‹ Le Douaire Coutumier A Partir Du XIIIe Siècle Et Sa SuppressionChapitre 3 sur 30 · Glanville, De legilus Angliæ, livre VI, titre · texte numérisé non relu

Glanville, De legilus Angliæ, livre VI, titre

Dans les capitulaires de nos rois, il est déjà fait mention aussi du douaire. Nous lisons en effet dans la collection de Benedictus Levita au capitulaire 133 du livre VI : Nullum sine dole fial conjugium, nec sine publicis nupliis quisquam nubere prœsumal, et plus loin au capitulaire 179 du livre VII... per concilium el benedictionem sacerdotis et consullu aliorum bonorum hominum eam sponsare el legilime dotare debet.

En.

aucune convention, la femme à la mort de son mari ne pouvait prétendre à aucun douaire. Mais on prit vite l'habitude d'insérer toujours cette clause dans les contrats de mariage.

C'est à Philippe-Auguste que revient l'honneur d’avoir introduit le douaire légal, comme le prouve le fragment de Beaumanoir cité au début dans sa partie finale.

Avant lui, pour que le douaire fut constitué, le mari devait dire à sa femme devant le prêtre : « Du douaire qui est devisés entre mes amis et les tiens te deu. »

Grâce à Philippe-Auguste cette formule était supprimée, et la femme avait droit au douaire même en l’absence de toute clause.

Mais cette moitié soumise au douaire, sur quels biens portait-elle? Elle portait, nous dit l’ordonnance de 1214, sur les biens possédés par le mari lors de son mariage. C'était assez naturel car le douaire était constitué avant le mariage ; mais Cela ne manquait pas cependant d'une certaine injustice, car le mari, en général, n’avait pas encore en se mariant hérité de ses parents et son patrimoine était alors fort restreint.

Aussi voyons-nous qu'au temps de Beaumanoir, c'està-dire vers la fin du x siècle le douaire portait et sur les biens que le mari possédait au jour du mariage et sur ceux qu'il avait acquis par succession durant le mariage en ligne directe . Beaumanoir précise bien, il n’est ques-

1. S'aucune descendue d'éritage vient à l'omme et tans qu'il a feme, comme de son père ou de sa mère ou de son aiol ou de son aiole, ou deplus

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tion que des biens acquis en ligne directe; ceux provenant de la ligne collatérale ne sont point soumis au douaire !.

Mais parmi les biens que le mari possédait, se trouvaient pour les nobles les fiefs; or ceux-ci donnaient à leurs titulaires certains droits, certaines dignités, comme aussi ils les chargeaient d'obligations.

Qu'allait-il arriver quand la femme trouvait un fief dans le patrimoine de son mari? Dans les premiers siècles peut-être les femmes ne purent-elles les posséder à cause des services auxquels ils astreignaient. En tout cas, au temps de Beaumanoir, il n'en était plus ainsi et la femme pouvait parfaitement être « dame de fief », et s’il était des services qu'elle ne pouvait faire elle-même, elle les faisait par autrui, comme par exemple le service militaire : « L'en doit prendre à feme {le Seigneur doit accepter la femme pour vassale) car elle pot fere par autrui ce qu'elle ne pot fere de soi », lisons-nous dans le livre de Jostice et de Plet, à la page 237.

Beaumanoir lui aussi disait: « La femme, par notre coustume, emporte, en son douaire, le fief manoir, tout soit ce que ce soit forterece, et tout l’enclos, tout soit ce

loins en déscendant, et li hons muert puis cele descendue, ains que la feme : la feme emporte la moitié par la reson du douaire.…

Beaumanoir, op. cil.,chap. XIII, n° 14.

1. Se tere esquiet de costé à celi qui estmariés comme d'oncle ou d'autain, de frère ou de sereur, ou de plus lointaing degré de lignage et li hons muert, la feme n'i a nul douaire en tel manière d’esquéance..….

Beaumanoir, op. cil., chap. XIIF, n° 43.

qu'il soit tenus de plus ors Seigneurs. Et cel cas de le forterece ai-je vu débattre et puis aprouver par Jugement”. » La femme, si donc elle trouve un fief dans le patrimoine de son mari, pourra parfaitement avoir son douaire sur lui. Mais il y avait exception pour les forteresses classées dans la catégorie des castels. Nous lisons en effet dans Beaumanoir : « Tout soit il ainsi que les dames, par la coustume de Biavoisis,emportent les fortereces en douaire, nous l’entendons des fortereces qui ne sont pas castiax, liquels sont appelé castel, par le reson qu'il sont quief de le comté, si comme Clermont ou Crecil, car nus de cex n'en serait portés en douaire*.….. »

Tous ces biens du mari qui étaient soumis au douaire, pouvait-il les aliéner, comme ïl voulait, durant le mariage, et rendre ainsi le droit de sa femme illusoire?

Primitivement, alors que le douaire n'était jamais que conventionnel, le droit de la femme portait sur la pleine propriété de certains biens du mari. Son droit était donc très solide ; mais bientôt avec l'apparition du douaire légal, son droit fut converti en un droit d’usufruit, ou plutôt en un droit appelé viage, droit plus complet que l’usufruit de nos jours, car il comportait les dignités et les honneurs attachés aux biens soumis au douaire. Etmème à cet égard on peut se demander si ce viage était un droit de jouissance, ou si ce n’était pas plutôt une propriété temporaire, La femme serait pleine propriétaire, mais

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