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grevée de restituer à sa mort; et cela cadre mieux avec cette idée qui se fit jour dans la suite que pour que le mari aliénât un de ses biens composant le douaire de sa femme, il devait faire concourir celle-ci à l'acte, afin de protéger pleinement le tiers acquéreur.
D'ailleurs les héritiers du mari furent forcés eux aussi de faire en sorte de ramener le bien aliéné dans le patrimoine du mari, et même une règle s'établit suivant laquelle l’aliénation consentie par le mari serait rescindée à sa mort; donc le bien rentrant dans la succession, la femme en pourra jouir; mais à la mort de celle-ci le bien devra retourner à l’acquéreur et non à l'héritier nu-propriétaire, la rescission ayant lieu uniquement dans l'intérêt de la femme".
Un dernier pas fut fait dans les coutumes qui admettaient le douaire des enfants, comme la coutume de Paris. Dans ces coutumes, les enfants avaient comme douaire la propriété des biens dont la femme avait l’usufruit à titre de douaire. Dans de telles coutumes, on comprend que les biens soumis au douaire aient été frappés d’une véritable inaliénabilité, le mari ne pouvant toucher aux biens dont la propriété devait revenir à ses enfants à titre de douaire.
Ainsi donc propriété d’abord, puis jouissance seulement, mais frappant les biens d’une espèce d’inaliénabilité. Tel
1. Si li hons muert avant, la feme emporte son douaire. Mais si tost qu'ele est morte, li héritages va à celi qui l’aceta, tout soit ce qu'ele ait enfans de celi qui li vendi..…. Beaumanoir, op. cil., chap. XIII, n° 5, in fine.
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est le douaire de la femme. Il y a là quelque chose d'assez analogue à ce qui s'était passé à Rome pour la dot apportée par la femme à son mari. Celui-ci en avait eu d’abord la pleine propriété; et on en vint ensuite à déclarer tout à fait inaliénables les biens composant la dot. Au dire de quelques auteurs, à une certaine époque, la femme pendant le mariage serait restée propriétaire de la dot et le mari n’en aurait eu que l’usufruit.
Le douaire donc, au temps de Philippe-Auguste, s'était bien perfectionné, mais une grande part de cette transformation revient à l’Église. L'Église eut,en effet, toujours pour but de favoriser les femmes et les enfants et d’améliorer leur condition, etilest évident que dans la matière du douaire tout particulièrement, son influence fut très sensible, et qu’elle ne fut pas étrangère à l'augmentation de sa quotité sous Philippe-Auguste.
Mais c’est surtout dans les siècles antérieurs que sa prépondérance est plus grande, car à cette époque les évêques participent à la rédaction des lois, et sont à peu près les seuls gens lettrés à qui l'on peut avoir recours quand il s'agit d'expliquer un texte. Il y a toujours de plus des gens d'Église parmi les membres du Conseil du Roi.
Quant à la juridiction compétente pour le douaire, ce fut évidemment celle des seigneurs puis du roi, car il s'agissait du régime des biens; mais la juridiction de l'Église étant plus humaine, on prit l'habitude d'y recourir de préférence aux autres, d'autant plus que l’Église élait seule compétente, tout au moins à l’origine, pour le
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mariage, et que le douaire se rattachait étroitement à lui.
Mais ce n'est pas à dire que l'Église ait tout fait et que le douaire soit né directement de France. Non, le douaire a une origine plus ancienne. Il est né de certaines institutions germaniques et gallo-romaines, qui se sont développées, il est vrai, plus facilement peut-être en France qu'ailleurs, grâce à l'influence de l’Église.
Ces institutions furent principalement chez les Barbares la dos, le morgengabe, et les gains de suivie,-et chez les Gallo-Romains la donatio ante nuptias.
Voyons très brièvement la part qu'il faut attribuer à ces institutions dans la formation du douaire en France, afin d'avoir une vue d'ensemble sur le douaire jusqu’au x siècle.
Chez les Germains, il était d'usage que Le mari constituât à sa femme une dos' en se mariant. En outre il lui faisait le lendemain du mariage une autre donation appelée morgengabe, don du matin.
Ces deux institutions ne tardèrent pas à se confondre et le morgengabe fut stipulé avant le mariage, en même temps que la dos.
Quant aux gains de survie ?, on les rencontre aussi dans
1. C'étaitle mari qui donnait la dot, non lui qui la recevait, comme pour la dot romaine. Dolem non uxor marilo sed marilus uxori offert. (Tacite, De moribus germanorum, chap. 18.)
2. Voici des exemples chez quelques peuplades qui se sont établies en France. Chez les Burgondes : pretium nuptiale, appelé aussi wittemon, donation faite à la femme par le mari pour lui prouver sa reconnaissance ; morgen-
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presque toutes Les lois barbares. Les époux se faisaient au cours du mariage des donations réciproques qui devaient profiter au survivant. Or, c'était le plus souvent le mari qui prédécédait, car il était en général plus âgé que sa femme, et de plus le métier des armes augmentait encore pour les femmes les chances de survie.
Dans les formules des chartes contenant ces donations, se trouvent toujours ces mots : s2 prius mortuus fuero, st tu mihi superstes fueris, ce qui montre bien que la condition de survie était essentielle, à la différence de ce qui se passait dans la dos et le morgengabe.
