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LE DOUAIRE DANS LA PÉRIODE INTERMÉDIAIRE ET LE CODE CIVIL

ET LA LOI DU 9 mars 1891

Le douaire était condamné à la fin de l’ancien régime, et il ne devait guère lui survivre, du moins en tant que douaire légal, car pour le douaire préfix, grâce au principe de la liberté des conventions matrimoniales, les époux furent libres de se faire telle libéralité qu’ils voulaient pour après leur mort, mais nous verrons que ce n'était plus le douaire ancien, mais une simple donation.

Pour le moment occupons-nous seulement du douaire coutumier et tout d'abord de celui de la femme.

A-t-1l été supprimé par la loi du 17 nivôse an IT qui est venue décider dans son art. 61 que « toutes lois, coutumes, usages et statuts relatifs à la transmission des biens par succession ou donation sont abolis » ?

Des auteurs l’ont soutenu en se fondant sur la généralité de cet article qui parle des biens acquis par succession

ou donation, ce qui semble bien comprendre le douaire et en général tous les gains de survie.

Mais telle n'est pas notre opinion, et nous aimons mieux décider avec Merlin que le douaire a survécu aux lois de la période intermédiaire et n’a été supprimé que par le Code civil. Nous sommes d’ailleurs soutenus en cela par les travaux préparatoires du Code.

Dans une affaire relative à la demande en délivrance d'un douaire par une femme mariée seulement depuis la loi du 17 nivôse an Il, Merlin qui faisait alors partie de la section des requêtes de la Cour de cassation s’est montré très affirmatif sur ce point‘.

L'art. 61 de la loi du 17 nivôse an II nous dit que les lois et coutumes relatives à la transmission des biens par succession ou donation sont abolies. Mais le douaire, pas plus, d’ailleurs, que les autres gains de survie, n’est ni un droit de succession ni une donation.

Il n’est pas d'abord un droit de succession. La femme en réclamant son douaire ne fait nullement acte d’héritière. Celui-ci ne porte que sur l'usufruit de certains biens du mari, et n’est jamais réciproque, caractères qui ne se retrouvent pas dans les droits successoraux. En outre, la femme en recevant ces biens ne les recueille ni du chef de son mari prédécédé, ni comme substituée à ses droits,

4. Merlin, Répertoire alphabétique de jurisprudence, au mot gains nuptiaux, $ 4. Il s'agissait dans l'espèce d'une femme veuve qui réclamait au frère de son mari, seul héritier de celui-ci, la délivrance des biens auxquels

elle avait droit conformément à sa coutume. Elle avait perdu en première instance et en appel et avait formé un pourvoi en cassation.

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ainsi que font les héritiers, mais bien en son nom propre.

Le douaire n’est pas non plus une donation, car toute donation suppose une intention libérale, et nous n’en trouvons pas ici. Le mari doit, c'est la coutume qui le veut, laisser à sa femme certains de ses biens pour qu’elle puisse, après sa mort, avoir de quoi vivre. In’y a là rien de semblable à une donation, et ce qui le prouve encore, c’est que le douaire n'a jamais été soumis à la formalité de l’insinuation, au contraire de toutes les donations.

Les statuts relatifs à la transmission des gains de survie ont donc survécu à la loi du 17 nivôse an II.

On objecte alors l’article 43 de la mème loi ‘. Cet article valide les avantages stipulés entre les époux, donc le douaire; mais il le fait, dit-il, nonobstant les dispositions de l’art. 1* auquel il est fait exception sur ce point. Or cet article 1°" déclarait nulles toutes les donations entre vifs faites depuis le 14 juillet 1789, c'était done, dit-on, que l’art. 13 assimilait Ie douaire aux donations.

Ce raisonnement ne nous parait pas convaincant, car l'exception que nous trouvons à la fin de l’art. 13 ne se rapporte qu'aux avantages stipulés entre les époux. Pour eux seuls il fallait, pour leur maintien, une dérogation expresse à l'art. 1°; mais pour ceux établis par les cou-

1. Art. 13, loi du 17 nivôse an II : Les avantages singuliers ou réciproques stipulés entre les époux encore existants, soit par leur contrat de mariage, soit par les actes postérieurs, ou qui se trouveraient établis dans certains lieux par

les coutumes statuts ou usages, auront leur plein et entier effet nonobstant les dispositions de l'art. { auquel il fait exception sur ce point.

