‹ Le droit civil canadien: basé sur les "Répétitions écrites sur le code civil" de FrédéricChapitre 15 sur 66 · RESUME HISTORIQUE · texte numérisé non relu

RESUME HISTORIQUE

1° Droit romain. — La vente n'a point pour effet de rendre l'acheteur propriétaire de la chose vendue, elle l'en rend simplement créancier; et cela est vrai, non point seulement à l'égard des tiers, mais encore à l'égard du vendeur et de ses autres créanciers. Ce n'est que par un fait postérieur à la vente que la propriété se trouve déplacée. Ce fait, c'est la tradition de la chose vendue. Tant qu'elle n'a pas eu lieu, la propriété reste complète et entière dans les maîns du vendeur, qui, par conséquent, demeure le maître d'en disposer et de l'hypothéquer, sauf l'action en dommages et intérêts que fait naître

contre lui, au profit de l'acheteur, l'inexécution de son obligation. Mais, dès que la chose a été livrée à l'acheteur, il en devient propriétaire, tant dans ses rapports avec les tiers, qu'à l'égard du vendeur. Ainsi, lorsqu'une même chose a été vendue successivement par la même personne à deux acheteurs, celui-là en devient propriétaire qui en reçoit le premier la tradition, fût-il d'ailleurs le second acheteur (i).

^ Code civil.— Lsi vente par elle-même rend l'acheteur pr<h priitaire à l'égard du vendeur ; mais, en matière d'immeubles, pour opérer la mutation de propriété à l'égard des tiers [ [qui sont protégés par l'enregistrement, il est indispensable que la vente soit enregistrée, et même qu'elle ait priorité d'enr^strement, pour que cette vente puisse primer les droits qu'ils tiennent du même vendeur (a).] ] La tradition de la chose vendue ne suffit point elle-même à cet effet Aussi longtemps donc que la vente n'est point enregistrée, la propriété de la chose vendue continue de résider, au regard de ces tiers, en la personne du vendeur. S'il l'aliène ou s'il l'hypothèque, l'acte qu'il passe est opposable à l'acheteur. Ainsi, d^ns rtivoothèse de deux ventes successives consenties par la même personne à deux acheteurs différents, celui des deux qui, le premier, fait enr^strcr son titre l'emporte sur l'autre, celui-ci fût-il d'ailleurs le premier acheteur et déjà mis en possession de la chose vendue.

Ainsi, lorsqu'un même immeuble a été vendu successivement par le même vendeur à plusieurs personnes, la question de savoir lequel des acheteurs sera et restera propriétaire se résout :

En droit romain, par la date des traditions;

(i) En principe même. la tradition sans U^ paiement du prix ne déplaçait point la propriété. La loi, supposant que le vendeur qui avait livré la chose* n'avait consenti à s'en dessaisir que sous la condition sous-entendue qu'il serait payé de son prix, lui conservait son titre de propriétaire jusqu'à l'accomplissement de cette condition. Mais, par exception, la propriété était transférée par le seul effet de la tradition, et même avant le paiement du prix, dans le cas où il était démontré par les circonstances que le vendeur, s'en rapportant à la bonne foi et à la solvabilité de l'acheteur, avait entendu le rendre propriétaire dès à présent. Cette intention était présumée, dans le cas où il lui avait accordé un terme pour l'acquittement de son obligation.

(a) Remarquons sommairement que la priorité n'appartient qu'au tiers qui a acquis son droit à titre onéreux;^ de deux donations, la première enregistrée prime bien l'autre, mais une donation, même avec priorité d'enregistrement, ne peut l'emporter sur une vente antérieure enregistrée (art. 2098).

Selon notre code civil, par la date de l'enregistrement. Jusqu'ici je n'ai parlé que des ventes d'immeubles. Voyons maintenant ce qui concerne les ventes mobilières.

Elles ne sont point soumises à la formalité de l'enregistrement (a). Mais sont-elles opposables aux tiers, dès qu'elles ont été conclues ? En d'autres termes, la vente d'un meuble non suivie de tradition en transfère-t-elle la propriété à l'acheteur, tant dans ses rapports avec les tiers qu'à l'égard du vendeur ?

[[Cette question a soulevée quelque discussion en France, et on signale, à ce sujet, deux opinions.

D'après la première, bien que la vente mobilière soit parfaîte entre les parties dès qu'elle a été conclue, elle n'a effet à l'égard des tiers qu'à compter de la tradition. C'est donc le principe du droit romain qui aurait été -maintenu par le code yapoléon, et on en trouve la preuve dans l'article 1 141 de ce code (notre article 1027) aux termes duquel, " si la chose qu'on *' s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes succès- " sîvement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été '* mise en possession réelle est préférée et en demeure proprié- " taire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu "toutefois que la possession soit de bonne foi " (b).

Dans la seconde opinion, on soutient qu'à l'égard des tiers comme des parties, la vente mobilière est parfaite sans tradition, et on explique l'article 1141, en disant que ce n'est que l'application de la maxime : en fait de meubles possession vaut titre. Dans ce cas, le second acquéreur est préféré, non pas parce que la première vente aurait été sans effet à l'égard des tiers, faute de tradition, mais parce que ce deuxième acquéreur a acquis le meuble par la seule force de sa possession, en vertu d'une prescription instantanée.

Comme j'ai déjà eu l'occasion de \e dire, et bien Que j'adopte la seconde opinion, je ne puis accueillir les raisons que l'on invoque à son appui, car, dans notre droit, il n'y a point de prescription instantanée, et le seul effet de la possession, sauf les exceptions énoncées par l'article 2268, est de faire présumer le titre (c). D'ailleurs, il suffit He lire le premier alinéa de notre article pour y trouver un motif suffisant d'adopter l'opinion que je viens d'énoncer. Aux termes de cette disposition, " les

(a) Sauf les dispositions spéciales ^concernant le transport des bâtiments enregristrés (art. 2359 et suiv.)

(b) Le deuxième aliéna de notre article 1027 est au même effet, sauf au'il se sert de l'expression possession actuelle.

(c) Voy. mon tome 5. p. 270.

" règles contenues dans les deux articles qui précèdent (a) " s'appliquent aussi bien aux tiers qu'aux parties contractantes, '* sauf dans les contrats pour le transport d'immeubles, les dis* *' positions particulières contenues dans ce code quant à l'enre- "gistrement des droits réels*' (fr).

Mais lorsque deux tiers réclament un meuble corporel en vertu d'un titre émanant du propriétaire, le moment capital est celui de la possession. C'est une exception au principe que je viens d'énoncer que la faveur du commerce a fait admettre (c).]]

Les ventes mobilières, ai- je dit, ne sont point soumises au principe dé la publicité. Mais je dois faire remarquer que cette règle ne concerne que les ventes de meubles corporels. Celles qui ont des créances pour objet ne sont, en effet, opposables aux tiers qu'autant qu'elles ont été rendues publiques, non point, à la vérité, par la formalité de la transcription, mais par un autre mode de publicité que nous étudierons sous l'article 1571 (rf).

§ III. — Vente de choses qui se comptent, se pèsent ou se

mesurent.

Ces choses peuvent être vendues de quatre manières différentes :

i^ Etes peuvent être vendues en bloc. Elles sont vendues en bloc lorsqu'il y a individualité dans la chose vendue, et unité de prix. Exemple: je vous vends, pour 1,000 francs, le blé qui est dans mon grenier. C'est comme si l'on avait vendu tout

(a) Ce sont les articles 1025 et 1026 qui posent le pnncii>e que le contrat d'aliénation d'une chose rend Tacquéreur propriétaire de la chose par le seul consentement des parties, quoique la tradition actuelle n'ait pas lieu.

{h) Il est intéressant de remarquer que, dans le texte suggéré par le rapport des codificateurs, le mot " sauf " suivait les mots " transport d'immeubles, " alors que le texte officiel du code est tel que je viens de le rapporter. Le juge en chef Dorîon en concluait que les codifîcateurs ne pouvaient ainsi modifier leur article après son adoption par la législature, et il a jugé que l'ancien droit qui exigeait la tradition, n'avait pas été modifié (Dupuy & Cushing, 22 L. C. J., p. 206). Mais il me paraît évident que l'intention des codificateurs était de modifier le droit préexistant; et d'ailleurs on peut ajouter— mais ce n'est pas cette considération qui m'entraîne — que le texte du code, tel qu'imprimé par l'imprimeur de la Reine, doit l'emporter sur le rapport des codificateurs.

(c) On trouvera, dans la cause de Church Se Bemier (R. J. Q. i B. R., p. 257). une intéressante discussion de toute cette question.

(d) Remarquons cependant en passant que les ventes qui ont pour objet des créances privilégiées ou hypothécaires ne sont pas exemptes de la formalité de la transcription (art. 2127).

autre corps certain, une maison, un cheval. Cette vente est» par conséquent, parfaite sous tous les rapports (a). Elle crée des obligations réciproques, transfère la propriété et met les risques à la charge de l'acheteur.

2° On peut vendre, pour un prix unique, une portion indivise d'une masse individuelle. Exemple: je vous vends, pour i/xx) francs, la moitié du blé qui est dans mon grenier. C'est alors conmie si Ton avait vendu une portion indivise de tout autre corps certain, la moitié d'une maison, par exemple. Cette vente est donc encore parfaite sous tous les rapports. Elle crée des obligations, transfère la propriété de la portion indivise qui a fait l'objet de la vente, et met les risques à la charge de l'acheteur. Ainsi, le tas de blé périt-il en totalité : l'acheteur perd la moitié qu'il y avait. Eprouve-t-il des déchets : il les supporte avec son co-propriétaire, proportionnellement à sa part indivise, et n'a droit qu'à la délivrance de la moitié du tas de blé, tel qu'il est après les déchets qu'il a subis (i).

3^ On peut vendre une masse individuelle, non plus pour un prix unique, mais à raison de tant la mesure. [ [C'est l'un des cas prévus par l'article 1474» qui se lit comme suit: " 1474. '' Lorsque des choses mobilières sont vendues au *' poids, au compte ou à la mesure, et non en bloc, la vente n'est " pas parfaite que lorsqu'elles ont été pesées, comptées ou me- " surées ; mais l'acheteur peut en demander la délivrance ou "des dommages-intérêts suivant les circonstances (fc).]] Exemple: Je vous vends le blé qui est dans mon grenier, à raison de 30 francs l'hectolitre. Il y a ici individualité dans la chose vendue, mais il n'y a pas unité dans le prix. Néanmoins la vente est valable : car, si le prix n'est pas déterminé, la vente nous fournit elle-même un moyen de le déterminer, le mesu-

(i) Il y a, dans ces deux premiers cas, ce que les Romains appelaient une vente per aversionem, Ulpien, L. 4, I 2, D., De perte et comm, rei vend. (XVIII, 6).

(a) Le code Napoléon contient une disposition spéciale sur ce point' (art. 1586), mais nos codificateurs ne l'ont pas reproduite, l'ayant jugée surabondante.

(b) Cest en substance la reproduction de l'article 1585 du code Napoléon, sauf l'omission des mots " en ce sens que les choses vendues sont au risque du vendeur" contenus dans ce dernier. Ces mots ont donné lieu à un conflit d'opinions parmi les commentateurs du code Napoléon. On soutenait, d'une part, que la propriété de la chose passait à l'acheteur, mais que le risque de la chose restait au vendeur; d'autre part on tenait que la propriété de la chose restait au vendeur avec le risque. Nos codificateurs ont adopté ce dernier point de vue, et ils ont en conséquence, pour éviter tout doute, omis les expressions citées plus haut.

rage. [[D'ailleurs, la quotité de la chose qui fait l'objet du contrat peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée (art 1060).]]

Toutefois, on conçoit que le prix restera indéterminé, si le blé vient à périr avant d'avoir été mesuré : la validité de la vente dépend donc du mesurage, comme d'une condition suspensive. La vente d'un tas de blé, qui se trouve dans tel bâtiment, à raison de tant la mesure, est, par conséquent, une vente conditionnelle. Les parties sont liées, en ce sens qu'il n'est plus en leur pouvoir d'empêcher que la vente ne produise ses effets, si le mesurage a lieu. L'acheteur devient propriétaire, sous la condition suspensive du mesurage : si donc le vendeur tombe en faillite, l'acheteur peut revendiquer, en offrant le prix tel qu'il sera déterminé par le mesurage (a). Mais les risques ne sont pas à sa charge : car, dans les ventes conditionnelles, Irr chose vendue reste aux risques et périls du vendeur (art. 1087). Autrement, quel prix payerait-il? Il serait impossible de le savoir, puisque, le blé n'existant plus, le mesurage n'est plui^ possible (i).

4** On peut vendre, pour un prix unique, tant de mesures à prendre dans une masse individuelle. [[C'est encore l'un des cas prévus par l'article 1474.] ] Exemple : Je vous vends, pour 3,000 francs, 100 hectolitres de blé à prendre dans le tas de blé

(i) M. Val. — ^Au contraire, suivant MM. Aubry et Rau, t. 4, S 349> P* 341. note 43, "la disposition de l'article 1585 C. N. ne s'appliqne pas à la vente de toute la marchandise déposée dans un lieu désigne, quoique cette vente ait été faite au poids, au compte on i la mesure: une vente de cette nature, ayant réellement pour objet une chose déterminée dans son individualité, doit immédiatement et par elle-même, transférer i l'acheteur la propriété et les risques de la chose vendue." Junge Guilloard, Vente et échange, n* 14S. Voy. la réfutation dans M. Laurent, t. 24 n* 139, p. 144 et dans M. Baudry-Lacantinerie, ouvrage cité, n* 148-

[[Pour qu'il y ait vente en bloc il faut que les choses soient vendues comme une seule masse, et pour un seul prix total. Elle n'est faite qu'au compte, au poids ou à la mesure, par conséquent, dans trots cas: i* Lorsque les choses ne sont vendues ni comme une seule masse ni pour un seul prix; 2* Lorsque les choses sont ven^ dues pour un seul prix, par exemple, pour tant de mesures à prendre dans la masse; 3*Enfin lorsque les choses sont vendues comme une masse, mais à raison de tant par unité de compte, de poids otr de mesure-.]]

(a) Je n'ai pas modifié ici le texte de Mourion, qui, en tenant compte du sens des mots condition suspensive, n'énonce rien que de très exact. Il serait cependant plus simple de dire que la propriété de la chose comme les risques restent au vendeur, sauf le droit de l'acheteur de demander la délivrance.

qui est dans mon grenier. II y a ici unité dans le prix, mais il n'y a pas individualité dans la chose vendue. C'est, en quelque sorte, la vente d'un genre très limité. Au lieu de dire : Je vous vends pour tel prix loo hectolitres in génère, on a dit loo hectolitres à prendre dans une certaine masse, mais, comme cette masse comprend un grand nombre de mesures, on ne peut pas savoir quels grains, ni quelles mesures, forment Tobjet de la vente. Ce n'est donc pas un corps certain, une chose déterminée individuellement, qui a été vendu, mais un genre très limité. En conséquence, il faut appliquer ici les règles qui régissent les choses in génère : la vente est parfaite au point de vue des obligations, mais imparfaite au point de vue de la translation de propriété et des risques (i). [[C'est, du reste, l'application de l'article 1026 aux termes duquel l'acheteur ne devient propriétaire de la chose vendue que lorsqu'elle est devenue certaine et déterminée, et qu'il en a été légalement notifié (a).]]

Cette doctrine est contestée. Suivant quelques personnes, sans doute les déchets ou pertes partielles ne sont pas à la charge de l'acheteur, tant qu'il reste assez de mesures pour faire la délivrance de la quantité qui lui a été vendue ; mais, si

(i) MM. Aubry et Rau, t. 4» i 349» P- 340 et 341*

[[Bien que la vente soit imparfaite au point de vue de la translation de propriété, cela n'empêche pas l'acheteur d'être tenu de payer le prix suivant la convention: Juge Mathieu, RiopeUe v. Fleury, 12 R. L., p. 303.11

(a) Avant le comptagre, le pesage ou le mesurage, la perte de la chose vendue tombe sur le vendeur (cour d'appel, Litnesurier & Logan, I R. de L., p. 176; même cour, Hannan Se Ross, 19 R. L-» p. 399» jugement confirmé par la cour suprême, 19 Suprême Court Repts., p. 237). L'acheteur ne devient propriétaire des choses vendues que lorsqu'elles ont été déterminées par la livraison, ou par le pesage, le comptage ou le mesurage; jusque là l'acheteur n'a aucun droit de propriété dans les choses Vendues: cour de revision. KeUy V. Mervilk, i R. L., p. 194; juge Mathieu. Contant v. Normandin, 11 R. L., p. 479; cour d'appel, Villeneuve & Kent, R. J. Q., i B. R., p. 136; même cour, Ckurck & Bemier, R. J. Q. i B. R.. p. 257; cour de revision, Archambault v. Mickaud, 1 R. de J., p. 323; cour d'appel, Curtis & Millier, R. J. Q., 7 B. R., p. 41S; cour de revision. Williams v. Chateauvert, 4 R. de J., p. 148; juge Archibald, Papin V. LougK 8 R. de J., p. 572. Ce n'est qu'après que les choses vendues ont été identifiées par le pesage, le comptage ou le mesurage, que l'acheteur peut exercer une action en revendication. Ce n'est aussi qu'à partir de ce moment que la perte des choses vendues tombe sur l'acheteur: cour de revision, Fisher v. Matts, R, J. Q., 3 C. S., p. 449.

le tas de blé périt en totalité, il périt pour Tacheteur, quant aux mesures qu'il ^ avait, car il est alors certain que la chose qui lui a été vendue a péri (i). [[Cependant je crois qu'il y a à appliquer ici comme dans tous les cas analogues, la rèçle res périt domino. Si l'acheteur n'est pas devenu propriétaire, il n'encourt pas les risques de la chose.] ]

§ IV. — Des ventes à l'essai.

