‹ Le droit administratif allemandChapitre 46 sur 93 · I 18. — LA MOTION DE POLICE · texte numérisé non relu

I 18. — LA MOTION DE POLICE

laire peut être iiiaiiilenaiiL réalisé par elle, au besoin par la force (Gomp. tome 1, % 4, 1, o*^ i et 2 ci-des* sus).

La police» telle que nous Tentendons aujourd'hui, a, par comparaison avec ce qui précède, une sij^nification et une délimitation plus strictes*

i) Dans Tancien droit déjà, une certaine résistance s«: fait sentir. Le droit de la nature, qui avait pui it la puissance publique au delà de foules les bornes, est invoqué pour imposer des limites à la police. II s'agissait surtout de déterminer son pouvoir de contraindre.

La philosophie du droit commence par établir la maxime que la puissance publique ne peut user de la contrainte que pour « la conservation de l'état de la sOreté », mais non pour « l'aug^mentalion de la prospéi ité des citoyens ». On en déduit une différence entre la police de sûreté (Sicherheifspo/icrij et la police de prospérité f Woh/fahrlspo / 1 r ri > \ la j)r«'mière seule est investie du pouvoir de coulrauidre (6).

Dans une autre opinion, on admet la contrainte au profit tant de la prospérité que delà sûreté^ mais seulement pour les défendre contre les danierers dont elles peuvent être menacées. Mais comme le pouvoir de contraindre est de l'essence de la police, toute activité do l'Etat en vue d*augnienter la prospérité n'est pas de la police (7).

même eu tant qu'il s'agit de c pourvoir à l'administration de la joslice • : Jutti, toe, cil.» 1 844.

(6) La (lisliiH-tiôii ost r.iiic assrz L,'éiu'ralemcnt ; qitclqut-fois m<*me, elle figure clauo la deHnitioD de lu pulice: Mo*er, Laudeshoh. in Fût. S., ch. 1, I a ; Leist, Siaatsrechi, § i59. La distinction pour l'admissibilité de la contrainte est faite par u* Ha/etand, Naturrcchl. | 394 ; dans un ton plus pO|iulair<-, l'i cril anonyme : Demophilos an Eukrates ûbcr die (îren/i 11 der Staatsçewall (Broxicrmann) ; Pôlite, Slaatsw.» I, p. 4t|8. il. pp. 4^<i Avec plus de réserTe: KiÛber, GIF. II.» {386. Zolr, Begriff der Pol.. pp. 79 ss., veut directement distinguer : la police de contrainte et la police de seonrx, ce qtii ne donne pins de critérium pour i»avoir quand c'est l une ou quand c'est l'autre qui doivent avoir lieu.

ii) V, Btrg» Pol. R.« I, pp. ta m* Sorla résislaoce opposée p«r DraU

LE POUVOIR DE POUCE

Plus souvent, un réunit les deux formules : la police, dit-on, ne s'occupe que de ïa xnret*^. et elle ne le laii que [>oijr la tlf^fendre ronlre de» troubles. On admet aussi que le développement de la prospérité n'est pas affaire de police. C'est une autre espèce d'activité de FEtat, à laquelle on n'ose pas refuser le pouvoir de contraindre ; on se contente de constater qu*elle ne se sert pas de ce moyen « aussi facilement » que la police (8).

2) Après rétablissement du droit public moderne, la restriction de la notion de police est oxij^ée au nom du « système constitutionnel » et du « réi^une du droit ». Pour formuler cette restriction, on s'appuie successivement sur l'un ou sur l'autre des éléments qui figuraient déjà dans les définitions des auteurs de l'ancien régime*

Et d'abord, on ne veut plus entendre parler d'une police (le prospérité^ qui doit rendre les hommes heureux. Le rôle de la [)i)lice est nésfaiif : elle a pour mission de défendre la société et les individus contre les dangers dont ils peuvent être menacés. Un lui oppose la prévoyance administrative (Pjlege) : prévoyance de la prospérité, de la civilisation, de TEtal (9).

Insistant trop exclusivement sur ce but de la police — à savoir la défense contre les dangers — on y comprit toute sorte d'activités qui n'ont rien de com*

dans Bl. f. Pol. u. KuUur. i8o3, p. v.Berg, dans Pol. H.. IV, p. i4> déclare simplement : « Il a raison ». et renoDce i toute distinction quant à radmissibililé de la contrainte (p. 19).

(8) l'Ûtter, InsL.p:?! : r,ncnn^r, Sfnalsrecht, l H^R (l'opposé de la police est formé par « U: droit du gouveroement eu matière de prospérité », oii« par principe, il n'est pas exercé de contrainte: \ 273, n. IX : cepeodanty ce dernier droit comprend, par exemple, toute Tadministralion conceroAnt l'industrie avec la contrainte qui y est exercée). A peu près dans le même sens : tiàberlin, Staatsrecht, % 33i.

(9) K.ilr»fm,Staatsreclit derKonslitutionellen Monarchie. II. pp. tSo, 181 ; Zaehariae, Viersi; Bûcher, I, pp. 34, lao, II, p. t>M ; Afohl, Pol. W.. 1, p. to ; Zimmermann, Deutsche Pol. dos 19. Jahrh.* I, p, iî3 ; /iau, daus Zlschfl f. St. W., iHôd, pp. ùob ss.

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