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CHAPITRE XXIV

ÉLÉMENTS CARAdTÉBISTIQlJES DU DROIT INTERNATIONAL

AERIEN

La XJ IP* Convention de La Haye de 1907 n'a codifié les droits et obligations des Etats neutres que pour la guerre maritime ; mais si une guerre éclata il prochainement, il nfest pas douteux que les Etals belligérants conformeraient leur conduite, envers les aeronefs, à la proposition française de 1907. La construction des aéronefs, en effet, ne s’est pas encore assez spécialisée pour qu’on puisse distinguer, comme avec Les navires, entre ceux de commerce ou de plaisir et ceux de guerre. De plus le rôle de reconnaissance passe jusqu’ici avant tout autre rOle militaire pour les aéronefs et surtout pour les aéroplanes : aussi les aeronefs de tout genre pourraient-ils à bon droit être considérés comme contrebande de guerre.

Lorsque la construction et la dirigeabilité auront réalisé des progrès encore impossibles à prévoir, alors seulement il sera donné de formuler une distinction qui restreigne le caractère de contrebande de guerre aux aéronefs militaires ou à ceux pouvant être facilement utilisés dans un but de guerre.

Quant aux règles à appliquer en cette matière, même en ce qui concerne le chargement des aéronefs neutres, il n'y aurait pas de raison de s’écarter ici du droit maritime, 11 faudrait même rejeter semble-t-il, l’opinion de Ë de Bar (1), qu’ « on ne devrait pas

(1) Observations citélfc, * Ann, de Hast, de dr. int, », vol* XXI U, 1910, pp. 315-310.

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