‹ Le Douaire Coutumier A Partir Du XIIIe Siècle Et Sa SuppressionChapitre 28 sur 30 · Revue crilique, année 1872, voir l’art. de M. Duvergey · texte numérisé non relu

Revue crilique, année 1872, voir l’art. de M. Duvergey

2. Les Facultés de droit se prononcèrent toutes pour l'opportunité d'une réforme ; mais elles ne s'accordèrent pas sur le choix des moyens à employer pour celle-ci.

Certaines, ct entre autres celle de Douai, proposaient d'assimiler l'époux survivant à un héritier légitime, et de lui accorder par conséquent la saisine ; mais la plupart des autres repoussaient cette opinion, sc rangeant en cela à l'avis de M. Delsol. La Faculté de Toulouse et la minorité de celle de Poitiers avaient alors proposé d'accorder à l'époux survivant une réserve ; mais cette opinion qui n'était pas celle de M. Delsol n'avait pas été adoptée par la grande majorité des coutumes.

Où la majorité des Facultés s'était écartée de l'opinion de M. Delsol, c'était sur le point de savoir si le droit de l'époux survivant porterait sur une part en propriété, ou seulement en usufruit. Presque toutes décidèrent que ce ne serait qu'un droit d'usufruit, sauf toutefois la Faculté de Toulouse qui voulait qu'on accordât à l'époux survivant la propriété pour moilié, s’il n'était en concours qu'avec des collatéraux ordinaires.

Quant à la quotité, l'avis général était qu'elle devait varier suivant la qua-

DE

Les différents rapports furent lus à la séance de 29 décembre 1873 (J. O.des 9 au 16 mars 1876). Mais l’Assemblée nationale se sépara avant mème que le projet ait été discuté.

Nommé sénateur en 1876, M. Delsol reprit son projet, etle Sénat le vota une première fois le 9 mars 1877!,

lité des parents. Seules les Facultés de Paris et de Grenoble proposaient une quotité invariable, le tiers en usufruit.

C'était donc en résumé, toujours à peu près l'opinion de M. Delsol qui était adoptée, sauf quelques modifications.

Les Cours d'appel se montrèrent en général plus hostiles. Sur vingt-sept, dix-sept seulement furent d'avis d'adopter en principe le projet de M. Delsol : ce sont celles d'Agen, Alger, Amiens, Angers, Bastia, Besançon, Chambéry, Dijon, Grenoble, Lyon, Nancy, Nimes, Orléans, Pau, Riom, Rouen et Toulouse. La Cour de Douai ne voulait accorder qu'une pension alimentaire, et celle de Caen ne fit pas connaître son avis. Quant aux autres Cours, c’est-à-dire à celles de Aix, Bordeaux, Bourges, Limoges, Montpellier, Paris, Poitiers, Rennes, et à la Cour de cassation, elles ont été d'avis de repousser en entier la proposition Delsol. La plupart des Cours d'appel, qui ont été d'avis de prendre en considération le projet de M. Delsol, ne voulaient faire porter le droit du conjoint survivant que sur une certaine quotité en usufruit des biens composant la succession de l’autre, sauf celle d'Alger qui, seule, voulait lui attribuer la pleine propriété. Mais quant à la quotité sur laquelle devait porter l’'usufruit, toutes les Cours étaient loin de s'entendre ; mais où elles se rencontraient c'était sur l'effet du jugement de séparation de corps rendu contre le conjoint survivant. La grande majorité décidait que cela l'empêchait d'avoir droit à son usufruit. Enfin un dernier cas où presque toutes les Cours étaient d'accord, c'était pour décider qu'en cas de nouveau mariage l'époux survivant perdrait son droit d’usufruit. En résumé on peut dire que les Cours d'appel furent plutôt défavorables au projet de M. Delsol, car d’abord beaucoup se montrèrent franchement hostiles dès le début en désapprouvant complètement le projet, et d'autre part, celles qui l'admirent en principe, lui firent subir dans teurs rapports bien des modifications.

