L'associé qui a puisé dans la caisse sociale est
facilement présumé «voir fait tourner le* fonds à
son avantage.
545. Mais ceci ne concerne pas le cas où l'acte de société autorise les associés à prélever une somme annuelle pour leurs bcuoins , ou A percevoir des intérêts à prendre à même le capital. Renvoi.
546. Quoi, dans le* sociétés universelles , du prélèvement fait par l'atsocié pour ses besoins, bien que le contrat ne parle pas de ce prélèvement?
510, D'après le droit commun, exprimé dans l'art. 1153 du Code civil, les intérêts ne courent que du jour de la demande en justice. Polhier pensait que cette règle est applicable à l'associé qui doit à la société la somme d'argent formant sa mise [t].
Le Code , plus sévère et , il faut le dire , plus juste, en a décidé autrement. L'art. 1846 , par une sage exception à l'art. 1153, veut que l'associe, qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a pas fait, soit de plein droit débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être apportée.
541. La raison de cette disposition est sensible; une société ne se forme pas pour laisser ses capitaux dans l'oisiveté ; le travail est son élément, le gain sa perspective et son but [a]. L'associé qui lui a promis des fonds n'a donc pas besoin d'être interpellé pour savoir qu'il cause à la société un préjudice réel en retenant par devers lui de» capitaux qu'elle ferait fructifier. H est mis en demeure de plein droit par la nature même de la société, qui est un état incessant de fructification [s].
542. Il y a plus : il ne doit pas seulement les intérêts de plein droit; il peut même être condamné à des réparations plus considérables , si son retard a fait manquer quelque bonne opération à la société , ou l'a empêchée de remplir ses obligations envers des tiers qui ont obtenu contre elle des indemnités. L'art. 1153 du Code civil est ici sans autorité. La disposition finale de notre article place, avec raison, l'associé sous des règles plus rigoureuses, qui ne sont que des règles de justice [t].
543. Un associé, qui prend des fonds dans la caisse sociale pour ses affaires particulières, est également tenu de plein droit des intérêts, a partir du jour où il les en a retirés [s]. Il peut même être condamné, s'il y a lieu, à de plus amples dommages et intérêts. Un tel emprunt
[I] No 116.
Art. 1833.
3] Malpcyro et Jourdain , no 78. — Vincens, t. I , P. *9i.
T4] Duvergier, n» 155. — Dctan&le . no 78. — Parde»u». n" 1077. — Maieral. sur Dcmanlc, no 553.
[«1 Textu* Aie, et Pomponius , 1. 1 , $ I , D. De uturis, «t 1. 60, U. Pro tocio. - Polhier , SoeiM. n«119.
[«} I>oter 5 i»r,no346.
réveille chez le jurisconsulte Pomponius l'idée d'une invasion du fonds social (inraaert'f). II n'est pas plus favorable que le cas de retard dans le payement de la mise [s]. Cet associé , qui s'est servi des fonds de la société pour son propre avantage, peut avoir privé la société des bénéfices d'une bonne spéculation, tandis que lui aura beaucoup gagué à cet emploi individuel.
N'est-il pas juste que toutes ces circonstances soient prises en considération pour donner à la société ses légitimes réparations [?]?
544. Il suffit qu'il soit constant qu'un associé a puisé dans la caisse sociale pour qu'on présume que les sommes par lui retirées ont été appliquées à ses besoins [a). C'est à lui à prouver qu'il s'en est servi dans l'intérêt commun , a moins qu'il ne soit l'administrateur de la société.
545. Tout ceci ne concerne pas le cas où le contrat de société autorise les associés à prélever une somme annuelle pour leurs besoins particuliers. On sait que cette clause se rencontre fréquemment. Savary la reproduit dans toutes les formules qu'il a données de contrats de sociétés commerciales.
Nous avons également montré ci-dessus [o] que notre article n'est pas applicable lorsque les statuts portent que le capital versé sera frappé d'un prélèvement pour servir des intérêts aux associés. Cest là une délibation du capital, consentie par tous les associés et étrangère au texte comme à l'esprit de l'art. 1846.
546. Dans les sociétés universelles , où tombent tous les revenus des associés [to] et où la caisse sociale est chargée des dépenses personnelles d'entretien des associés [n] , la société n'a rien à réclamer en capital et intérêts contre celui des associés qui a pris dans la caisse commune ce qui n'excédait pas la juste mesure de ses besoins [«].
[7] Arrêt de Grenoble du 4 mar. 1886. — 8., 17, 8,
[8] Arg. d'un arrêt de la cour de cais. du 93 mars 18Ï3. — S.. 13. 1. 386. - Duvergier, n o345.
[I0j Suprà, HOS273. 288.
[11] Suprà, n<> 297.
[12] Polbier semble aller plus loin , no 119; mais son opinion ne deil-elle pas être limitée comme je le fais?
Les associés» qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société.
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