Ces ventes, nous dit l'article 1475 M 9 sont présumées faites sous condition suspensive. Mais quelle est la nature de cette condition ? L'acheteur peut-il, quoique la chose vendue soit loyale et marchande, refuser de conclure le marché, en disant : J'ai essayé, et la chose ne me convient pas ? En principe, non : car acheter à l'essai, c'est dire : J'achète si la chose a les qualités nécessaires pour remplir le but auquel je la destine. Si donc ces qualités existent en réalité, l'acheteur ne peut pas capricieusement dire: Je refuse de conclure le marché, parce que la chose ne me convient pas. Ainsi, le vendeur est définitivement lié ; l'acheteur Test sous la condition suspensive que la chose vendue sera trouvée telle qu'elle puisse remplir le but auquel il la destine (2).

Toutefois, s'il résulte des termes du contrat ou des circonstances que la vente est faite sous la condition que la chose vendue conviendra au goût individuel de l'acheteur (6), l'essai constitue alors une condition purement potestative de la part de l'acheteur: le vendeur seul est obligé (c). Ainsi, lorsque j'ai acheté une loupe, je puis la refuser quoiqu'elle soit de bonne qualité : car elle peut ne pas convenir à ma vue.

En droit romain, la vente à l'essai était présumée faite sous condition résolutoire (3) : les risques étaient, par conséquent,

(i) Comp. M. Laurent, t. 24, n* 139» p. 142.

(2) Voy. M. Laurent, t 24, n* 148.

(3) C'est du moins ce que dit Pothier, Vente, n* 264.

(o) Cet article se lit ainsi: 1475. " La vente d'une chose à l'es- " sai est présumée faite sous une condition suspensive, lorsqu'il " n'appert pas d'une intention contraire des parties. "

L'article 1588 C. N., correspondant, est plus absolu, et dit que pareille vente est toujours présumée faite sons une condition sus* pensive.

(b) Par exemple, s'il s'agit de choses qu'on est dans l'usage de goûter et d'agréer avant d'en faire l'achat

(c) Voy. Fallow & Smith, i L. C. L. J., 35, décision de la cour d'appel, et Ness v. Cowan, R. J. Q., 5 C. S., p. 423, décision du juge Routhier.

à la charge de l'acheteur. Notre code la considère comme présumée faite SOUS condition suspensive : les risques restent donc à la charge du vendeur. J'achète un cheval à l'essai : si ce cheval m'est volé sans qu'il y ait aucune faute de ma part» je puis refuser d'en payer le prix au vendeur, ou le répéter de lui, s'il l'a déjà reçu.

La vente à l'essai est simplement présumée faite sous condition suspensive : elle peut donc être taite sous condition résolutoire. 11 n'y a, en cette matière, aucun principe absolument exclusif. Tout ce que veut dire notre article, c'est qu'en cas de doute, la vente sera considérée comme faite sous condition suspensive.

[[L'article 1587 du code Napoléon^ qui veut que la vente de choses qu'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, ne soit parfaite que lorsque l'acheteur les a gotitées et agréées, a été omis par nos codificateurs comme contenant une règle sujette à bien des doutes et à bien des exceptions. Il a paru plus prudent et plus convenable de regarder l'épreuve par le goûter comme comprise dans l'expression générale de notre article 1475, quant aux ventes faites à l'essai. Il faut donc que la vente soit, par une stipulation spéciale, assujettie à l'essai ou au goûter, à moins d'un usage non équivoque au contraire, pour que 1 eflFet de cette vente soit suspendu.]]

§ V, — De la promesse de vente (a).

[[Il semble, à première vue, impossible de confondre la vente, qui est un contrat effectué, avec la promesse de vente, qui est un contrat projeté. Et, pourtant, la promesse de vente peut, en certains cas, équivaloir à la vente elle-même, dans d autres cas, ne lier que le promettant, enfin, quelquefois, ne constituer qu'une simple pollicitation qui peut être retirée tant qu'elle n'a pas été acceptée.

C'est à raison de ces variétés de forme et d'effets que les règles qui régissent la promesse de vente offrent des difficulté» réelles. En même temps nous constatons, entre les règles que formule notre code et celles du code Napoléon, des différences au moins apparentes, car alors qu'il n'est question, dans ce dernier code, que de la promesse de vente synallagmatique, notre

(a) Il ne faut point confondre Toffre de vente dont j'ai parlé plus haut (p. 7) — et qui ne constitue pas un contrat — avec la promesse de vente qui, lorsqu'elle est synallagmatique, est un rontrat parfait et équivaut quelquefois à vente.

code, à rinstar de Pothier, ne parle que de la promesse de vente unilatérale. Mais je me hâte d'ajouter que la promesse de vente peut être synallagmatique en cette province comme elle peut être unilatérale en France.

J'ai dit que la promesse de vente peut ne constituer qu'une simple pollicitation, et alors le promettant n'est lié que par l'acceptation de celui à qui il Ta adressée, et jusqu'à cette acceptation il peut rétirer son offre. Quelquefois le promettant fixe un délai dans lequel son offre de vendre pourra être acceptée. Cette simple indication d'un délai, cependant, ne fait pas sortir l'offre du domaine des poUicitations pour entrer dans celui des contrats unilatéraux, car le promettant n'est pas plus lié dans ce cas que lorsqu'il offre de vendre immédiatement. Pour qu'un contrat, même unilatéral, se produise, il faut le concours de deux volontés. Donc l'offre, c'est-à-dire l'obligation que comporte la promesse ou l'option, doit nécessairement être acceptée, et dès ce moment le promettant — qui pouvait retirer son offre jusqu'à l'acceptation — se trouve obligé de vendre si le bénéficiaire de la promesse consent à acheter (a).

On voit donc qu'il y a deux éléments dans la promesse de vente unilatérale, Voffre ou l'option, dont l'acceptation oblige le promettant à vendre, sans que celui à qui elle est faite soit tenu d'acheter, et la proposition que cette offre renferme ; et lorsque cette proposition est acceptée, le promettant peut forcer l'acceptant à acheter. Dans ce dernier cas le contrat devient réellement synallagmatique.

Ainsi, A propose à B de lui vendre sa maison. B répond : j'accepte l'offre que vous me faites de me vendre votre maison si je manifeste la volonté de l'acheter dans le délai que comporte votre offre. Dans ce cas, A, jusqu'à l'expiration du délai, est obligé de vendre sans que B soit tenu d'acheter. Mais si B, pendant le délai convenu, notifie A qu'il consent à acheter, en d'autres termes, qu'il accepte sa proposition, A est obligé de vendre et B d'acheter, le contrat est synallagmatique.

Je vais maintenant citer l'article 1476 qui paraît ne se référer qu'à la promesse de vente unilatérale.

1476. " La simple promesse de vente n'équivaut pas à " vente ; mais le créancier peut demander que le débiteur lui " passe un titre de vente, suivant les conditions de la promesse, " et qu'à défaut par lui de ce faire, le jugement équîvaille à tel

(a) L'acceptation, bien entendu, peut être tacite. Ajoutons que lorsque le promettant a indiqué un délai pour l'acceptation de la promesse, l'acceptation après l'expiration de ce délai, même lorsque l'offre n'a point été retirée, ne peut lier le promettant.

" titre et en ait tous les eflFcts légaux ; ou bien il peut recouvrer " des dommages-intérêts suivant les dispositions contenues au " titre Des obligations/'

Avant de commenter cette disposition qui n'est pas dune clarté absolue, il ne sera pas inutile de la comparer à l'article 1589 du code Napoléon que les codificateurs avaient sous les yeux, et qui se réfère à la promesse de vente synallagmatique.

1589. " La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a " consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le pnx. ,

On saisit facilement 1 antithèse entre ces deux dispositions. Dans notre code, la simple promesse de vente — mais c'est la promesse unilatérale — nÙquivaui pas à vente. Dans le code français, la promesse de vente — ^mais c'est la promesse synal* lagmatique, c'est-à-dire la promesse de vente qui s'unit à la promesse d'acheter — vaut vente.

Il n'est pas douteux que notre code rend bien la pensée de Pothier (Vente, n"* 478). En effet; cet auteur contraste la vente et la promesse de vente, la première étant un contrat synallagmatique par lequel chacune des parties s'oblige l'une envers l'autre, la seconde, un contrat unilatéral où il n'y a que celui qui promet de vendre qui s'engage.

Disons donc, avec la première partie de l'article 1476, mise en lumière par ce passage de Pothier, que la simple promesse de vente n'équivaut pas à vente, en ce sens que le promettant seul s'oblige, sans que le créancier de la promesse s'engage à acheter. Comme corollaire,, le promettant conserve tous les risques de la chose.

La suite de l'article 1476 ne parait pas se rattacher au même ordre d'idées, car nous venons de voir que, dans la promesse de vente unilatérale, le promettant seul s'engage. Mais le législateur nous fait voir immédiatement le créancier de la promesse — qui n'avait contracté aucune obligation — s'emparant de la proposition qui lui a été faite, y donnant son adhésion et réclamant la passation d'un titre de vente (a). Le créancier

(0) Celui qui veut poursuivre en passation de titre doit d'abord mettre l'autre partie en demeure, en lui offrant un acte conforme à la convention, et prêt à être signé. Si l'acte qu'on veut faire signer contient des clauses autres que celles qui ont été convenues, la mise en demeure est sans effet: cour de revision. Pehquin v. Genser, R. J. Q., 14 C S., p. 538. L'offre doit être renouvelée par l'action, et si quelque somme devait être payée comptant, lors de Tacte, l'offre de l'acte doit être accompagnée de Foffre du montant payable, et ce montant doit être consigné avec l'action: Juge Ouimet, Taché V. Sianion, R. J. Q., 13 C. S., p. 505. On a cependant décidé

de la promesse de vente est devenu débiteur i son tour, puisqu'il a consenti à acheter et demande même que le promettant lui passe titre ou que le ji^^ement en tienne lieu. Nous ne sommes donc plus en présence d'un contrat unilatéral, mais d'un contrat synallagmatique dans lequel chacune des parties s'oblige envers l'autre.

Il importe beaucoup de savoir si, par l'accord des vdontés, il s'est produit une véritable vente, ou si nous n'avons ^encore qu'mi? simple promesse de vente qui, dans les termes mêmes de l'article 1476, n'équivaut pas à vente. Ou, pour poser la quesHon autrement, le créancier de la promesse de vente acquicit-il la propriété de la chose dès que sa volonté s'est réunie à celle de l'acheteur, ou bien la propriété ne passe-t-elle que du moment que le promettant lui a consenti un titre, ou qu'il est intervenu un jugement portant qu'à défaut, par lui, de passer titre dans un délai déterminé, ce jugement équivaudra à tel titre ?

D;ux opinions ou interprétations me paraissent possibles. Et, d'abord, dira-t-on, le législateur déclare lui-même que la promesse de vente n'équivaut pas à vente, mais que le créancier de cette promesse peut demander que le débiteur lui passe un titre de vente suivant les conditions de la promesse, et qu'à défaut par lui de ce faire, le jugement équivaille i tel titre et en ait tous les effets légaux. Donc, il n'y aurait vente qu'à compter de la passation du titre ou de la reddition du jugement qui doit en tenir lieu.

D'un autre côté, on peut soutenir que la vente étant un contrat consensuel, elle existe dès que la volonté de l'acheteur s'est réunie à celle du vendeur, que dans l'hypothèse de la proposition de vendre acceptée par celui i qui elle s'adresse, le concours des volontés a existé dès que cette acceptation a été faite, que le titre ne fait que prouver le contrat mais ne le crée pas. et que le jugement, ayant l'effet de rétroagir au jour de la demande, ses effets existent longtemps avant que l'acceptant ait réussi à obtenir un titre de vente.

Malgré le doute que peuvent faire naître les termes de r?^rticlc 1476, je crois qu'il faut appliquer ici les règles qui régissent les contrats consensuels. Les parties ont-elles été d'accord, l'une pour vendre, l'autre pour acheter, voilà la setilc

dans une ancienne cause de Perrault v. Arcand, 4 L. C. R., p. 440, que le défendeur ne pouvait se plaindre du défaut de cette consiirnation s'il répondait à l'action qu'il était incapable d'exécuter le titre demandé.

question qu'il faut se poser. Du moment que cet accord a existé, il y a eu vente.

Je crois donc que nous pouvons corriger la formule assez défectueuse de l'article 1476 en disant que la simple promesse de vente unilatérale ne vaut pas vente, mais qu'elle permet la formation du contrat de vente aussitôt que le créancier de la promesse aura déclaré son intention d'acheter, et qu'alors ce créancier peut exiger la passation d'un titre.

Je ne crois pas qu'on puisse conclure de l'article 1478 que la promesse de vente n'équivaut à vente que si elle est accompagnée de tradition et de possession actuelle, et qu'ainsi le code, qui a rendu la vente translative de propriété sans tradition, a, au contraire, fait de cette tradition une condition indispensable lorsqu'il s'agit d'une promesse de vente. Comme je le dirai, la tradition n'est que l'exécution, par le promettant, de la promesse de vente, et la prise de possession pa^ le créancier de la promesse n'est que l'acceptation tacite que celui-ci fait de la proposition de vente. Je tiens que lorsque l'une des parties consent à vendre, et l'autre à acheter, il y a dès ce moment vente, et, partant, translation de la propriété, et, cela, indépendamment de la tradition. Comme je l'ai dit, la promesse unilatérale de vente se transforme, par l'acceptation, en un contrat synallagmatique parfait (a).

L'article 1476 ajoute qu'au cas de refus du promettant de consentir un titre de vente, le créancier peut, outre l'action en passation de titre qui lui compète, recouvrer des dommagesintérêts suivant les dispositions contenues au titre Des obligch fions. Cependant, il ne faudrait pas conclure de là que le concours des volontés des parties n'a pas produit un contrat synallagmatique. Ce n'est que l'application de l'article 1065 qui, lorsque le débiteur refuse d'exécuter son obligation, ouvre au créancier deux recours: l'action en dommages-intérêts dans tous les cas, la demande de l'exécution de l'obligation même, dans les cas qui le permettent (b).

D'ailleurs, il se peut que le promettant ne puisse plus livrer la chose, parce qu'il l'a vendue à un tiers auquel on ne saurait opposer la promesse de vente (r), ou bien qu'il ne soit plus en état de la livrer telle qu'elle était au moment de la promesse de

(«) Telle est la doctrine que Ton professe en France. Voy. M. Baodry-Lacantînerie, Vente et Echange, n^ 66. alinéa 2.

(b) Voy. mon tome 5. pp. 404 et suîv.

(c) Voy. Demers v. Ckauret, R. J. Q.. i C. S., p. 303, Mathieu T. Dans cette cause h revendication de l'immeuble entre les mains dufiers-acquéreur a été renvoyée.

vente, soit parce qu'il l'aurait détériorée, soit parce qu'il laurait grevée de servitudes, d'hypothèques ou d'autres droits réels. Dans ces cas la demande de dommages-intérêts est le seul recours efficace qui reste au créancier (a).

Aux termes de l'article 1478, '' la promesse de vente avec "' tradition et possession actuelle équivaut à vente." Nous ne trouvons pas de disposition semblable dans le code Napoléon, et Pothier lui-même n'en parle pas (&). Les codificateurs, sous notre article, se réfèrent à l'article 1589 du code Napoléon et citent plusieurs arrêts de nos cours, mais à l'article 1589 îl n'est nullement question de tradition ni de possession actuelle. La seule explication que je puis offrir de l'article 1478, c'est que la promesse de vente ayant été exécutée par la tradition, et l'acheteur ayant tacitement accepté la proposition de vente en prenant possession de la chose qui en était l'objet, il y a eu concours de volontés, et, partant, vente. Ce qui est certain, c'est que le principe de l'article- 1478 était déjà de jurisprudence lors de la confection du code civil (c).