1. Le Sénat avait discuté le projet dans sa séance du 7 août 1876 et du 20 février 1877, J. O. du 12 octobre 1876 et du 4 mars 1877, puis enfin les 1°", 6, 9 mars 1877, J. O. 2, 1, 10 mars.

mais en lui faisant subir plusieurs modifications. En voici d’ailleurs les principales lignes. S'il n’y a pas de parents au degré successible, ni d'enfants naturels, le conjoint survivant aura la pleine propriété des biens du prédécédé.

S'il y a un ou plusieurs enfants issus du mariage, il aura droit à l’usufruit du quart des biens. S'il y a des enfants nés d'un précédent mariage, il n'aura plus qu'une part d'enfant légitime, en usufruit, sans qu’elle puisse excéder le quart des biens. Sa part sera de moitié en usufruit s'il se trouve en concours avec des enfants naturels. S'il y a contre lui un jugement de séparation de corps, il n'aura plus aucun droit. Enfin en cas de deuxième mariage, l’usufruit cessera, du moins s’il y a des enfants du premier lit.

Porté à la Chambre des députés, après Le vote du Sénat, ce projet y fut délaissé jusqu’en 1886. Une commission fut alors nommée, et le projet fut voté en première lecture ; mais la Chambre n'eut pas le temps de se livrer à une deuxième lecture.

En 1890, Le projet fut repris, et définitivement voté dans la séance du 22 mars 1890 (J. O. 23 mars).

Mais la Chambre avait fait subir de grands changements au projet tel qu'il avait été voté par le Sénat.

Aussi dut-il revenir devant celui-ci pour y être discuté à nouveau. |

La principale différence était celle-ci : Le Sénat avait limité la masse des biens sur lesquels devait porter le

droit du conjoint du survivant aux seuls biens compris dans la succession. La Chambre des députés y ajoutait ceux qui devaient être rapportés à la masse, agissant ici comme cela se passe dans les successions en général, quand il s’agit de connaitre l’actif laissé par le défunt.

Afin de sortir d'embarras, la commission du Sénat proposa une solution mixte : le calcul sera opéré sur une masse composée des biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé au profit de successibles, sans dispense de rapport ; mais le droit de l'époux survivantne pourra s’exercer que sur les biens existant dans la succession.

Le Sénat adopta cet amendement (Séances des 14-18-21 novembre et 2 décembre 1890 (J. O. des 25-19-22 novembre, 3 décembre 1890), et le projet ainsi modifié revint devant la Chambre des députés qui l’accepta sans aucune modification.

Le projet ainsi voté par les deux Chambres, la loi fut promulguée le 9 mars 1891 ‘ (J. O. 10 mars).

Elle a modifié l’article 767 du Code civil. En voici ses principales dispositions.

Si le défunt ne laisse aucun parent au degré successible, le conjoint survivant succède à la pleine propriété de ses biens. Si au contraire il laisse des héritiers, le conjoint ne recucillera que l’usufruit d’une certaine partie des biens de l’autre : un quart de la succession s'il n’y a que des enfants nés de ce mariage, une part d'enfant légitime le

1. Voir Des droits successoraux du conjoint survivant de Bouvier Bangillon.

moins prenant sans qu'elle puisse excéder le quart, s’il y a des enfants d’un autre lit. Enfin si le défunt ne laisse que des parents autres que des enfants, l’usufruit ne sera que de moitié.

Outre cela il y a certaines conditions qui doivent se trouver réalisées pour que le conjoint survivant puisse hériter : il faut qu'il y ait eu mariage valable, qu'il n'y ait pas eu divorce, ni mème séparation de corps prononcée contre lui.

La masse sur laquelle va s'exercer son droit d’usufruit sera composée, comme nous l'avons vu dans la discussion du projet de loi, de tous les biens existant dans la succession, plus de tous ceux dont le défunt aura disposé, sans dispense de rapport, mais qu'on réunira seulement fictivement, c'est-à-dire qu’ils compteront pour le calcul de la part d'usufruit, mais que le droit du conjoint ne s’exercera pas sur eux.

