‹ Le droit à l'autopsieChapitre 23 sur 28 · CONDAMNE · texte numérisé non relu

CONDAMNE

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Les directeurs d’hôpitaux et hospices doivent, en cas de mort violente d’un de leurs pensionnaires, observer la même réserve et surseoir à toute autopsie. Ci-dessous une circulaire du Procureur de la République au préfet de la Seine parue le 7 juin 1876 et mettant au point cette question.

« Aux termes des articles 8r et 82 du Code Civil, lorsqu'il v a mort. violente, l’inhumation ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Procureur de la ncpublique. MM. les directeurs d’hôpitaux doivent,

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- en pareil cas, prévenir le commissaire de police du quartier ou le commissaire de police qui a fait transporter le malade à l'hôpital. Cet officier de police judiciaire dresse un procès-verbal qui est soumis à l'un des substituts. Nous statuons au Parquet sur ces sortes d’affaires sans aucun retard. Si mon substitut estime que l’autopsie est nécessaire, il commet un homme de l’art pour procéder à cette opération ; sil pense qu’il n’y a pas lieu de pratiquer une autopsie, il délivre un permis d’inhumer. Ce permis est reunis au directeur de l'hôpital qui peut alors, sans inconvénient, laisser le corps du défunt à la disposition des médecins, à moins qu'il n’y ait une réclamation de la part de la famille ».

L'interdiction portée par la loi de toucher au corps des personnes décédées à l’hôpital lorsqu'il y a eu mort violente ne saurait être plus formelle.

ARTICLE 3. — « Les professeurs de clinique, les médecins et les chirurgiens des hôpitaux pourront procéder à l’ouverture de tous les corps des personnes décédées dans leurs services, mais ils ne devront pas se livrer aux travaux de dissection ».

Cet article n’a pas besoin de commentaire. Il confirme le premier.

ARTICLE 4. — « Les corps réclamés par les familles ne pourront être ouverts lorsqu'elles auront spontanément et formellement exprimé au directeur de l'établissement le vœu qu’il ne soit pas procédé à leur autopsie ».

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Que les corps des défunts appartiennent à leur famille, cela est hors de doute. Le code pénal, dans. son article 14 des peines en matière criminelle, ordonne même que les corps des suppliciés soient délivrés à leurs familles si elles le réclament, à charge pour elles de les faire inhumer sans aucun appareil. Avant toute chose, en cas de décès, la famille, avant que de décider si oui ou non elle acceptera l'autopsie, se doit, en interrogeant et ses souvenirs et les papiers du défunt, rechercher s’il n’a pas manifesté d’une manière ou d’une autre un désir concernant ses propres funérailles.

Les trois règles suivantes semblent aujourd'hui définitivement admises, et consacrées par les Tribunaux

1° Le corps de l’homme constitue sa propriété exclusive ;

2° L'homme a, seul, le droit de disposer de son corps par acte de dernière volonté. Sa volonté sur ce point fait loi et s'impose à tout le monde. (Tout homme peut donc, de son vivant, demander ou interdire après sa mort son autopsie ou son embaumement).

3° Quand l’homme n'exprime aucune volonté relativement à son mode de sépulture, c’est au parent le plus rapproché dans l’ordre naturel des affections et, dans l'espèce que nous examinons, c’est au conjoint survivant qu'il appartient, à l’exclusion de tous : les autres parents ou héritiers, de régler les funérailles du conjoint décédé. En l'absence d’une mani-

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festation expresse du défunt, on présume en effet, que le conjoint survivant, dans les cas ordinaires (et à moins de circonstances destructives) fût le seul confident et le seul dépositaire de ses dernières vo- Jontés.

L'ordre hiérarchique des affections, en ligne collatérale, se trouvant en quelque sorte calqué sur l’ordre successoral, la marche à suivre ne présente aucune difficulté. En cas de litige entre parents ayant des droits égaux, entre conjoints, entre père et mère, frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, la solution la plus prompte est de recourir à l'arbitrage des tribunaux. L'administration hospitalière saisit le Président du Tribunal Civil en introduisant un référé d'heure à heure.

A défaut de famille les amis du défunt ont le droit de venir réclamer le corps, s'ils s'engagent à payer les frais de l’hospitalisation (Lettre ministérielle du 12 janvier 1874).

Ceci dit si la famille hésite et ne sait encore au juste si elle donnera oui ou non son consentement à l’autopsie quelle est l'attitude que doivent avoir alors les directeurs d'hôpitaux et hospices ?

Ont-ils le droit, s’ils savent que l’autopsie du cadavre est vivement désirée par le chef de service, d'influencer la famille et de faire en sorte qu’elle accepte ; peuvent-ils au contraire, pour une raison ou pour une autre, soit par altruisme ou principes, provoquer son opposition ?

net Voici la réponse à ces questions. Nous l'avons trouvée dans une circulaire ministérielle datée du 15 juillet 1850. |

« Messieurs les Directeurs,

« Comme il s'est élevé plusieurs fois des difficultés sur l'exécution des dispositions arrêtées par le Conseil Général des Hospices relativement aux autopsies, nous avons, ainsi que M. le Préfet de la Seine et le Conseil de surveillance, pensé qu'il était nécessaire de rappeler à MM. les directeurs l'esprit dans lequel ces dispositions ont été conçues et la manière dont elles doivent être exécutées.

« L’Administration, en se croyant obligée, de respecter le vœu des familles, quant au refus de l’autopsie, est'loin de méconnaître les intérêts de la science. Elle désire, au contraire, les servir de tout son pouvoir et contribuer à ses progrès autant qu'il est en elle de le faire. C’est sa volonté formelle, comme c’est sa mission et son devoir.

« Pour vous associer à sa pensée, Messieurs, vous devez toujours laisser les familles à leur spontanéité et vous abstenir de provoquer leur opposition à l’autopsie cadaävérique. Il est même à propos que vous vous efforciez, au besoin, d'exercer sur leur détermination une légitime influence en leur faisant comprendre que les investigations médicales sont autant dans leur propre intérêt et dans celui de l'humanité que dans l'intérêt de la science. Insister avec mesure, mais sans rien exiger ni imposer, sera

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