(a) On pourrait encore «invoquer la condition résolutoire tacite. Le juge Taschereau l'a appliquée à une promesse de vente dans la clause de Valiquette y. Archambault, R. J. Q., 7 C. S., p. 51 (ce jugement a été infirmé en revision, mais sur une autre point: R. J. Q., 8 C. S., p. 171). Ce n'est pas une rénonse de dire que la vente d'immeubles n'est pas assujettie à cette condition résolutoire tacite, car la prohibition de l'article 1556 ne fait qu'écarter le défaut de paiement du prix comme cause de résolution de plein droit.

(6) Le seul ancien auteur que je connaisse qui affirme le principe de l'art. 1478, c'est Rousseaud de Lacombe, Recueil de Jurisprudence, 4e éd. (17(59), V* Promesse, Il dit: "promesse de vente sui- " vie de tradition et de paiement du prix, vaut vente. "

(f) Dans la cause de Bemier v. Talbot, R. J. Q., 13 C. S., p. 410 le juge en chef sir L. N. Casault dit que pour çiue la promesse équivaille à vente, il faut, outre les conditions capitales de la chose, du prix et du consentement, que l'acquéreur ajoute celle d'avoir eu tradition de la chose et d'en être en possession actuelle. Cette dernière disposition (l'art. 1478), ajoute-t-il, "est un reste de notre ancien " droit où la vente ne transférait que le droit de jouir, et requérait, "pour être efficace, la tradition de la chose vendue."

J'avoue qu'à mon avis, la tradition^qui. incontestablement, puisque le code le dit, a la vertu de rendre la promesse de vente l'équivalente de la vente — n'est pas toujours nécessaire pour que la promesse de vente devienne une véritable vente. Si la proposition de vendre est acceptée, il y a par la force même des choses, un contrat de vente, puisqu'il y a consentement réciproque de vendre et d'acheter, et ce C9ntrat existe indépendamment de la tradition qui n'en est que l'exécution.

J'ai dit que le principe de l'article 1478 était déjà de jurisprudence lors de la confection du code: il avait été appliqué par la cour d'appel, dans la cause de Kerr & Livingstone, i L. C. R., p. 275, et dans la cause de Gosselin & Grand Trunk Railway, 9 L. C. R.. p. ZiS\ et luissi par le juge Stuart dans la cause du Séminaire de Québec v.

Je n'ai envisagé jusqu'ici que la promesse de vente pure et simple. Il me reste à parler de la promesse de vente conditionnelle, car, comme la vente elle-même, la promesse de vente peut être consentie sous une condition suspensive ou résolutoire (a). La condition que nous rencontrons le plus souvent» c'est la condition suspensive, et alors le bénéficiaire de la promesse, même lorsqu'il a eu tradition et possession actuelle de la chose, n'en devient propriétaire que lorsque la condition s'est accomplie (b). Ainsi le promettant a stipulé que le bénéficiaire ne deviendrait propriétaire que sur paiement du prix. Dans ce cas, malgré la tradition, le promettant conserve le droit de propriété tout comme le ferait le vendeur sous une vente conditionnelle (c).

J'ai cité supra, note (a), p. 6, les décisions relatives à la rétention du droit de propriété par le vendeur.

Quelle interprétatiçn devra-t-on donner à la clause par laquelle le vendeur s'engage à donner un titre lorsque le prix sera payé ? I) faudra avant tout rechercher l'intention des parties. Malgré que la promesse de vente ait été accompagnée de tradition et possession, s'il appert que les parties ont voulu réserver à un acte postérieur l'effet de transférer la propriété, on devra décider que le promettant a conservé le droit de propriété en sa personne. (Voy. juge Mackay, Renaud v. Arcand,

Maguire, 9 L. C. R., p. 272. Depuis la confection du code, le même principe a été appliqué par la cour d'appel dans la cause de IhAruU & Lafontaine, i R. L., p. 709, et dans la cause de Nauli & Price, 4 D. C. A., p. 348 et II Q. L. R., p. jog; ce dernier jugement a été confirmé par le conseil privé, 13 Q. L. R.» p. 287, et 12 App. Cas., p. 210. Enfin, c'est sur ce principe que la cour d'appel s'est basée dans la cause de Afontreal Loan and Mortgage Co, & Leclair, M. L. R., 6 Q. B., p. 374, pour renvoyer une action pétitoire intentée par le vendeur, le recours du vendeur étant une action en passation de titre.

(a) Ainsi le billet de location donné par le gouvernement provincial est de fait une promesse de vente avec condition résolutoire, qui donne au colon la possession absolue de l'immeuble et tous les droits d'un propriétaire à l'égard des tiers, pourvu que le colon se conforme aux conditions contenues dans ce document: conseil privé, Gilmour & Mauriot, 12 L. N., p. 322.

(à) La condition qu'une promesse de vente, bien que suivie de tradition, n'équivaudra pas à vente est parfaitement valide (cour de revision, Noël v. Laverdière, 4 Q. L. R-. P- 247). çt il n'y a que la promesse de vente pure et simple qui avec tradition équivale à vente (cour de revision. Price v. fessier, is Q. L. R.. p. ai6; juge Archibald, Desautels v. Parker, R. J. Q.. 6 C. S., p. 419).

(c) Il est â peine nécessaire d'ajouter que l'acceptation d'une promesse de vente doit être pure et simple, sans cela aucun contrat ne X>ourrait se former.

14 L, C. J., p. 102 ; cour d'appel, Thomas v. Aylen, i6 L. C. J., p. 309 ; cour suprême, Grange & McLennan, 9 Suprême Court Reports, p. 385, et 28 L. C. J., p. 69 ; juge De Lorimier, Richer V. Rochon, R. J. Q., 10 C. b., p. 64.) Dans une ancienne cause de Kerr & Livingstone (i L. C. R., p. 275) la cour d'appel a décidé qu'une telle clause n'empêchait pas la vente d'être complète. C'est une question d'interprétation de Tintention des parties,

Quelquefois la promesse de vente unilatérale comporte un terme dans lequel le bénéficiaire devra acheter. L'expiration de ce terme, on le comprend, sans que le bénéficiaire ait déclaré sa volonté d'acheter, délie le promettant (a). Si dans la promesse de vente, acceptée comme offre par le bénéficiaire, aucun délai n'était fixé, il ne faudrait pas décider que le promettant restera indéfiniment obligé à vendre. Pothier (b) enseignait que le promettant pourrait faire fixer un délai par jugement, passé lequel le bénéficiaire serait déchu de tout droit, et il vo3rait une présomption de renonciation tacite dans le fait d'avoir laissé s'écouler un temps considérable sans se prévaloir de la promesse. Je crois qu'une promesse de ce genre doit être acceptée dans un délai raisonnable, faute de quoi le bénéficiaire en serait déchu de plein droit (c). Ce qui constituerait un délai raisonnable serait une question de fait à juger suivant les circonstances de l'espèce.

La promesse de vente étant destinée à former une véritable vente, si la proposition qu'elle renferme est acceptée, il s'en suit qu'elle doit réunir tous les éléments constitutifs de la vente. Ainsi la chose doit être indiquée dé même que la volonté de la vendre. En est-il de même du prix ?

(a) De même, si la promesse de vente comporte un terme dans lequel le prix devra être actuellement payé, l'acheteur ne pourra demander que le vendeur soit tenu de lui passer un titre, à moins de prouver qu'il lui a offert le prix dans le délai déterminé, et Ta mis en demeure, dans le même délai, de lui passer titre: cour d'appel, Munro & Dufresne, M. L. R.. 4 Q. B., p. 176; même cour. Poster & Fraser, 19 R. L.. p. 392, et M. L. R.. 6 Q. B.. p. 405.

(ft) Vente n* 480.

(c) Voy. en ce sens la décision du conseil privé dans la cause de Senécal & PauMé, 12 L. N.. p. 3.10, et 14 App. Cas., p. 637. Maïs je parle ici d'une promesse unilatérale, car, en princioe, si la vente a été faite, le retard à passer l'acte n'a pas oour effet de l'annuler, mais rend seulement la partie en défaut passible de dommages: juge Langelier. Brunet v. Bertkiaume. 8 R. de J.. p. 517. Cependant si les parties négligent de compléter l'acte pendant un temps considérable, et ne font pendant ce temps aucune démarche pour le compléter, on pourra présumer qu'elles ont consenti à l'annulation de la vente: cour d'aopcl, McLaurin & Smart, R. J. Q., 7 B. R. p. 554.

Il semble que cette question n'est susceptible que d'une seule réponse, car le prix — qui doit être en argent— est de l'essence de la vente. Pourtant, Pothier (a) exprimait l'opinion que la promesse de vente peut ne pas exprimer le prix, et qu'en ce cas, le promettant est censé s'obliger à vendre pour le juste prix tel qu'il sera réglé par experts. Cette opinion est généralement condamnée dans le droit moderne, qui tient que la promesse de vente est alors inefficace et nulle (b), et je suis d'avis qu'elle ne peut être accueillie, surtout dans la forme absolue que lui donne Pothier.

Marcadé (r) a pourtant tenté une distinction. La promesse de vente serait nulle, dit-il, lorsque le promettant ne s'exprime nullement quant au prix, mais serait, au contraire, valable, si les termes de la promesse rendent le prix facilement déterminable, comme lorsqu'on offre de vendre une chose au prix qu'elle sera estimée valoir ou au prix courant de choses de même nature.

Je ne vois aucune raison de douter de la validité d'une promesse de vendre une chose au prix qui se trouvera être le prix courant au jour fixé pour la vente, car lorsqu'il s'agit de vendre certains effets à une date future, il est difficile d'en déterminer le prix d'avance. Mais je n'admettrais cette validité que lorsque ce prix courant peut être déterminé d'une manière absolue, comme lorsqu'il s'agit d'actions ou obligations commerciales ou financières, ou de denrées dont le prix est fixé par le cours du marché. Je ne crois pas qu'une promesse de vente, en vertu de laquelle le prix devra être déterminé par une convention ultérieure ou par une contestation en justice, puisse lier le promettant qui ne s'est réellement obligé à rien puisque son consentement n'a porté sur aucun prix (d).

Je n'ai parlé ici que de la promesse de vente unilatérale. Quoique le code ne mentionne pas la promesse synallagmatîque, et, notamment, ne reproduit pas l'article 1589 du code

(a) Ttnte, n* 481.

(b) Voy. les autorités que cite M. Baudry-Lacantinerie, Vente et Echange, n** 68. en note. Voy. aussi la cause de Bélair v. PeUsson, 3 R. de L., p. 79, et la décision de la cour de revision, à Québec, dans la cause de Bemier v. Talbot, R. J. Q., 13 C. S-, p. 410.

(c) Sur rart. 1589 C. N., n* II.

(d) Voy. le jugement de la cour d'apoel dans la cause de NauU & Price, 4 D. C. A., p. 348, et 11 Q. L. R., p. 309 où le juge en chef Dorion a exprimé l'opinion qu'une vente ou promesse de vente peut être valable sans que le prix en soit fixé (ce jugement a été confirmé par le conseil privé: 13 Q. L. R.. p. 287. et 12 App. Cas., p. iio). J'ai assez longuement commenté cet arrêt, supra, p. 5, note (d).

Napoléon, je tiens que la promesse de vente synallagmatique, c'est-à-dire la promesse de vendre reunie a la promesse d'acheter, est une véritable vente. En d'autres termes, lorsque les parties disent : je promets vendre, je promets d'acheter, c'est tout comme si elles avaient dit : je vends, j'achète.

Le seul cas qui puisse donner lieu à difficulté, c'est celui où un terme a été apposé à la promesse de vente. Ainsi A promet vendre à B qui promet acheter de A, dans un an. Ce contrat constitue-t-il une vente actuelle, de telle sorte que dès le lendemain les risques de la chose sont à B ? Je crois qu'il ne s'agit d'interpréter la volonté des parties, et qu aucune solution absolue ne peut être admise a priori, La question est controversée en France, mais plusieurs auteurs, se fondant sur les termes de l'article 1589 du code Napoléon, enseignent que si une intention contraire ne parait pas, il faut décidef que la vente s'est effectuée immédiatement (a). Nous n'avons pas cette disposition, et je pencherais pour la solution contraire s'il était possible d'adopter une solution absolue dans ce qui est surtout une question d'interprétation.

Nous allons maintenant nous occuper d'une modalité de la promesse de vente, celle qui est accompagnée du paiement A'arrhes. J'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il y a dans notre droit, comme il y avait en droit romain, deux espèces d'arrhes (b): celles qui rendent le marché définitif, qui mettent le sceau au contrat (arrha in signum consensus interpositi data) (c), et celles qui ne sont qu'une sorte de dédit et qui attestent la fragilité du contrat, puisque celui qui les a payées peut se dédire du consentement qu'il a donné en les abandonnant, et que celui qui les a reçues peut, en les remettant avec une somme égale, refuser de conclure le contrat (arrha quae ad jus penitendi pertinet). Nous avons rencontré les arrhes de la première espèce en commentant l'article 1235; il sera question ici des antres.

Donc, la promesse de vente peut être accompagnée du paiement d'arrhes, c'est-à-dire d'une somme quelconque, ordinairement peu considérable, et alors chacime des parties peut se retirer du marché en observant les conditions que prescrit l'article 1477 en ces termes :

(o) Voy. Baudry-Lacantinerie, Vente et Echange, n* 62,

(6) Voy. mon tome 6. p. 05.

(c) On les appelait denier à Dieu dans l'ancien droit.

1477. " Si la promesse de vente est accompagnée d'arrhes, " chactm des contractants est maître de s'en départir , celui qui " les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en " payant le double " (a).

Ordinairement le contrat fixe le terme dans lequel la faculté de se dédire doit être exercée, et en l'absence de la détermination d'un délai, l'exécution de la promesse de vente comporterait abandon de cette faculté.

La convention d'arrhes peut être tacite (fr), et elle peut se rattacher à une vente aussi bien qu'à une promesse de vente (c), mais il ne faudrait pas confondre les arrhes avec les sommes que paie l'acheteur à titre d'acompte sur le prix. C'est là une question de fait à résoudre d'après les circonstances de l'espèce.

Bien entendu, conune Tobserve Pothier (n* 503), si cest par le consentement réciproque des parties que le contrat est abandonné, celle qui a reçu les arrhes doit les rendre à celle qui les a payées.

Il nous reste à dire un mot de la promesse d'acheter, dont le code ne parle pas, quoique Pothier y consacre un article. C'est surtout à son occasion que nous rencontrons la convention d'arrhes.

La promesse d'acheter comme la promesse de vendre peut être unilatérale ou synallagmatique.

Lorsqu'elle est unilatérale, elle constitue une simple pollicitation tant que l'option qu'elle renferme n'est pas acceptée par le propriétaire de la chose et peut être retirée par celui qui l'a faite. L'acceptation de l'option lie le promettant sans lier* le propriétaire, et celui-ci ne devient lui-même obligé que lorsqu'il a accepté la proposition et a consenti à vendre, et alors il se forme un contrat synallagmatique, c'est-à-dire une véritable vente. On peut, du reste, appliquer, mutandis mutatis, à la promesse unilatérale d'acheter, ce qui a été dit de la promesse unilatérale de vendre (d).

Lorsque la promesse d'acheter est synallagmatique. c'est-àdire quand la promesse de vendre se réunit à la promesse d'acheter, le contrat qui se forme constitue — car les termes seule-

(0) Cest la copie de Tartide 1590 du code Napoléon. (h) Pothier, n* 498.

(c) M. Baudry-Lacantinerie, Précis, t. 3. n^ 460.

