n’emportent les dames en douaire fors ce qui lor est esconvéniancié en fesant le mariage. Et

devant cest establissement du bon Roy Phelippe, nule feme n’avoit douaire fors tel qui li estoit conveniancié au mariage. Et bien apert que le coustume était tele anciennement, par une parole qui li prestres fet dire à l’omme quant il espouse, car il dist : Du douaire qui est devisés entre mes amis et les tiens te deu. »

Le douaire portait donc au x siècle sur la moitié des biens que le mari possédait au jour de son mariage. Mais pourquoi la quotité avait-elle été fixée à la moitié ? Étaitce une innovation de Philippe-Auguste, ou ce prince n’avait-il fait que prendre la quotité la plus élevée qui se trouvait dans d’autres coutumes pour tâcher d'en faire le droit commun ?

À cette époque la France était régie par une infinité de coutumes qui étaient obligatoires, chacune dans son ressort. Les quotités naturellement étaient très variables, mais le plus généralement, c'était le tiers qui était adopté.

Primitivement mème il n'y avait rien de semblable, le douaire portait alors sur la propriété de certains biens du mari, déterminés à l'avance dans les Zbelli dotis et les dotalitia. Mais peu à peu, afin de conserver les biens dans la famille, on en vint à ne plus faire porter le douaire que sur l’usufruit d’une certaine partie de l'héritage du mari. Le douaire devint alors un droit viager. Le but que s'était proposé le mari en constituant un douaire à sa femme était

1. Beaumanoir, Coutume de Beauvoisis, édition Beugnot, chapitre XIII, n°12,

SANT a

atteint aussi sûrement puisque celle-ci était assurée de jouir des biens pendant toute sa vie.

On fixa d’abord la quotité au tiers, principalement dans les provinces de l'Ouest de la France. Cela vint de l’influence anglaise, car dans les pays où s’exerçait le droit anglais, le mari devait dotare sa femme du tiers de ses immeubles. Cela nous est attesté par Glanville ‘. « ... Cum quis aulem sponsam suam dotat aut nominat dotem, aut non. Si non nominaverit terlia pars totius tenementi liberi sur intelligitur dos ejus... Si vero dotem nominat et plus terlia parte, dos ipsa in lanta quantitate stare non poterit : amensurabitur enim usque ad tertiam partem..…. »

Ceci nous montre donc bien que l’homme, déjà anciennement devait doter sa femme, c'est-à-dire lui assigner un douaire….

Mais une tendance s'établit à l’augmenter, tout au moins pour les roturiers dont les biens n'étaient pas, comme ceux des nobles, soumis à une retenue des deux tiers. Il est dès jors fort probable que Philippe-Auguste a élevé les quotités qui existaient généralement dans les autres coutumes. D'ailleurs jusqu’à lui le douaire n’était

jamais que conventionnel. Si les époux n'avaient fait

Page 1