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tumes ou statuts, et qui nous intéressent seuls, il n’était pas besoin d'exception pour les valider. Dès lors ils n’ont aucun rapport avec les donations. Si l’article 13 a cherché à les mettre sur le même rang que ceux stipulés par les époux, c'est uniquement au point de vue de l’irrévocabilité, jamaisiln’a voulu dire qu’ils avaient la même nature.

Nos adversaires ont encore d’autres arguments à leur service et ils soutiennent que l’art. 14 de la loi du 17 nivôse an IT a implicitement abrogé les coutumes accordant des gains de survie. Cet article en effet ne parle que d'avantages résultant de dispositions matrimoniales ou d'institutions de dons, ne parle plus du tout d'avantages établis par les coutumes, comme l’art. 13. C’est donc, dit-on, que les coutumes sur ce point n’existaient plus.

Ceci ne peut être admis ; l’art. 14 n'avait certainement pas dans la pensée de ses rédacteurs l'importance qu'on lui donne ici. On ne peut du silence de la loi tirer argument pour la suppression de toute une institution ; il faudrait pour cela une disposition bien nette, et l’article 14ne la contient pas.

Le douaire, pas plus que les autres gains de survie légaux, n’a donc pas été aboli par les lois de la période révolutionnaire!, il leur a survécu, mais ne devait pasdurer longtemps ; le Code civil l'a supprimé.

1. Nous devons dire cependant que la Cour de cassation en a décidé autrement par un arrêt du 20 octobre 1807, malgré les conclusions en sens contraire posées et admises à la section des requêtes le 20 octobre 1896. Voir à

l'inverse un arrêt du 13 octobre 1815, Merlin, Questions de droit, tome VII, $ 3.

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Le Code civil, dans son article 1390, déclare que « les époux ne peuvent plus stipuler d’une manière générale que leur association sera réglée par l’une des coutumes, lois et statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire et qui sont abrogées par le présent Code ».

C'est donc qu'avant la publication du Code civil, l’association des époux mariés sans contrat de mariage était réglée par les anciennes coutumes, donc que celles-ci n'avaient pas été abrogées par la loi du 17 nivôse an II.

D'ailleurs si nous nous reportons aux travaux préparatoires du Code civil, nous verrons que telle était l'opinion dominante. Voici ce que dit lors de la discussion de l’article 1390 au Conseil d'État, M. Berlier‘ qui avait été rapporteur à la Convention nationale de la loi du 17 nivôse an I:«... Il y a même plus, car sans stipulation, ces coutumes ont continué de régir les mariages faits dans leurs ressorts jusqu'à nos jours ; mais pourquoi cela ? C'est parce que jusqu'à présent il n'y a point eu sur cette matière de nouvelles lois et que pour défendre de stipuler d'après les anciennes par référé et en termes généraux, il fallait bien établir un droit nouveau. Ce moment est enfin arrivé et cette situation nouvelle exige qu'il soit posé une barrière... »

Au cours de la même discussion, M. Regnaud? (de Saint- Jean-d'Angely) s’est montré au moins aussi net: « Si les

1. Fenet, Travaux préparatoires du Code civil, tome XHI, page 535. 2. Fenet, op. cil., tome XIII, page 536.

contractants pouvaient se soumettre d'une manière générale à l'empire d’une coutume, quelquefois leurs stipulations porteraient à faux en s'appliquant à des dispositions quine peuvent plus recevoir leur exécution..., par exemple s'ils déclaraient qu'ils se mariaient suivant la coutume de Normandie, ils croiraient le douaire assuré par la seule force du contrat et sans inscription hypothécaire. »

Cet orateur montre bien que les anciennes coutumes sur le douaire existaient encore au moment de la rédaction du Code civil, car il parle seulement d'une dérogation aux anciennes coutumes sur le douaire, c’est qu’il n'emportait point hypothèque de plein droit, reconnaissant ainsi implicitement la survivance du douaire à la période intermédiaire.

Nous sommes dès lors en droit de conclure que ce n’est que le Code civil qui a supprimé le douaire.

Va-t-il en être de même pour le douaire des enfants? Non, il a été frappé par l'art. 61 de la loi du 17 nivôse an Il. Cet article, en effet, comme nous l’avons vu tout à l'heure, a abrogé « toutes les lois, coutumes, usages et statuts relatifs à la transmission des biens par succession ou donation ».

