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souvent le moyen de vaincre des résistances irréfléchies et de faire prévaloir les conseils de la raison.
« Et après ces tentatives de conciliation, lorsque la volonté des familles se sera formellement prononcée pour un refus, vous devez vous y conformer, et faire mettre à part les corps ainsi réclamés.
L'ARTICLE 4° ajoutait que cette opposition des familles ne serait valable que, réserve faite, du droit octroyé à l'administration de faire procéder à l’autopsie des corps dans le cas où elle semblerait exigée par l'intérêt public. A côté des mesures que commande la médecine légale, mesures que nous avons étudiées précédemment et qui ne laissent place à aucune contestation, il faut citer toutes celles qui, de près ou de loin, intéressent et la santé publique et l'hygiène sociale. Tout chef de service peut donc,
s’il le juge nécessaire, soit dans l'intérêt de la science (cas unique, cas mortel d’étiologie encore obs-
cur et qu'une autopsie serait susceptible d'éclairer) soit dass l’intérêt de la masse (épidémies), passer outre l'opposition des familles et ouvrir les Corps réclamés, non sans en avoir, au préalable, demandé l’autorisation au préfet de police. En province c’est au Préfet que l’administration doit s'adresser. Le Préfet de police refuse rarement ces autorisations, surtout lorsqu'elles lui sont demandées par d’éminents praticiens, aussi les chefs de service ont-ils pratiquement le droit d'ouvrir tous les corps de leurs malades. Théoriquement, ils ne le peuvent
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qu'en des circonstances exceptionnelles, leur conscience et leur probité leur faisant un devoir de respecter, exception faite toutefois des cas de force ma- Jeure, le vœu des familles.
ARTICLE 5°. — « Les médecins des hôpitaux et hospices qui ne sont pas professeurs de clinique, ne pourront, pendant la durée des travaux anatomiques dans les amphithéâtres d'anatomie et de dissection;' faire l’autopsie que du tiers des cadavres non réclamés ».
La difficulté avec laquelle on se procurait alors des cadavres, difficulté qui, loin d’avoir diminué de nos jours, n’a fait que s’accroître, obligeait, et oblige encore la Faculté de Médecine, à demander aux hôpitaux et hospices, pour ses pavillons de dissection, les deux tiers des corps non réclamés par les familles des défunts. Pendant le semestre d’été les pavillons de dissection sont fermés, aussi les hôpitaux «et hospices n’ont-ils, du mois de mai au mois de novembre, aucun cadavre à livrer à la Faculté de Médecine et peuvent-ils tous les garder pour les salles d’autopsie.
ARTICLE 6°. — « Les autopsies ne peuvent être faites que vingt-quatre heures après le décès ».
D’après l’article 37 du Code Napoléon, aucune inhumation (et par là même aucune autopsie et aucun embaumement) ne se peut faire que vingt-quatre heures après le décès. Ce délai doit être habituellement respecté. Toutefois une circulaire du Mi-
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nistre de l’Intérieur (2 décembre 1863) spécifie qu'on pourra l’abréger en cas d'urgence, soit (autopsies médico-légales) qu'une prompte opération importe à la cause, soit (autopsies hospitalières) en cas de putréfaction cadavérique avancée ou toute autre condition préjudiciable à la santé des familles. Dans le premier cas il faut au médecin chargé de l’autopsie le consentement du juge d'instruction ; dans le second, celui du maire ou du préfet de la Seine.
En Allemagne ce délai est de vingt heures.
ARTICLE 7°. — « Aucune partie du corps dont on aura pratiqué l’autopsie ne pourra être emportée ».
Cet article n’a pas besoin de commentaire, il se suffit à lui-même. Signalons, toutefois, qu'en cas d'autopsie demandée par le Procureur de la République, si le praticien juge une représentation d’organe nécessaire ou indispensable à des investigations ultérieures, il a le droit, l’article en question le spécifie lui-même, de prélever et d’emporter un échantillon de cet organe. À l'hôpital, les chefs de service ne peuvent prélever, lors d’autopsies, quoi que ce soit (organes ou viscères) sans une autorisation du directeur général de l'Administration.
Il ne nous reste plus, maintenant, qu’à transcrire, après l'avoir choisi dans le recueil des dispositions réglementaires des hôpitaux et hospices de Paris (avril 1927), le chapitre ayant trait aux autopsies.
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Ces articles sont : comme on le verra, sensiblement les mêmes que ceux de l’arrêté du Conseil Général de l’Assistance publique du mois d'avril 1842, que nous venons d'étudier. .
ARTICLE 75. — Les chefs de service peuvent faire l’autopsie des corps des malades décédés dans les divisions confiées à leurs soins dans les conditions déterminées ci-après :
Ils peuvent pratiquer l’autopsie de tous les corps réclamés par les familles, à l’exception toutefois de ceux au sujet desquels, cellés-ci auraient formulé par écrit leur opposition. Ces oppositions ne sont, valables que de la part des ascendants ou descendants en ligne directe, de l’époux survivant, des frères et sœurs, des oncles et tantes, des neveux et nièces.
