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du XVI siècle. Les estampes de l’époque nous montrent des barbiers en robe longue ouvrant à la lueur des chandelles des cadavres de gentilshommes, en plein salon, au milieu des parents, des amis et des serviteurs du défunt. f
Cet usage demeura longtemps en vigueur.
De nos jours, les autopsies à domicile, sans être des plus fréquentes, se pratiquent couramment, soit que fa famille de’ la personne décédée la demande (la mort lui paraît douteuse, elle désire établir une responsabilité), soit que le défunt l’ait exigé de son vivant, espérant échapper ainsi à l’obsession d’une inhumation prématurée, ou qu’il ait fait don de son corps à une société savante dont il était membre (il existe des associations qui imposent cette condition), soit enfin qu'ayant affaire à un homme célèbre, on veuille, après sa mort, enlever son cœur et son cerveau et les conserver dans une urne. Témoin l’autopsie d’Anatole France, faite à la Béchellerie le 15 octobre 1924 par le docteur G..., de Tours.
Le silence de la loi, en ce qui concerne ces opéra- - tions, est regrettable. Il est tel, qu’un médecin, pratiquant à l’insu de tous, vingt-quatre heures après la mort, et après que l'officier d’état-civil soit venu constater le décès, l’autopsie d’un de ses malades, ne commet aucun délit pénal, mais simplement un délit administratif. Il peut ainsi céler à la justice soit un crime, soi tune intervention coupable (avortement). Ce silence de la loi est d'autant plus inexplicable qu'il existe des décrets régissant les prises de
moulages, les embaumements et les incinérations, opérations infiniment plus anodines et infiniment moins mutilantes que ne le sont les autopsies.
Aussi pense-t-on, d’une manière générale, qu'il convient, si l’on désire pour une raison ou pour une autre pratiquer l’autopsie d'un cadavré à domicile, faire les démarches suivantes (ces demandes sont sensiblement calquées sur celles qui ont trait aux prises de moulages, embaumemènts et incinérations). |
Il semble qu'elles soient nécessaires.
L'autorisation à demander est celle du Préfet de police, si l’on se trouve dans le département de la Seine ; celle du maire de la commune, si l’on est à la campagne. L'article 2 du décret ministériel du 27 avril 1889 met au point cette question
« Si le décès, dit-il, paraît résulter d’une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme et motivé de docteurs en médecine, prescrire les constatations nécessaires, voire même l’autopsie ».
Pour obtenir cette auforisation, il y a lieu de produire
1% Un certificat médical du médecin traitant, affirmant que la mort est le résultat d’une cause naturelle, avec confirmation par un médecin d’état-civil, ou, s’il n’en existe pas, par un médecin assermenté ; |
2° La raison pour laquelle la famille demande l’autopsie ;
3° Le lien de parenté qui unissait cette famille avec le défunt et sa qualité pour pourvoir aux funérailles. (Nous avons déjà traité ces questions en des chapitres précédents, nous n’y reviendrons donc pas).
L'opération doit être pratiquée en présence du commissaire de police du quartier ou du garde champêtre. Il doit être dressé procès-verbal du nom et prénoms de la personne autopsiée, du nom et du numéro de la rue où cette personne était domiciliée, du nom de l'opérateur, enfin de la date du jour.
Autopsie dans les Maisons de Santé
Dans les maisons de santé, les autopsies ne se peuvent pratiquer qu'après avoir obtenu l’assentiment de la famille du défunt. Si le malade décédé est sans parents, sans amis, il faut, pour ouvrir son COTPS, en demander l'autorisation au directeur de l’établissement, qui doit faire les mêmes démarches que s’il s'agissait d’une autopsie à domicile.
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I serait à souhaiter qu’une ordonnance ministérielle s’occupât enfin de l’autopsie privée et qu'elle lui donnât une forme légale. Ce serait mettre fin à. toute fraude possible.