Nous avons vu tout à l'heure que la dos et le morgengabe s'étaient fondus ensemble. Nous n'avons donc plus en présence que la dos nouvelle et les gains de survie. Ceux-ci formaient pour ainsi dire le supplément de la dos, aussi en vint-on à leur donner le nom de petite dos, de dotalitium.
La dos se stipulait avant le mariage, le dotalitium pendant; mais peu à peu on rapprocha tellement le moment d'exécution de ces deux actes, qu’on en vint à les insérer ensemble et à leur donner un nom unique, dotalitium.
C'est à l’époque des Carolingiens que le dotalitium parait établi sur ses nouvelles bases. Le dotalitium qui parait le plus ancien est celui conféré au profit de la reine Hildegonde par Charlemagne en 783.
gabe ; gains de survie. Lex Burgundiorum, titre XII, 4: titre XLII, 2: titre: XXIV. Chez les Francs ripuaires, on retrouve aussi ces trois libéralités, quoique peut-être un peu moins bien marquées. Lex Ripuariorum, titre XXXVIL
C'est de ce dotalitium que vient notre douaire coutumier. [l'en a tous les caractères : ainsi il n’est accordé à la femme qu'en cas de survie, et à elle seule, ne passe pas à ses héritiers; ce n’est plus qu'un droit d’usufruit et il n'implique aucunement que la femme a apporté une dot.
Nous n'ignorons pas que d’autres systèmes ont été proposés au sujet de l’origine barbare du douaire.
Ainsi on a dit que le douaire vient uniquement de la dos; on ne méconnait pas l'existence du morgengabe, mais on prétend qu'il disparut très vite. Mais c’est là une pure affirmation et le morgengabe, à cause de la très grande importance qu'il avait autrefois, ne dut pas disparaître ainsi tout d'un coup. En outre il y a une très grande ressemblance entre les caractères du douaire et ceux du morgengabe, surtout relativement à cette vieille coutume qui ne permettait à la femme d'acquérir son douaire qu'après sa première nuit de noce.
Un autre système tout à l’opposé de celui-ci fait venir le douaire uniquement du morgengabe. [l néglige complètement la dos. Mais comment nier son existence et sa survivance à travers les siècles si l’on songe à l'importance que l'Église lui donnait en en faisant une condition essentielle du mariage.
Un troisième système, cherchant à concilier les deux autres veut voir l’origine du douaire dans la fusion de la dos et du morgengabe. Ce système se rapproche déjà du nôtre, mais ne parle pas des gains de survie. Or s'il ny avait que les deux institutions dont parle ce système, le
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douaire devrait être dû au moment du mariage et porter sur la pleine propriété, caractères qui nese retrouventpasenlui.
Ce système semble bien être soutenu par M. Kænigswarter ‘ qui, parlant de l'émancipation de la femme, établit trois phases successives. Dans la première la dos ou pretium nuptiale sert à acheter la femme ou tout au moins le mondium sur elle. Dans la deuxième le morgengabe montre l'apparition de sentiments plus dignes, plus tendres.
Enfin dans la troisième on voit le véritable amour conjugal se développer avec le douaire qui servira à la veuve à conserver une position indépendante.
Enfin mentionnons un quatrième système qui s'appuie aussi sur une fusion, mais fusion du morgengabe et des gains de survie. Il rejette complètement la dos, prétendant que depuis l'introduction du régime dotal des Romains en France, la dos germanique disparut.
C’est là une affirmation toute gratuite; la dos germanique ne fut nullement remplacée par la dos romaine qui jamais ne fut usitée en pays de coutume. C’est pourquoi nous ne pouvons admettre ce système quoiqu'il ne diffère pas sensiblement du nôtre.
Mais, avons-nous dit plus haut, le douaire n’a pas que cette origine germanique ; il vient aussi de la donatio ante nuplias des Gallo-Romains.
C'était une donation faite par le futur mari à sa fiancée dans le but d'assurer à la femme devenue veuve des ressources plus grandes que celles qu'elle pouvaittrouver dans
1. Voir Revue de Législation, lome 34, l'article de M. Kænigwarter.
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la restitution de sa dot. Au Bas-Empire la donation ante nuptias put être faite aussi bien pendant le mariage qu’avant, et dès lors elle prit le nom de donatio propter nugtias.
Cette donation constituait donc un avantage pour la femme veuve et elle a pu servir de modèle pour notre douaire coutumier. Mais il ne faut pas exagérer cette influence, car il y a entre ces deux institutions une différence capitale : la donatio propter nuptias suppose que la femme a apporté une dot à son mari et doit être de la même valeur que cette dot ?.
Il n'y a au contraire aucune relation entre le douaire et la dot apportée par la femme. Il était même rare dans notre ancien droit que la femme apportât une dot en se mariant, surtout une dot sérieuse, et la convention de douaire se trouvait au contraire dans tous les mariages, ou à peu près, jusqu à ce que le douaire devint légal.
L'influence romaine fut donc assez faible ÿ, et c’est surtout dans les trois institutions germaniques citées plus haut que l’on trouve la vraie origine de notre droit coutumier sur le douaire.
Mais, comme nous l’avons vu, le douaire s’est vite développé, pour arriver au xim° siècle à former une de nos institutions coutumières les mieux régies, ayant ses caractères propres et aussi son utilité.