CHAPITRE VI. Temps requis pour prescrire, (ART. 2240 à
{ se compte par jour et non par heure :
ù prescription : A j La p P Vest ncquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
par quarante ans—entre curés voisins, le fond du droit à la dime ;
par trente ans! les choses, droits et actions non autrement réglés ;
sans juste titre ni bonne foi;
favec bonne foi, au début de la possession les nothl (elle est toujours présumée) ; acquis |par juste titre—titre translatif de propriété et régulier en la forme :
le capital d'une rente dont les redevances ont été acquises par dix ans de bonne foi; l’action en restitution des mineurs :
l’action en rescision de contrat ; l'action contre les architectes et les entrepreneurs en garantie des ouvrages faits par eux ; \le droit de résolution d’une vente d'immeuble (art, 1537) :
les arrérages des fruits civils et naturels : | ‘des avocats :
| des notaires :
des officiers de justice ;
des médecins et chirurgiens :
| l'action
e prescrivent |
|Y'actton contre les avocats, notaires, fonctionnaires pour la remise des pièces et titres ;
l’action sur lettres de change, billet etc :
l'action en matière commerciale ;
l’action pour louage d'ouvrage—prix du travail manuel
| ou intellectuel :
[les cotisations municipales (art. 2011) ;
les arrérages de rentes sur commutations (art. 2012) :
par cinq ans
par trois ans—les meubles corporels acquis de bonne foi ;
‘pour séduction et frais de gésine ; an dt ane lil dommages résultant de délits et quasi-délits ; P lasiton [Fa salaires d'employés non domestiques pour un an
et plus ; pour le salaire des précepteurs et instituteurs :
[pour injures verbales ou écrites ; pour injures corporels ; par un an |pour gages de domestiques de maison ou de ferme, commis, ‘ l'action | et autres employés dont l'engagement est à la journée, à la semaine, au mois ou pour moins d’un an; pour dépenses d’hotellerie ou de pension.
VB ve
TITRE XX.—-Emprisonnement en matières civiles. (ART. 2271 à 2277).
‘est un moyen de coercition sur la personne du débiteur ; | doit être ordonné par jugement :
les tuteurs, | les curateurs, Horsqu'ils doivent à ceux qu'ils ont représentés : les fiduciaires, |
les sequestres,
les gardiens,
les dépositaires, les shérifs,
les coroners,
les huissiers,
les autres officiers,
ayant la garde de deniers ou effets en vertu de l'autorité judiciaire :
La contrainte par corps
les cautions judiciaires :
Îles adjudicataires de biens meubles ou immeubles vendus en exécution d’un jugement :
\les personnes sousle coup d’un jugement accordant des dommages dans certains cas, (injures personnelles, détériorations, ete.) :
sont contrai- , gnables (1)
ms me
les grevés de substitutions, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs, pour dommages résultant de leur les tuteurs, fraude ou mauvais placements :
les curateurs, les fiduciaires,
les personnes coupables de mépris de cour ou de résistance aux | ordres ou injonctions du tribunal ; \les personnes ayant commis des actes tendant à éluder l'ordre ou \ le jugement du tribunal.
Le débiteur incarcéré ou obligé à fournir un cautionnement sur jugement (minimum de $80), doit faire cession de ses biens pour être libéré,
L’arrestation et l'emprisonnement des débiteurs par bref de capias ad respondenduim se fait suivant les dispositions contenues aux articles 797 etc. du C. de P. C.
(1) Les prêtres ou ministres de tous les cultes, les septuagénairos, les femmes sont aussi contraignables dans ces cas.
résentés :
s en vertu de
s vendus en
s dommages 18, etc.) ;
ant de leur lacements :
sistance aux
» " r l’ordre ou
(minimum
pondendum CO,
aussi contrai-