‹ Le droit administratif allemandChapitre 45 sur 93 · PARTIE SPÉCIALE · texte numérisé non relu

PARTIE SPÉCIALE

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SEGT10x\ PREMIÈRE lie pouvoir de police

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La police esl une espèce parliculière d'activité administrative; le pouvoir de police est la manifestation de la puissance publique propre à cette activité.

Les institutions juridiques qui émanent de ce pouvoir forment l'objet de la présente section.

I. — La notion de police a une histoire pleine de vicissitudes (i). Le mut porte l'empreinte de son origine à l'époque de la Renaissance. Quand il passa en Allemagne, le mot police signifiait ie bon état de la

{i) Funke, dans Ztochrt f. R. W., iS63, pp. 489 ss,

Otto Mayer. 1. 11. 1

LE POUVOIR DE POLICE

chose commune (gnfer Stand des Gemeinwesens)^ ce qui doit être le but de raiitorilé publicjue (2). Ainsi, il s'appliquait aux mesures par lesquelles l'autorité peut contribuer à atteindre ce but, outre la justice civile et pénale et les autres institutions d'intérêt public déjà existantes. Cette idée s'était, à l'orig^ine, formée tout entière dans la cité et pour la vie communale de la ville (S). Même quand elle s'en fut déLachée, la ptdice n'embrassa d'abord qu'un cercle restreint d'objets (jue nous voyons figurer, avec une certaine régularité, dans les ordonnances de police de TËmpire et des territoires (4)*

Toutefois, en arrivant aux temps modernes, la police prend un essor puissant ; c'est même elle qui caractérise l'Etat dans tous ses rapports avec le sujet : l'armée et la justice restent à part ; mais faut ce qui. à côté d'elles, peut être fait pour rail'ermir à l'intérieur et consolider la chose commune, est de la police ; celle-ci est infatigable pour préparer toujours de nouveaux moyens ; elle se laisse guider par la lumière des sciences camérales qui viennent de se développer (5). De plus, tout ce que l'autorité peut juger salu-

(f») Sef-kendorff', Ffirsfpnslaat, III, cbap, VIII, a ; Rtinkingk^ Biblis* che Polizei (iG56j ; préface.

(3) £o(t«oit, Traité dea Sei^neurîea (i6og). cbap. IX, n. 1 ; Delamart^

Traité de la police (1722), I, 11, 1 ; Justi, Pol. W,, Inirod., § 3, oole. Comp. aussi Afyiius, Const, March., V, ji. 'n). p, 71 (« Polizeiverordnungcn » pour les villes) et V, p. H'i (les mêmes choses comme € Ordnung und Conatitntion fflr die Bauerslent ») ; V, p. 98, on Iroare

les r.-uneux « Polizei-Aiisreuter » chargés essentiellement de protéger contre la rnmpaernf l'industrie urbaine (slridlisclic NnliruutJr) ; il s'agit c des affaires de la police el du bien-être des habitants des villes, qui en dépend ».

(4) r. Berg, Deutoch. Pol. R , I, p. 5o.

(Ti) Justi, Fol. VV'., fntrod., f 2; Mosor, Landoshoh. in Pul. S., ch. I, § a ; Lotz, Begritt der l'ol. u. Umfang der Staats^ewalt, S 7: c Par police, il est impoasible de comprendre autre chose que Tac- Uvité directe et propre du gouvernement de l'Etat pour raccom<

plisseinont du but de !Tlat dans tonte son étendue f.n posle. par exennplr, est également « aftairc de police » ; .}foser, Slaaisrecht, V, p. 174 , Juali, loc. cit., § 71. Dans une certaine mesure, il eu e&t de

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