‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 170 sur 326 · LIVRE III. TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

mesure emporte presque toujours dans les immeubles quelque chose d'incertain , et qu'il ne fallait pas se montrer à cet égard d'une sévérité qui n'aurait fait qu'attiser l'esprit de chicane [i]. Or, je le demande, ce motif n'a-t-il pas la même force dans la société que dans la vente? n'est-ce pas lui qui a fait transporter l'art. 1619 dans le contrat de louage [?] ? ne repose-t-il pas sur une vérité pratique et sur l'expérience de tous les jours, de telle sorte que si nous n'empruntions pas à la vente son art. 1619, nous tomberions dans l'absurdité d'une rigueur mathématique impraticable? Je vais môme jusqu'à dire que celte disposition s'adapte plus parfaitement encore au contrat de société qu'au contrat de vente ; car, dans la vente , le prix que paye l'aebereur n'a d'équivalent que dans la chose ; et comme il paye le prix jusqu'au dernier centime , il semble qu'il soit en droit d'exiger que la chose lui soit livrée avec ses plus minimes parcelles. Mais , en matière de société, l'exactitude dans la contenance est bien moins considérable , attendu que les parts respectives dans les bénéfices n'ont pas été réglées (je parle en général) sur le nombre minutieusement exact de tant d'hectares de terre annoncés, mais bien plutôt sur la valeur de la chose accrue de la collaboration et de l'industrie de son propriétaire; et de là il suit qu'une erreur de moins d'un vingtième dans la contenance disparait bien plus facilement dans le calcul des éléments d'égalité entre les parties [s].

535. Maintenant que nous venons de voir la chose délivrée, reste à voir ce qui avient si la société en est évincée. Je disais, à la fin du numéro 530, que l'art. 1845, assimilant le contrat de société à la vente [4] , donne à la société une action en garantie contre l'associé qui a fait la mise dont elle se trouve frustrée. La raison de cette assimilation se présente naturellement à l'esprit. Le contrat de société est commutalif comme le contrat de vente , et l'équilibre entre les obligations respectives serait rompu , sans l'action en garantie attribuée à la société contre l'associé qui manque à son obligation de la rendre propriétaire [s]. On sait que ce sont ces idées qui ont fait introduire la garantie dans le contrat de vente [«].

536. Mais remarquez, avec notre article , que la garantie pour éviction n'a lieu que lorsque l apport consiste dans un corps certain : il en " rail autrement si cet apport consistait en une

(1] Mon comm. delà vente, t. I, n° 539.

[i] Art. 1765, et mon comm., a" 651. 13 ; Dclangle, n<» 68 cl 89.

Un Quoiqu'il n'y ail pas parité parfaite. — Suprà, »°5i. et Ulpien, I. 13,S1,D. Pratcript.verbit.-roy. Implication de cette loi, n<* 63.

[5] Polhier, Société, no 113.

[6] Mon comm. de la.vente, 1. 1, n* 415.

17] Polhier, n» 114. — Delviucourt, t. VII, p. 898. — Duvergicr, tv> 167.

universalité de biens , comme dans les sociétés universelles [7]. Dans ce cas, l'associé ne s'est pas engagé à apporter à la société tel ou tel immeuble déterminé ; il n'a promis qu'une universalité; et quand même cette universalité se trouverait amoindrie par l'éviction de quelques objets particuliers, son obligation n'en serait pas moins remplie. Je renvoie à ce que j'ai dit dans mon commentaire de la vente sur la vente d'une hérédité [•]. On voit que les deux contrats continuent à marcher d'accord.

537. Le recours en garantie venant à s'ouvrir, on procédera à l'égard de l'associé garant comme à l'égard d'un vendeur, sauf cependant les exceptions commandées par la force des choses. Le législateur a sans doute pressenti ces exceptions; car il savait qu'il n'y a pas plus de similitude parfaite dans le droit que dans la nature ; mais il s'en est rapporté à la sagacité de l'interprète pour les apercevoir : elles ne sont pas difficiles à signaler [»].

Ainsi , il ne faut pas de grands efforts pour comprendre que la société évincée n'ira 'pas demander à son garant la restitution du prix : elle n'en a pas payé , comme dans le cas de vente. Mais elle aura droit à des dommages et intérêts [m] , et elle verra si , suivant les distinctions établies par les art. 1630, 1636, 1637 [ti], pour les hypothèses d'éviction totale ou partielle , il y a lieu de demander la résolution de la société. Dans le cas où celte résiliation sera prononcée, les parties seront placées au même et semblable état qu'avant le contrat; car la condition résolutoire produit toujours un effet rétroactif [1*]. C'est une règle à laquelle Duvergier a fait de vaincs tentatives pour échapper [a]. Le défaut d'équité, que cet auteur aperçoit dans la position faite à l'associé par la stricte applicatiou des principes de la vente, ne me frappe en aucune manière. Je ne vois pas pourquoi l'associé serait plus favorable qu'un vendeur. Et d'ailleurs, quand même je le verrais, je serais arrêté par la disposition impérative de notre article. — Tout ce que j'accorde , c'est que si l'associé , dont la mise est enlevée à la société, a donné sa collaboration , il lui en sera tenu compte dans le calcul des dommages et intérêts ; car nul ne doit s'enrichir au préjudice d autrui.

