TITRE CINQUIEME
[[Dans ce titre, à quelques tégère^ exceptions près, nos codificateurs ont suivi l'ordre des matières tel qu'on le trouve dans le code Napoléon. *' On a cependant ajouté/' disent-ils, " trois chapitres aux huit contenus dans le code. Ces trois " chapitres sont : le huitième. De la vente aux enchères; le neu- " vième. De la vente des vaisseaux enregistrés ; et le onzième» " Des ventes forcées et des cessions ressemblant à la vente. "L'incorporation dans notre code," ajoutent-ils, "des règles "dont se composent ces trois chapitres est faite, en certains "cas, en conséquence des suggestions des commentateurs du "code Napoléon, et, dans d'autres cas, à raison de leur uti- " lité évidente dans la transaction des affaires auxquelles elles "se rapportent. "]]
§ I. — Définition de la vente.
Les jurisconsultes romains la définissaient : le contrat par /equel Vune des parties s^ oblige à livrer une chose moyennant un prix que l'autre promet de payer.
Le vendeur était donc obligé de livrer la chose vendue. Mais quel était le sens de ce mot liz/rer f Cette obligation était-elle pleinement accomplie par la tradition de la chose ? Non : être obligé de livrer en qualité de vendeur, c'était être obligé de procurer à l'acheteur une possession qui se prolonge, une possession perpétuelle. En d'autres termes, c'était être obligé de mettre l'acheteur en possession et de le garantir contre toute éviction.
Mais là s'arrêtait l'obligation du vendeur. Il n'était pas tenu de rendre l'acheteur propriétaire : Hactenus tenetur, ut rem emptori habere liceat, non etiam ut ejus faciat (i).
[[Par suite du changement déjà ad<^té au titre Des obligations, nos codificateurs ont apporté une modification à la loi ancienne et ont donné au contrat de vente l'effet de transférer la propriété de la chose à l'achetetu-, sans qu'il soit besoin d'aucune délivrance pour la compléter ^a). L'articlcle 1472, qui diffère de l'ancien droit, définit comme suit la vente et son «ffet:
1472. '* La vente est un- contrat par lequel une personne ** donne une chose à une autre, moyennant un prix en argent •' que la dernière s'oblige de payer. ,
" Elle est parfaite par le seul consentement des parties, ** quoique la chose ne soit pas encore livrée ; sujette nésun- " moins aux dispositions contenues en l'article 1027, et aux " règles spéciales concernant la cession des vaisseaux enregis- -très (b)r
Le vendeur dans la province de Qiiébec]] est donc obligé, comme le vendeur romain, de procurer à l'acheteur une possession perpétuelle, c'est-à-dire de le mettre en possession et de le garantir de toute éviction (art. 1491).
Mais il faut aller plus loin, et dire qu'il est obligé de rendre V acheteur propriétaire (c). Si l'article 1491 ne parle que des obligations de livrer et de garantir, c'est qu'il a été copié dans
(i) L. 30. I D., de action empti et vend. (XIX. i). Comp. M. Démangeât, Cours élément, de droit romain, t 2, p. 347 et suiv. de la 3e édition.
(a) Avant )a promulgation du code, la délivrance était nécessaire pour compléter la vente. Je ne citerai point dans cet ouvrage les décisions qui ont été rendues à cette époque, et qui ont déclaré des ventes imparfaites à cause du défaut de tradition de la chose vendue.
(b) Cet article est en substance emprunté aux articles 158a et 1583 du code Napoléon, dont la rédaction inexacte n'est pas néanmoins suivie. L'article 1582 C. N. dit que la vente " est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer. " Notre définition est plus conforme à la nature de la vente, car notre article emploie les mots "donne une chose." et aioute que le prix doit être en argent, ce qui différencie la vente et rechange. La deuxième clause de l'article 1582 C. N. a rapport à la forme de l'acte de vente; nos codificateurs l'ont omise comme étant comprise dans la disposition générale contenue au titre Des obligations relativement à la preuve.
(f) Avant la promulgation du code civil le vendeur n'était pas tenu de transférer la propriété: Juge Beaudry, Armstrong v. Dufresnay,
les anciens auteurs, et que d'ailleurs robligation de transférer la propriété est presque toujours, ainsi que nous allons le voir, accomplie dès qu'elle existe.
Cette différence entre la nature des obligations du vendeur romain et celte des obligations du vendeur dans la province de Québec amène une différence pratique très importante. A Rome, l'acheteur qui n'est pas troublé dans sa possession n'a, en général, rien à réclamer du vendeur, lors même qt^'il a la preuve qu'on lui a vendu et livré la chose df autrui. *' Qu'importe que ce soit la chose d'autrui ou la mienne ? répondrait le vendeur. Je vous ai promis une possession paisible, et personne ne vous trouble."
