‹ Le droit au travail à l'assemblée nationalChapitre 7 sur 51 · CHAPITRE II. — Droits des citoijfns tjarantis par la Constilution · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — Droits des citoijfns tjarantis par la Constilution

Art. 2. Nul ne pourra ôlre arrêté ou détenu que suivant les prescription» de la loi.

Art. 3. La demeure de chaque citoyen est inviolable ; il n'est permis d'y pénétrer que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.

Art. 4. Nul ne sera dislrait de ses juges naturels; il ne pourra être créé de conimii^iions et de tribunaux extraordinaires à quelque i litre et sous quelque ^dénomination que ce suit.

Art. 5. La peine de mort est abolie en matière politique.

Art. G. Chacun professe librement sa religion, et reçoit de l'État, pour l'exercice de sou culte, une égale protection.

Les ministres des cultes reconnus par la loi ont seuls droit à recevoir un traitement de l'État.

Art. 7. Les citoyens ont le droit de s'associer, de s'iissembler paisiblement et sans armes, de pélilionner, de manife^ler leurs pensées par la voie de lu presse ou autrement.

L'exercice de ces droits n'a pour limites que les droits ou la liberté d'autrui, ou la sécurité publique.

La presse ne peut, en aucun cas, être soumise à la censure.

Art. 8. La liberté d'enseignement s'exerce sous la garantie des lois et la surveillance de l'État.

Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement, sans aucune exception.

Art. 9. Les citoyens sont admissibles à tous les emplois publics, sans autres motifs de préférence que, le mérite ou les droits acquis suivant la loi.

La Constitution ne reconnaît ni titre, ni dislinclion de naissance, classe ou caste.

Art. 10. Toutes les propriétés sont inviolables. Néanmoins l'État peut exiger le sacrifice d'une propriété poin* cause d'utilité publique légalement constatée, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Art. 1 1. La confiscation des biens ne pourra jamais être rétablie.

Art. 12. L'e.-clavage ne peut exister sur aucune terre française.

Art. 13. La Constitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de l'industrie.

La société favorise et encourage le développement du travail par l'enseignement' primaire gratuit, l'éducation professionnelle, l'égalité de rapports entre le patron et l'ouvrier, les institutions de prévoyance et de crédit, les associations volontaires et l'établissement, par l'Étal, les départements et les communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés; elle fournit l'assistance aux enfants abandonnés et aux infirmes ou aux vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir.

Art. 11. La dette publique est garantie. ^

-Art. 15. Tout impôt est établi pour l'utilité commune.

Chaque citoyen y contribue en raison de ses facultés et de sa fortune.

Art. IG. Aucun impôt ne peulétre perçu qu'en vertu delà loi.

Art. 17. L'imiiôt direct n'est consenti que pour un an.

Les impositions indirectes peuvent être consenties pour plusieurs années.

IV. PREAMBULE ET DROITS GAI{.\:ST1S ADOPTES PAR L ASSEM- BLEE INATIONALE , DAINS LA PREjMIÈRE DISCCSSIO-^ DE LA CONSTITUTION.

C'est à la rédaction suivante que s'est arrêtée rAssemblée nationale, après la première discussion :

En présence de Dieu, et au nom du peuple français, l'ÂssemLlée nationale proclame :

I. La France s'est constituée en République. En adoptant cette forme déûnilive de gouvernement, elle s'est proposé pour but de marcher plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation, d'assurer une répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la société entre les citoyens, d'augmenter par la réduction graduée des cliarges, la somme des avantages (1)» et de faire parvenir tous les citoyens, sans nouvelle commolion, par l'action successive et constante des institutions et des lois, à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumières et de bien-être.

II. La République française est démocratique, une et indivisible.

m. Elle reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives.

IV. Elle a pour principes : la Liberté, l'Egalité et la Fraternité.

Elle a pour bases : la famille, le travail (2;, la propriété et l'ordre public.

V. Elle respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne, n'entreprend aucune guerre dans des vues de conquête, et n'emploie jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

VI. Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la République, et la Republique envers les citoyens.

Yll. Les citoyens doivent aimer la patrie, servir la République, la défendre au prix de leur vie, participer aux charges de l'État en raison de leur fortune ; ils doivent s'assurer, par le travail, des moyens d'existence, et, par la prévoyance, des ressources pour l'avenir; ils doivent concourir au bien-être commun en s'enlr'aidant fraternellement les uns les autres, et à l'ordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la famille et l'individu.

Vlll. La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes : elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans tes limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours a ceux qui sont liors d'état de travailler.

En vue de l'accomplissement de tous ces devoirs, et pour la garantie de tous ces droits, l'Assemblée nationale, fidèle aux traditions des grandes Assemblées qui ont inauguré la Révolution française, décrète ainsi qu'il suit la Constitution de la République (3).

Cosigfltntlon (i).

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