Bouché-Leclercq
plus fréquent, — le droit d'auspices publics revenait bien aux patriciens qui nommaient un interrex. Mais les dieux des Romains ne sont pas la science infinie ! Et l’on n'était pas sûr qu'ils reconnaîtraient du premier coup un nouvel ambassadeur se mettant en rapport avec eux sans être présenté par un délégué déjà connu. L'institution de deux consuls évita cet inconvénient.
Nous avons dit que pour être mis en possession du droit d’auspices publies 11 fallait avoir d’abord le droit d'auspices privés. Or les plébéiens ne possédaient pas ce dernier droit : et ce fut longtemps pour eux un obstacle à l’arrivée au pouvoir (1). Quand ils réclamaient l’élgibilité au consulat, les patriciens les repoussaient avec énergie. En confiant les auspices publiés à des hommes dépourvus du droit d'audience auprès de Jupiter, n'était-ce pas s'exposer à une brouille avec lui? N’était-ce pas lui faire mjure ? Le maitre de POlympe voudra-t-il écouter des mtrus ? Non, certes! Jupiter ne protégera plus la cité.
Mais l'évolution qui poussait imsensiblement les plébéiens à participer au pouvoir, finit par renverser cet obstacle. Après la création, en #47, de tribuns du peuple à puissance consulaire, en guise de transaction, les patriciens furent forcés, en 367, de permettre aux plébéiens l'accès du consulat. La victoire
Molite-Live, VI, 41.
de ces derniers semblait devoir être Feffondrement de la théorie du droit d'auspices. Il n’en fut rien. Le cénie juridique des Romains n'était pont de nature à se laisser arrêter pour si peu. On déclara que le droit dont il s’agit était attaché non à la personne du magistrat, mais à la magistrature elle-même ; la magistrature étant une partie régulièrement transmise de l'autorité royale (1). Les présidents des comices élecloraux, lorsqu'il y avait lieu, transmettaient virtuellement aux élus ce droit qui devenait effectif par leur entrée en fonctions. Nous disons lorsqu'il y avait lieu. car antérieurement à l’année 471 les tribuns et les édiles de la plèbe, qui ne possédaient pas le droit d’auspices publics étaient pourtant élus dans des comices présidés par les consuls (2).
Avee le régime républicain on assisie à une extension progressive de ce droit d'auspices publics. On peut supposer que primitivement les deux consuls seuls en étaient imvestis. Mais on s’apereut qu'ils n'avaient pas le caractère sacerdotal attaché à la personne du roi et qu'en conséquence ils ne pouvaient inaugurer les ministres du culte. C’est au grand-pontife que revint le pouvoir de convoquer les comices religieux et de faire cette inauguration avec auspices. © Dans le livre de Lælius
1. Bouché-Leclercq, 22. ci2. ml V, pu a15%, 2. Cic. Pro. Corn, ap. Ascon, p. 46. Orell: Cf. Dion, IX, 41, NUE
Félix on hit que Labéon à appelé comtia’ calata les
comices tenus en présence .du collège des pontiles
pour inaugurer un roi ou , des ‘flamines » (4).! Ce
passage d’Aulu-Gelle semble imdiquer: pourtant que: sous la royauté le grand-pontife avait: déjà une. : telle prérogative.
Le démembrement du privilège d'employer ‘Part ‘ augural au nom du peuple roman, se poursuivit par la transformation en #47 de la questure: en magistrature, par linstitution de la censure en 443 et par la création d'un certain nombre de magistrats ! extraordinaires, tels que les dictateurs et les préfets: de la ville. D’autre part, les n virs primitifs devinrent successivement HI VIFS, V VIFS, VII VIrS, X virs et xx virs. Leurs fonctions consistaient entre autres à dédier les édifices, à fonder des. colonies et à partager des terres. Or, pour constituer : la :propriété divine et humaine, ils avaient besoin, du droit : d’auspices. Enfin l'établissement de a préturei et de l'édilité curule, d’abord réservées aux patriciensiet : finalement accessibles à la plèbe, achevérent-le démembrement de ce droit (2).
En ce qui concerne le tribunat Mommsen écrit : « Les auspices et lümperium constituent lessence propre de la magistrature, en particulier de la magistrature supérieure, de laquelle seule on peut rappro-
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