Dans la même espèce, l'acheteur dans la province de Québec, au contraire, peut, quoique non troublé dans sa possession, attaquer le vendeur dès qu'il a la preuve qu'on lui a livré la chose d'autrui. H dit au vendeur : "Je vous ai promis un prix pour acquérir la propriété de la chose vendue, et vous vous êtes engagé à me la transférer. Vous n'avez pas tenu votre promesse, puisque vous ne m'avez pas rendu propriétaire. Je ne suis donc pas tenu d'exécuter la mienne : ainsi, je garde mon prix, ou, si je vous l'ai payé, rendez-le-moi " (a).
On fait une objection contre ce système. " Aux termes de l'article 1535, l'acheteur qui est troublé, ou qui a juste sujet de craindre d'être troublé par une action en revendication, peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution. Donc, dit-on, celui à qui vous avez vendu et livré la chose d'au' tnii ne peut pas demander la nullité tant qu'il n'est pas évincé, puisqu'en cas de trouble, la loi ne l'autorise qu'à prendre ses mesures pour ne pas être exposé à perdre la chose et le prix.*' On répcMid que l'article 1535 statue, non pas sur le cas où l'acheteur a la preuve qu'il n'est pas devenu propriétaire, mais sur le cas où il est poursuivi en revendication ou menacé de l'être. Or, l'acheteur qui est troublé par une action en revendication n'a pas, oar cela seul, la preuve qu'on lui a livré la chose d'autrui : l'action en revendication peut être, en effet,
(a) Cette solution est enseignée. Voy. M. Baudry-Lacantinerie, Vente et échange, n* 119. Et les auteurs disent aussi que l'acheteur qui a pavé son prix, ne peut pas oar crainte d'éviction répéter le prix, mais qu'il doit attendre que l'éviction soit consommée. Voy. le même auteur, n* 509. Celui qui achète la chose d'autrui n'estil i>as exposé à éviction? J'avoue que ces solutions me semblent difficiles à concilier.
mal fondée. Aussi l'article 1535 ne lui accorde-t-il que le droit de prendre ses mesures contre le danger qui le menace (a).
Ainsi, l'acheteur est-il poursuivi en revendication, sans avoir la preuve que la chose à lui fournie n'appartenait pas au vendeur : il n'a droit qu'aux mesures conservatoires de l'article 1535. A-t-ily au contraire, la preuve qu'on lui a fourni la chose d'autrui: il peut alors, quoique non troublé, demander la nullité, ou, s'il le préfère, invoquer l'article 1535, afin de conserver, dans l'espoir de la prescription, la possession de la chose vendue, et de ne payer le prix que sous condition qu'il lui sera rendu, s'il est plus tard évincé (b).
Notre système est préférable au système romain. Celui-ci, en effet, a l'inconvénient très grave de forcer un acheteur à conserver une position précaire, la possession d'une chose qui peut, à chaque instant, lui être enlevée. On s'attache à une chose, on la cultive avec soin, on l'améliore, on en dispose, quand on sait qu'elle est à soi ; il n'en est pas de même de celle qu'on est sans cesse menacé de perdre.
Dans notre droit, la vente n'est point seulement productive d'obligations ; le plus souvent elle est en même temps translative de propriété, ainsi que nous le verrons bientôt On peut donc la définir : la convention par laquelle l'une des parties transfère ou s'engage à transférer la propriété d'une chose moyennant un prix que l'autre s'engage à payer (r).
Il résufte de la définition de la vente que trois éléments sont de son essence, savoir :
i" Une chose qui en fait l'objet ;
2^ Un prix ;
3^ L'accord des volontés des parties sur la chose et sur le prix.
Quand ces trois éléments concourent, la vente est perfecta
(a) Je laisse ce passage dans le texte mats voy. mes réserves à la note précédente.
(6) Il peut aussi demander, quand la chose est possible, que le vendeur lui fournisse un titre parfait; si, par exemple, le vendeur peut obtenir un titre oarfait en payant une somme déterminée au véritable propriétaire, l'acheteur peut demander que le vendeur soit condamné à payer cette somme au propriétaire, et faute par lui de le faire dans le délai fixé, que l'acheteur puisse effectuer ce paiement aux frais du vendeur: ce recours peut être exercé même contre Varrière-garant: cour de révision. R. J. Q.. 24 C. S., p. 27. Trudeam v. Molleur. Vov. pour renonciation du même principe. les causes de Murdman & Thombson, R. J. Q., 4 B. R., p. 409. et Banque ViUe Marie & Kent & Mil}ar. R. J. Q.. 22 C. S. p. 162.
