‹ Le Droit Augural Et La Divination Officielle Des RomainsChapitre 39 sur 102 · Bouché-Leclercq, 09. cit., IV, p · texte numérisé non relu

Bouché-Leclercq, 09. cit., IV, p

dait d'ordinaire pour passer à la nomination du roi que le droit d'auspices eut passé à un interrex nommé par son prédécesseur, c'est-à-dire mis en possession du pouvoir par la méthode normale. Alors seulement les plus serupuleux se sentaient rassurés. Le rot, une fois nommé par le dernier interrex, se proposait aussitôt à l'acceptation divine en #naugurant Sa personne et son règne par la prise des auspices, et 1l ne lui restait plus qu'à demander aux curies assemblées la reconnaissance formelle de sa souveraimeté » (4).

Sous la République, la nomination des dépositaires de la puissance suprême par leur prédécesseur était immédiatement confirmée par l'élection au sein des comices. Mais la conception du droit d’auspices eut à subir alors plusieurs modifications. Ce droit fut d'abord partagé entre les deux consuls. Nous verrons plus lom qu'ils ne lexerçaient qu'à tour de rôle. Mais le désir qu'avaient les Romains de ne jamais laisser se perdre linvestiture divine fut peut-être l'une des raisons qui les poussèrent, en établissant le régime républicain, à créer deux dépositaires de la puissance publique. Il y avait des chances pour qu'ils ne mourussent pas tous les deux en même temps ; et le survivant pouvait introduire légitimement auprès des dieux son nouveau collègue élu par les comices.

Sous la royauté, lorsque le roi était mort sans désigner son successeur, — ce qui était le cas le

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