I 17. — RESPONSABILITÉ CIVILE D£S FONCTIONNAIRES
facile de découvrir ce qu'on a voulu dire par « exercice de la puissance publique ». Ce n^esl pas Tadministration publique entière, ce n'est pas toute Tactivité administrative qui se manifeste sous le rë^me do droit public; on a évidemment son^é à un cercle plus étroit, peul-élre à des actes d'autorité, à la contrainte (Sy). En tout cas, il reste une troisième sphère assez larsi^e où ri"'tnt n'est responsable do s«*s fonclionnaircs, ni selon le droit commun ni selon le droit particulier des lois d'exécution, c*est-à- dire n' est pas du tout responsable.
Il est vrai que l'oeuvre du Code civil, en ce qui con- •cerne la responsabilité de l'Etat, est incomplète. Il y a bien de cas où Féquitéet la justice exigent un système d'indemnités plus lareres an profit des individus (|ui, du lait des fonctionnaires v\ employés, éprouvent nn préjuilice. Mais il ne faut pas cherclier ce complément dans un rapiècetage de droit civil illogique et insuffisant, lise trouve dans les institutions du droit public mêmes; il ne s'agit que de les reconnaître et de les développer. Mais ces institutions, par leur nature, n'appartiennent plus au chapitre qui traite des voies •de droit. Nous en parlerons à leur place.
^Z^} Bihm el fClein, Comment, p. io4: l'inspecteur det écoles a une
puissMiicr pnt)li(]nr'. l'instiluleur n'rn a p.is. firmulc cotninun<' à toutes ces lois d'exèouliou est cinprunice à i'iiri. 77 E. G. z. B. G. B. qui renyoieceUe malière aux lois particulières. I^e droit de l'Empire, dans l« sphère du droit civil, étant innftre, on n'a pns osé s'éloii^nef de sfs frrmrs nssc/ vricrtirs. Si on avait voulu iculi-r l'affaire seloil Jcs priucipesdu droU public, oa aurait eu la voie libre.