En ce qui concerne les corps non réclamés, les professeurs de cliniques peuvent faire l’autopsie de tous les corps. Les médecins autres que les professeurs de cliniques ne peuvent faire l’autopsie que du tiers d’entre eux.
Il ne peut jamais être procédé à l'autopsie des corps des personnes qui auraient été apportés dans les hôpitaux à la suite de crimes ou d’accidents et qui auraient fait, ou pourraient faire l’objet de l’intervention d’un commissaire de police ou tout autre délégué de l’autorité judiciaire.
Les autopsies ne peuvent être pratiquées que vingt-quatre heures après le décès.
Elles sont faites sous la direction des chefs de services dans lesquels les malades sont décédés.
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L'autopsie terminée, les organes qui en auront été l’objet “devront être rétablis à leur place, en ce qui touche les corps réclamés par les familles ; les différentes parties incisées seront en outre réunies et cousues de manière à rendre au Corps, aussi COmMplètement que possible, les formes qu’il présentait avant l'ouverture.
Cette opération sera faite sous la surveillance et la responsabilité de l’interne attaché au service du chef qui aura procédé à l’autopsie.
Aucun organe ou pièce anatomique ne peut être enlevé au cours des autopsies sans une autorisation spéciale du Directeur Général de l'Administration.
Chacune de ces autorisations doit faire, de la part des chefs de service, l’objet d’une demande écrite et motivée, qui est transmise pour suite à donner au Directeur Général de l'Administration par les soins du directeur de l'établissement.
$ t En Allemagne
Les autopsies dans les hôpitaux et hospices d’Allemagne sont soumises, à peu de choses près, aux mêmes règlements et aux mêmes lois que les autopsies dans les hôpitaux et hospices de France.
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Les autopsies ne sont permises par le législateur que : | |
1° Si elles ne sont pas contraires aux sentiments de la généralité.
2° Si les parents y sont consentants.
Nous ne reviendrons pas sur ces questions. Signalons toutefois un décret du ministre de l’intérieur du Grand-Duché de Bade (13 février 1895) qui a trait aux autopsies hospitalières et au droit pour les parents d’y mettre opposition. « La famille, si elle a de par la loi, l2 droit de disposer du cadavre, doit être consultée afin de savoir si elle autorise l’autopsie. Si elle refuse son consentement, l’autopsie ne doit pas être pratiquée ». Signalons encore cette ordonnance ministérielle (18 décembre 1912) réglant les autopsies dans les hôpitaux et hospices de Prusse. |
L'autopsie ne sera pas pratiquée :
1° Dans les cas d’une ordonnance du juge d’instruction consignant le cadavre à sa disposition.
2° Si le défunt a, avant sa mort, exprimé ce désir vis-à-vis des médecins ou vis-à-vis des personnes qui l’ont soigné.
3° Si dans un délai de quinze heures post mortem de proches parents (époux, épouse, enfants, frères et sœurs du défunt) ont exprimé ce même désir, soit au médecin de garde, soit au chef de clinique, ou prosecteur.
Nous pourrions ainsi citer bon nombre d’autres règlements. Chaque ville régit ses hôpitaux comme bon lui semble. Toutefois, exception faite de Strasbourg (nous parlons d'avant la guerre), les villes d'Allemagne ont toutes plus ou moins calqué leurs règlements hospitaliers les uns sur les autres.
D'une manière générale, il faut pour, pratiquer une autopsie :
1° Que la mort soit naturelle.
2° Que la famille y consente et que ce consentement ne soit pas contraire aux vœux et aux désirs exprimés par le défunt de son vivant.
Toutefois, comme en France, la famille a le droit de passer outre la volonté du défunt si l’autopsie lui paraît indispensable ou qu'elle soit susceptible d’aider à établir une maladie contagieuse ou toute auire maladie.
3° Qu'il se soit écoulé depuis la mort du défunt un délai de vingt heures. ,
À Strasbourg on pratique dans les hôpitaux et hospices les autopsies de tous les cadavres sans exception.
Voici le décret les autorisant :
1° On pourra faire les autopsies de tous les cadavres des personnes mortes à l'hôpital. :
2° Si aucun intérêt spécial n’exige l’autopsie, et si les parents du défunt ont pendant les vingt premiè-
res heures, post mortem, manifesté le désir qu’elle n'ait pas lieu, il pourra y être renoncé.
L'article dit « il pourra y être renoncé » et non pas «il doit ». Ù
-8° Le prosecteur de l'hôpital doit pratiquer toutes les autopsies (ce n’est donc pas le chef de service qui les pratique, mais le prosecteur, chirurgien spécialisé à cet effet), il doit établir, pour chaque autopsie un protocole qui est à la disposition et du médecin traitant et de l'administration de l'hôpital.
4° Le prosecteur est nommé par le Conseil de Surveillance de l'hôpital civil.