(d) Si un délai a été fixé par la convention pour terminer la vente d'un immeuble, le vendeur qui veut contraindre l'acquéreur à passer titre doit dans ce délai offrir un titre parfait à la propriété vendue: juge Loranger, Gréent v. Mappin, ao R. L., p. 213.

ment en sont renversés — une promesse de vente synallagmatique, c'est-à-dire une véritable vente. Je n'ai donc pas besoin d'en indiquer les effets qui ont été expliqués plus haut

Avant de terminer, je vais citer quelques autres décisions de nos tribunaux sur la promesse de vente.. ,

La promesse de vente, quoique verbale, est obligatoire, et peut faire la base d'une action en résiliation, ou d'une action pour passer titre ; mais il faut qu'elle soit prouvée par un aveu clair et explicite du promettant : cour d'appel, Lacroix & Lambert, 12 L. C. R., p. 229; juge Taschereau, Gagnon v. Fecteau, 15 L. C. R., p. 89; cour d'appel, finsonncault & Dubc, 3 L. C J., p. 176; juge Johnson, Leclère v. Gagnon, 5 R. L., p. 447. La cour d'appel dans une ancienne cause de Gaudin & Pichette, 3 R. de L., p. 261, a cependant jugé que la vente verbale d'un immeuble n'était qu'un pourparler qui ne liait pas les parties définitivement, et que l'exécution du titre pouvait seule les lier. Cette décision ne peut être suivie comme arrêt de principe, car il est évident que la vente étant un contrat purement consensuel n'a pas besoin, si elle est admise, d'être constatée par un écrit II faudra, bien entendu, pour satisfaire aux exigences des lois d'enregistrement, et pour permettre que l'acquéreur puisse disposer de la propriété, que celui-ci en obtienne un titre, mais ce titre ne sert que de preuve de la vente qui, elle, existe par le simple consentement des parties.

Lorsqu'une promesse de vente est faîte à plusieurs personnes conjointement, le refus ou le défaut de l'une d'elles de concourir à l'exécution de l'acte de vente est suffisant pour empêcher le recours des autres contre le promettant : cour d'appel, Gaudin ft Pichette, ^ R. de L., p. 261 ; même cour, McLaurin & Smart, R. J. Q., 7 B. R., p. 554.

§ VIL — Dispositions diverses.

Je vais réunir, sous cette rubrique quelques dispositions particulières qui, du reste, ne peuvent donner lieu à aucune difficulté.

I. Frais d'actes. — Aux termes de l'article 1479, " Les *' frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge " de l'acheteur, à moins d'une stipulation contraire " (a).

L'acheteur, pour le bénéfice de qui la vente se fait, doit na-

(a) Sauf les mots " à moins d'une stipulation contraire " que la doctrine supplée, cet article est la copie de l'article 1593 C. N.

turellement supporter les frais de la rédaction de Tacte qui la constate. Il paie aussi les frais des accessoires de la vente, comme ceux de l'enregistrement du titre (a). Il doit donc, en principe, et sauf une stipulation contraire, avoir le choix du notaire; c'est ce qu'on décide en France (b).

Lai disposition qui met les frais de l'acte de vente à la charge de l'acheteur, ne concerne que les rapports des parties entreelles ; le notaire a un recours solidaire pour ses frais et honoraires contre chacune d'elles (art 3619 S. R. P. Q.).

II. Ventes faites par des cabaretiers. — Nous trouvons à l'article 1481 une disposition qui n'existe pas dans le code Napoléon, mais qui n'en est pas moins très ancienne, puisqu'elle prend sa source dans l'article 128 de la coutume de Paris. Elle se lit comme suit :

1481. "Les cabaretiers et autres qui vendent des liqueurs '* enivrantes pour être bues sur le lieu à d'autres que des " voyageurs, n'ont pas d'action pour le prix de ces liqueurs.'*

L'ancien droit refusait toute action au cabaretier " pour vin ou autre chose par eux vendue en détail par assiette en leurs maisons" (c). Cependant la jurisprudence distingua bientôt les ventes faites aux pèlerins ou voyageurs de celles qui étaient faites en détail par assiette à des domiciliés (d). Ce n'est que dans ce dernier cas que l'action était refusée. Mais si le vin était vendu à un domicilié et par lui apporté en sa demeure, le cabaretier pouvait en réclamer le prix en justice.

Quel est l'eflFet du refus de l'action? Le code ^.^^ le dît pas, comme dans le cas du jeu et du pari, où tout en refusant l'action en justice pour le montant de Tenjeu, il maintient le paiement qui en a été fait et n'en autorise pas la répétition à moins qu'il n'y ait preuve de fraude (art. 1927) (e). Il n'est aucun doute,

(a). Voy. en ce sens la décision de la cour de revision dans la cause de PrutT homme v. Scott, 30 L. C. J., p. 156.

(b) M. Baudry-Lacantinerie, Précis, t. 3, n** 477.

(c) Ce sont les termes mêmes de l'article 128 de la coutume de Paris.

(d) Voy. Mercier v. Brilhn. 5 L. C. J., p. 337, Berthelot J. (décision rendue sous l'ancien droit).

(e) Notre jurisprudence en cette matière se limite à quelques décisions qui sont d'ailleurs très claires. Le prix de la boisson vendue au verre pour être consommée oendant un repas peut être recouvré en loi: jufe Berthelot. Philippe v. Desmarais, 28 L. C. J. p. 281. Celui QUI réside pendant deux mois dans un hôtel, -dans une chambre meublée par lui-même, n'est pas un voyageur dans le sens de l'article 1481: cour de revision. Ferguson v. Riendeau, M. L. R.. 2 S. C. p. 1.^6. Un voyageur qui passe une soirée à boire avec des résidents de l'endroit et qui leur paye des traites à son tour, ne peut

a mes yeux, que nous devons en décider de même du paiement <le liqueurs achetées par des non-voyageurs pour être bues sur les lieux, car le commerce du cabaretier n'est pas un ccxnmerce défendu par la loi a ceux qui sont porteurs d'un permis ou licence spécial et qui seuls peuvent l'exercer (a).

Mais il faut que ce soit un paiement volontaire. La créance du cabaretier ne peut être opposée en compensation contre une dette civile, ni être novée {ù).

Il va sans dire aussi que le cabaretier n'a pas droit d'action lors même que le débiteur a reconnu la dette, dont la nature n'est pas changée par la reconnaissance : juge Loranger, Bergeron v. Fleury, 7 R. L., p. 183.

Aux termes de l'article 985, toute personne est capable de contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. L'article 1482 rend applicable au contrat de vente cette régie générale, lorsqu'il dit :

[[1J82. " La capacité d'acheter ou de vendre est déterminée ** par les règles générales concernant la capacité de contracter "contenues dans le premier chapitre du titre Des obliga- Hotts ' (c).

L'article 986 déclare incapables les mineurs, les interdits, les femmes mariées, les personnes aliénées, ou souffrant d'une aberration temporaire ou d'une giande faiblesse d'esprit, •et les personnes mortes civilement:]] ces personnes ne peuêtre poursuivi par le cabaretier pour les boissons fournies a sa demande: juge Wurtclc, Lapierre v. Brière, 10 L. N.. p. 387 (voy. aussi Lachapelle. v. Renaud, 6 R. L., p. 217. DeMontigny J.) Il n'y a pas d'action pour le prix de boissons fournies à une réunion d'hommes dans un temps d'élection, lors même que les boissons ne seraient pas bues sur les lieux (voy. Johnson v. Drummond, 17 L. C. J., p. 176): mais il y a ici une raison d'illégalité.

(a) Quant à ceux qui n'ont pas de permis ou licence, il est bien entendu que la loi leur refuse toute action pour boissons vendues illégalement, et ce qui leur a été oayè pour telle cause peut être répété. La loi des licences (63 Vict., ch. 12, art. 157) le dit spécialement.

(fi) Je crois qu'on peut appliquer ici ce qu'on décide en matière de jeu. Voy. Guillouard. Contrats aléatoires, n* 66; Hue t. 11 nos 308. 309: Baudry-Lacantinerie. Contrats aléatoires, n" 124. Les auteurs ne s'entendent pas sur les motifs de cette solution.

(f) L'article 1594 du code Napoléon, correspondant, dit simplement: "Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent ache- " ter ou vendre. "

vent, par conséquent, ni vendre à qui que ce soit, ni acheter d'aucune personne (a).

L'article [ [986 dit aussi : "Sont incapables ceux à qui des dispositions spéciales de la loi défendent de contracter à raison de leurs relations ensemble, ou de l'objet du contrat"]] Ainsi il y a des personnes qui, capables en général, sont incapables par exception, c'est-à-dire relativement à certains contrats. Nous trouvons ici des applications de cette exception : car les articles 1483, 1484, 1485 établissent des incapacités relatives à la vente.

§ I. — La vente est prohibée entre époux,

[ [L'un des principes fondamentaux qui régissent les rapports des époux entre eux, c'est celui qui veut qu'ils ne puissent s'avantager entrevifs (art. 1265). Plus rigoureux à cet égard que le droit romain, l'ancien droit interdisait tout contrat entre époux d'où pouvait découler le moindre avantage pour Tim d'eux. Les avantages directs étaient moins à redouter — étant plus faciles à découvrir et à réprimer — que les avantages indirects qui se cachaient sous les apparences de contrats onéreux, et pour cette raison tout contrat qui pouvait servir à receler un avantage, et, ajoutons, à frauder les créanciers des époux, leur était rieroureusement interdit. C'est cette préoccupation qui a fait décréter par l'article 1483 la prohibition suivante :

1483. " Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre le mari " et la femme."

Cette défense existe également dans le droit français moderne, mais en la formulant, l'article 1595 du code Napoléon admet trois exceptions que je discuterai plus loin. Nos codificateurs, tout en exprimant l'opinion que l'article 1595 va audelà de ce que la loi ancienne autorisait, reconnaissent qu'il peut se rencontrer des cas " où les transports de propriété res- " semblant à vente soient admissible<5." rxy^U ils ^mntpnf mie ces cas " ne sont pas d'une nature à être envisagés comme des " infractions à la règle générale exprimée dans notre article." J'indiquerai également ces cas plus loin.

Pour le moment contentons-nous de poser la règle à laquelle le code donne une forme absolue. Il est évident donc que le

(a) Je n'ai pas besoin de revenir sur un sujet traité ailleurs (voy. mon tome 5. p. 190 et suiv.). Il me suffira de dire que Tincapacité n'est pas de la même nature et ne produit pas les mêmes effets dans chacun des cas qu'énumère l'article 986.

contrat de vente entre époux est nul de nullité radicale, puisque ce sont des motifs d'ordre public qui l'ont fait proscrire (a). U importe peu, d'ailleurs, que le contrat se fasse d'une manière directe entre les époux, ou grâce à des personnes interposées, la nullité est la même dans tous les cas.

Pour prouver l'interposition de personnes, on peut avoir recours à tout genre de preuve {à). Mais la preuve de cette interposition de personnes devra être faite, car il n'existe pas id de présomption légale d'interposition, comme dans le cas de dispositions faîtes d'une manière indirecte en faveur d'incapables (art. 774). Il faut donc décider qu'il n'existe aucune présomption légale d'interposition qui puisse s'appliquer aux actes entre époux, autres que ceux auxquels s'applique l'article 774. Bien entendu que le tribunal peut accueillir ici, comme dans toute autre matière, des présomptions simples résultant de la parenté, de l'intimité ou d'autres causes, mais ces présomptions ne sont qu'un élément de preuve et non pas nécessairement une preuve complète.

Mais la prohibition de l'article 1483 s'étend-elle généralement aux actes onéreux entre époux autres que la vente. C'est une grave question que je ne me propose pas de discuter ici. J'admettrai cependant la nullité de l'échange entre les époux. car ce contrat est régi par les mêmes règles que la vente (art. ^599) (^)- Je puis dire, également, d'une manière générale, que le contrat à titre onéreux qui ne renferme aucun avantage indirect et ne tend pas à modifier le régime matrimonial, est valable entre époux, et c'est ce que nos tribunaux ont jugé dans le cas du prêt (d). La grande question, c'est de savoir s'il y a, ou noir, avantage indirect, et chaque fois que cet avantage se rencontre, la nullité du contrat n'est pas douteuse (e).

Il me reste à résoudre une autre question. La dation en

(a) Cour d'appel. Fonderie de PUssisviUe & Dubard, 17 R. L., p. 49Q: même cour Carter & McCaffrev R. J. Q., i B. R.. d. 97. Le mari étant toujours resté propriétaire des immeubles qu'il a transportés à sa femme par personnes interposées, il peut être poursuivi directement par le créancier d'une hypothèque consentie par la femme avec l'autorisation de son mari pendant que les immeubles étaient au nom de la femme: juge Johnson, Buchanan v. McMillan, ao L. C J., p. 105.)

(b) Pothier. Donations entre mari et femme, n* 94-

(c) Comp. M. Baudry-Lacantinerie. Précis, t. X n* 489 bis.

(à) Juge de Lorimier. Irvine v. Lefebvre. R. j. Q., 4 C. S., p. 75; juge Taschcreau. Denis v. Kent, R. J. Q., 18 C. S., p. 436.

le) Pour ne ooint me répéter, je me contente de renvoyer à la note dans laquelle j'ai analysé la jurisprudence sur cette question, tome 6, p. 13a

paiement est-elle permise entre mari et femme ? Nous verrons que la dation d'une chose en paiement équivaut à vente (art 1592). Il semble donc que ce contrat est impossible entre mari et femme ?

Cependant, nous constaterons que le code autorise expressément la dation en paiement entre époux dans certains cas. Il ne suffira donc pas d'invoquer les articles 1483 et 1592 pour l'exclure.

Dans le droit français moderne» l'article 1595 du code Napaléon permet exceptionnellement la dation en paiement entre époux dans les trois cas qui suivent:

I** Celui où l'un des époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits ;

^ Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;

3** Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot et lorsqu'il y a exclusion de communauté.

Mais notre code n'a pas reproduit cette disposition, et l'article 1483 prohibe la vente entre époux sans distinction comme sans exception.

On peut dire également que l'ancien droit prohibait d'une manière absolue la vente entre mari et femme. Pothîer, en son traité Des donations entre mari et femme, n® 78, rapporte la disposition du chapitre 15, art. 410, de la coutume de Normandie, qui disait : " gens mariés ne peuvent céder, donner ou " transporter l'un à l'autre quelque chose que ce soît, ni faire ^' contrats ou confessions, par lesquels les biens de l'un viennent " à l'autre, en tout et partie." Il cite également la coutume de Nivernais, chapitre 23, art. 27, aux termes de laquelle " gens " mariés, constant leur mariage, ne peuvent contracter au pro- " fit l'un de l'autre." Et Pothîer ajoute que cela avait pareillement lieu dans les coutumes oui ne s'en étaient oas explinuées. et il rapporte le sentiment de Dumoulin, sur l'article 256 de l'ancienne coutume de Paris, n** 5, que les conjoints par mariaee ne peuvent, pendant leur mariage, faire aucun contrat entre eux sans nécessité.

Cependant nous avons vu que les articles I3i4d et 1314^ permettent au mari de payer en immeubles les droits et reprises de sa femme, séparée judiciairement avec lui. et la femme n'est pas libre de refuser cette dation en paiement, au

prix estimé par experts, pourvu que ces immeubles soient convenables et ne rendent pas la condition de la femme désavantageuse.

J'ai dit (voy. mon tome 6, pp. 268 et suiv.^, que bien que ces articles n'aient été ajoutés au code civil qu'en 1897, ils se trouvaient déjà dans l'ancien code de procédure civile, et que le législateur les avait copiés presque têx^lellement de Pigeau (a). Ils nous viennent donc de l'ancien droit.

Il suit de ce que je viens de dire que la première exception que consacre l'article 1595 du code Napoléon, existe dans notre droit en ce qui se rapporte au paiement, par le mari, des droits et reprises de la femme (b).

En est-il de même de la deuxième exception de l'article 1595, celle où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ?

Nous avons vu comment le mari doit faire remploi des deniers provenant de la vente de l'immeuble propre vendu par la femme. Le mari déclare, dans l'acte d'acquisition, que cette acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme, et pour lui servir de remploi, et ce remploi devient définitif et lie la femme, si celle-ci l'accepte formellement, soit par l'acte d'acquisition même, soit par tout acte subséquent fait avant la dissolution de la communauté (art. 1306) (c).

Le mode du remploi est donc celui-ci. La femme vend un immeuble propre et le mari touche le prix de vente. En l'absence d'un emploi, la somme payée tomberait dans la communauté, et la femme ou ses héritiers h prélèveraient lors du partage (art. 1303). Maïs le mari fait remploi de cette somme, c'est-à-dire il achète un immeuble et déclare, dans l'acte d'acquisition. Qu'il a fait l'achat avec les deniers nrovenus de la vente de l'immeuble de la femme. Jusqu'ici il n'y a qu'offre de remploi, et cette offre est sans effet si la femme ne l'accepte pas formellement, ce qu'elle peut faire jusqu'à la dissolution de la communauté. Au cas de non-acceptation l'immeuble demeure conquet de communauté et la femme conserve sa créance pour le prix de l'immeuble vendu.

(a) Procédure civile du ChateUt de Paris, t. 2 p. 196.