(r) On voit que cette définition de Mourlon est au même effet que celle de notre article 1472.
en droit romain et dans notre droit, c'est-à-dire qu'elle est lormée, qu'elle existe. Ainsi, elle existe dès que les parties sont convenues de la chose et du prix. [[Faut-il «gaiement, pour la perfection de la vente, que les parties aient déterminé l'époque de l'entrée en jouissance et les termes de paiement ? On l'a prétendu dans le droit français moderne (a), mais cette opinion me parait mal fondée. En effet, si l'époque de la livraison n'est pas indiquée, l'acheteur peut immédiatement revendiquer la chose vendue, puisque le seul consentement des parties l'en a rendu propriétaire ("art 1025, 1472). Et si le contrat ne s'explique pas à l'égard des termes du paiement, le vendeur peut, dès l'instant de la vente, exiger le prix, et refuser la délivrance si te prix n'est pas payé comptant (art. 1496J. Donc, dès que le consentement des parties a déterminé la chose et le prix, la propriété et, avec la propriété, les risques de la chose sont transférés à l'acheteur. Je suppose, bien entendu, que les parties ont gardé le silence, et quant à l'époque de la livraison, eti quant aux termes du paiement ; si, au contraire, lors des pourparlers, après s'être entendues sûr la chose et le prix, elles ont discuté, sans tomber d'accord, l'époque de la livraison et celle du paiement du prix, il faut décider que la vente ne s'est pas formée, car en discutant ces points secondaires les parties ont montré qu'elles y attachaient de l'importance, et cette absence d'accord empêche le contrat projeté de devenir parfait (b). La vente se compose donc de trois éléments essentiels : le consentement, la chose, et le prix qui doit être en argent (consensus, tes preiium) (c). Ou bien, on peut dire que la vente, étant un contrat consensuel, il y a un consentement qui porte sur une chose, sur un prix et sur le transport de la propriété de cette chose moyennant ce prix (d).
(a) Duvcrgier, Vente, n** 30; Gttillouard. Vente et échange, n* 10.
(b) M. Baudry-Lacantinerie, Vente et éckange, n*» 23 et 24.
La cour de revision dans une cause de HuUmrt Mills and York y. Stewart, R. J. Q.. 24 C. S., p. 19, a décidé qu'il n'est pas en principe nécessaire pour la perfection du contrat de vente que l'époque du paiement du prix ait été fixée.
M Juge de Lorimier, Lafortune v. Dudevoir, 18 R. L., p. 3i8.
(d) La cour d'at^nel parait avoir juRé, dans une cause de NauU & Price, 4 D. C. A., p. 348, et 11 Q. L. R.. p. 309, qu'une vente pouvait être valable sans que le prix en fût fixé, et ce jugement a été confirmé par le conseil privé, 13 Q. L R., p. 287. et 12 App. Cas. uo. Cependant, feu le juge en chef sir A. A. Dorion qui rendait le jugement de la cour était d'avis qu'un prix avait été fixé, et l'opinion qu'il exprime, sur l'autorité de Pothier, (mais voy. ce que j'en dis, infra, p. 31). qu'une vente ou une promesse de vente peut exister ^ans convention quant au prix, me semble être un obiter dictum. Le
Si l'un de ces éléments numque, nous ne sommes plus en présence d'une vente. Ainsi le transport d'une chose moyen* nant» non un prix en argent, mais un prix en effets, est un échange et non pas une vente. Si la chose est transportée sans prix soit en argent soit en effets, le contrat est à titre gratuit, c'est une donation. S'il y a un prix, mais que les parties ne veuillent pas transporter la propriété de la chose, le contrat pourra être un louage, mais ce ne sera pas une vente (a),
conseil privé n'a pas exprimé d'opinion sur ceete question; an contraire, il n'a trouvé dans les agissements des parties^ qu'un quasi contrat obligeant Price à vendre un terrain à Nault d'après l'échelle des prix qu'il exigeait alors pour les terrains voisins. Je ne crois donc pas que cet arrêt ait l'effet de clôre toute discussion sur cette intéressante question de principe.
(a) Qu'on donne le nom de louage, ou de vente ou de promesse de vente, au contrat, la clause qui porte que la chose ne deviendra la propriété du locataire ou de l'acheteur que lorsqu'il en aura intégralement payé le prix doit avoir tout son effet; la perte de la chose par force majeure, tombe sur le vendeur (cour de revision. Beaudry V. Janes, 15 L. C. J., p. 118) ; le locataire ou acheteur n'acquiert aucun droit de propriété dans la chose avant d'en avoir payé tout le prix, et le locateur ou vendeur peut la revendiquer même entre les mains d'un tiers, si l'autre partie (locataire ou acheteur) est en défaut: Juge Mathieu, Bertrand v. Gaudreau, 13 R. L., p. 154; Juge Andrews, Gray y, Uhopital du Sacré- Coeur, 13 Q. L. R., p. 85; Juge Bélanger, Harrigan v. Harrigan, 11 L. N., p. 201; Juge Davidson, Goldie v. Rascony, M. L. R., 4 S. C. p. 313. et 32 L. C. J.. p. 308; Juge Laruc, Spencer v. Latngne, 15 Q. L. R., p. loi; cour de revision, Canadian SulfscriptioH Co, V. DcnneUy, 19 R. L, p. 578, et M. L. R., 6 S. C, p. 348; même cour, Fairview v. Wheeler, 4 L. N., p. 237; juge Torrance. Tufts v. Brownrigg, 2 L. N., p. 323; cour d'appel, McKengie & Chapleau, 19 R. L., p. 402; même cour, Perkins & Campbell Printing Press Mfg. Co., 19 R. L., p. 587; cour de revision. Gale v. Lavertue, R. J. Q., I C. S., p. 271; cour d'appel, Filiatrault & Goldie, R. T. Q., 2
B. R., p. 368; Juge Cimon, Lucas v. Bernard, R. T. Q., 5 C. S., p. 5^; cour d'appel. Waterous Engine Works Co. & Hochelaga Bank, R. J. Q., 5 B. R., p. 125 (jugement confirmé par la cour suprême, 27 Suprême Court Kepts., p. 406); Juge Doherty. Tuft v. Giroux, R. J. Q., 12 C. S., p. 530; Juge Andrews, Waterous Engine Works Co. v. The Cascapedia Pulp and Lumber Co., R. J. Q., 13 C S., p. 315; Juge Taschereau, The Shoe Wire Grip Co. v. La viUe de Terrehonne, 7 R. de J., p. 540; Juge Lynch. Léonard v. Willard, R. J. Q., 23 C. S., p. 482. Voyez cependant en sens contraire la décision du Juge Wurtele, dans la cause de Paquin v. Laverdière, 12 L. N., p. 2, et celle de la cour d'appel dans une ancienne cause de Brown & Lemieux, i R.
