‹ Le Droit aerienChapitre 53 sur 124 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

toire, il est naturel que, dans le premier cas, les aplituiles techniques de ceux qui commandent eL dirigent le navire n'intéressent normalement que l’Etat auquel le navire appartient, et que dans le second, au contraire, tous les Etats y soient intéressés pour leur propre sécurité. En matière de brevets de navigation aérienne, il faut donc concilier deux choses : l’indépendance des divers Etats — en évitant de créer des offices internationaux seuls compétents pour la délivrance des brevets; et la protection des légitimes intérêts de la collectivité — en fixant pour la validité internationale des brevets un minimum de conditions, au-dessous desquelles les Etats particuliers devront s’engager à ne pas descendre dans leurs réglementations respectives.

Le > Projet de Convention internationale » élaboré par la Conférence internationale de Paris de 1910 aurait assuré ce résultat. D’après l’article 14 de ce projet, * le pilote, le cbel mécanicien et les personnes appelées h les remplacer devront être pourvus de brevets d’aptitude délivrés ou rendus exécutoires par l’Etat dont l’aéronef possède la nationalité ; en cas d’urgence, le pilote pourra choisir, pour le remplacer ou pour remplir les fonctions de chef mécanicien, des personnes pourvues de brevets délivrés ou rendus exécutoires par un autre Etat contractant » . Chaque Etat contractant pourrait (art. 17) rendre exécutoires seulement les brevets conférés parue autre Etat contractant ; il ne serait pas obligé de reconnaître ceux conférés à ses ressortissants par d’autres Etats contractants; et, dans le groupe de ces Etats, le caractère exécutoire ne pourrait être refusé à tm brevet que dans le cas (art. 18) où manqueraient évidemment, en tout ou en partie, les conditions nécessaires et constatées au moment de la délivrance du brevet. Ces conditions seraient différentes, ainsi que les brevets, pour les ballons libres, les dirigeables et les aéroplanes (art. 15); et le brevet obtenu pour une catégorie ne pourrait pas servir pour un véhicule d’autre catégorie. La délivrance du brevet serait précédée (art. 15) d’un examen théorique et pratique subi devant une autorité de l'Etat

VPTITl.DE DES PILOTES

ou une association aéronautique habilitée par celui-ci. L’âge minimum pour les aspirants au 1) revêt serait fixé à 18 ans; et le document devrait être accompagné?(art. 16) de la photographie et de la signature du titulaire.

Les règles élaborées par ia Conférence de Taris sont restées à Tétât de projet et il est impossible de prévoir quelles modifications elles auront à subir lorsque la Conférence sera convoquée à nouveau. Mais, en attendant, l'élaboration spontanée du droit s’effectue dans la même direction et vers le même résultat : à savoir nécessité des brevets et de leur spécialisation: compétence indépendante des divers Etats pour leur délivrance; mais aussi nécessité d’un minimum de conditions pour que la validité des brevets soit reconnue hors du territoire, les divers Etals resta n t d T a i 1 \ o u rs libres, dan s 1 e n rs régi e ■ n e n talions ter ri ton a l es, 1 1 e modifier oea conditions, qui ne sont indispensables qu’en matière d e interne n Lati o n i n ternatio na I c ( 1 ),

(i) V, dans la # Rev. jur. inl. de la loc, aér. ». janv. 1910, fasc, 34et 33 Si, et o.ct. 1910, pp. 285-287 : France y Ligue HcUionale aérienne et France, Aêtn-Club, Brevet, Réglement. Règles pour la concession des trois brevets, avec la différence que la concession de ceux relatifs aux ballons libres cl. aux dirigeables peut être faite « a tout candidat âge de 21 ans », tandis que celui relatif aux appareils d aviation ne peut être concédé qu « à tout aviateur français ayant accompli les performances < .on formes au règlement de la Fédération aéro n antique internationale ». Qelleci. dans ia suite (V. a Revue « citée, nov. 1910, pp. 317418), à la séance de Paris du 28 oct. 1910, a approuvé le texte des nouveaux règlements internationaux pour les trois espèces de brevets. L âge requis pour pouvoir v aspirer est [ixé indistinctement à 18 ans, tandis que d après le règlement de 1 Aéro-Club français I âge minimum n était pas lixé pour les aviateurs et Bétail à 21 ans pour les pilotes de ballons libres ou de dirigeables, D ailleurs on n impose à aucun candidat la condition de nationalité, mais on exige de tous qu'ils soient t ressortissants de la juridiction du pouvoir sportiE régissant 1 aviation dans chaque pays représenté à la Fédération aéronautique internationale ». En proclamant ensuite ces conditions adoptées uniformément pour Lotis les pays

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