(6) La cour d'appel s'est orononcée en ce sens dans la cause de Legault & Bourque, 15 L. C. J.. p. 72. Ce sont là les cas que les codifîcateurs signalent comme ne devant pas être envisagés comme des infractions à la règle générale de l'article 1483.

(c) Voy. mon tome 6, pp. 235 et suiv.

[ ] QUI PEXrr ACHETER OU VENDRE 41

A première vue il y aurait, lorsque la femme accepte le remploi,daHo in solutum, mais j'ai fait voir que tel n'est pas le caractère de l'acte. Il n'y a qu'une seule opération, achat par le mari pour le compte de sa femme, comme son gérant d'affaires (a).

D'ailleurs, l'idée même du remploi suppose, non pas que le mari ayant reçu le prix de vente de l'immeuble de sa femme, remet à celle-ci un de ses propres immeubles qui serait subrogé à l'immeuble vendu, mais qu'il fait une acquisition avec les deniers de sa femme et qu'il déclare, par l'acte d'acquisition, qu'il la fait pour le compte de celle-ci. Donc si. même alors, il n'y a pas dation en paiement, il me parait évident que la dation en paiement de l'immeuble que possède déjà le mari est impossible, sauf le cas déjà noté du paiement des reprises de la femme après une séparation judiciaire. Je crois donc que nous devons écarter, en principe, la deuxième exception de l'article 1595 C. N.

Cependant, lorsqu'il est constant que le mari, qui est le procureur de sa femme, n'a par lui-même aucune ressources, et qu'il a acquis certains biens déterminés en son propre nom, mais avec les deniers de sa femme, il lui est loisible de remettre ces biens à cette dernière, et ce transport ne constitue pas une violation de l'article 1483. La ^our d'appel (confirmant sur ce point le jugement du juge Pagnuelo, R. J. Q., 2 C. S., p. 276), s'est prononcée en ce sens dans la cause de Jodoin & La Banque d'Hochela^a, R. J. Q.. 3 B. R., p. 36 (fe).

La troisième exception de l'article 1595 C. N., ne me parait justifiée, dans sa forme absolue, par aucune disposition 6e notre code. Si la femme promet d'apporter une dot à son mari, le paiement se fera suivant le contrat, mais s'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, je crois que la datio in solutum d'une chose à la place de cette somme tomberait sous la prohi-

§ II. — Ventes prohibées à l'égard de ceux qui sont chargés de les effectuer ou de les faire monter au plus haut prix possible.

Il est dangereux de mettre en opposition le devoir et l'intérêt : la lutte trop souvent se termine par le sacrifice du devoir, bition de l'article 1483.]] La loi devait donc interdire à ceux qui sont chargés de vendre

(o) Voy. mon tome 6, p. 237.

(b) Ce jugement de la cour d'appel a été infirmé par le conseil privé (H. L. & P. C, 1895, p. 612). mais sur un point différent.

des biens ou d'en faciliter la vente au plus haut prix possible, d'en faire l'achat pour leur propre compte. Sans cette prohibition, on eût souvent vu la personne chargée d'agir dans l'intérêt du vendeur chercher à écarter les enchérisseurs, en dépréciant les biens, dans l'espoir de les acquérir à très bas prix. De là les différentes incapacités énumérées dans l'article [[14^^ qui se lit comme suit:

1484. " Ne peuvent se rendre acquéreurs, ni par eux- '' mêmes, ni par parties interposées, les personnes suivantes, " savoir :

" Les tuteurs et curateurs, des biens de ceux dont ils ont la " tutelle ou la curatelle, excepté dans le cas de vente par auto- " rite judiciaire ;

" Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;

"Les administrateurs ou syndics, des biens qui leur sont " confiés, soit que ces biens appartiennent à des corps publics ou " à des particuliers ; ,

" Les officiers publics, des biens nationaux dont la vente se *' fait par leur ministère.

"L'incapacité énoncée dans cet article ne peut être invo- " quée par l'acheteur ; elle n'existe qu'en faveur du propriétaire " ou autre partie ayant un intérêt dans la chose vendue " (a).

Voy. aussi les articles 660 et 748 du code de procédure, et les articles 290 et 1706 du code civil.

'"Ni par eux-mêmes"; le cas de l'acquisition directe ne souffre aucune difficulté.]]

" Ni par personnes interposées/' Si donc [ [l'acquéreur] J n'est que l'instrument du tuteur, le mineur peut demander la nullité de [[la vente.]] Mais les descendants, les ascendants, [[l'héritier présomptif,]] et le conjoint du tuteur sont-ils, comme dans l'article 774, réputés de plein droit personnes interposées f Non : car les présomptions légales qui sont placées sous le titre des incapacités de recevoir à titre gratuit ne peuvent pas être appliquées aux incapacités de recevoir à titre onéreux, les présomptions légales étant de droit étroit, et ne s'étendant pas, par analoeie, d'un cas à un autre (art. 1230'^. Toutefois, la relation de parenté existant entre [ [l'acquéreur] ]

(«) Le dernier alinéa de notre article ne se trouve pas à l'article correspondant du code Napoléon (1596). mais la doctrine, en France, y supplée. L'article 1596 C. N.. diffère en outre de notre article par certaines expressions. Ainsi, il se sert du mot ''adjudicataires '* au lieu du terme plus large "acquéreurs." qu'emploie notre article. Il ne fait pas mention des curateurs, ne parlant que des tuteurs, et il n'excepte pas, pour ces derniers, le cas de vente par autorité judiciaire. Dans le cas d'administrateurs, il ne parle que de la vente de biens appartenant à des corps publics.

et le tuteur pourra, si [[l'acquéreur]] est attaqué, servir de présomption laissée a 1 appréciation du juge (a).

L'article ne parle point du subrogé-tutétir : peut-il se rendre [ [acquéreur] ] ? Oui, puisque toute personne est capable d'acheter, si ce n'est celle à laquelle la loi le défend. Les incapacités ne s'établissent point par analogie. Autrement, il faudrait aller jusqu'à déclarer incapables les parents du mineur: car eux aussi le doivent protéger (i).

[ [J'ai dit que l'article 1596 du code français ne reconnaît pas l'exception que notre article admet, dans le cas des tuteurs ou curateurs, pour le cas où la vente des biens de leurs pupilles a lieu par autorité judiciaire. Toutefois, la jurisprudence a permis au tuteur de se porter adjudicataire dans deux cas : i* celui où le tuteur est copropriétaire avec son pupille; 2^ celui où ayant hypothèque sur les biens de son pupille, il en poursuit l'expropriation judiciaire (b). Notre droit généralise cette exception (r).

Mais n'étant décrétée que dans le cas des tuteurs ou curateurs, je doute que cette exception puisse être étendue aux autres personnes que notre article énumère et à l'égard desquelles la prohibition d'acquérir est absolue.

Il faut remarquer que l'expression administrateur comprend les exécuteurs testamentaires (d), les fiduciaires, les séquestres, etc., et semble se borner à ceux qui administrent sous quelque disposition de la loi ou en vertu d'un jugement (e). A cause

(i) MM. Aubry et Raa, t. 4, I 351, p. 348; Laurent, t. 24; n" 46. Voy. aussi, en ce qui concerne le subrogé*tuteur, Tarrèt de cassation du 21 décembre 1852 (Sir., 53, i 13).

(o) Voy. une solution analogue quant à la vente entre époux, supra, p. 38.

(b) M. Baudry-Lacantinerie. Précis, t. 3, n* 490.

(c) Le curateur à la substitution ne pourrait acquérir des grevés les biens sujets à la substitution (voy. ce Que dit à ce sujet le juge Taschereau dans la cause de Dorion & Darian, en cour suprême, 20 Suprême Court Repts., p. 431); mais si les biens de la substitution étaient vendus par autorité de justice, le curateur ne pourrait-il pas se porter adjudicataire? La cour d'appel, dans la cause de Benoit & Benoit, 8 R. L., p. 425, a jugé qu'il ne le pouvait pas. J'ajoute que le grevé ou le tuteur de l'appelé pourrait se porter adjudicataire, et que la substitution sera purgée, si les biens substitués sont vendus à la poursuite d'un créancier préférable à la substitution; cour d'appel, Mclntosh & Bell, 12 L. C. J., p. 121; même cour, Terrien & Labonté, 2 D. C A., p. 90.

(<0 OmûI, lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires nommée conjointement font une vente à l'un d'entre eux? Le conseil privé dans une cause de Carter & M oison, 10 App. Cas., p. 664, et 8 L. N., p. 281, a déoidé que telle vente était nulle.

(0 Le curateur aux biens d'un failli est compris dans cette expression: juge Lynch, Sheltus v. Hart, 7 R. de J., p. 411.

des termes de notre article quant aux mandataires, et vu qu'ici l'interprétation restrictive s'impose, je crois, qu'un mandataire qui n'est pas chargé de vendre les biens de son mandant, pourrait s'en rendre acquéreur (a).

Observons que la nullité de l'acquisition prohibée n'est que relative (&) en d'autres termes, que l'acquéreur ne peut à Tinverse de ce qui a lieu généralement, opposer son incapacité à la partie capable. C'est, au contraire, celle-ci, c'est-à-dire le propriétaire, ou ses créanciers qui agissent en vertu de l'article 103 1, qui, seuls peuvent attaquer la vente (c). Nous verrons qu'en cela la nullité décrétée par notre article diffère de celle de l'article 1485 qui est absolue (d).

Enfin, j'ajoute que la prohibition de l'article 1484 est réciproque. Par exemple, un tuteur ou curateur ne peut, en telle qualité, directement ou indirectement, acheter pour le compte de celui dont il a la tutelle ou la curatelle, des biens qui lui appartiennent à lui personnellement: cour d'appel, Mackcnzie & Taylor, 9 L. C J., p. 113.

Le secrétaire-trésorier d'une municipalité est compris dans la prohibition de l'article 1484, et il n'a pas droit d'acheter les biens vendus par lui-même en vertu de la loi municipale : cour de révision, Wicksteed w. Corporation de Ham Nord, 15 L. C J., p. 249, et 3 R. L., p. 448.] ]

[[III. Ventes prohibées aux juges, avocats et fonctionnaires attaches aux tribunaux. — ^L'article 1485 contient une autre prohibition quant à l'acquisition de droits litigieux par certaines personnes. Cet article se lit ainsi :

(a) M. Baudry-Lacantinerie, loco citato,

ib) Elle ne peut donc être prononcée sans des conclusions spéciales à cet effet: cour d'appel, Santerre & Guertin, R. J. Q., 3 B. R., p. 345.

(c) Ainsi le cédé ne peut opposer au cessionnaire d'une dette la nullité de la cession résultant de l'article 1484: juge Lynch, Shelius V. Hart, 7 R. de J., p. 411.

(d) Ainsi le fait qu'un shérif se serait porté adjudicataire d'un immeuble par personnes interposées ne rendrait pas le décret nul de plein droit, mais annulable, car il ne s'affit pas de l'un de ces prévus par l'article 1485: cour de revision, Arms&ong v. Barrette, 2 R. L., p. 98.

1485. " Les juges, les avocats et procureurs, les greffiers^ '' shérifs, huissiers et autres officiers attachés aux tribunaux ne •' peuvent devenir acquéreurs des droits litigieux qui sont de la " compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent *' leurs fonctions (a)"] ]

Les motifs de cette prohibition sont faciles à comprendre:-

i"" Il importe à la société que ceux qui sont appelés à rendre la justice soient respectés comme s'ils étaient la justice même; or, ils ne seraient pas respectés si on les voyait, spéculateurs avides, acheter des procès sur la solution desquels ils doivent avoir une influence plus ou moins directe ;

2° Il fallait protéger le cédant: car comment refuser de vendre un droit litigieux à un magistrat qui offre de Tachefer, lorsqu'on sait que ce magistrat doit avoir une influence décisive sur la solution du procès ?

s"" Il fallait enfin protéger le cédé : car il a intérêt à ne pas se trouver en conflit avec un adversaire aussi puissant, aussi habile que le juge ou l'officier ministériel exerçant près le tribunal où doit se débattre l^ffaire.

Ainsi, la loi n'a pas eu seulement en vue l'intérêt des plaideurs : elle s'est aussi préoccupée de la dignité de la justice. La prohibition qu'elle établit est donc d'ordre public. Concluonsen que la cession faite en violation de sa prohibition est frappée d'une nullité absolue et radicale, qui peut être invoquée par toute personne intéressée, tant par le fonctionnaire cessionnaire que par le cédant ou le cédé (fc). La convention qui repose sur une cause illicite ne peut lier ni l'une ni l'autre des parties, puisqu'aux yeux de la loi elle n'existe pas (art. 989J.

(«) Cet article est emprunté de Tarticle 1497 du code Napoléon, avec quelques changements d'expression, qui le rendent plus conforme à l'organisation de notre système judiciaire. Notre article ne comprend pas non plus les notaires dans la prohibition qu'il énonce, tandis que l'article 1497 C. N. les mentionne. Ajoutons eue notre article se sert des termes ** droits litigieux ", tandis que l'article 1497 C. N. emploie les mots "procès, droits et actions litigieux, " mais en lisant notre article 1583, et en le comparant à l'article 1700 C. N., correspondant, on verra que dans notre droit, qui diffère en cela du droit français, il n'est pas nécessaire qu'un procès soit engagé sur le fond pour qu'un droit soit censé litigieux. Enfin, l'article 1497 C. N. énonce spécialement " la peine de nullité et des dépens, dommages et intérêts," tandis que notre article n'en parle pas; mais l'effet est le même.

(6) Cour de revision, Coté v. Haughey, 7 Q. L. R.. p. 142, et 4 L. N.. p. a8o; cour suprême, Price & Mercier, 18 Suprême Court Repts., p. .103.

[ [Cette solution est cependant contestée par plusieurs auteurs. La répugnance qu'ils éprouvent à admettre le ctmonr naire du droit litigieux à l'exercice de l'action en nullité, les porte à décider que cette nullité est purement relative. Ils disent que le but du législateur est de protéger le cédant, contre les artifices d'un spéculateur influent qui l'a trompé sur les . chances du procès, et le cédé qui ne voudrait pas se mesurer avec un adversaire aussi redoutable que l'officier de la justice (a). Si c'était là la seule fin que le législateur veut atteindre, il faudrait leur donner raison, car les lois protectrices n'ont d'autre effet que d'accorder, à la personne protégée seule, une action en nullité, à laquelle elle pourrait renoncer, car on ne protège pas une personne malgré elle. Mais j'ai dit que ce sont des motifs d'ordre public qui ont dicté la prohibition de la loi. Cçla étant, il n'est pas douteux que la nullité est basolue et radicale, car les lois prohibitives emportent nullité, quoiqu'elle n'y soit pas prononcée, et on ne peut, par des conventions particulières, déroger aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs (art. 13 et 14J. Ce qui démontre que le législateur s'est surtout inspiré de considérations d'ordre public, c'est que les anciennes ordonnances faisaient même perdre au cédant la créance qu'il avait cédée (&), conséquence rigoureuse que la loi nouvelle n'a pas maintenue. J'adhère donc au système de la nullité radicale, et si le cessionnaire, comme tout autre intéressé, peut bénéficier de l'inexistence de son acte, c'est que cet acte était juridiquement impossible (c).]]

Cela posé, examinons quelques espèces.

i^ Supposons que c'est le cédant qui demande la nullité de la cession : — il reprend alors son droit et se retrouve en présence du cédé.

2^ La nullité est demandée par le cédé, qui refuse de plaider contre le cessionnaire :— celui-ci peut alors revenir contre le cédant et se faire rendre le prix de cession qu'il lui a payé. Le cédant reprend encore son droit contre le cédé.

3** Le cédé dit au cessionnaire : " Si puissant que vous

(a) Voy. M. Baudry-Lacantinerie, Vente et Echange, n' a66, et auteurs cités par lui.

(b) Voy. l'ordonnance de 1536, art. 22, cité par M. Guillouard, n' 143.

(c) C'est ce que j'ai décidé en mon tome ler, pp. 125 et 126, et en cela je me suis conformé à l'enseignement de la plupart des auteurs. Voy. notamment M. Guillouard, Vente et Echange, t. ler, n' 140; Laurent t. 24, n* 63; Hue, t. 10, no 55, et les renvois.

soyez, je ne vous redoute point ; je vous accepte pour adversaire." Quant au cédant, il garde le silence et laisse faire. On plaide, et le cédé gagne : — Si le cédant demande la nullité de la cession contre le cédé, celui-ci, dit-on, triomphera de sa demande, en répondant : '' Le cessionnaire était votre mandataire; vous pouviez le révoquer et vous ne l'avez pas fait: ce qui a été jugé avec lui est donc jugé avec vous, b'il a mal plaidé, agissez en dommages et intérêts contre lui (i).