C, p. 476. portant toutes deux que le vendeur dans le cas de vente conditionnelle de meubles, n'a pas le droit de revendiquer directement la chose, si l'acheteur fait défaut d'en payer le prix, mais doit d'abord demander la résiliation de l'acte de vente. Dans une cause où il s'agissait d'une promesse de vente d'un immeuble, avec
[ ] DISPOSÎTIONS GENERALES 7
Comme les autres contrats synallagmatiques, la vente se forme au moyen d'une proposition qui émane soit du propriétaire de la chose, objet de cette proposition, soit de celui qui veut acquérir cette chose. Cette proposition, qui doit indiquer le prix, doit être acceptée purement et simplement, autrement il n'y a pas de vente. Elle peut l'être — si aucun délai n'a été fixé — en tout temps, mais, jusqu'à l'acceptation, celui qui a fait l'offre peut la rétracter et alors elle est non avenue (a).
Mais il va sans dire que lors de l'acceptation les deux parties doivent être en état de capacité, car c'est à ce moment que le contrat se forme. Donc, si l'offrant meurt avant l'accepta-
tradition, le Juge MacKay (Renaud v. Arcand, 14 L. G. J., p. 102) a jaçé que le droit de demander la résolution de la vente, faute de paiement du prix, appartient au vendeur, lors même qu'il a stipulé la conservation du droit de propriété en sa personne et la reprise des biens vendus, surtout s'il a stipulé ce remède sans préjudice à tout autre droit. Mais la cour suprême dans la cause de Grange & McLennan, 9 Suprême Court Repts., p. 385. la cour de révision dans la cause de Price v. Tessier, 15 Q. L. R., p. 216, et le juge Archibald dans la cause de Desautels v. Parker, R. J. Q., 6 G. S., p. 419, ont jugé que la résolution de la promesse de vente d'un immeuble, avec tradition, qui est faite sous condition résolutoire pour défaut de l'accomplissement des obligations de l'acheteur, s'opère de plein droit par le "défaut de l'acheteur.
Enfin dans trois causes où il s'agissait d'immeubles, il a été décidé que le contrat passé entre les parties était une vente et non un bail, malgré la stipulation de loyer: cour de revision, Evans v. Champagne, R. J. Q., 7 G. S., p. 1S9; Juge Mathieu. De Chantai v. Ranger, R. J. Q., 10 G. S., p. 145; Juge Pagnuelo, Picaud v. Renaud, R. J. Q.. 15 C. S., p. 358. ,
La cour de revision a été appelée à décider une espèce particulière dans une cause de Léonard v. Boisvert, R. J. Q., 10 C. S., p. 343; elle a jugé dans les circonstances de l'espèce que la stipulation que le vendeur aurait le droit de reprendre la chose vendue, au cas de nonpaiement du prix, n'avait pour effet tout au plus que de lui donner un droit personnel contre l'acheteur, mais ne subordonnait pas la transmission du droit de propriété jusqu'au paiement intégral du prix de vente; et le juge Pagnuelo, dans la même cause, exprima l'opinion que la condition suspendant la transmission de la propriété jusqu'au paiement intégral du prix de vente ne pouvait être invoquée contre un tiers de bonne foi, bien qu'elle reçoive tout son effet entre les parties. En princioe. cette dernière oroposition émise par le juge Pagnuelo, ne peut être adoptée, non plus qu'une proposition semblable nue l'on trouve dans un jugement du juge Johnson, dans la cause de Goldie v. BisaiHon, 7 L. N., p. 347.
(«) Lorsque les conditions d'une vente ont été arrêtées verbalement, mais que la convention doit être constatée par écrit, il faut que cet écrit soit préparé assez tôt pour pouvoir contenir les mêmes conditions, sinon l'un des éléments nécessaires pour former le contrat de vente, le consentement, manquera: Juge de Lorimier, Pépin V. Séguin, M. L. R., 5 S. G., p. 216.
tion, l'offre ne peut plus être acceptée, et si l'offre n'est pas adressée à une personne et à ses héritiers» ceux-ci ne peuvent, après la mort de leur auteur, accepter la proposition faite à ce dernier (a).
