‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 183 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

cellente*. Un associé ne saurait être comparé à un dépositaire. Le dépositaire est choisi par l'ami tic [t] , l'associé par l'intérêt [*| . On prend un dépositaire à cause de son dévouement, un associé à cause de son industrie. La qualité dominante chez le dépositaire, c'est la fidélité; cher l'associé, c'est la diligence dans les affaires. Le premier ne promet pas son habileté , le second l'engage jusqu'à un certain point. La responsabilité de celui-ci doit donc être plus grave qoe la responsabilité de celui-là , et si le dépositaire n'est tenu que de la faute lourde , il faut que l'associé soit tenu de la faute légère , lui dont on peut dire en quelque sorte : « Periliam tpo- » pondU. »

569. Maintenant, si le déposant et le coassocié trouvaient que la faute lourde pour le dépositaire et la faute moyenne pour l'associé ne sont pas assez , on leur fermerait la bouche par une fin de non -recevoir insurmontable , sur laquelle Caius a deux fois insisté, « Prenez- vous-en » à vous-même, vous, déposant de n'avoir pas » donné votre confiance à un dépositaire plus » diligent [s]; vous, associé, de n'avoir pas » choisi un coassocié doué d une plus haute » prévoyance [4]. »

570. Vinnius, suivant le procédé des interprètes , qui vont chercher partout les raisons de douter et les raisons de décider , a posé une objection sur cette identité de réponse pour deux cas qui ne sont pas semblables [s] : il se demande pourquoi le raisonnement de Caius, victorieux pour écarter la responsabilité de la faute légère dans le cas de dépôt , n'aurait pas la même efficacité pour exonérer l'associé de la même faute? Et Duvergier, exagérant ce doute , traite de paradoxal le raisonnement de Caius [fil. Ce jugement est rude. Vinnius n'avait pas été si loin , et moi je ne vais pas à beaucoup près aussi loin que Vinnius; car tout ceci me parait la chose du monde la plus simple. Le dépositaire est, vis-à-vis de la faute légère, comme l'associé vis-à-vis de la faute très-légère ; et la lotie , de part et d'autre, est tellement pareille qu'il n'est pas étonnant qu'elle se soutienne avec certains arguments communs. N'oublions pas surtout qoe ce n'est qu'après avoir fixé le degré de responsabilité du dépositaire et de l'associe , d'après des données prises soit dans leur position

i parce , soit dans la nature même de leurs 1, que Caius et Juslinien repoussent le et le coassocié par l'argument ad futtiré de leur propre fait. Caius et Justinien commencent par faire parler la raison ; puis ils coupent court à toutes les objections contre

[ 1 ] 1 rut. , Quibut modis re eont. oblig. , $ S. [2j Suprà, a» 8.

[Ij Cjiui , 1. 1 , S 5 , D. D» oblig. ttaci. - Inst. de Ju*t., Qutbu* modis re cant. oblig.

[4] C«iu» , I. 73 , U. Pro todo, — lost. de Ju»t., De t,$9.

la conclusion logique , en disant aux intéressés : « Du reste , le droit de vous en plaindre ne » vous appartient pas. »

Il ne faut donc pas croire, avec Duvergier [7), qu'en pressant l'idée de Caius on en ferait sortir l'absolution de toutes les fautes, et qu'il suffirait de dire : « Votre dépositaire , votre coas- » socié , sont très-négligents de leurs propres » affaires; vousdeviex le savoir. Prenez-vous-en » donc à vous-même s'ils sont aussi (rès-inca- » pables dans la garde du dépôt et dans les af- » faires sociales. » — Mais pas du tout en vérité ! au-dessus de la fin de non-recevoir , si juste et si naturelle , opposée par Caius à des recherches trop minutieuses , il va des raisons de moralité, de bonne foi, d'imputation, qui rè ,lent la mesure de la responsabilité dans de sages limites. Ce n'est que lorsque des intérêts trop exigeants viennent crier bien haut que le champ de la responsabilité n'est pas assez large, qu'on le faute.

571 . Un point plus délicat , c'est la saine intelligence de ce paragraphe de Caius et de Justin un , qui , après avoir décidé que l'associé est tenu de la faute légère, retournent cette idée sous une autre forme, en disant qu'il doit aux affaires sociales la diligence qu'il a coutume d'apporter dans ses propres affaires. Or, ce degré de diligence est précisément celui sur lequel s'arrêle le jurisconsulte Celsus pour formuler l'obligation du dépositaire [hJ ; du dépositaire, dis-je , dont nous avons vu tout à l'heure la condition si nettement séparée de celle de l'associé par le texte des Institutes ! « Nec , salva fide » (je cite Celsus) , minorem iis, quam suis re- » bus , diligentiam praestabit. » Comment se fait-il donc qu'en partant d'une obligation égale, on arrive à une inégale responsabilité? Si la conformité aux habitudes individuelles est la mesure unique de la prudence du dépositaire et de l'associé, pourquoi l'un est-il classé parmi ceux qui ne répondent que de la faute lourde , tandis que l'antre figure parmi ceux qui répondent de la faute légère? Pourquoi le manquement à la diligence habituelle chez le déposant est-il pour Celsus la faute lourde , tandis que le même manquement chez l'associé réveille, pour Caius , une plus sévère responsabilité? Quoi ! un associé négligent pour ses affaires pourra impunément traiter avec incurie les affaires sociales ! On l'excusera de son insouciance, loi qui a promis son industrie et son habileté! On aura pour lui la même indulgence que pour le dépositaire qui n'a offert que sa bonne volonté !

