CHAPITRE VE De l'effet des obligations. (ART. 1063 à
de donner entraine celle de conserver et de livrer la chose ;
toutes les fois que le fait promis est personnel au débiteur et se résout en dom-} qu'il se refuse à l’accomplir ; mages-intérêts |toutes les fois que le créancier choisit ce mode de répa-
à ration :
# » | si le fait du débiteur peut être accompli par un autre en son + Jdonne lieu à exéeu-| lieu et place ; 3\ tion forcée hd s’agit de faire disparaître les résultats matériels de la vio- .@ lation d’une obligation de ne pas faire.
K Ex
S'il est (Par l'effet de loi ; [per un acte judiciaire ; en vertu d’une clause spéciale de la convention : par une sommation verbale ou écrite :
par le seul écoulement du temps :
constitué laisse la chose! en deaux risques |meure (!) du débiteur
s’il est chargé des risques par une clause spéciale (art, 1200).
dûs lorsque le débiteur est en demeure ( ) :
[ pour inexécution pe
aie: tielle ou totale,
DA Les retard dans | écution,
-sauf le cas de force majeure :
évalués d’après la perte ou le gain résultant directement pour
L’inexécution d’une le créancier de cette inexécution ;
convention donnelieu à des dommages-
intérêts
‘en cas de clause pénale, à la somme déterminée, pra . sauf le cas d'exécution partielle ; fixés invari- ; ; ; sen cas de dette d'argent, au paiement des in- Ver
térêts légaux, indépendamment de toute perte subie ;
l’anatocisme ne peut résulter que d’une convention spéciale, d’une demande judiciaire ou lorsqu'un tuteur à reçu des intérêts sur les deniers de son pupille et ne les a pas employés dans le délai voulu.
(1) Dans ce cas le débiteur a encore la ressource de prouver que la chose eût péri chez le créancier, (art. 1200).
(2) Le débiteur d’une obligation de ne pas faire est constitué en demeure par le seul fait de la contravention.
este
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4e LS
RE
CHAPITRE VII.--Des diverses espèces d'obligations. (ART. 1079 à 1147). Obligations conditionnelles,
L'obligation qui dépend d'un événement arrivé à l'insu des parties n’est pas con. ditionnelle, mais a son effet ou est nulle de la date du contrat.
est un événement futur et incertain d'où dépend l'ouverture ou la résolution des obligations résultant d’un contrat :
fsi elle est contraire à la loi ou aux bcnnes mœurs ; si elle est impossible ; Le
est nulle - Lsi elle est purement facultative de la part de celui qui s'oblige :
potestative de faire ou ne pas faire un ucte déterminé est valable : sans terme fixé pour son accomplissement peut toujours être accomplie tant qu'elle est possible ;
La condition OT ‘lorsqu'il n’est pas arrivé au temps fixé : qu'un événe- ur sut \ : * [lorsqu'il est certain qu'il ne peut arriver, même quand ment narri- , y c'est avant le temps fixé ; vera pas est |: s: : ET ER ; x dès qu'il est certain qu'il n'arrivera pas, si le temps accomplie , Ne n'est pas fixe; e es à ; È ARTE Si 1 dont le débiteur empêche l’accomplissement donne son effet à l’obliga- été tion ; ct accomplie à un effet rétronctif au jour auquel l'obligation à été contractée ; tant qu'elle n'est pas accomplie permet au créancier d'exercer les actes conservatoires de ses droits, oblige le débiteur de livrer la chose dès que la condition est accomplie éteint l'obligation au cas de perte où d’impossibilité sans la faute du débiteur :
La condition - sil n’y a pus faute du débiteur, doit recevoir la chose [ : APR . . 6 suspensive en cas de telle quelle, sans diminution de prix : iv détérioration | x | se Ra telle eau éancie sil y a fexiger la chosetelle) ; le créancier, |, | SV LL A avec dommages infaute du dé- quelle, ou RTE : ; DENTS térêts.
biteur, peut [résoudrel'obligation des qu'elle s'accomplit opère de plein droit la résolution : La condition [oblige les parties à rendre ce qu'elles ont reçu : résolutoire ‘dans les cas de perte ou détérioration se règle suivant ce qui est établi | ci-dessus. .