J'ai dit que le contrat se forme au moment de l'acceptation* Mais à quel moment le contrat sera-t-il parfait lorsque la proposition est faite par une lettre missive ? Est-ce au moment ou le récipiendaire de la lettre a déclaré sa volonté d'accepter, ou du moins qu'il a expédié sa lettre d'acceptation ? Ou bien, le contrat n'existe-t-il que du moment que la lettre d'acceptation est parvenue jusqu'à l'offrant ?
Il y a, sur cette question des contrats par correspondance, quatre systèmes: ceux de la déclaration, de l'expédition, de l'information et de la réception. Mais ces systèmes peuvent se réduire à deux principaux. En effet, quelques auteurs tiennent que le contrat est parfait dès que la volonté de l'acceptant a concouru avec celle de l'offrant, pourvu que l'acceptation ait laissé une trace, soit par la déclaration de la volonté d'accepter, soit par l'expédition de la lettre renfermant cette déclaration. D'autres auteurs, au contraire, exigent, ou bien que cette lettre soit parvenue à l'offrant et qu'il en ait pris connaissance, ou bien qu'il l'ait simplement reçue.
J'ai touché à cette question dans mon tome 5, p. 198, et j'ai fait remarquer que M. Baudry-Lacantinerie, après avoir enseigné le second système dans son Précis, s'était rallié au premier dans son traité Des obligations (6). Mais, dans son traité De la vente et de l'échange, v!* 35, il déclare qu'il croit plus exact, après nouvel examen, de persévérer dans la solution donnée par le Précis. De telles hésitations, pour ne pas dire variations, chez un jurisconsulte de grande autorité, font bien voir la difficulté de la question.
Les deux solutions ont également triomphé, à tour de rôle, dans notre jurisprudence. La cour d'appel — ^mais son arrêt n'a été rendu qu'à une majorité de juges — ^avait adopté le sys-
(a) M. Baudry-Lacantinerie, Vente et Echange, n* 28. Ce dernier point toutefois est contreycrsé.
Il n'est pas nécessaire que l'acceptation soit faite par écrit, même lorsque la proposition est par écrit, et même s'il s'agit d'une vente d'immeuble. Il suffit que l'acceptation puisse s'inférer des actes de l'acceptant: Juge Tait, Greene v. Mappin, 31 L C. J., p. 163, et M. L R., 3 S. C. p. 393.
(6) Cette opinion est consignée même à la deuxième édition de cet ouvrage, publié en la même année que le traité De la vente et de réchange.
tème de Vinformaiion dans la aause de Underwwod and Son & Macguire, R. J. Q.» 6 B. R., p. 237. Elle a suivi cette jurisprudence dans la cause de Magann ft Auger, mais» dans cette dernière cause» son jugement a été infirmé par la cour suprême (31 Suprême G>urt Reports» p. 186)» qui a épousé la théorie de Vexpéditian (a).
Il est à souhaiter— -car il importe que cette question soit définitivement réglée dans l'intérêt du commerce — que la solution de la cour suprême soit adoptée comme finale^ Les auteurs sont à peu près également divisés en France» et les raisons que Ton invoque de part et d'autre sont si graves que nous avons vu M. Baudry-Lacantinerie passer d'un camp à l'autre» et revenir ensuite sur ses pas. J'adhère donc purement et simplement à la décision de la cour suprême — ^non pas parce que les raisons que l'on invoque en faveur de l'opinion contraire me paraissent dénuées de force» au contraire, ces raisons sont des plus graves et rendent la contradiction très difficile — mais parce qu'il est de l'intérêt de tout le monde qu'une solution raisonnable en soi et conforme» du reste» à la doctrine de Pothier (b), soit acceptée comme définitive.
Ce que je viens de dire au sujet des contrats qui se font par corespondance» s'applique également aux ventes qui se font au moyen de messages télégraphiques échangés entres les parties (c) ; mais l'échange de télégrammes entre commerçants, n'étant de fait qu'une conversation» la partie qui désire accepter une offre de vendre des effets de commerce doit 1<^ faire sans délai, c'est-à-dire suivre la conversation télégraphique» et répondre tout de suite» sans quoi l'acceptation serait tardive: juge De Lorimier, Râtelle v. Gauthier, 6 R. de J., p. 404.
Il y a d'autres questions assez analogues et fort pratiques qui demandent une solution que j'indiquerai brièvement.
Il arrive assez souvent» dans le commerce» qu'un marchand offre en vente des marchandises à un prix déterminé» soit par des circulaires ou des réclames» soit par la simple exposition de ces marchandises avec une étiquette indicative du prix. Une telle offre, on ne peut en douter» lie le commerçant qui l'a
(a) Par expédition, la cottr suprême entend la mise à la poste de la lettre d'acceptation.
(6) Vente, n** 32.
