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Conclusions
1° L’autopsie n’est pas depuis longtemps en usage. Une répugnance naturelle, le respect des vivants pour les morts, et surtout l’état peu avancé de l'anatomie ont, comme nous l’avons vu dans notre exposé historique, rendu tardive cette application :t de la médecine légale et de la science médicale. On ne trouve dans l’antiquité trace d’autopsie que chez les Egyptiens (320 avant notre ère) les autres peuples méditerranéens, que ce fussent les Hébreux, les Grecs ou les Romains ne semblent pas en avoir pratiquées. Leur religion. les interdisaient comme sacrilèges et profanes. Le christianisme avec sa maxime « Ecclesia non sitit sanguinem » ne fit que renforcer la prévention et le’ dégoût qu'inspirait alors cette science. Ce n’est qu’en 1250, que Frédéric II ouvrit l’ère des autopsies scientifiques en décrétant qu’il faudrait, pour avoir le droit d'exercer la médecine, avoir étudié au moins un an l’anatomie sur le corps humain. Trois siècles après, en 1532, Charles-Quint eréait l’autopsie judiciaire en rendant cette opération obligatoire en cas de crime avéré ou de mort suspecte. Après bien des luttes,
après bon nombre de décrets, d’arrêtés, et d’ordonnances, les autopsies médico-légales se virent, en 1808, donner une forme légale par le Code Napoléon ; quelques années après, en 1842, les autopsies scientifiques furent, à leur tour, définitivement réglées par M. Duchatel alors ministre de l'Intérieur, et par le Conseil Général de l’Assistance publique.
2° Les autopsies judiciaires sont les autopsies ordonnées par les magistrats. Suivant les cas, les autorités compétentes chargées de les prescrire varient.
Ces autorités compétentes sont
a) En cas de flagrant délit : le Procureur de la République, ou à son défaut ses lofficiers de police
auxiliaires ;
b) En cas d’information régulière : 1e juge d’instruction, la Chambre des mises en accusation, la Cour d’ assises où son président ; ‘
c) En cas de crime politique : la Haute Cour de justice ; | |
d) En cas d'accidents du travail mortels : le juge de: paix.
Les autopsies ont lieu, à Paris, à Pinstitut Mretre légal. Elles sont pratiquées par des médecins experts, choisis dans une liste dressée chaque année par la Cour d'appel. Ces experts doivent prêter serment de donner leur avisen tout honneur et conscience. Les conclusions dès experts ne lient pas les
juges.
3°) Les autopsies scientifiques pratiquées à l'hôpital sont soumises aux lois suivantes :
‘a) Elles ne peuvent avoir lieu que 24 heures après le décès ;
b) Elles ne doivent être pratiquées que sur les cadavres des personnes décédées à l'hôpital, et de mort naturelle ;
c) Elles doivent être faites par le chef de service ou par ses élèves dans l’amphithéâtre édifié à cet usage;
d) Seul le professeur de clinique a le droit de pratiquer toutes les autopsies de ses malades (sauf opposition dé la famille) : lés médecins et chirurgiens des hôpitaux, autres que lé Professeur de clinique, ne peuvent pratiquer que le tiers des autopsies des malades décédés dans leur service ;
e) Les autopsies ne seront pas pratiquées si la famille y met opposition « formellement » et « spontanément ». On peut toutefois, en cas de maladies intéressant la santé publique, et après en avoir demandé l’autorisation au préfet de la Seine, passer outre et ne pas tenir compte de l'opposition des familles.
f) Il ne peut, sauf autorisation spéciale, être prélevé aucun échantillon d'organes ou de viscères.
4° Les autopsies scientifiques pratiquées à domicile ne sont régies par aucun règlement. On pense que toutefois qu’il y a lieu, si la famille du défunt en désire une, de remplir les mêmes formalités que
celles qui sont exigées pour les prises de moulage, les embaumements et incinérations. Savoir :
a) Une autorisation du préfet de police, ou du maire de la commune ;
b) Un certificat médical certifiant que la mort est due à une cause naturelle ; |
c) Un procès-verbal.
Les autopsies scientifiques pratiquées dans les maisons de santé sont soumises au même règlement.
5°) Les autopsies militaires, pratiquées en temps de paix dans les hôpitaux, sont, lorsqu'il s'agit d'une mort naturelle l'exception. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après l'autorisation écrite de la famille.
En cas de mort violente, elles sont la règle.
En temps de guerre, l’autorité militaire a le droit absolu de prescrire l’autopsie de tous les cadavres même de ceux des ennemis.
Vu, le Doyen, Vu, le Président, ROGER. | BALTHAZARD.
Vu et permis d'imprimer : Le Recteur de l'Académie de Paris :
CHARLETY.
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