Or le douaire des enfants étant une sorte de droit successoral, contrairement à ce qu'est le douaire de la femme, a été supprimé par cette loi. Il est bien vrai que les enfants, pour avoir droit à leur douaire, doivent renoncer à la qualité d’héritier, ce qui pourrait faire croire à une grande différence entre le douaire et les droits suc-

cessoraux ; mais cette différence n’est qu'apparente, et le douaire des enfants peut être regardé comme un vrai droit de succession. Cela ressort d’ailleurs des termes qu’emploie la coutume de Normandie‘ qui connaissait le douaire des enfants, tout en l’appelant d’un autre nom, tiers coutumier. Il y est dit, en effet que, pour prendre le tiers coutumier, les enfants doivent rapporter toutes les donations et autres avantages, qu’ils doivent partager suivant la coutume des lieux où les héritages sont assis, que les filles ne pourront y avoir droit que « mariage avenant », Caractères qui sont bien ceux de toute succession.

Cette abolition du douaire des enfants se trouve de plus confirmée par l’art. 49 du décret du 22 ventôse an IT et par l’art. 24 du décret du 9 fructidor de la même année. ;

Le décret du 22 ventôse an IT est intervenu pour expliquer la loi du 17 nivôse an IT. On demandait qu'une loi prononçât formellement sur l'abolition ou la conservation du douaire assurant des avantages aux enfants sur une partie des biens de leur père, et l’art. 49 de notre décret répondit qu'une telle loi était inutile, parce que l'art. 61 de la loi du 17 nivôse an [I avait déjà résolu la

question en abolissant les transmissions statutaires sur ce point.

1. Coutume de Normandie, art. 402: Les enfants partageront ledit tiers selon la coutume des lieux où les héritages sont assis, à laquelle n'est en rien dérogé pour le regard du partage, et sans préjudice du droit des aînés, et n'y pourront avoir les filles que mariage avenant.

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Le décret du 9 fructidor de l’an IT intervint dans le même ordre d'idées. On demandait l’abrogation expresse des coutumes établissant un douaire en faveur des enfants et l’art. 24 répondit que l’art. 61 de la loi du 17 nivôse an Il l'avait déjà fait.

Il est donc bien] certain que le douaire des enfants a été supprimé par cet art. 61 de la loi du 47 nivôse an II.

C'est d'ailleurs ce qu'a jugé plusieurs fois la Cour de cassation dans des affaires où il s'agissait de savoir si des enfants pouvaient réclamer leur tiers coutumier dans la coutume de Normandie, après la mort de leur père arrivée postérieurement à la loi du 17 nivôse an IT".

Ainsi donc, tandis que le douaire de la femme n’a été supprimé que parle Code civil, celui des enfants, au contraire, l’a étépar la loi du 17 nivôse an IL.

Mais il ne s’agit ici que du douaire légal, coutumier, non du douaire conventionnel. Qu'est-il advenu de ce dernier ?Il a bien survécu à la Révolution et même au Code civil en ce sens que grâce au principe de la liberté des conventions matrimoniales, les époux sont toujours libres de convenir que la femme aura droit à tel avantage en cas de prédécès du mari ; mais ces avantages ce ne sont plus ceux que conférait le douaire, ce sont de simples donations faites par contrat de mariage.

Le Code civil pose, comme principe, la liberté pour les époux de convenir tel ou tel régime matrimonial, mais sous certaines réserves contenues dans les articles 1388 à

1. Merlin, Questions de droit, tome XVI au mot tiers coutumier.

mn

1390. Or ce dernier article défend de se reporter aux lois ou statuts anciens sur l'association conjugale. On peut bien, il est vrai, rapporter littéralement le texte d’anciennes coutumes sur les points que l’on veut, mais il sera interprété comme si c'était l’œuvre personnelle des époux et conformément aux règles du Code civil. Le douaire n'existant plus dans le Code civil, si les époux l'ont stipulé, on considérera cela comme une simple donation faite par le mari à sa femme par contrat de mariage, et soumise dès lors à toutes les règles du chapitre IX du titre des donations, quand même le mot douaire figurerait dans le contrat.

Aïnsi tandis que le douaire n’a jamais lieu qu'au profit de la femme, la donation par contrat de mariage peut être réciproque. L

De plus une telle donation ne sera payée à la femme qu’une fois toutes les dettes de la succession éteintes, conformément à la règle Nemo liberalis, nisi liberatus et en outre la femme pourra voir les biens compris dans sa donation fort diminuées par suite de la réserve de certains héritiers.