4^ Le cessionnaire, accepté par le cédé, plaide avec lui et gagne le procès : gardera-t-il le profit? Non : car le cédant peut demander la nullité de la cession, rendre le prix qu'il a reçu et prendre pour lui tout le profit du procès. Le cessionnaire n'aura été alors que son mandataire (a).

5® Le cédé peut-il, renonçant au bénéfice de l'article 1485, tenir la cession pour bonne, et, s'appuyant sur l'artice 1582,

(i) Cette solution est-elle bien bonne? Comment un acte nul, un acte illicite, peut-il se tranesformer en un mandat? La loi suppose que le plaideur qui a cédé son droit à un fonctionnaire du tribunal qui doit en connaître n'a pas agi librement, qu'il a été dominé et contraint: c'est pour cela qu'elle annule la cession qu'il a faite. Comment donc pourrait-elle voir dans un acte entaché de violence un mandat, c'est-à-dire un acte de confiance, une marque d'estime et de considération? — " Mais, dit-on, le cédant aurait pu demander la nullité de la cession; en ne le faisant pas, il a tacitement autorisé le cessionnaire à plaider. " C'est précisément ce que nous contestons. Les mêmes considérations qui l'ont déterminé à céder son droit l'empêchent de demander la nullité de la cession; la même influence le contrait et le domine. S'il n'agit point, s'il ne réclame point, c'est qu'il craint de tout perdre. Son inaction après la cession ne contient donc pas plus le germe d'un mandat que la cession elle-même.

Le cédé a eu tort de plaider avec le cessionnaire. Il aurait dû savoir que ce fonctionnaire n'était investi d'aucun pouvoir pour représenter le cédant, et, par conséquent, refuser d'accepter le débat avec lui. Il n'aurait pas dû prêter les mains à l'exécution d'un acte que la loi réprouve. Qu'il supporte donc la conséquence de la faute qu'il a commise!

Peut-être même peut-on aller plus loin encore, et décider que le tribunal est en droit de refuser de connaître du débat, tant qu'il reste engagé entre le cédé et le cessionnaire. [[J'avoue que tel est mon sentiment.]]

(a) Le cédé peut-il attaquer le jugement rendu contre lui en opposant la nullité de la cession. Je ne puis m'imaginer Qu'il y ait dans tel cas ouverture a requête civile, car le cédé a plaidé en connaissance de cause. Cela étant, si le jugement est devenu définitif faute d'appel, il n'y a «qu'à appliquer les principes qui régissent la chose jugée. Ce ne sera plus la cession qui aura effet mais le jugement, et cela en vertu d'une présomption qui est également d'ordre public.

que nous étudierons plus loin, écarter le cessionnaire en lui remboursant le prix de cession ?

Il peut avoir intérêt à prendre cette voie plutôt que celle de la nullité. En effet, la nullité de la cession n'éteignant point le procès, le cédé se retrouve en face de son ancien adversaire, tandis qu'en restituant le prix de cession, il éteint, moyennant un sacrifice souvent très modique, un procès important et chanceux.

La question est, en général, résolue affirmativement. Mais, bien entendu, le cédant pourra se faire rembourser par le cessionnaire la différence entre le prix qu'il a reçu et la valeur réelle du droit cédé.

Soit un droit estimé 10,000 francs et cédé pour 5,000: le cédé peut éteindre le procès, en remboursant au cessionnaire le prix de cession ou 5,000 francs. Quant au cédant, qui se trouve ainsi dépouillé d'un droit de 10,000 et qui n'a reçu que 5,000 francs, il peut recourir contre le cessionnaire et obtenir de lui ce qui lui manque. Le cessionnaire se trouve ainsi en perte de 5,000 francs; c'est la punition du délit qu'il a sommis (i).

(i) Nous aurions bien de la peine à nous rendre à cette solution, surtout si le cessionnaire était insolvable, et, par suite, dans Timpossibilité de payer au cédant Dans ce cas, en effet, le droit accordé au débiteur cédé d'éteindre le procès en remboursant au cessionnaire le prix de cession ferait produire à la cession un effet désastreux contre le cédant. Or, ce résulut est inadmissible. Comment la cession, que la loi annule dans l'intérêt du cédant, plus encore que dans l'intérêt du cédé, aurait*elle un effet en faveur de celui-ci et contre celui-là? La cession, n'ayant aucune existence légale, n'existe à l'égard de personne et à aucun titre; et, là 011 il n'y a point de cession, il ne peut y avoir ni cessionnaire ni prix de cession: dès lors, point de cessionnaire à écarter, point de prix de cession à lui rembourser.

" Cette objection doit, dit-on, être mise de côté, comme tendant à faire tourner le délit au profit des délinquants (le cédant et le cessionnaire) et au détriment du cédé. Puisque, si le cédant et le cessionnaire avaient eu seulement le tort de traiter d'un droit litigieux (étant d'ailleurs capables de le faire), le cédé jouirait du bénéfice de l'article 1582, comment voudrait-on que le second tort, plus gravt que le premier, qu'ils ont ajouté à celui-ci. enlevât au débiteur ce bénéfice et leur donnât à eux un avantage?" (Marc, sur l'art. 1597 C. N.V

Qui ne voit que l'argument par a fortiori, qui sert de base à cette décision, n'a aucune espèce de fondement? Lorsqu'un plaideur cède son droit à une personne ordinaire, il est réputé en avoir tiré tout le profit possible. Rien ne l'obligeait à vendre, c'est bien librement qu'il l'a fait; et, s'il a accepté le prix qui lui a été offert, c'est qu'il a jugé que son droit, à raison des chances auxquelles il était souj mis, ne valait pas davantage. Dès lors, que lui importe que le cédé éteigne ou non le procès en rendant au cessionnaire le prix de ces-

On s'est encore demandé si le cessionnaire de l'article 1485 pourrait invoquer le bénéfice des [[quatre]] exceptions de farticle 1584. La question est controversée. Les uns sont pour TaSirmative et disent que, dans ces [ [quatre] ] cas, la cession est légitime, parce qu'elle exclut toute idée de spéculation. Les autres soutiennent la négative, en s'appuyant sur le silence de la loi et en faisant remarquer que, si la cession est légitime, il n'en est pas moins vrai que le cédé aurait à souffrir de l'influence trop grande d'un cessionnaire fonctionnaire près le tribunal appelé à juger le différend (i).

[[Il nous reste une observation à faire

La cession n'est frappée de nullité qu'autant qu'elle est faite à un fonctionnaire du tribunal compétent pour statuer sur le droit cédé. Ainsi, un huissier de la cour supérieure pour le district de Québec pourrait acheter un droit litigieux de la compétence de la cour supérieure pour le district de Montréal. Mais un huissier de la cour d'appel à Montréal, qui comprend dans son ressort le tribunal du district de Richelieu, ne pourrait pas acheter un procès de la cotnpétence de ce tribunal : car la cour sera compétente pour connaître de l'appel du jugement rendu par le tribunal du district de Richelieu. Toutefois la cession serait valable, si le procès était tel qu'il dût être jugé en dernier ressort par ce dernier tribunal (2).

Dans les trois causes suivantes nos tribunaux ont déclaré nul l'achat d'un droit litigieux par un avocat : cour d'appel, Leblanc & Beauparlant, 33 L. C. J., p. 243, et 18 R. L., p. 20;

sion? Le cessionnaire manque de gagner; mais personne ne perd, personne ne souffre.

Dans notre espèce, au contraire, le plaideur qui a cédé son droit à un fonctionnaire du tribunal où il était en instance n'a pas eu la liberté de faire autrement: le cessionnaire est réputé avoir abusé de son titre de magistrat et de Tétat de détresse du créancier pour *'emparer à vil prix de son droit. La cession n'est donc point l'oeuvre du cédant II Ta subie plutôt que consentie. Or, délit a-t-il commis? ainsi, où est le tort qu'on lui reproche? Quel délit a-t-il commis? Et, puisqu'il est exempt de faute, pourquoi le punir et faire valoir contre lui un acte qu'il n'a pas eu la liberté de ne pas consentir? Le cédé ne peut point, d'ailleurs, faire valoir dans son intérêt un acte que la loi ne reconnaît point et qu'elle considère comme étant contraire à l'ordre public. Vouloir en tirer quelque profit, ce serait s'y associer et, par conséquent, se mettre en révolte contre la loi. [[Le lecteur comprendra que ces notes sont de Mourlon qui souvent critique, en note, la doctrine qu'il expose en texte.]]

(i) MM. Aubry et Rau, t. 4, I 359 quater, p. 454, note 12; Laurent, t. 24, n" 62. ,

(2) Marcadé, sur l'article 1597, n' i.— Con/rd, MM. Aubry et Rau, t. 4. • 359 quater, p. 452, note 3; Laurent, t. 24; n* 57-

même cour Bergevin & Masson, 19 R. L., p. 433, et M. L. R., 6 Q. B., p. 104 ; juge Andrews, in re Guay, R. J. Q., 7 C. S., p- 25. Et dans les deux causes qui suivent le transport fait à un huissier a été déclaré nul pour la même raison : juge Wurtele, Gervais v Dubé^ 20 R. L., p. 211, et M. L. R., 6 S. C, p. 211 ; juge Mathieu, Reed v. Helbronner, R. J. Q., 3 C. S., p. 363.]!

En principe, tout ce qui est dans le conunerce peut faire l'objet d'une convention, et notamment d'une vente. [[En effet, nous avons déjà vu à l'article 1059, qu'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet d'une obligation, et l'article i486, complétant cette disposition relativement à la vente, s'exprime comme suit:

i486. " Peut être vendue toute chose qui n'est pas hors du rommerce, soit par sa nature ou sa destination, soit par une " destination spéciale de la loi (a)."]]

La vente peut avoir pour objet, soit un droit de propriété, soit un droit d'usufruit, d'usage ou de servitude.

On peut vendre soit un corps certain, c'est-à-dire une chose déterminée individuellement, par exemple sa maison A, le cheval qu'on a dans son écurie; soit au moins un objet certain, c'est-à-dire une chose déterminée quant à l'espèce, tel qu'un cheval, sans dire lequel, tant d'hectares de terre à prendre dans tel pays (art. 1060). La vente est nulle quand elle a pour objet une chose qui n'est déterminée que quant au genre illimité, comme un animal, un immeuble. Elle l'est également si la quotité de la chose n'est pas déterminée, à moins qu'on ne trouve dans l'acte même une clause de laquelle on puisse induire un moyen de la déterminer (voy. l'explic. de l'art. 1060). Ainsi, la vente est valable si j'ai dit : Je vous vends le blé dont vous avez besoin pour ensemencer votre domaine.

La vente peut avoir pour objet des choses futures, par exemple la prochaine récolte de tel vignoble (art. io6i)\ Il importe alors de savoir ce qui a été vendu. Est-ce la chance de la récolte ou la récolte f Dans le premier cas, la vente est complètement aléatoire: l'acheteur doit son prix tout entier, même en l'absence de toute récolte. Dans le second, elle est en quelque sorte commutative et aléatoire. Si le vignoble donne une récolte, l'acheteur doit son prix tout entier, quoique

(a) L'article correspondant du code Napoléon (1598) est semblable en substance, bien que rédigé différemment.

la récolte soit peu abondante : sous ce rapport, la vente est aléatoire, car il peut y avoir une récolte très abondante ou une très mauvaise récolte. Mais, si la récolte manque absolument, ou même si le vignoble n'a produit que quelques bouteilles de vin (car, en droit, presque rien est considéré commt rienj, l'acheteur ne doit pas son prix, puisqu'il l'a promis en échange d'une récolte que le vendeur ne peut pas lui livrer : sous ce rapport, la vente est commutative.

Mais à quel signal reconnaitra-t-on si c'est la chance de la récolte ou la récolte qui a été vendue ? Les circonstances éclaireront le juge. Il faut surtout comparer le prix à la valeur ordinaire des récoltes que produit le vignoble. S'il est égal ou à peu près égal, on suppose qu'il a été promis en échange de la récolte; s'il lui est très inférieur, on suppose qu'il a été accepté comme l'équivalent de la chance de la récolte.

Bien qu'une succession non encore ouverte soit une chose future, la vente en est prohibée, par application du principe posé dans l'article 1061, 2*me alinéa. La vente d'une succession future est prohibée comme immorale et dangereuse: comme immorale car elle contient votum mortis; comme dangereuse, car le premier acheteur pourrait vendre à un second, celui-ci à un troisième, en sorte qu'il pourrait y avoir quinze ou vingt personnes intéressées à la mort d'une personne qui leur est étrangère.

JLe droit romain permettait les pactes sur les successions futures quand le de eu jus y consentait (i). Notre droit n'admet pas cette exception : la vente est nulle, quoique autorisée par le de eu jus (a).

[[Les articles 658 et 1061 énoncent une exception au principe qu'on ne peut pas pactiser sur les successions futures ; ce pacte est valable s'il se fait dans un contrat de mariage.

La clause d'insaisissabilité dans un testament ou une donation est distincte de celle d'inaliénabilité, et une rente ou pension insaisissable peut être cédée à un tiers par le légataire ou donateur : juge Mackay, Berlinguet v. Prévost, 16 L. C. J., p. 55 ;

(i) Seeundum vetere$ reculas saneimus, amnimodo hufumnodi fHteta, ^uae contra bonoê mores inita sunt,, repdli et nihU ew Ms pac- UonUms ohservari^ nisi ipse forte de cujus heredidate paetum est, vo^ luntatem suam eis aeeommodaverit, et in eà usque ad extrenum vUae suae spatium perseveraverit, Justinien, L. 30, C, De pactis (II, III).

(a) Le code Napoléon contient un article spécial (1600) prohibant la vente d'une succession future, même avec^ le consentement du de cujus, mais nos codifîcateurs l'ont considéré comme surabondant, vu l'article io6i, et ne l'ont pas reproduit.

juge Tellicr, Persillier dit Lachapelle v. Brunet, M. L. R., 4 5. C, p. 455» et 19 R. L., p. 523.

La torce motrice qui resuite de la construction d'une écluse sur un cours d'eau peut faire l'objet d'une vente» et donner lieu aux garanties ordinaires du contrat de vente: cour d'appel, Bannerman & Hamelin, R. J. Q., 2 B. R., p. 535 (ce jugement a été confirmé par le conseil privé, App. Cos., 1895, P* 237).

Le liquidateur d'une compagnie incorporée ne peut vendre avec l'actif de la compagnie dissoute le nom sous lequel elle faisait affaires ; ce nom a été accordé par la couronne et ne peut faire l'objet d'une vente entre particuliers, cour d'appel : Sabiston & Montréal Lithographing Co., R. J. Q., 6 B. R., p. 510 (ce jugement a aussi été confirmé par le conseil privé, App, Cos., 1899, p. 610).

Vente de la chose d'autrui. — Puisque la vente est un contrat translatif de propriété, il s'ensuit que le vendeur doit être propriétaire de la chose qu'il vend. Il semble donc étrange que le code se soit occupé de l'hypothèse de la vente de la chose qui n'appartient pas au vendeur. Cette anomalie, si c'en est réellement une, s'explique historiquement.

Dans le droit romain le contrat de vente était simplement productif d'obligations, il ne transférait pas la propriété de la chose à l'acheteur, mais obligeait le vendeur à faire avoir cette propriété à l'acheteur. On pouvait donc, sous ce système^ vendre la chose d'autrui car on s'obligeait à acquérir la propriété de cette chose pour la transmettre à l'acheteur — comme on peut, dans notre droit, promettre à quelqu'un de lui faire avoir une chose qui appartient à un tiers. Lorsque le vendeur ne pouvait ou ne voulait remplir son engagement, il était passible des dommages-intérêts que souffrait l'acheteur, mais la vente, comme contrat productif d'obligations, était valide.

L'ancien droit avait accueilli cette doctrine, et, partant, la vente de la chose d'autrui y était valable. Le contrat était possible d'exécution, puisque le vendeur pouvait acquérir cette chose, si le véritable propriétaire consentait à la lui vendre, et comme toute vente ne faisait que conférer à l'acheteur une simple créance, le refus même du propriétaire de se dessaisir de la chose était sans effet sur la validité de l'obligation que le vendeur avait témérairement contractée (a).

Les codificateurs ont donc exprimé exactement la doctrine de l'ancien droit, en disant, dans l'article 13 du projet de ce titre, que la vente de la chose qui n'appartient pas au vendeur

(a) Poihier, Vente, n** 7.