Telles sont, dans leurs grandes lignes, les dispositions de la loi du 9 mars 1891, et il suffit d’un examen même superficiel pour voir que ce n’est aucunement le rétablissement d’un gain de survie analogue au douaire qu'a eu en vue le législateur.

Tout d’abord le droit reconnu par cette loi au conjoint survivant lui est accordé quel qu'il soit, mari ou femme ; il n'y a donc ici rien de spécial à la femme comme dans le douaire. Mais hâtons-nous de dire que cela constitue un progrès, car dans l’état actuel de notre législation, les raisons d’avantager le conjoint survivant sont les mêmes,

que ce soitle mari ou la femme. Nous ne pouvons donc que louer le législateur sous ce rapport.

Mais au point de vue qui nous occupe, c’est-à-dire savoir si nous retrouvons dans notre législation moderne quelque chose d’analogue au douaire, nous sommes forcés de dire que le droit accordé par la loi de 1891 étant réciproque, ne constitue nullement une ressemblance avec lui.

En outre la femme qui se remariait gardait toujours son douaire, le nouveau convol n'était nullement une cause de déchéance. Au contraire le nouvel article 767, in fine, formule la règle inverse : « En cas de nouveau mariage, l’usufruit du conjoint cesse, s’il existe des descendants du défunt », et l’on peut ajouter que peu importe que les descendants soient nés du mariage que la mort vient dissoudre ou d’un précédent; la seule condition, c'est qu'ils soient légitimes.

De plus, avec la nouvelle loi, il faut tenir compte de la réserve due à certains héritiers, et si le défunt a fait de nombreuses dispositionssoit entre vifs, soit par testament, il se pourra fort bien que le droit de l’autre conjoint soit de beaucoup réduit.

Il est vrai qu'il aura le droit de demander une pension alimentaire, mais toutes ces règles n’existaient pas dans le douaire.

Il est une matière où l’on rencontre un droit présentant quelque analogie avec le douaire ancien, c’est celle de la propriété littéraire et artistique.

UT

Un décret du 3 février 4810, concernant seulement les ouvrages gravés ou imprimés était venu consacrer le droit de la veuve de l'auteur sur les œuvres de son mari. Cela aurait pu rappeler, jusqu'à un certain point, le douaire; mais ce décret ne dura pas.

Le droit qu'il reconnaissait à la veuve seule fut reconnu aux héritiers et ayant cause de tous auteurs par une loi du 14 juillet 1866. Cette loi porta à cinquante ans à partir du décès de l’auteur le droit de ses ayants cause, et elle déclare dans son article 1‘ que le conjoint survivant (ici il n’est plus dit veuve) aura la jouissance des droits dont l’auteur n'aura pas disposé par acte entre vifs ou testament.

Si tout cela peut constituer un avantage pour la femme veuve, ce n’est nullement le douaire, car ce droit est limité à une durée fixe de cinquante ans, tandis que le douaire était viager, il est réciproque, il peut être réduit par suite de la réserve due à certains héritiers, et il se perd en cas de second mariage.

Ici va s'arrêter notre étude sur le douaire, et nous pouvons dire, en manière de conclusion, que depuis qu'il a été supprimé le douaire n’a pas reparu.

De fortes raisons militaient à la fin de l’ancien régime pour faire consacrer sa suppression; elles ont encore aujourd'hui lamême force ; mais nous n’yreviendrons pas, car elles ont fait l'objet d’un chapitre spécial. Si des tentatives furent faites dans la suite pour chercher à avantager

les femmes, elles n’ont abouti qu’à leur donner un droit

de succession plus élevé qu'autrefois, droit qui du reste leur est commun avec leur mari.

D'ailleurs nous ne pouvons trouver mauvais qu'on n'ait pas renouvelé au profit de la femme les gains de survie dont elle jouissait autrefois, car s’il est naturel qu'entre les deux époux l'affection soit lamême, il est naturel aussi que les avantages auxquels ils ont droit soient iden-

tiques.

Vu par le Président de la thèse :

Cu. LEFEBVRE.

Va par le Doyen :

GLAssox.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris,

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