(f) A cause de la rapidité de la transmission des dépêches, l'intérêt de la question ne sera pas quant i la date du contrat, mais quant au lieu où il sera censé avoir été fait.
faite, si elle est acceptée tout de suite (a), et il ne peut refuser de vendre les marchandises qui portent ces étiquettes ou celles décrites dans ses circulaires ou réclames tant qu'il lui en reste en mains.
Mais que décider dans le cas où celui qui expédie ainsi des circulaires ou fait des annonces, n'avait pas en mains les marchandises qu'il offre en vente, mais se proposait seulement de se les procurer ? Il faut alors dire que l'auteur de la circalaire ou de l'annonce s'engage implicitement à se procurer les mar* chandises en question et qu'il sera passible de dommages-intérêts envers ceux qui ont accepté son offre dans un délai raisonnable, s'il ne leur en vend pas.
Dans le cas d'une circulaire, il n'y a que celui a qui elle a été adressée qui puisse l'invoquer contre celui qui l'envoie, et non pas celui qui en aurait seulement la possession matérielle. Mais si la circulaire a été distribuée à tout venant, ou si le marchand a fait des offres par des annonces dans les journaux, je crois que toute personne — agissant dans un délai raisonnable — ^pourrait s'en prévaloir.
Il va sans dire que de telles offres pourront être rétractées par des circulaires ou des offres contraires, mais la rétractation ne pourra être opposée qu'à ceux qui n'ont pas déjà fait une demande d'achat (b).
Que dirons-nous des ventes faites par commis-voyageur ? Ces ventes ne deviennent ordinairement parfaites que par l'acceptation du commettant, et ce dernier peut toujours, en avertissant l'acheteur, refuser d'être lié par une simple commande que son employé a reçue et lui a transmise : cour d'appel, Brock & Gourley, M. L. R., 7 Q. B., p. 153.
Le contrat de vente, outre les règles spéciales qui le régissent, est assujetti aux règles générales qui se rapportent aux contrats. Il n'y avait pas lieu de répéter ces dispositions ici, car un simple renvoi au titre Des obligations suffît. C'est là le but de l'article 1473 qui se lit comme suit :
1473. " Le contrat de vente est assujetti aux règles gêné- "raies concernant les contrats, les effets et l'extinction des " obligations, énoncées dans le titre Des obligations, à moins " qu'il n'y soit pourvu autrement d'une manière spéciale dans " ce code."
Cet article remplace, dans notre code, l'article 1584 du code
(à) Juge Mathieu, Fulïer v. Mortau, M. L. R., s S. C, p. 121. (b) Voy., sur ces questions, M. Baudry-Lacantinerie, ouvrage cité, no« 46 et suiv.
Napoléon, qui porte que la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit su^iensive, soit résolutoire ; qu'elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives ; et que dans tous ces cas, son effet est r^é par les principes généraux des conventions. Il n'y a aucun doute quant à cela, mais un simple renvoi suflit.] ]
§ II.— Des effets de la vente.
En droit romain, la vente conclue, ou perfecta, produit deux effets :
i"" Elle produit des obligations. Son effet direct, immédiat, est de rendre le vendeur débiteur de la chose vendue et créancier du prix, l'acheteur débiteur du prix et créancier de la chose vendue. Ainsi, la vente n'est qu'un échange de créances. Elle ne déplace pas la propriété, alors même qu'elle est faite o domino. La mutation s'opère ex post facto, par suite de certains faits postérieurs à la vente, la tradition de la chose vendue et le paiement du prix (i). Jusque-là la propriété reste au vendeur qui, par conséquent, conserve le droit de l'aliéner et de l'hypothéquer. Ainsi, le transport de la propriété n'est pas concomitant à la création des obligations ; il résulte, au contraire, de leur acquittement On est donc vendeur avant d'être aliinateur, acheteur avant d'être acquéreur.
2^ Elle met les risques de la chose vendue à la charge de l'acheteur, qui, par conséquent, est tenu de payer son prix, même dans le cas où la chose périt avant la tradition, mais sans la faute du vendeur (2).
Dans notre droit, la vente conclue peut produire jusque trois effets. Elle peut: i^ créer des obligations; a^ transférer la propriété ; 3° mettre les risques de la chose vendue à la charsre de l'acheteur.
Mais ces trois effets ne se trouvent pas toujours réunis. La vente est quelquefois seulement productive d'obligations, d'autres fois translative de propriété en même temps que créatrice d'obligations, avec ou sans les risques pour l'acheteur.
Les trois effets sont réunis quand la vente, pure ou à terme, a pour objet un corps certain dont le vendeur était propriétaire.
(i) La tradition suffisait quand le Tendeur avait accordé un terme à l'acheteur: car alors il n'entendait point subordonner la translation de propriété & la condition suspensive du paiement du prix. Voy., aux Institutes de Justimien, I 41 Dt div. rtr, (11, i).
(2) I 3, Inst, Dt empt. et.vendit (III, 23).
Cette vente oblige le vendeur à livrer et à garantir la chose vendue, Tacheteur à payer le prix.