Obligations à terme. ()
retarde l'exécution de l'obligation ; n’entrave pas l'ouverture du droit du créancier ; met le débiteur à l’abri de toute poursuite ; lorsqu'il est devancé n'autorise pas la répétition des sommes payées à l'avance ; Le terme: sauf clause expresse ou les circonstances, est présumé stipulé en faveur du débiteur ;
ne peut plus [par le débiteur en faillite ;
par le débiteur qui, par son fait, a diminué les sûretés données
être opposé |
dans le contrat à son créancier,
pas con:
Ju la réso- ;
i s'oblige ;
t valable :
accomplie
me quand
le temps
\ ’ ° à l’obliga:.
ion a été
xercer les
accomplie | faute du
5 la chose
mages in-
est établi
payées à
faveur du
1 4 és données
Obligations alternatives,
fest libéré en donnant ou faisant l’une des choses comprises dans l'obligntion ;
ne peut donner une partie de l’une et une partie de l’autre ;
a le droit de choisir la chose qu'il entend délivrer, à moins que le choix n'ait été expressément laissé au créancier :
si l'une des deux choses promises ne pouvait faire est tenu purement | l'objet d’une obligation ;
Le débiteur !
| et simplement,
si lune des deux choses à péri, même par la | faute du débiteur :
si les deux (2 qu'il soit en faute à l'égard de l'une d'elles, doit le prix se M de celle qui a péri la dernitre :
|choses sont: Hg . É AU U péries [#08 sa faute et avant qu'il soit en demeure, est libéré de PERS toute obligation (art, 1200),
, sans la faute du débiteur, le créancier ne peut réclamer et qu'une des 4 que celle qui reste ; deux choses ; A ROM | l soit nétlo Pal la faute du débiteur, le créancier peut réclamer P celle qui reste ou le prix de celle qui est périe ;
Si le choix a été laissé au créancier ; Li :
et que les deux choses soient péries, le débiteur étant en faute à l'égard de l’une d'elles où des deux, le créancier peut exiger le prix de l’une ou l’autre,
Obligations soliduires.
‘consiste dans le droit expressément accordé à chacun d'eux de demander le paiement de la totalité de la créance : La solidarité ins ù entre créan- | (de permettre au débiteur de se libérer entre les mains ; ne ns alurs de n'importe lequel des créanciers, tant qu'il n'y a pas de poursuites :
a pour effets / de ne libérer le débiteur qui obtient d'un créancier la P Pre remise de sa dette que pour la part virile de ce créancier (1):
d'interrompre la prescription par l'acte d’un seul créancier au profit de tous (art. 2230).
(1) Voir les sociétés commerciales.
consiste duns un mandat tacite en vertu duquel les débiteurs se représentent mutuellement vis-à-vis du créancier ; peut exister même s'ils se sont obligés différemment ;
‘en vertu d'une convention expresse ; existe + de plein droit en vertu de certaines dispositions, de la loi (art. 283, 1106, 1726, 1772, 1854, etc).
d'astreindre chaque débiteur à payer la totalité de lu dette, sans bénétice de division ; de libérer tous les débiteurs par le paiement que fait l’un d'eux ;
si la chose a [les débiteurs non en faute à en payer la valeur ; a pour) péri, d'as-- les débiteurs en faute ou en demeure à des dommageseffets | treindre | intérêts ;
de faire courir les intérêts, d'interrompre la prescription, La l'égard de tous les débiteurs par les pourde provoquer une mise en de- | suites dirigées contre un seul ;
meure,
résultant de la nature de l'obligation (nullité de la dette) ; permet d'opposer les tes à tous les débiteurs (prescription, paiement, etc.) ; exceptions ea er au débiteur poursuivi, (terme, vice de consentement, etc.) ;
La solidarité entre débiteurs
‘soit expressément :
peut être |
par suite d’une action dirigée contre un débiteur pour sa remise soit | part tacitement LS suite d’un paiement divisé reçu d’un débiteur pour sa part (1):
de His droit, s'ils ne sont tenus entr'eux que chacun pour leur n'empêche pas la| part division de la/entre les codébiteurs poursuivis par celui d'entre eux qui a payé dette | la dette totale au créancier ; entre les héritiers d’un débiteur solidaire.
Si la dette ne concerne qu’un débiteur il est tenu de toute la dette, se iteurs n'étant considérés que ses cautions.
Obligations divisibles et indivisibles.
Est divisible, l'obligation dont l'objet est susceptible de division matérielle ou intellectuelle et dont le débiteur est représenté par des héritiers
Est divisible, l'obligation de payer des dommages-intérêts “résultant de l'inexécution d’une obligation “indivisible.
(1) S'il s'agit d'intérêts ou d’arrérages, la solidarité n'est présumée remise que pour les sommes échues, à moins que le paiement divisé n'ait duré dix ans.
