DROITS ET OBLIGATIONS DES NEUTRES
ont atterri en territoire neutre Six navires d'un belligérant ancrés dans des eaux neutres, mais les rendent plutôt assimilables aux corps de troupes d'un belligérant pénétrant sur le territoire neutre (!.)* Les aéronefs neutres subiront de leur côté la nécessité d'autorisations particulières pour atterrir sur le sol d un belligérant ; et des ballons captifs ne pourront pas être installes par un neutre dans le voisinage immédiat du territoire du h belligérant ni par le belligérant à une proximité telle du territoire neutre <ju1l se trouvé plonger sur ce territoire (2}*
La même analogie servira à fixer la condition de la propriété privée sur le territoire d'un belligérant fècupè militairement par S autre, et la condition de la propriété des neutres* Relativement a la première* la question est déjà tranchée par l'article 53 du Règlement, de La Haye de (DÛT, sur les lois et coutumes delà guerre; il modifie le second alinéa de l'article correspondant du Règlernent de 1809 et déclare ; « d'uns les moyens affectés sur terre, sur mer, et dans les airs , à là transmission dès nouvelles, au transport des personnes et des choses, en dehors des cas régis par le droit maritime,,*, peuvent être saisis, meme s'ils appartiennent à des personnes privées, mais devront être restitués, et les indemnités seront réglées à la paix », Quant h la contrebande de guerre, on peut y comprendre le chargement des aéronefs et les aéronefs eux-mêmes. Le projet présente par la Délégation française à la Conférence de La Raye de 1907 s'occupait de ceux ci dans un « Règlement pour la contrebande de guerre ». d’après lequel art. ï, n r> * H et 13) devait être « de plein droit interdit aux nationaux neutres* par le seul fait de R existence connue de Tétât de guerre, le trafic des objets suivants, compris sous le nom de contrebande de guerre: .... 12° les ballons eL les pièces détachées caractérisées; l3 Ch les instruments et appareils spécialement faits pour la fabrication des
(1) A. Mlyel, op. cil p. 25 et note 5.
(2) V. Fauchille, Projet de 1902 , art. 22, 28, 30, « Ann. de TInsL » 1902, pp, 64, 75, 80-82.
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munitions de guerre, pour la fabrication et la réparation des armes et du matériel terrestre, naval, ou aérien. ». Le môme article du projet français classait comme contrebande (n° 11) « les bâtiments et embarcations de guerre et les pièces détachées caractérisées ». Pour les navires il distinguait donc entre ceux de guerre, ou immédiatement utilisables pour la guerre, et ceux de commerce, non considérés comme tels. Pour les aéronefs, cette distinction n’était pas faite, et ils étaient tous traités comme contrebande sans exception.