‹ Le droit civil canadien [microforme]Chapitre 36 sur 56 · PE. 2 MM · texte numérisé non relu

PE. 2 MM

écrits authentiques ;

tr la preuv ‘ è pa RETIRE copies de titres ; J

littérale, ré-

S certains écrits faits hors du Bas-Canada :

, sultant des 4 he % à actes sous seing privé, s 2.2 1 Ge: . . \ le 4 5 ë se prouvent . par témoins, si la demande n'excède pas #50. k LU © «4 à V4 par présomption ; ph n "© k É (er $ par l’aveu de la partie ; D par le serment {qeisoire 14] déféré d'office. Li 178) cmhiteinsint céscogné | È #3 48 Û SECTION I ET IL Validité et nullité des contruts. (ART, 984 à 1012). mineurs : .

; ? ., sauf en certains cas ; femmes mariées, | us expo - * è être passé entre le la lot ibtonditi ; coial j personnes autres | auxquels la loi inter it les ee en une circonstance spéciale ; ji que les inca- : aliénés et personnes souffrant d’aberration temporaire ; 48 pables : prodigues : ; les morts civilement : À $ (a nullité résultant de la violation de cette règle n'est opposable nue 5 que par les incapables) : l ! æ & ; sur la substance de la chose :

S d’er- de Le " : ki = - sur une considération détermi- qu.

© reur ra © nante du contrat : 440 hs | eS manœuvres frauduleuses ayant ï ù 4 été la cause déterminante du 1 contrat :

dol meta ; qui doit être prouvé par le demandeur en nullité : ; à c a cause de ua être corroboré 7 : . Se rie ar es son | , ol / par un tiers ou pur le nullité n’est fil dre snt ue . Dh À bénéficiaire du con- pas absolue à £ me ) € \ \ Met Le non entaché | avé Épok: alle vo | cée [sur l'obligé où sur son! donne qu'un | | époux, ses ascen- droit d’ac- ji dants ou descen- tion.

dants et mème sur :

de vio- des étrangers en fé lence : | certains cas: 4 Gp, ; | [faisant craindre pour la per- | Sonne un mal sérieux et + "0 | présent : “0 jaui doit être prouvée par le | demandeur en n..!lité:

(1) La crainte révérentielle, la contrainte légale, la préservation de soi-même ou de sa famille ne motivent pas l'annulation du contrat. À

EU ne

Ca ;

ere

aux mi-

cu HA

dans le cas d’un événement casuel et imprévu ;

s'ils sont banquiers, commerçants, artisans, au cours de leurs attributions :

en leur contrat de mariage validement fait :

neurs Eds ; Ha opera dans les obligations résultant de délits et s s quasi-délits :

tituables dr PR ME cepen. [dans les contrats faits durant la minorité Le et approuvés durant la majorité :

{ ne causant s'ils ont aliéné avec les formalités requises : aucune < si ce qui leur a été payé a tourné à leur lésion profit :

être corroboré par un consentement

donné

objet dé-.

Tout contrat doi

aux interdits, ou aux femmes mariés, non restituables cepen-

si les contrats sont faits avec les formalités requises ; F ce qui leur a été payé a tourné à

dant, leur profit :

, [par celui-là même qui s'oblige, ou par un tiers qui s’oblige pour autrui : (!)

une chose à donner, déterminée au moins dans son espèce : avoir un [une chose à faire ou à ne pas faire :

une chose future, sauf une succession non ouverte ; terminé |une chose possible, mais légale et non immorale :

une chose placée dans le commerce :

| exprimée, sous entendue ou exprimée incorrectement ;

avai une cause légale :

| véritable : (*)

(1) Voir note (1), page suivante.

(2) L'erreur ne portant pas sur la substance de la cause ne vicie pas le contrat ou l'obligation.

(1) € si on d’une d

el et ims, artisans,

ment fait :

e délits et

a minorité té :

8 requises :

arné à leur

ts avec Îles

a tourné à

l'obligation.