Les femmes étaient donc beaucoup moins avantagées qu’autrefois depuis la mise en vigueur du Code civil.

Les donations par contrat de mariage ne remplissaient pas le même but que le douaire, et comme droits successoraux, ceux de la femme étaient bien faiblis ; elle arrivait en eflet après tous les autres héritiers, ne primant que l'État, aussi pouvait-on dire que ses espérances suc-

cessorales étaient illusoires, et d’ailleurs elle venait ici au même titre que le mari.

Le Code civil parlait en effet dans l’art. 767 du conjoint survivant non divorcé. Il n'y avait donc rien de spécial à elle.

Déjà lors de la succession du Code civil il s'était trouvé des orateurs pour réclamer au profit du conjoint survivant un droit d’usufruit sur une partie des biens de l’autre ce n'était donc pas rétablir le douaire, puisque ce droit devait être réciproque. Ainsi Malleville, devant le Conseil d'État, avait protesté contre l’état actuel, disant qu’on avait oublié d'assurer l'existence de l’époux survivant. Mais Treilhard avait répondu que l’art. 55 du projet (il devait devenir l’art. 754 du Code civil), accordait l’usufruit du tiers des biens :.

On se contenta de cette réponse, sans faire attention qu'elle contenait une erreur, l’article 55 du projet accordant bien un droit d’usufruit au père ou à la mère du prédécédé, mais nullement à l’époux survivant.

Ainsi le Code civil n’avait rien fait pour assurer le sort de l'époux survivant, et cependant s’il est vrai que les droits successoraux doivent être en rapport avec l’affection qu’on se porte, où trouvera-t-on plus d'affection que dans le mariage, qu'entre mari et femme : Erunt duo 1n carne una, disait l'Eglise, montrant bien ainsi que le mariet la femme ne doivent plus avoir qu’une seule et même vie.

N'est-il pas juste dès lors que l'obligation contractée par

4. Fenet, Travaux préparaloires du Code civil, tome XII, page 38.

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les deux époux, au moment du mariage, de se soutenir l’un l’autre, doive subsister à la mort même, et se traduire dans des droits successoraux, afin de prolonger en quelque sorte la vie commune.

En outre l'époux survivant n'a-t-il pas souvent contribué à acquérir ou à conserver les biens constituant la fortune du ménage. Ne serait-il pas juste alors de lui en laisser sa part.

Malgré cela rien n'avait été fait dans le Code civil, et rien ne devait être tenté de longtemps.

En 1849, on fit bien une proposition tendant à permettre à l'époux survivant de réclamer des aliments à la succession de son conjoint prédécédé ; mais cela n’aboutit pas.

En 1872 dans la séance du 21 mai, M. Delsol, membre de l’Assemblée nationale, proposa un système sérieux, d’où devait sortir la loidu 9 mars 4891 *.

Dans son projet, M. Delsol plaçait le conjoint survivant après les parents du cinquième degré, mais avant ceux du sixième, et lui donnait, lorsqu'il n’était en concours qu'avec ces derniers la moitié de la succession en pleine propriété. S'il y avait des parents avant le sixième degré, le conjoint survivant ne devait plus avoir qu'un droit d'usufruit, dont la quotité varierait avec la qualité de ceux-ci.

1. Parlant ainsi des modifications apportées au Code civil, signalons pour être complets une loi toute récente, celle du 14 février 1900, J. O. du 17 février, qui est venue modifier l'art. 1094, al. 1, et a restreint la quotité dis-

ponible entre époux quand le survivant ne se trouve qu'en face d'ascendants.

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Enfin s'il existait un jugement de séparation de corps prononcé contre l'époux survivant, celui-ci perdrait tout droit à la succession de l’autre’.

Ce projet de M. Delsol était bien supérieur au système de notre Code civil. Il était fondé en effet sur l’affection réciproque que les époux se doivent mutuellement, et réparait les oublis de notre Code en attribuant toujours un certain droit à l’époux survivant à moins qu'il n’existât contre lui un jugement de séparation de corps et ce n’était que juste, car cela constituait une sorte de déchéance. Mais ce projet trouva des adversaires au sein de l’Assemblée nationale. Aussi M. Delsol demanda-t-il lui-même, que l’on consulta les Facultés de droit, ainsi que les Cours et tribunaux *.

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