‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 179 sur 326 · Liaiton de l'art. 1849 avec l'article précédent · texte numérisé non relu

Liaiton de l'art. 1849 avec l'article précédent

C«a de cet article. Obligation d'un

porter à la matte «a part de la

qu'il a touchée.

«61. Suite.

«6*. Quid si rauoci<5 qui n'a pat recourré ta part, Un-

h no 1018. — Duvergier. n» 341.

T. XVII.no 401.

En «en» contraire, Delangle, n» 170.

Art. 195o, C. c.

dis que l'autre a recouvré la tienne, t'était rendu coupable de quelque négligence / 563. L'atsocié qui a vendu ta part 10,000, quoique l'autre atsocié n'ait vendu la tienne que 8,000. est tenu de rapporter le* 10,000 ; il ne peut retenir pour lui la différence.

[6] Delvincotirt. t. VU, p 305.— Parde*»ut. no 1016.

»urt. t. VII, p. 505- — Duvergier, no 338. — Delangle [7] T. XVII, no 401.

18] No 108.

561. Les principe» sont autres que ceux-là en matière de communauté.

565. Mai* , en matière de société , chacun garderait «a part si la vente était du lot qu'aura chaque i par le partage.

.560. L'article 1849, emprunté aux lois romaines [j] et à Pothier[s], confirme, comme le précédent , les idées que j'ai exposées aux numéros 22 et 26. Tout à l'heure nous voyions l'associé obligé à partager ses soins entre ses propres affaires et les affaires sociales. Maintenant l'article 1849, fruit d'une pensée pareille, fait un devoir à l'associé de rapporter à la masse tout ce qu'il a perçu de la créance sociale, ne voulant pas qu'il y puisse prendre sa part avant que la société en ait fait elle-même le partage.

Ecoutons Ulpien. Une société était composée de trois personnes, Primus, Secundus, Tertius; Sccundus , chargé de recouvrer une créance de dix-huit mille francs, eu avait perçu le montant , et il en était débiteur envers la société. Primus lui demande son tiers et l'obtient en entier; mais voilà que Secundus fait de mauvaises affaires et ne peut payer à Tertius les six mille francs formant son tiers: dans ces circonstances, Tertius, qui n'a rien reçu, pourrat-il exiger que Primus rapporte à la masse pour rétablir l'égalité? Ne serait-il pas injuste que dans la même société l'un retirât sa part entière, tandis que l'autre ne perçoit rien?

Ulpien décide donc que l'action pro «octo sera accordée pour rendre égale la condition des associés [s] .

Il est vrai que dans l'état de simple communauté il en serait tout autrement. Le recouvrement que Primus aurait fait de sa part dans la créance commune ne profiterait qu'à lui seul , et il n'en devrait aucun compte à ses cocréanciers , qui , de leur coté , devraient travailler pour leur compte et à leurs risques et périls au recouvrement de leur part [4}. Mais la société impose d'autres devoirs; elle forme un corps moral , propriétaire de la créauce , distinctement des associés; et dès lors Primus n'a pu faire que les six mille francs qu'il a touchés fussent sa chose propre. Ce qu'il a reçu n'était pas à lui , mais à la société. La somme de six mille francs, en passant par ses mains , est forcément tombée

1] L. 63. S 5, D. Prosocio (Ulpien).

3 No 122.

3] L. 6.1, S 5, D. Protocio.

m Si quum très socii essent , egerit cum uno ex sociis » soc i 11- , et partem suant intégrant sil conseculus, deindc » alius sociuscum codent «gai, cl partem consequi inte- » gram non polerit, quia facero soliilum non poiesl: an a hic qui minus consecutus est, cum eu agere possit qui » solidum accepit , ad communicandas parles inloreo», » id est , csarquanilai : quasi iniquum sit . ex eadem

• societatc alium plus, alium minus consequi ? sed magis

• est ut pro soc H) artione consequi po»«it, ut ulriixque

dans celles de la société ; il en a été le ministre malgré lui ; il a agi pour elle alors qu'il croyait n'agir que dans son intérêt individuel.

A ce propos , je rappellerai le plaidoyer de Gcéron pour Roscius le comédien , dans lequel le célèbre orateur , entraîné par le besoin de la défense., s'est trop éloigné de ces distinctions.

Un certain Fannius avait contracté avec Roscius une société dont voici l'objet : Fannius était propriétaire d'un esclave , nommé Panurge . qui avait d'heureuses dispositions pour la déclamation ; Roscius fut chargé de lui enseigner l'art théâtral , dans lequel il excellait à un si haut degré , sous la condition que l'esclave serait commun , et que Fannius et Roscius partageraient les bénéfices que Panurge produirait par son talent. Panurge fit de grands progrès ; mais bientôt il fut assassiné à Tarquinies par Q. Flavius. Pendant que le procès relatif à cet homicide se poursuivait , Roscius transigea pour sa part d'indemnité avec Flavius, et reçut en payement un domaine rural. Fannius soutint alors qu'il devait entrer pour moitié dans celte transaction, et que ce que Roscius avait reçu était devenu la propriété commune de l'association [.-,]. Je ne parlerai pas des fins de nonrecevoir que Cicéron élève contre cette prétention, du reproche qu'il fait à Fannius d'avoir reçu de son côté cent mille sesterces pour cette affaire de Panurge. Mais ce que je reprends dans le système de défense adopté par le grand orateur, c'est de traiter l'objection de Fannius de piège et de chicane [c] ; c'est de faire une comparaison inexacte de l'associé et du communiste [7]; de prétendre que l'associé peut se séparer de l'intérêt social et agir pour son compte particulier, comme le peut faire un héritier pour sa part héréditaire. Non ! l'intérêt de son client égalait Cicéron; et Saturius, avocat de Fannius, était dans le vrai, lorsqu'il le ramenait à ce point de droit : a Quodcunque sibi petat » socius , id socictatis fieri r]. »

Telle est aussi l'idée que l'article .849 met

• porlio exa*quatur ; qua senlentia habet xquiuie-m. > [4] Paul. t. 38. D. Famil. ercitcumiœ.— Favre, sur la

loi G3, 2 5. Pro socio. — Suprà, nos 22 et *6.

[5] « Quod sibi exegit (Roscius), id commune soc » tatis factum esse conlendo. - disait Fannius, no 17.

[6] « Aliud fraudis et insidiarum in coden ■ diverliculum reperit. * No 17.

[7] • Quemadmodum socius in societate habet partem . » sic hatres in heredilate habet partem. Ut havres sibi

• soli. non cohwredibus coropclil, tic tociut tibi

• non tocio petit. - No 17.

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