SECTIONS III à VI—Znterprétation, effet et annulation des contrats

(ART. 1013 à 1040)

Er bonne foi ; , 46] dans le sens de l'intention présumée des parties : sont interprétés : PRSeN partie en tenant compte des usages :

dans le doute en faveur du débiteur ; p'oduisent des [à tout ce qui est exprimé ;

obligations qui: l'équité ; s'étendent l'usage ; la loi ; peuvent libérer de quelque autre contrat ; | peuvent modifier d’autres contrats ou obligations :

(à tout ce qui découle de leur nature. stat)

VA £ |transfèrent la propriété par le seul consen- ne ou incertaine ; E tement des parties, selon que la chose est | meuble ou immeuble : . n'ont effet qu'entre les parties contractantes, leurs héritiers et représentants | légaux (!); permettent aux tiers d'exercer les droits qui ne sont pas inhérents à la personne de leur débiteur ;

| préjudice causé aux créanciers :

s'il y qu du débiteur ayant contracté :

complicité de l’autre partie contractante (2) : peuvent être annulés à

| lademandedes créan-{ faite dans l’année où ils ont eu connaissance de la ciers antérieurs fraude :

faite dans l’année de la nomination des syndics ou autres représentants des créanciers :

(1) On est toujours présumé stipuler pour soi et ses héritiers Son ya un intérêt pécu

; on ne peut stipuler pour autrui que d’une donation.—(A. W.)

niaire ou si on impose cette stipulation comme condition d’un contrat ou

(2) Si s’agit d’un contrat à titre gratuit, la complicité n’est pas nécessaire. —{A, W.)

A 0 he to hs ar

CHAPITRE IT à IV.-— Des quasi-contrals, des délits, des quusi-delits et des obligations qui résultent de la loi. (ART. 1041 à 1057.)

‘entreprise par un tiers sans mandat ; astreignant le gérant à toutes les obligations du man- ; dataire ; gestion

d'affaire (1) he gorant à continuer sa gestion, même en cas obli- e mort du maître ; Liu t maître à ratifier toute dépense utile, quelle

qu'en ait été la suite,

/quasi- donnant un droit de répétition toutes les fois que celui contrats qui l'a reçu n'u aucun titre à le garder (?) ; æ laissant les intérêts acquis à celui qui les à perçus de LS ; bonne foi ; paiement de ] le ) dune tte g l'indu ne donnant pas de recours contre le créancier, si le = titre est détruit de bonne foi ; mais contre le débià teur véritable ; à | ne donnant droit qu'au prix si la chose payée a été 3 | aliénée de bonne foi.

»|£T| El & élits civils — fautes dommageables à autrui et intentionelles. A É 2 | fautes dommageables, à autrui, mais non intentionnelles ; Ê £ f un fait, A a | consistent dans. une négligence, Er | [une imprudence, = | [quasi-dé- . U lits ! de la personne responsable, d = ; à . L 8 su dant elle a la garde, ds

pouvant naître d'un domestique ou préposé, d’un ouvrier, d'un élève ou apprenti confié à sa surveillance, de l’usage d’un animal , de la ruine d’un bâtiment par défaut d’entretien ou vice de construction.

en vertu d’une disposition expresse de la loi (mitoyenneté, tutelle, etc.)

Les personnes responsables du fait d'autrui ont toujours le droit de dégager leur responsabilité en prouvant qu’elles n’ont pu empêcher le délit ou le quasi-délit.

Les ascendants, le conjoint, les descendants de la partie décédée contre qui le délit ou le quasi-délit a été commis, doivent produire leur demande dans l’année du décès.

(1) Il y à mandat tacite et non gestion d'affaire, lorsque le maître a connu les actes de la gestion et, pouvant s’y opposer, ne l’a pas fait.—(A. W.)

(2) Si le receveur était de mauvaise foi, il doit la valeur dans le cas de perte par sa faute, et après la mise en demeure il doit la valeur, même en cas de perte fortuite, sauf si elle eût péri de même chez le propriétaire.

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payée a été

illance,

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Le chapitre V est résumé au tableau de la page 54,

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