[ ] DES CHOSES QUI PEUVENT ETRE VENDUES 6â

esc valide. Mais, comme ils rendaient la vente translative de propriété, et non pas simplement proauctive u ooligations, ils uevaient logiquement remplacer cet article par un autre decrè* tant la nullité a un semoiaoïe contrat, iei est le Dut de l'article 1487, qm est de aroit nouveau, et se lit comme suit : ,

14^7. " LSL vente de la chose qui n'appartient pas au ven- "deur est nulle, saut les exceptions contenues aans les trois " articles qui suivent, i-'acheteur peut recouvrer des dom " mages-intérèts du vendeur, s'il ignorait que la chose n'appar- " tenait pas à ce dernier (aj"

Il y a donc une règle générale et des exceptions. Mous devrons nous occuper d abord de la règle, et quand sa portée aura été bien précisée, il restera a expliquer les exceptions qu'elle comporte.

La règle. — Il s'agit manifestement ici de la vente d'une chose déterminée, d'un corps certain. La vente d'une chose qui n'est déterminée que quant à son espèce, comme la vente de tant de minots de blé, est une vente valide, car bien que le vendeur n'ait point de blé, on ne peut dire qu'il a vendu la chose d'autrui puisqu'il s'est engagé à livrer une chose qu'il peut se procurer sur le marché.

L'hypothèse de la loi est celle-ci. Le vendeur a déclaré vendre une chose déterminée, qui ne lui appartenait pas, et ne s'est pas seulement obligé de procurer à l'acheteur la propriété de cette chose, contrat qui serait valide dans notre droit comme il l'était dans l'ancien droit. Puisque personne ne peut donner ce qu'il n'a pas, il s'ensuit qu'un tel contrat est juridiquement impossible. Cela soit dit, cependant, sans préjuger la question de la nullité, absolue ou relative, qui affecte la vente de la chose d'autrui. Il suffit, pour le moment, de dire que la vente étant, de sa nature, immédiatement translative de propriété, et cette translation étant impossible, puisque le vendeur n'a pas lui-même la propriété de la chose qu'il vend, cette vente est nécessairement nulle (b).

(a) Cet article est au même effet que Tarticle 1599 du code Napoléon, sauf que ce dernier article ne parle pas des exceptions que comporte cette règle. Nous verrons toutefois que ces exceptions sont reconnues par les commentateurs à qui nos codifîcateurs les ont empruntées. Nous pouvons donc dire que notre article est conforme à l'opinion qui domine dans le droit français moderne, quoiqu'il y ait des controverses.

ib) Je me hâte de dire que la nullité décrétée par l'article 14^7 ne s'applique pas au transport des billets, lettres de change et autres effets de commerce, payables au porteur. Dans l'intérêt du commerce, il était nécessaire que la seule bonne foi de l'acquéreur de ces effets soit suffisante pour en valider la possession: cour d'appel, Macnider & Young, R. J. Q., 3 B. R., p. 539.

Mais quel est le caractère de cette nullité dans notre droit ? La question est controversée dans le droit français moderne, mais ne peut Tètre dans notre droit, puisque cette vente est expressément déclarée valide dans plusieurs cas, et notamment lorsque le vendeur est ensuite devenu propriétaire de la chose vendue. Donc la nullité de la vente de la chose d'autrui est purement relative (a).

Il reste à indiquer les conséquences qui découlent de ce principe.

Et, d'abord, l'acheteur, dans l'intérêt de qui la nullité a été décrétée, peut attaquer la vente, et cela, soit par action directe, soit par exception. Si l'acheteur a payé le prix, il peut le répéter par voie d'action ; si le vendeur lui réclame le prix, il peut proposer la nullité de la vente par voie d'exception (&). Le vendeur, au contraire, n'est jamais reçu à plaider la nullité de la vente qu'il a consentie, et cela qu'il ait été de bonne ou de mauvaise foi lors de la vente. Il peut bien y avoir eu erreur de sa part, mais cette erreur est moins excusable que celle de l'acheteur, et ce dernier peut exiger qu'il fasse tous ses efforts pour se procurer la chose qu'il lui a vendue et, en cas d'impossibilité, qu'il lui paie des dommages-intérèts (c).

L'acheteur peut ratifier le contrat et consentir à la transformation de la vente translative de propriété en une vente simplement productive d'obligations. S'il laisse passer dix ans après la découverte de son erreur, il ne peut plus exercer l'action en rescision du contrat (art. 2258). Ce contrat sera alors définitivement valable comme contrat productif d'obligations, et l'acheteur pourra demander que le vendeur lui procure la chose ou lui paie des dommages-intérêts, comme le vendeur pourra exiger le prix en offrant la chose à l'acheteur, si cette chose est dans le même état que lors de la vente.

Enfin l'acheteur peut réclamer des dommages-intérêts, dit l'article, 1487, s'il ignorait que la chose n'appartenait pas au vendeur. Dans le cas contraire, il est censé avoir acheté a ses risques et périls, sachant très bien que la vente qu'on lui consentait était nulle. Mais s'il a payé le prix, il peut le répéter,

(<s) C'est d'ailleurs cette solution qui domine aujourd'hui en France, tant dans la doctrine que dans la jurisprudence. Comp. M. Baudry-Lacantinerie, Vente et Echange, n* 117.

Cest aussi cette solution que consacre notre jurisprudence: jugre Jette, Gohier v. PouUn, R. J. Q., 8 C. S., p. 401; juge Cimon, Pelletier V. Morin, 7 R. de J., p. 4p.

(b) Cour d'appel, Roy & Dion, 8 R. L., p. 259.

(c) Juge Cimon, Pelletier v. Morin, 7 R. de J., p. 49.

ce paiement ayant été fait sans cause (arg. art. 1512). Je crois que le vendeur pourrait, dans ce cas, faire cesser son action <-n lui offrant la chose.

Nous supposons toujours que le vendeur a vendu sans droit la chose d'autrui. Si, au contraire, il a vendu une chose dont il était propriétaire sous condition suspensive ou résolutoire, Tacheteur, si la vente a été faite d'un droit conditionne^ n'a acheté que les chances qu'avait le vendeur d'être propriétaire de la chose, et la vente est valable de part et d'autre. Bien entendu, si le vendeur a vendu la chose purement et simplement, et que la condition à laquelle était subordonnée son droit de propriété ne se réalise point, il a vendu la chose d'autrui et la vente est nulle (a).

Si le vendeur a vendu purement et simplement une chose dont il était co-propriétaire par indivis avec d'autres, il faut attendre le partage pour voir s'il y a eu réellement vente de la chose d'autrui. Il y a toutefois un peu de difficulté sur la question de savoir si, avant le partage, l'acheteur, qui a compté devenir immédiatement propriétaire de la chose^ peut attaquer la vente (b). M. Guillouard (Vente et Echange, n* 190) pense qu'il le peut, mais cette décision est rejetée par M. Baudry-Lacantinerie (ouvrage cité, n' 121) à qui j'ai emprunté les solutions qui précèdent. Je crois qu'il est impossible de résoudre la difficulté a priori, car il se peut que le partage ait été différé par une convention entre les copropriétaires, et alors il serait déraisonnable de forcer l'acheteur, qui a compté devenir immédiatement propriétaire, d'attendre l'échéance du terme fixé pour le partage (c).

(o) Voy. ce que j'ai dit suprà, note (a), p. 6, et les causes qui sont citées. Celui sur la tête duquel le droit de propriété réside a toujours le droit de revendiquer la chose.

(b) La cour d'appel, dans une cause de Mongeau à Dubuc, 30 L C. J.> p. 25. a annulé la vente, sur demande formée par Tacheteur dès qu'il connut que son vendeur n'était propriétaire que de la moitié de l'immeuble vendu.

(c) Je ne crois pas que nous puissions appliquer ici les articles 882, 883 et 1293, qtii établissent des présomptions de volonté lorsqu'un testateur a légué une chose dont il était copropriétaire par indivis avec d'autres. Il faut, à mon avis, consulter l'acte de vente pour découvrir l'intention des parties, et si le vendeur a déclare vendre la chose elle-même, ce serait déraisonnable de prétendre qu'il n'a voulu vendre que la part qu'il y avait.

Dans ime cause de Fruing v. Dunn, 4 R. de J., p. 4^. la demanderesse, représentant l'acheteur, demandait la nullité de la vente pour la raison que le vendeur n'était propriétaire lors de la vente, que d'une moitié de l'immeuble vendu. La défenderesse, fille du

Quid, si le vendeur n était que le propriétaire simulé de la chose vendue? Le véritable propriétaire de la chose peutil la revendiquer entres les mains d'un tiers acquéreur. La cour d'appel, dans la cause- de Whitehead & Kieffer, M. L. R., 4 Q. B., p. 236, a décidé que cette simulation ne pouvait affecter les droits d'un acheteur de bonne foi.

Les exceptions. Par exception, la vente de la chose d'autrui est valide dans les cas qui suivent:

i"* En matière commerciale. ** La vente," dit l'article 1488 "est valide, s'il s'agit d'une affaire commerciale, ou si " le vendeur devient ensuite propriétaire de la chose. "

C'est la faveur du commerce qui a fait admettre cette exception que la doctrine française accueille également. Mais toute vente commerciale de la chose d'autrui n'est pas valide, mais seulement celles qui portent sur des objets individuels que le commerçant à l'habitude de vendre. Ainsi la vente d'un fonds de commerce fait par un non-propriétaire serait nulle (a). Il faut, cependant, assimiler aux ventes commerciales qui peuvent se faire validement de la chose d'autrui, celles qui se font dans une foire, dans un marché, ou à une vente publique (art. 1489). Le code ne dit pas ce qu'il faut entendre par vente publique. Je crois qu'il ne s'agit pas de la vente faite sous l'autorité de la loi, dont il est question à l'article 1490, mais de la vente volontaire aux enchères que mentionnent les articles 1564 et suivants.

J'ai dit que la faveur du commerce a fait admettre cette exception à la règle de la nullité de la vente de la chose d'autrui. En France, lorsqu'il s'agit d'un objet mobilier déterminé, on enseigne que l'acquéreur de bonne foi en acquiert la propriété par une prescription instantanée, en vertu de la règle : en fait de meubles possession vaut titre. Il n'est donc pas absolument nécessaire que la vente soit commerciale, pourvu que l'acquéreur ait eu la tradition de la chose vendue. Dans notre droit, au contraire, si la vente n'est pas

vendeur, était, par la mort de son père, devenue propriétaire de tout rimmeuble, dont la moitié, au temps de la vente, lui appartenait. La cour de revision à Québec était unanime à reconnaître Que la cause de nullité avait disoaru. mais elle décida à la majorité des jupes (juge Routhier dissident) que la demanderesse avait droit quand même d'obtenir la nullité de la vente, parce que la défenderesse dans ses plaidoyers avait nié les droits de la demanderesse dans rimmeuble en question, (fl) Comp. M. Baudry-Lacantinerie, ouvrage cité, n* 123.

commerciale, c'est-à-dire si la chose n'a pas été acquise d'un commerçant trafiquant en semblables matières (a), le propriétaire de cette chose peut la revendiquer contre l'acquéreur de bonne foi qui n'en a pas acquis la propriété par prescription.

La doctrine de notre droit est donc celle-ci. S'agit-il d'une vente faite par un commerçant au cours de ses opérations commerciales, ou d'une vente faite dans une foire, ou marché, ou à une vente publique, le propriétaire, sauf le cas où la chose a été perdue ou volée, exception dont je parlerai dans un instant, ne peut la revendiquer (b), et l'acquéreur, indépendamment de toute prescription, en est le propriétaire incommutable. S'agit-il d'une vente mobilière non commerciale, l'acquéreur même de bonne foi, qui n'a pas prescrit, n'acquiert pas plus de droit que n'en avait son vendeur, et le véritable propriétaire peut revendiquer la chose qui lui a été vendue (c). Mais la possession de l'acquéreur offre cet avantage qu'elle lui permet de demeurer sur la défensive, car, dans notre droit, la possession à titre de propriétaire d'un meuble corporel fait présumer le juste titre (d). C'est donc au propriétaire à prouver, outre son droit, les vices de la possession ou du titre de l'acquéreur. Si l'acquéreur est de bonne foi, il acquiert la propriété du meuble par une prescription de trois ans à compter de la dépossession, même si cette dépossession a eu lieu par vol. Cette prescription n'est

(a) C'est la manière de voir qu'a adoptée la cour d'appel dans la cause de Cassils & Ctawford, 21 L. C. J., p. i, et je crois que la décision de la même cour dans la cause de Goldie & Filiatrault, R. J. Q., 2 B. R.. p. 368, autorise aussi cette restriction. Je ne parle dans le texte que de la vente commerciale, il faut y ajouter celle faite dans une foire ou marche ou à une vente publique.

(6) Cest ainsi que le vendeur qui a retenu son droit de propriété sur la chose vendue, (voy. suprà, note (a), p. 6), ne peut plus la revendiquer si elle a été achetée à un encan public par un tiers de bonne foi : Juge Plamondon, Thurher v. Bartcl, i R. de J., p. 56.

(r) Par exemple, si le locataire d'un objet mobilier le vend à un tiers, et si la vente n'est pas commerciale, le propriétaire pourra revendiquer l'objet entre les mains du tiers qui ne l'a pas encore prescrit: cour de révision, Gould v. Cov^n, 17 L. C. R., p. 46; juge Smith, Mathews v. Senécal, 7 L. C J., p. 222; juge Badgley, Nordheimer v. Fraser, i L. C. L. J., p. 92. Le même droit existera en faveur du propriétaire d'une chose donnée en gage, si le créanciergagiste l'a vendue à un tiers: cour de revision, Leduc v. Girouard, M. L. R., 2 S. C, p. 470; conseil privé, City Bank & Barrow, 5 App. Cas., p. 664.

(d) On remarquera la différence entre cette formule et celle du droit français moderne, où la possession vaut titre.

cependant pas nécessaire, sauf le cas où la chose a été perdue ou volée, pour empêcher la revendication, si la chose a été achetée de bonne loi dans une foife, dans un marché, ou à une vente publique, ou d'un commerçant trafiquant en semblables matières, ni en affaire de commerce en général (art ^268) (a).

Mais, lorsqu'il n'y a pas eu prescription, le véritable propriétaire, qui a été dépouillé de sa chose par vol ou qui l'a perdue, peut exercer la revendication dans les cas que je viens de mentionner, mais alors il doit rembourser à l'acquéreur de bonne foi le prix que celui-ci a payé. C'est la disposition de l'article 1489 qui se lit comme suit:

1489. " Si une chose perdue ou volée est achetée de bonne " foi, dans une foire, marché, ou à une vente publique, ou "d'un commerçant trafiquant en semblables matières, le pro- "priétaire ne peut la revendiquer sans rembourser à l'ache- "teur le prix qu'il en a payé (b)"

Cette disposition, voulant protéger à la fois le propriétaire de la chose perdue ou volée et l'acquéreur de bonne foi, donne cependant la préférence à celui-ci, en obligeant le premier à lui rembourser le prix de vente.

Citons maintenant quelques solutions de notre jurisprudence.

Une cour d'hôtellerie où se réunissent des marchands de chevaux, et où se font des encans de chevaux, n'est pas considérée comme la foire ou marché dont il est parlé en l'article T489: Juge Beaudry, Guy v. Booth, 4 R. L., p. 565 (voy. aussi Hughes v. Reed, .6 L. C. J., p. 294, Smith j.).

La. vente d'effets saisis, par le saisi à un tiers, a été assî- "lilée à la vente d'effets volés (voy. Franey v. Costello, 12 R. L., p. 300. Mais du bois coupé par un colon sur une terre qu'il occupe en vertu d'un billet de location, et vendu nar lui. n'est pas une chose volée tombant sous l'effet de l'article

(a) Un cultivateur qui vend du bois de chauffaflre, coupé sur sa terre, peut être considéré comme un commerçant trafiquant en scmblaBîes -matières: cour d'appel, Canada Paper Co. & British American Land Co. s L. N , p. 310.

(b) Comp. la disposftion semblable de l'article 2268. Ce dernier article ajoute à Ténumératioik les mots " ni en affaire de commerce en général. ** mais i'ai dit qu'il faut entendre oar là les ventes faites par le commerçant au cours de ses opérations commerciales, ce lui en ramène la formule à celle de l'article laSg qui parle de ventes

îaites par commerçant traûguant en semblables matières, expression qu'emploie également l'article 2268.

Le premier alinéa de l'article 2280 C. N. est au même effet que -notre article 1489.

1489: cour d'appel, Canada Paper Co. & British American Land Co., 5 L. N., p. 310.

