‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 181 sur 326 · En tirant de» lois romaines de» conclu»ion» autre · texte numérisé non relu

En tirant de» lois romaines de» conclu»ion» autre

que celle» proposées par l'auleur , on tombe dans des distinctions subtil. <t au milieu desquelles l'es-

prit ne peut que s'é„

576. Le Code civil avait voulù prévenir les controverses ; il s'en est présenté de nouvelles.

D'après l'auteur, l'associé n'est responsable que de U faute lourde et de la faute légère. Il n'est pas responsable de la faute très-légère.

577. Et ceci est vrai en matière commerciale comme en matière civile.

578. L'associé qui doit des dommages et intérêt» i la société pour raison de sa faule ne peut les compenser avec le bénéfice qu'il a procuré à la

Ô66. Le code continue h suivre pas à pas la marche de Pothier. L'art. 1830 résume le § 3 de Part. 1 du chap. 7 du contrat de société de ce jurisconsulte; paragraphe intitulé : Du dommage qu'un associé a causé à la société [i].

Je tâcherai d'être bref en expliquant l'art. 1850. J'ai plusieurs fois expose le système des fautes , adopte par le Code civil, dont cet article est le corollaire [t]. Je n'ai pas l'intention d'en donner ici une nouvelle démonstration , ne semper in eodem luto hceremus [s],

507. Les lnstitutes de Justinicn [»] ont traité d'après Caius [s] de la responsabilité de l'associé. De quelle faute est tenu l'associé? De la faute lourde seulement , comme dans le dépôt [e]? ou bien de la faule légère , ou même de la faute très- légère?

On a toujours compris que la confiance réciproque étant le lien de la société , les associés se doivent les uns aux autres la plus entière bonne foi. Tromper son associé était, chez les Romains comme chez nous , l'acte d'un malhonnête homme. Cicérou a écrit là-dessus une page admirable toujours citée par les jurisconsulte» [7]. « liée te igilur majores cum, qui socium fefel- » lisset, in virorum bonorum numéro non pu- » tarunt haberi oportere ! » El encore : « In » rebus minoribus socium fallcrc lurpissimum » est [•]. »

[1] N«* 184 et 135.

[2] Mon comm. de ta vente , 1. 1, n»> 361 et suiv. — Mon comm. du louage, no* 545 et 1077.

[3] Straccba.

[4] Deiocietalê, % 9.

[5] L. 72, D. Pro tocio.

[6] Caius. 1: 1 , $ 6 , D. De oblia et cet. — lusl. de Justiuicu, Quibus modit re cont. obly., % 3.

De là l'obligation pour l'associé de répondre de son dol [9] , ou , ce qui est la même chose , de la faute lourde, cette voisine da dol.

Mais étail-ce là , aux yeux des jurisconsultes romains, la limite de la responsabilité? Suftisait-il d'infliger les sévérités de la loi à la faute lourde? Ne fallait-il pas assujettir l'associé à rendre compte de sa faute légère?

II parait que des controverses avaient régné là-dessus. Mais ceux qui voulaient que l'associé répondit de la faute légère finirent par remporter : « Prœvaluil tamen eliam culpa* nomme leneri euro. »

Quant à la faute très-légère, les écoles ne tomberont pas dans le même désaccord. Caius, copié par Tribonien , n'hésite pas à dire qu'il oc faut pas exiger de l'associé une diligence trèsexacte : « Culpa autem non ad ctaclissrmam » diligentiam dirigenda est. » Il suffit , ajoutet-il , que l'associé apporte aux affaires sociales la diligence qu'il a continué de mettre dans ses propres affaires. Son coassocié , qui l'a choisi , doit, après tout, ne s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pas fait un meilleur choix. « Sufficit » etenîm , talem diligentiamcommunibus rebus » adhibere qualem suis rebus adhibere solet.

» Quia, qui parum diligentem sibi socium ac- » quirit, de se queri débet [10].»

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