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l'obligation indivisible
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La clause pénale
ent mu- ‘entre le créancier et le débiteur, toute obligation même divisible quant à sn na-
à = ture ; k fl R A en un corps certain, h) 3 en une charge imposée par le titre à un seul héritier, À + , RUE Ruxl ai en un fait ou une chose non susceptible de division par In nature art, 283 + [l'obligation “ l'E h | A , î À du contrat ou par la fin qu'on s'y est proposée, | 14 consistant : tt 1 : 0 en une chose non susceptible de division matérielle ou intellectuelle ; ‘1 : en une chose divisible de sa nature, mais non susceptible de division 4 LÉ the De!
bénétice par le contrat ; si “ 1} + foblige chacun de ceux qui en sont tenus à acquitter toute lu dette, en cas d'insol- ‘4 2 | vabilité des autres débiteurs : :
LA TR: 1: , Kuité ’ .
‘2 [libère tous les débiteurs par le paiement que fait l'un d'eux : ! i minases- = reste indivisible entre les héritiers des débiteurs ; ui * |soumet tous les débiteurs aux conséquences de l'action dirigée contre l'un 14 ei * | d'eux (!): . M daté [est dissoute, en cas de perte de ln chose, à l'égard de tous ceux des débiteurs qui ne ‘4 sol) | sont pus en faute ; 2 |peut être exigée en entier par chaque cohéritier du créancier : nee = (ne peut être remise en totalité par un seul cohéritier du créancier. ‘ EL è ‘ ‘ j Pl x dette) ; Obligations avec clauses pénales. A . etc.) ; | !
e consen- pus Lt LUE ed sat cv : ‘1 rest une obligation secondaire faite en vue de l’inexécution de l'obligation principale * c ‘1 2 [devient nulle si l'obligation principale est annulée ; di a D!
el , : . du : ‘# ? auquel le créancier peut renoncer pour poursuivre l'exécution de qi —— 3; . . . . à S d'est cor onfète l'obligation principale :
pour sa 21)" pans peut être diminué par le juge, seulement en cas d'exécution 4 = partielle de l'obligation principale : FER pour sa 2 ; = est exigible de fpour le tout, s'il s’agit d’une dette indivisible : E chacun des héritiers | pour sa part seulement si l'obligation est divisible. 4 pour leur EE ———————— à ; (1) Mise en demeure, interruption de prescription. ft ui a payé !
1teurs u intellec- ni exécution -
les sommes
f CHaPiTRE VIII —De l'extinction des obligations. (Art. 1138 à 1202). (1) Du puiement. d 2 |d /est la livraison ou l'exécution d’une chose à laquelle les parties sont respective- 5 | [ment obligées ; 3\d Cal suppose une [pourvue d'action, qu'elle soit exigible ou non: S NA inon pourvue d'action, mais comme présumée imparfaite, susceptible | | d'être complétée par l'aveu du débiteur : d par le débiteur lui-même ; par un tiers intéressé à l'extinction de la dette (coobligé, caution, etc.) avec subrogation légale dans les droits du créancier ; À À nc PL tin Ca peut être. agissant dans l'intérêt du débiteur, avec possibilité d’obeffectué | par un tiers tenir subrogation conventionnelle : a - non intéressé Asset dans son propre intérêt (?), mais avec impossi- = 2 bilité d'obtenir la subrogation , & 8 ( ù & À par le débiteur seul, si l'obligation à été faite tntuilu person : = a [ane le débiteur soit propriétaire de la chose livrée, (*) vice oppo- E exige pour | sable par le créancier ou le débiteur être valable [are le débiteur soit capable d'aliéner, vice opposable par le débiteur A seul (!) :
au créancier s'il est capable de donner quittance : ‘conventionel, révocable au gré du créancier: \ légal, (tuteur, mari, etc.) : , à son mandu-|. 7.2" : ; Fr : Judiciaire (curateur à une succession vacante, etc.) : | ; spécial (adjectus solutionis gratiw) dont la nominadoit être fait, tion, résultant du contrat est acquise au débiteur : \ jà un tiers sans mandat, pourvu que le créancier ratitie le paiement ou en ait profité :
au créancier incapable, pourvu que le débiteur fasse ratitier le paiement par qui de droit ou prouve que le créancier en a profité ; : er Le | (1) Le tableau des divers modes d'extinction se trouve à la page 52. est (2) Dans ce cas, il y à une cession de créance, et non pas un paiement. (A.W.) (3) Cette nécessité n'existe que si l'obligation consiste en une translation de propriété. (A.W.) (4) Le débiteur perd tout recours, si la chose livrée à été consommée de bonne foi par le créancier (A.W.) ()
respective-
susceptible
aution, etc.)