De plus, elle rend l'acheteur propriétaire. La translation de propriété est alors un effet aussi direct, aussi immédiat, que la création des obligations. La propriété passe du vendeur à Tacheteur par la seule puissance de la vente, sans qu'il y ait besoin ni de la tradition ni du paiement du prix (a). On est alors aliénateur en même temps que vendeur, acquéreur en même temps <pL acheteur (art. 583, 1025.)
Le terme accordé à l'une ou à l'autre partie n'empêche pas la vente d'être instantanément translative de propriété : car le simple terme suspend, non pas l'acquisition des droits que le contrat peut produire, mais seulement leur exécution (art 1089).
Toutefois, il en serait différemment si les parties avaient, par une clause expresse, renvoyé à une époque ultérieure la translation de la propriété. (Voy. supra, note (a), p. 6.).
Enfin, lorsque l'acheteur devient propriétaire, les risques ae la chose vendue sont à sa charge. On disait en droit romain : res périt domino (art. 1025, 1200).
(a) Il est vrai que le défaut de livraison pourra en certains cas constituer un indice de fraude, (cour supérieure, Barbour V. Foirchild, 6 L. C. R., p. 113; cour d'appel, Black & Walker, M. L. R., i Q. B., p. 225; conseil privé, Cushing & Dupuis 24 L. C. J.. p. 151, et 3 L. N., p. 171; Foirbanks & Barkw cour suprême, 14 Suprême Court Repts., p. 218; juge Curran, EspUn V. Campbell, 6 R. de J., p. 81), mais en l'absence de fraude, l'acheteur devient propriétaire, sans livraison ni déplacement de la chose vendue même dans le cas où le vendeur se réserve le droit de réméré: Juge Bélanger, Bury v. Gagnon, M. L. R.. 6 S. C, p. 27s; cour de revision, Bourque v. Lupien, R. J. Q., 7 C. S., p. 396; juge Taschereau, Laurin v. LaAeur, R. J. Q., 13 C S., p. JBi; juge Mathieu, Lamontagne v. Bédard, R. J. Q., 14 C. S., p. 442; juge Mathieu, Beaubien v. Perrault, R. J. Q., 17 C. S., p. 410; juge Gagné, Caron v. Desmeules, 5 R. de J., p. 562. Certaines décisions ayant tendu à déclarer que la vente à réméré faite pour garantir le remboursement d'un prêt n'avait quant aux tiers que le caractère du gage ou du nantissement, et restait sans effet par défaut de tradition des biens qui en faisaient l'objet (citons entre autres la cause de Chevalier v. Latraverse, 18 R. L., p. 614, jugée par la cour de revision), et la cour d'appel ayant opiné en ce sens dans la cause de Vassal & Sah/as, R. J. Q., 5 B. R., p. 349, la cour suprême fut appelée à se prononcer sur la question et la régla définitivement en infirmant ce dernier jugement (voy. 27 Suprême Court Repts,, p. 68). et en décidant nue la vente à réméré avait tout son effet suivant la volonté des parties exprimée dans l'acte et transférait la propriété. Voy. aussi Creed v. Haensel R. J. Q., 2d C. S., p. 178, Doherty, J. et Bergeron v. Campeau, R. J. Q., 25 C. .S., p. 26, et 10 R. de J.. p. 49. Langelier. J.
La vente d'un corps certain est seulement productive d'obli-gâtions et translative de propriété: i" toutes les fois que, pai uxic clause expresse, le vendeur a conservé les risques à sa charge ; 2"" toutes les fois que la vente est faite sous condition suspensive. Cette vente conditionnelle est productive d'obliga* tions : car il n'est pas au pouvoir des parties d'empêcher que la vente ne les oblige rétroactivement si la condition vient à se réaliser. Elle est aussi translative de propriété: car. l'article 2038 suppose qu'on peut avoir sur un immeuble une propriété conditionnelle. Mais les risques de la chose ne sont pas à b charge de l'acheteur, ni actuellement ni conditionnellement Si donc la chose périt pendente conditione, il ne payera pas son prix, quand même la condition se réaliserait postérieurement à la perte (art 1087).
La vente est simplement productive d'obligations: i* lorsqu'elle a pour objet une chose qui n'est pas déterminée dans son individualité, comme tant d'hectares de terre in génère a prendre dans tel pays ; 2^ lorsqu'elle a pour objet un corps certain, si les parties ont, par une clause expresse, renvoyé à une époque ultérieure le transport de la propriété. Exemple: je vous vends mon fonds de commerce pour telle somme, mais j'entends en rester propriétaire encore pendant un an.
Les termes vendre et aliéner ne sont donc pas synonymes. Il y a entre eux la même différence qu'entre l'espèce et le genre : la vente, en effet, n'est qu'une espèce d'aliénation, puisqu'on aliène par échange, donation, etc. Bien plus, nous l'avons montré tout à l'heure, la vente n'est point toujours un acte d'aliénation.