2' La vente est valide si le vendeur devient ensuite propriétaire de la chose. Cette exception est également reconnue en France (a). L*acheteur de la chose d'autrui, nous l'avons vu, peut attaquer la vente, mais s'il ne le fait pas, il est censé y adhérer dans les termes où elle est possible, c'est-à-dire comme contrat simplement productif d'obligations. Donc, si le vendeur devient propriétaire de la chose, rien ne s'oppose à ce qu'il accomplisse son obligation, pourvu que la chose soit dans le même état que lors de la vente. Mais si avant l'acquisition de la chose par le vendeur, lacheteur a demandé, comme il le peut, Tannulation de la vente, son action devra être maintenue quoique le vendeur ait. depuis cette action, acquis la chose qu'il avait vendue. Les droits des parties, en effet, doivent être envisages tels qu'iU existaient lors de l'institution de l'action, et, à ce moment, lacheteur avait retiré le consentement qu'il avait donné à la vento.

3' La vente est valide lorsqu'elle est faite sous Vautoritc de la loi. Cette vente, quoique faite de la chose d'autrui. est valide et exclut la revendication du véritable propriétaire, même lorsque la chose vendue avait été perdue ou volée. En effet, aux termes de l'article 1490, " si la chose pordue ou "volée a été vendue sous l'autorité de la loi, elle ne p^^ut "être revendiquée (6)/'

L'expression vente *' faite sous l'autorité de la loi " est générale et comprendrait toute vente forcée faite en vertu de quelque disposition légale, et non pas seulement la vente judiciaire ou celle faite en exécution d'un jugement. Ainsi lorsqu'un immeuble a été exproprié pour cause (rutilité ])ublique. l'acquéreur n'en peut être évincé (art. 1590), pourvu. toutefois, que l'expropriation ait été légalement effectuée.

Mais, spécialement dans le cas de la vente judiciaire sur exécution ou procédure équivalente, il importe de distinguer la vente des meubles de celle des immeubles.

Dans le cas de meubles, l'effet de la vente est absolu et la revendication du véritable propriétaire est împos.^^iblc, sauf le cas de fraude ou de collusion. C'est ce que porte en ces termes l'artîrle 668 du code de procédure rivile:

"Sans préiudice du recours de la partie lésée contre le sni- "sissant et ceux qui agissent pour lui, aucune demande en

(a) M Baudrv-Lacantineric. ntivratre cité, n* ito.

(b) Voy la disposition n/embhble de l'art icle 2268.

*' nullité ou résolution de vente de meubles sur saisie-exécu- *' tion n'est recevable à l'encontre de l'adjudicataire qui a "" payé le prix d'adjudication, sauf le cas de fraude ou de col- "lusion (a)."

La condition du paiement du prix par l'adjudicataire n'en est réellement pas une, car l'adjudicataire n'acquiert la chose vendue et la vente elle-même n'est parfaite que lorsque le prix de l'adjudication a été payé. Il reste donc acquis que la disposition de l'article 1490 est absolue lorsqu'il s'ag:it de meubles (b). Seulement, lorsqu'il y a eu fraude ou collusion dont l'adjudicataire a été l'auteur ou du moins le complice, la vente peut être attaquée et l'adjudicataire évincé, car la fraude forme une exception à toutes les règles, fraus omnia carrumpit (r).

Le seul recours du véritable propriétaire, outre son droit de recouvrer des dommages-intérêts du saisissant et de ceux qui agissent pour lui (d), est une réclamation sur le prix de vente, réclamation qui est privilégiée et vient après les frais de justice, les dépenses faîtes dans l'intérêt de la masse des créanciers et la créance du locateur. Un pareil droit appartient à celui qui a été dépouillé de sa chose par vol ou qui l'a perdue (art. 2005a).

(a) Il y eu application de cet article dans les causes suivantes: Juge Mathieu, Mackay v. Vigeant, M. L. R.. i S. C, p. 382; même juge, La ville de Longueuil v. Crevier, 14 R. L., p iio.

(b) Je ne crois pas que la vente puisse être attaquée mcme pour cause d' informalités à moins que ces informalités ne rendent la vente inexistante. C'est ce dernier cas qui se présentait dans la cause de Bdfrey v. Frank, 4 Rapp. de Pratique, p. 337, jugée par le juge Archibald. (Voy. cependant la cause de Nordheimer & Duplessis. 2 L. C L. J.. p. 105. dans laquelle la cour d'appel a déclaré la vente nulle et a maintenu la revendication d'un piano, parce que la vente avait été faite par l'huissier dans un district autre que celui où le piano avait été saisi. Voy. aussi la cause de Nordheimer & Leclaire cour d'appel. M. L. R., 2 Q. B.. p. 446, et 30 L. C. J., p 333- Mais il faut remarquer que certaines informalités, qui se commettent à la connaissance de l'adjudicataire, peuvent être assimilées à de la fraude.)

(c) Juge Davidson, Gebhart v. Brauli. R. J. Q., 3 C S., p. 239; juge Gill, Drapeau v. Mcintosh, 11 L. N., p. 170 et 31 L. C J., p. 257; cour d'appel, Ouimet & Senécal, 4 L. C. J., p. 133.

(d) Ce droit lui est reconnu par l'article 668 du code de procéiure que je viens de citer; il est semblable à celui que la loi accorde \ l'adjudicataire (art. 1587 C. C.) contre le créancier saisissant à raison des informalités de la saisie, ou de ce qu'elle a été faite d'une "Ixost qui n'appartenait pas ostensiblement au débiteur.

Dans le cas des immeubles, la règle de Tartide 1490 n'est pas aussi absolue et dem?nde à être bien comprise (a). On ne peut, en eflfet, vendre en justice un immeuble que lorsqu'il a été saisi sur une personne qui le possède ou est réputée le posséder animo damini (art 699 C. P. C.)- Et même lorsque le saisi possédait ou était réputé posséder l'immeuble à titre de propriétaire, le décret peut être attaqué, et l'adjudicataire évincé, s'il y a eu dol ou artifices, à la connaissance de l'adjudicataire, pour «carter les enchères, et si les conditions et formalités essentielles prescrites pour la vente n'ont pas été observées (art 784 C P. C).

Donc l'adjudicataire n'est à l'abri de la revendication du véritable propriétaire, que lorsque: i** la saisie a été faite sur une personne qui possédait ou était réputée posséder l'immeuble à titre de propriétaire (6) ; 2" il n'y a pas eu dol ou des artifices à sa connaissance pour écarter les enchères; 3* les conditions et formalités essentielles prescrites pour la vente ont été observées.

La première condition est la plus importante. Il est en eflFet acquis, puisqu'on a vendu la chose d'autrui, que la vente a été faite super non domino. Il faut alors, pour que la vente soit parfaite et inattaquable, que le saisi, non propriétaire, ait possédé ou ait été réputé posséder la chose animo domini. Sa possession est alors l'élément capital qu'il convient d'examiner. Elle doit avoir été telle qu'il aurait pu acquérir la chose par prescription si sa possession avait duré assez longtemps, et partant cette possession a dû être paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (art. 2193). Donc si la vente a été faite sur un locataire, sur un antichrésiste, elle est nulle et le véritable propriétaire peut évincer l'adjudicataire.

Ce qui précède fait assez voir ce qu'on entend par une personne qui est réputée posséder à titre de propriétaire. C'est évidemment une personne dont la possession est paisible et publique. Le silence et l'inaction du véritable propriétaire qui a eu connaissance de la saisie, peuvent d'ailleurs, à elles

(^) Je oarlc ici des ventes d'immeubles en justice. Dans une cause de Lovell & Leavitt, R. J. 2 B. R., p. 324» la cour d'appel a annule une vente, d'immeuble faite en vertu de la loi municipale, pour taxes non-pavées, suivant le orincioe consacré par l'article 1487 C. C. concernant la vente de la chose d'autrui. Décision semblable de la cour de révision dans une cause de Humphreys v. Desjardins, R. J. 0-. 24 C. S., p. 250.

(6) Cour d'appel. Lecîerc k Phillips, R. J. Q., 4 B. R., p. a88; même cour Perreault & Mousseau, R. J. Q., 6 B. R., p. 474.

seules, le rendre non-recevable à évincer Tadjudicataire. Il est, dans ce cas, censé consentir à la vente et son seul recours est sur les deniers qui ont été prélevés. C'est ce qui résulte de la disposition de larticle 728 du coJe de procédure civile, qui transforme en opposition à fin de conserver l'opposition à tiîi d'annuler qui a été produite tardivement.

Deux espèces intéressantes se sont récemment présentées devant les tribunaux, et dans l'application des règles que je viens d'exposer. Ton y est venu à des solutions contraires, mais non pas absolument inconciliables.

La première cause est celle de The IVaterous Engine Works Co, & La Banque d'Hochelaga, R, J. Q., 12 B. R., p. 258. L'appelante, compagnie ayant son siège social en la province d'Ontario, avait vendu certaines machines à Kelly Bros., de Joliette, avec réserve du droit de propriété. Le moulin où ces machines avaient été installées ayant été saisi avec les machines, à la poursuite du curateur à la cession de biens de Kelly Bros., et d'un créancier de l'un des faillis, l'appelante produisit une opposition que contesta l'intimée et que la cour supérieure renvoya. Près de quatre mois après le jugement de la cour supérieure, l'appelante porta la cause en appel devant la. cour du Banc de la Reine, qui maintint son opposition, et ce jugement fut confirmé par la cour suprême. Cependant, dans l'intervalle entre le jugement renvoyant l'opposition et l'institution de 1 appel, ^e créancier saisissant obtint du protonotaire un bref de venditioni exponas, et par l'entremise d'un prête-nom de l'intimée, le curateur fit rendre par le juge une ordonnance pour la vente du moulin et des machines. La vente eut lieu après l'appel, mais l'appelante n'en eût connaissance qu'après avoir obtenu le jugement de la cour suprême, et, à cette vente, l'intimée se porta adjudicataire du moulin et des machines et en disposa.

Dans ces circonstances la cour d'appel jugea que l'intimée, à qui l'appelante avait dénoncé son droit de propriété des machines et la nullité de la saisie qui en avait été faite, ne pouvait pas, en provoquant ce décret et en se portant adjudicataire, obtenir un titre qui militât contre l'appelante, et qu'en disposant des machines comme de choses lui appartenant, l'intimée s'était rendue responsable de leur valeur envers l'appelante.

L'autre cause est celle de Renaud v. Denis & Pilon, intervenant, R. J. 0-» 23 C. S., p. 16. jugé© par la cour de Révision à Montréal antérieurement à l'arrêt que je viens d'analyser, dans les circonstances suivantes:

L'intervenant était porteur d'un jugement contre le nommé Vendette, et fit saisir un immeuble dont celui-ci était en possession. A cette saisie, la demanderesse produisit une opposition à fin d'annuler, prétendant être propriétaire du dit immeuble en vertu d'une vente que Vendette lui en avait faite, et cette opposition fut contestée par l'intervenant qui allégua que la vente de Vendette à la demanderesse était frauduleuse. L'opposition fut maintenue par la cour supérieure, mais ce jugement fut infirmé par la cour de revision qui renvoya l'opposition, maintint la saisie et ordonna la vente de l'immeuble sur bref de venditioni exponas. En vertu de ce dernier jugement, l'intervenant fit annoncer la vente de l'immeuble sur venditioni exponas, et la vente eut lieu et l'immeuble fut adjugé à M. Hector Champagne qui le vendit au défendeur. Subséquemment à la vente judiciaire, mais pendant le délai légal d'appel, la demanderesse se porta appelante du jugement de la cour de revision devant la cour du Banc de la Reine, et, ne voulant donner caution que pour les frais de l'appel, elle signa la déclaration voulue par l'art. 1214 C. P. C, consentant à l'exécution du jugement rendu contre elle. La cour du Banc de la Reine infirma le jugement de la cour de revision et rétablit celui de la cour supérieure. La demanderesse porta alors la présente action revendiquant contre le défendeur l'immeuble décrété, et l'intervenant, créancier saisissant, intervint dans l'instance et contesta son action.

La cour supérieure, Taschereau, J., maintint son action, mais ce jugement fut infirmé par la cour de révision qui jugea que la saisie ayant été faite sur un possesseur animo domini, et le décret ayant eu lieu après l'accomplissement de toutes les formalités voulues par la loi, et avant l'appel de la demanderesse, ce décret était valable et avait purgé les droits de propriété de la demanderesse, lesquels droits se résolvaient en une réclamation sur le prix de vente.

Il va sans dire que ces deux jugements sont de simples arrêts d'espèce. Dans le 'premier cas le propriétaire ignorait la vente judiciaire et l'adjudicJitaire avait provoqué cette vente. Dans le second cas tout s'est fait à la connaissance du propriétaire, qui cependî^nt avait pris toutes les mesures, sauf rappel dans les délais d'exécution, aue la loi lui offrait pour arrêter la vente, et l'adjudicataire n'avait rien eu à faire aux procédures d'exécution et vente. Le raisonnement du juge Taschereau me semble toutefois l'emporter sur les motifs in-

voqués par les savants juges de la cour de revision. En disant cela, j'envisage uniquement la question de principe^ c'est-à-dire celle de savoir si la partie qui intente son appel dans les délais prescrits par la loi, et qui réussit à faire casser le jugement dont elle se plaint, n'est pas bien fondée à attaquer de nullité tout ce qui a été fait en exécution du jugement. La question de savoir si la demanderesse, en consentant à l'exécution du jugement, n'avait pas renoncé à attaquer les actes d'evécution régulièrement faits, est un point sur lequel il n'est pas nécessaire que j'exprime une opinion.

Les deux autres conditions requises pour mettre l'adjudicataire à l'abri de la revendication du véritable propriétaire — l'absence de dol, à la connaissance de l'adjudicataire, pour écarter les enchères, et l'accomplissement des formalités essentielles prescrites pour la vente — n'exigent pas d'explication. Il est évident que si l'adjudicataire a participé au dol ou même en a eu connaissance, la vente est nulle par application de l'article 993. Il est également clair que l'on doit observer les formalités essentiellees prescrites pour la vente, car autrement cette vente est inexistante. La publication de l'avis de la vente me- paraît être une formalité essentielle, maïs il en est autrement de l'envol de copie de cet avis au régistrateur, l'absence de tel avis, aux termes de l'article 719 C. P. C, n'annulant pas les procédures.]]

SECTION I. — DISPOSITIONS générales.

I. — Interprétation de la vente. — [ [Je dois tout d'abord attirer l'attention du lecteur sur une différence importante, quant à l'interprétation de l'acte de vente, entre notre code et le code Napoléon. D'après l'article 1602 de ce dernier code, " le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi "il s'oblige; tout pacte obscur s'interprète contre le vendeur." Cette disposition déroge à l'article 1162 du même code (reproduit textuellement par notre article 1019) qui veut que "dans le doute, la convention s'interprète contre " celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'o- " bligation. " On justifie l'article 1602 en disant que le vendeur dicte en général les clauses du contrat (a), et qu'il con-

(«) On rappelle à ce propos le vieux proverbe juridique rapporté par Loysel : qui vend le pot, dit le mot.

nait en général beaucoup mieux que l'acheteur la chose objet du contrat Mais on n'applique cette règle qu'aux clauses ordinaires du contrat» et non aux clauses exceptionnelles que l'acheteur aurait stipulées dans son intérêt, et on n'invoque l'article 1602 de même que l'article 1162, suivant l'expression de M. Baudry-Lacantinerie (a), qu'en désespoir de cause, c'est-à-dire après que le juge aura épuisé, jx)ur découvrir le sens du pacte obscur ou ambigu, les moyens ordinaires d'interprétation indiqués dans les articles 1156 et suivants (nos art. 1013 et suiv.).

Nos codificateurs n'ont pas jugé à propos de reproduire l'article 1602 du code Napoléon, étant d'avis que l'on devrait suivre la règle de notre article 1019 dans le cas de la vente comme dans celui des autres contrats. Donc, s'il y a doute à l'égard de l'objet que le vendeur s'est oblige à vendre, ce doHte s'interprétera en faveur du vendeur, comme le doute, à l'égard du prix, doit être résolu en faveur de l'acheteur.

II. — Principales obligations du vendeur. — Le code ne s'occupe ici que des principales obligations du vendeur. Ces obligations sont succintement indiquées par l'article 1491 en ces termes:

1491. "Les principales obligations du vendeur sont: i* la délivrance, et — 2** la garantie de la chose vendue (fc)."

Le vendeur a bien d'autres obligations, comme celle de conserver la chose jusqu'à la livraison (art 1063), mais cette dernière obligation lui incombe comme à tout débiteur d'une chose certaine et déterminée. Le code r.c parle plus de l'obligation de transférer la propriété, car quand la vente est parfaite ce transport s'opère par l'effet de la loi seule.

Je vais maintenant expliquer avec les détails qu'elles comportent les obligations que mentionne l'article I49i]]«

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