ibilité d’ob-
ec impossi-
Œ vice oppo-
le débiteur
ier ;
‘ante, etc.) :
la nominau débiteur :
e paiement
ratifier le ncier en a
le créancier:
n 4 A saisie [eSt valable entre le créancier et le débiteur : fait au préjudice d’une saisie | ae Fi ' 1. Fr est pas opposable au saisissant qui peut contraindre où d’une opposition Fe à 4 a le débiteur à payer une seconde fois ;
doit comprendre toute la dette à moins que le créancier ne consente à recevoir un acompte ;
dans le cas de dette de corps certain, peut comprendre la chose telle quelle, si elle a été détériorée sans la faute du débiteur ;
dans le cas de dette d’une chose déterminée en son espèce doit être fait en qualité marchande ;
au lieu fixé par l'oblication :
doit être RE L ’ Ne ; etfectué 3 12e {51 Sagit d’un corps certain, au lieu où il se trouvait * [à défaut def”, °° A APT te stipulation 1, * l'époque de l'obligation :
RNA NAG [dans tout autre cas au domicile du débiteur.
Le paiement Rs hi
‘x pour effets d'investir de tous les droits du créancier le tiers qui l'a désintéressé.
a lorsque le créancier l'accorde expressément en recevant 5 le paiement ; 5 convention- | lorsque le débiteur emprunte une somme pour désinté- HA + nelle resser son créancier, et que cet emprunt comme cet em- E ploi sont constatés par acte authentique ou nete signé par deux témoins : (1) © + est de ! au profit du créancier qui désintéresse le créancier qui le deux sortes primait à raison de son privilège et de son hypotheque ;
au protit de l'acquéreur d’un immeuble qui acquitte les
dettes hypothécaires dont cet immeuble est grevé ; Jau profit du coobligé où de toute autre qui acquitte une
dette dont il est responsable :
au profit de l'héritier bénéficiaire qui paie de ses deniers les dettes de la succession ;
au profit du conjoint jusqu'à concurrence de sa part, quant là communauté paie des rentes et dettes dues par l’un des époux.
lévale
sur la dette que le débiteur a déclaré vouloir payer :
fsur la dette échue plutôt que sur celle qui ne l'est pas : SEE sur celle que le débiteur avait plus d'intérêt à acquitter : à défaut l | F
Le paiement] de décla- sub- {sur la plus ancienne : est imputé ration |idinire. proportionnellement, toutes choses égales d'ailment, leurs :
sur les intérêts de préférence au capital, à moins que le créancier ne \ consente au procédé inverse,
(1) Cette subrogation à lieu sans le concovvs du créancier qui ne peut s'y opposer, (A.W.)
1 de One
elles soient fà un créancier capable ou à son mandataire faites par une personne capable de payer :
Er NE e"
elles comprennent la totalité de la créance et des frais ; © [le terme soit échu, s'il est en faveur du créancier :
5 [la condition soit arrivée ; ©
elles soient (au lieu convenable ; faites | si c'est une somme d'argent, en espèce réglée par la loi ;
consignées, après le refus ou au cas d'absence du créancier, an bureau général des dépôts de la province :
Le paiement peut être suppléé par des offres réelles
PR L! que
s'il s'agit d'un corps certain livrable là où il se D trouve, en une sommation de l'enlever :
s’il s'agit d’ un corps certain dont le lieu de livraison n’est pas défini ou difficile à trans-{ un endroit quelconque au porter, en un avis que le débiteur se ra] risque du créancier ; prêt à le livrer en tel lieu, à telle date, )
si le créancier ne répond pas, le débiteur place la chose en
consistant
le créancier :
dont les frais sont à la charge du débiteur, et au cas de consignation valable, à la
révocable avec la permission du tribunal, tant qu'elles n'ont pas été acceptées par charge du créancier (art. ‘544 CPC).
Noration.
(er changement d'objet de l’obligation Fe changement de débiteur :
[chez les contractants la capacité de S'obliger : exige Fa volonté de nover, expressément ou du moins clairement exprimée : le consentement du créancier s'il y a changement de débiteur.
fà une dette valable ; est applicable: à une dette annulable :
(a une dette affectée de modalité,
ne peut s'appliquer à une dette nulle.
il S ’opère , .
(a He changement de créancier :
Ë Hu changement de cause de l'obligation :
« \ [del a premié re obligation, |
| extinction: des privilèges et hy pothè- -sauf réserve expresse (!) :
ques entraine - ; ) | | [des cautions, | libération - des codébiteurs -sauf le cas d'assentiment de ces intéressés.
La novation
| solidaires,
ne résulte de la simple délégation d’un debiteur que si le créancier a consenti à dé- 1 ki charger le débiteur primitif.
{Pr ne permet aucun recours contre l’ancien débiteur, Li résultant de la Né 2 Ve :
El -ne permet pas au délégué d’opposer des exceptions contre le nou- Fi délégation, À af P hs | veau créancier, sauf recours en certains cas. Hunt.