Je viens de dire qu'aussitôt que la vente est conclue, elle est translative de la propriété qu'elle a pour objet. Mais cette translation de propriété est-elle absolue ou simplement relative^ l'acheteur est-il, dès l'instant même de la conclusion de la vente, propriétaire tant dans ses rapports avec les tiers qu'à l'égard du vendeur f en d'autres termes, à quel moment se place le transport de la propriété ?
A l égard du vendeur, ce moment est déterminé par la date de l'acte qui constate la vente. Mais, à l'égard des tiers, en estil de même ?
[ [Lisons, à ce sujet, l'article 1472, deuxième alinéa : " Elle " (la vente) est parfaite par le seul consentement des parties, ** quoique la chose ne soit pas encore livrée: sujette néanmoins " aux dispositions contenues dans l'article 1027, et aux règles "spéciales concernant la cession des vaisseaux enregistrés."
Ce detixièiiie alinéa correspond à l'article 1583 du code N^x>léon, mais il en diffère dans sa rédaction, car l'article 1583 C. N. dit que " la vente est parfaite entre les parties, et la " propriété est acquise de droit à l'acheteur, à regard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique " la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé/'
Cet article du code Napoléon semble dire que la vente est parfaite entre les parties, mais non à l'égard des tiers. De là scmt survenues en France plusieurs discussions qui n'ont pas leur raison d'être dans notre droit, car notre article 1472, après avoir énoncé que la vente est parfaite par le seul consentement des parties, tranche la question relative aux tiers par un renvoi à l'article 1027, qui s'exprime comme suit :
1027. "Les règles contenues dans les deux articles qui " précèdent, s'sq>pliquent aussi bien aux tiers qu'aux parties *' contractantes, sauf dans les contrats pour le transport d'im- ** meubles, les dispositions particulières contenues dans ce code " quant à l'enregistrement des droits réels.
" Mais si une partie s'oblige successivement envers deux ** personnes à livrer à chacune d'elles une chose purement mobi- " Hère, celle des deux qui en aura été mise en possession ac- " tuelle a la préférence et en demeure propriétaire, quoique son " titre soit de date postérieure, pourvu toujours que sa posses- " sion soit de bonne foi. "
Nous compléterons cette disposition en citant l'article 1480 et les .alinéas i et 2 de l'article 2098.
Aux termes de l'article 1480, " les articles de ce titre, en au- " tant qu'ils affectent les droits des. tiers, sont sujets aux modi- ** fications et restrictions spéciales contenues au titre De l'enre- " gistrement des droits réels "
Et nous trouvons les dispositions suivantes aux alinéas i et 2 de l'article 2098 :
" Tout acte entrevifs transférant la propriété d'un immeu- " ble doit être enregistré par transcription ou par inscription.
" A défaut de tel enregistrement, le titre d'acquisition ne '' peut être opposé au tiers qui a acquis le même immeuble du ** même vendeur et dont le titre est enregistré.
Donc, entre les parties, l'acte de vente transfère la propriété dès le moment de sa passation, sauf, nous dit l'article 1472, les règles spéciales concernant la cession des vaisseaux enregistrés. D'après ces règles, le transport d'un bâtiment anglais enregistré ou d'un bâtiment enregistré au Canada ne peut se faire que par un bordereau de vente enregistré, et s'il est fait
autrement, Tacquéreur n'acquiert aucun titre ou intérêt dans le bâtiment ou vaisseau qui en est l'objet (art. 2359, 2360, 2361).
A r^;ard des tiers et quant aux inuneubles, une distinction s'impose. Si le tiers a acquis, pour valeur, un immeuble et a fait enregistrer son titre, il peut méconnaître la vente antérieure non enr^strée qu'aurait consentie le même vendeur (art 2089, 2098^ ; dans le cas contraire, la vente, même non enregistrée, est parfaite à son égard comme à l'égard du vendeur.
Il y a pourtant une exception i cette règle. L'immeuble qui a été saisi à la poursuite d'un créancier même chirc^raphaire ne peut être aliéné (art 715 C. P. C), et même lorsque la vente a été faite avant la saisie, l'enregistrement du titre ne peut être effectué après cette saisie suivie d'expropriation judiciaire. Et il en est de même de l'enreg^istrement tait dans les trente jours qui précèdent la faillite du vendeur.] ]
Ainsi, en l'alwence de l'enregistrement de son titre, l'acheteur ne devient point propriétaire à l'égard des tiers qui ont acquis du chef du vendeur des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés par l'accomplissement des formalités prescrites à cet effet. Il le devient, au contraire, dans ses rapports :
I** Avec le vendeur ou ses héritiers. — Il peut donc conclure à la délivrance de l'immeuble, en sa double qualité de créancier et de propriétaire; ce qui fait que son action est mixte, et, par conséquent, susceptible d'être portée, à son choix, soit devant le tribunal du domicile du vendeur, soit devant le tribun^il de la situation de l'immeuble (art 100, C. P. C).
2® Avec les tiers qui, sans avoir traité avec le vendeur, se sont emparés de l'immeuble. — Une action directe en revendication lui est ouverte contre eux.