538. Lorsque la mise consiste dans la jouissance d'un corps certain , comme une maison , une usine , une machine , et que la société en

[8] T. II, no» 953,954.

[9] Polhier . que le Code a copié , se horne aussi à renvoyer aux principes de la garantie en matière de

vente.

[10] Mon comm. de la vente, t. I, nos 503 et roi*. [11] Le comm. de ces articles, fente, t. I, no» 486. 512 et suiv.

[18] Mon comm. de la vente, t. II, nos 575, 653. [13] N» 160.

COW CIVIL

est évincée , on prend pour point de départ les idées que j'ai exposées dans mon commentaire de la vente, tome V' , numéro 404. La société a acquis un droit qui a beaucoup de rapports avec l'usufruit [i] : elle doit être garantie comme dans le cas de vente d'un usufruit.

Duranton aime mieux comparer l'associé à un bailleur et la société à un preneur [*] , et il renvoie aux règles de la garantie en malière de louage [s]. L'article 1867 [4] peut venir au secours de cette assimilation; mais l'art. 1845, plus topique et plus direct, tranche la question dans le sens de la garantie imposée au vendeur : il doit avoir la préférence.

Du reste , bien qu'en général les conséquences de la garantie soient à peu près les mêmes dans le cas de vente et dans le cas de bail , il y a cependant quelques différences; elles suffisent pour qu'on se garde d'une confusion de nature à jeter dans une fausse voie.

Ainsi , par exemple , l'acheteur, dépouillé par l'effet d'une prescription commencée avant la vente et accomplie depuis, n'a pas de recours contre son vendeur [s]; et celle vérité est applicable à l'acheteur d'un usufruit aussi bien qu'à l'acheteur d'un immeuble, etc. [a].

Au contraire, le preneur, qui n'a pas le pouvoir d'interrompre la prescription , a un recours contre le bailleur dans le cas où la prescription l'évincé. Si donc la société est comparable à un acheteur, elle n'aura pas de recours en garantie ; elle en aura un, s'il faut la comparer à un preneur [7].

Mais comment trouver dans la position de la société les conditions où se trouve un preneur?

Elle doit agir pour conserver la chose : c'est son droit , c'est son devoir. De qui donc pourrat-elle se plaindre , si ce n'est d elle-même, dans le cas où une prescription accomplie depuis l'apport la priverait de la chose?

Duvergier a très-bien hit ressortir ce point; mais il aurait du le compléter par une remarque qui lui a échappé. C'est que l'assimilation faite par notre article entre I associé et le vendeur n'est pas tellement parfaite , que le législateur ne s'en écarte quelquefois. Nous le verrons bientôt dans l'art. 1867, qui fait prévaloir lanalogie de l'associé avec le preneur [s]. Duvergier a, au contraire , le torl de vouloir trouver partout une conformité parfaite entre l'associé et le vendeur; et c'est 1 influence de celle fausse idée qui lui fait dire que l'associé n'est pas obligé de faire jouir la société , qu'il esl libéré quand il lui a fait avoir la jouissance. Comment! l'associé n'esl pas oblige à prmtlare uti frai lorsqu'il a mis dans la société )a jouissance d'une chose 1 Mais que signifie donc l'art. 1867 , qui veut que la société soit résolue si l'associé ne la fait pas jouir? La vérité esl que le Code, interprète de l'expérience du passé, a repoussé les idées absolues, les comparaisons iuflexibles. et qu'il s'est renfermé dans un judicieux éclectisme pour maintenir le contrat de société à la hauteur de la plus pure équité.

519. Quant aux questions qui pourront l'élever pour savoir s'il y a eu éviction , je renvoie h mon commentaire de la renie [9] , mon intention n'étant pas de refaire ici un traité de la garantie.

L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a pas fait, devient, de plein droit et sans demeure, débiteur des intérêts de celte somme, à compter du jour où elle devait être apportée.

Il en esl de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son proGl particulier.

Le tout sans préjudice de plus amples dommages et intérêts.

SOMMAIRE

qu'il a

in droit le* intérêt* de*

[1] Proudhon, t. III, o— 1460 et *niv. — Malpeyre et Jourdain, n«7î.-Dowgier, n«* 168, 193. 426.— tnfrà,

■-•] T. XVII. n«393.

Mon cuui m c/u louage, n** 380 et *niv.

f] InfVà, n«.943, 944.

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