LIVRE III, TITRE IX, DU
delà société. Cette créance, il en ignore l'existence; et quand même il la connaîtrait par hasard, ce n'est pas sous sa garde qu'on a voulu la placer. Sa bonne foi esl entière, sa diligence est irréprochable ; il s'est renfermé dans le rôle que lui a fait l'acte de société. Ici , le pacte social fait fléchir l'article 1848 [•]. On s'étonne que Duranton [?] n'ait pas aperçu cette exception forcée, si conforme du reste, sinon au texte, du moins à l'esprit de cet article.
Vainement Malpeyre et Jourdain pensent-ils que la rédaction de l'article 1848 est trop générale pour la faire admettre [sj. C'est dans la convention que je puise ma raison de décider : convenances vainqmtit la loi |
559. Mais laissons là les sociétés pourvues d'un administrateur, et rentrons dans le giron des sociétés où l'action est simultanée. Voici bien autre chose! L'article 1848 raisonne comme si c'était l'associé créancier qui Mt le maître de faire à son gré l'imputation du payement sur sa créance , plutôt que sur celle de la'sociélé. Cette circonstance peut se rencontrer facilement , lorsque les deux créances sont égales, et que le débiteur n'a pas plus d'intérêt a payer l'une que l autre. La loi présume , dans ce cas , que l'imputation esl le lait du créancier, et elle le punit de son égoïsme.
Mais dans combien de cas l'imputation n'estelle pas plutôt le résultat de la volonté formelle et légitime du débiteur?
Entre les deux créances, celle de l'associé produit des intérêts, tandis que celle de la
société n'en produit pas ; ou bien elle a pour sanction la contrainte par corps, ou une hypothèque , ou une caution : au contraire , celle de la société n'est revêtue d'aucune de ces garanties. Dans tous ces cas , le débiteur a un intérêt évident à payer la créance privée plutôt que la créance sociale , et l'imputation qu'il fait sur la première est un acte légal [s] que la société doit subir. Ira-t-elle s'en prendre à 1 associé qui a reçu son pavement? Aura-telle quelque reproche k lui adresser? Si elle demande à partager avec lui , lui rendra-t-elle , en échange de ce qu'elle recevra, une créance protégée par l'hypothèque , le cautionnement , la contrainte par corps? Et si elle ne le peut, scrail-il juste qu'elle exigeât dans son intérêt un véritable sacrifice de l'intérêt privé? L'associé a-t-il promis d'abandonner ses droits pour ceux de la société? La réponse à toutes ces questions est facile à faire, et il n'est pas besoin d'insister plus longtemps pour démontrer que l'art. 1818 est encore inapplicable ici [a]. Je sais que Duranton enseigne le contraire [7], et Malpeyre et Jourdain semblent partager son avis [a] ; mais c'est un respect pour la lettre qui ne me parait pas suffisamment réfléchi. Étudiez l'origine de l'article 1848, pénétrez- vous de son esprit; puis arrêtez-vous à la partie du texte qui parle de l'imputation, et vous demeurerez convaincu que ce que cet article a voulu redresser , c'est l'imputation égoïste faite par l'associé , mais non pas l'imputation faite par le débiteur qui use de son droit.
ARTICLE i849.
Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa
part.
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