‹ Le droit civil canadien [microforme]Chapitre 3 sur 56 · D'APRÈS LA MÉTHODE DE A. WILHELM TITRE PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

D'APRÈS LA MÉTHODE DE A. WILHELM TITRE PRÉLIMINAIRE

| Promulgation, distribution, effet, application, interprétation et exécution des lois en général. (ART. 1 à 19),

‘actes du parlement impérial, affectant le Canada, y sont promulgués à compter de la sanction royale.

actes du parlement fédéral, à compter de leur sanction par le gouverneur-général.

Promulgation s'ils sont sanctionnés par le lieutenant-gouverneur, à compter de cette sanction ; s'ils sont réservés, à compter du moment où le lieutenantgouverneur fait connaître par proclamation, discours, message, qu'ils ont reçu la sanction.

actes de il À are

‘s'ils émanent du parlement impérial, à compter de la sanction royale ; s'ils émanent du parlement fédéral, à compter de la sanction. " Les actes 4 deviennent s'ils émanent fle 60ème jour de leur sanction, s'ils n'ont pas été réservés ; 1 ne de la LL 10ème jour de leur publication dans la “ Gazette Offi-

lature ”, s'ils ont été réservés.

cielle fles actes du parlement fédéral peuvent être désavoués, par la 4 Reine en conseil, dans les deux ans, après que le secrétaire Dé d'état de Sa Majesté les a reçus.

ÉSAVEU les actes de la législature peuvent être désavoués, par le gouverneur-général en conseil, dans l’année qui suit leur réception.

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aux membres des deux chambres de la législature ; aux départements publics ; Les statuts sont |aux corps administratifs ; distribués aux juges ; aux officiers publics ; aux personnes indiquées dans les arrêtés en conseil.

immeubles sont régis par la loi du lieu où ils sont situés ;

{de la distinction et nature des biens ; des privilèges et droits de gage ; meubles, pe la loi | des contestations sur la possession ; du domicile du pro-} de la juridiction des tribunaux : priétaire, sauf |de la procédure ; quanu il s’agit :|des voies d'exécution et de saisie ; de ce qui intéresse l’ordre public et le souverain : des cas spécialement prévus par le code.

Les biens

Les lois du Bas- (à tous ceux qui s’y trouvent, sauf quand à leur état et capacité : Canada sont - à l'habitant du Bas-Canada, même lorsqu'il est absent, quant à son applicables Ü état et cupacité.

sont faits suivant les formalités du lieu où l’on est ;

s'interprètent et s'apprécient suivant la loi du lieu où ils sont passés, sauf À en certains Cas ;

de la législature n’affectent pas les droits et les prérogatives de la couronne, #

Les actes! sauf si telle est l'intention du législateur : n'affectent pas les droits des tiers qui n’y sont pas spécialement mentionnés, sauf si l'acte est public et général ; D" {publics —s'il n'y a déclaration contraire—et censés connus par tous : \privés — s'ils sont déclarés ainsi — et doivent être plaidés.

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