[5] Sur lct Intl., toc. cit.

[6 No 326.

[7 Ibidem.

[S] L. 32. D. bepotitt vrl eoulrà. — Junge t.'luicn- 22. S 3, D. ad. tenatutc. Trebell. — Mon cotnn. de la

572. Pour concilier cette apparente contradiction , je ne crois pas qu'il soit nécessaire de se jeter dans la discussion du système de la faute lourde in abslracto et de la faute lourde in concreto , de la faute légère in abttracto et de la faute légère in concrclo. J'ai touché celte théorie dans mon commentaire de la rente [i] , et j'ai dit de combien de critiques elle peut être l'objet.

573. Mais ce qui fait que j'adopte à la fois l'opinion de Celsus et celle de Caius, ce sont les réflexions suivantes :

Celsus avait à juger le dépositaire, c'est-à-dire, un homme scrviable qui rend un office amical , sans rien promettre ni expressément ni implicitement sur sa capacité personnelle pour la gestion d'une affaire. Le jurisconsulte l'a donc pris avec ses défauts naturels , quelquefois graves , mais non pas affectés; et il les lui passe, lorsqu'il les porte dans l'administration de ses propres affaires , et qu'il est avéré qu'il n'est pas

Elus prudent pour soi-même que pour autrui, a faute , d'après Celsus , ne commence pour le dépositaire que lorsqu'il soigne sa propre affaire plus que celle de son dépôt , et cette faute est lourde parce qu'elle est un manque de foi , une sorte de dol. Peu importerait , du reste, qu'en elle-même , in abtlraclo, la négligence portât un certain caractère de gravité. Celsus ne la eonsidère que relativement; elle cesse d'être punissable dès l'instant qu'elle est une habitude du dépositaire dans les choses qui l'intéressent personnellement.

Quant à Caius , la position qu'il devait Cxer était bien différente : c'est un associé dans lequel on a cherché un auxiliaire industrieux , et qui s'est donné comme tel. Il a formé une société dont le travail est l'élément ; il s'est fait l'agent d'une entreprise de bénéfices. Comment supposer , dans de pareilles circonstances', qu'il puisse être un homme livré à l'incurie dans le gouvernement de ses propres affaires? Le choix qui a été fait de lui , joint à l'engagement qu'il a contracté, donne la double assurance qu'il ne peut être qu'un homme rangé et diligent , un père de famille soigneux , économe , laborieux. Voilà donc l'homme que Caius a en vue ; tel est l'individu sur lequel il raisonne. Il le prend avec sa bonté présumée , comme Celsus acceptait le sien avec ses défauts probables. Il suit de là qu'en réclamant de l'associé , pour les affaires de la société , ces bonnes habitudes d'ordre, de vigilance , d'activité , qu'il est impossible de séparer de sa personne , le jurisconsulte a pensé sagement qu'il excluait jusqu'aux fautes légères, c'est-à-dire jusqu'à l'omission de ces soins qu'un père de famille aussi diligent que tout autre apporte à la conservation de sa chose.

Ne nous étonnons donc pas si , en procédant avec la même mesure, Celsus et Caius sont ar-

rivés à des résultats différents ; c'est qu'ils l'appliquaient , cette mesure , à des individualités inégales et agissant dans des conditions fort diverses. Demander au dépositaire de transporter dans la garde de son dépôt ses habitudes telles quelles de diligence , c'est supposer nécessairement qu'on pourra trouver en lui une certaine incurie naturelle , mais une incurie excusable , malgré quelque gravité. Donc , pour connaître le point où la répression devra prendre naissance, Celsus a senti à merveille qu'il ne fallait pas s'attacher à l'acte considéré en lui-même , mais qu'il fallait le comparer aux habitudes de la personne, le juger relativement. S'écarter de ces habitudes pour être moins vigilant dans l'intérêt d'autrui que dans son propre intérêt, voilà la faute , voilà ce qui est punissable ; voilà ce qu'on peut comparer au dol.

Mais exiger de l'associé les soins dont il s'environne habituellement pour la conservation de son patrimoine , c'est tout autre chose ; car cet associé est présumé avoir toutes les qualités du bon père de famille. Dira-t-il qu'il n'est pas expérimenté , habile, économe? Il ne l'oserait, car il s'est laissé choisir comme expérimenté , habile, économe. Il est donc censé se comporter comme les hommes attentifs et diligents. Maintenant , que voulez- vous de plus? N'est-ce pas assurer à la société tous les soins du bon père de famille? n'est-ce pas la préserver de la faute lourde et de la faute légère? n'est-ce pas dire qu'elle n'excusera pas le défaut de cette vigilance qui est le partage de l'homme rangé? Telle est la pensée de Caius dans son appréciation de la moralité de l'acte : le relatif est dominé par un certain aspect de l'absolu. Le renvoi de l'associe à ses habitudes privées est mélangé de l'idée que cet associé réalise le type du bon administrateur.

574. C'est faute d'avoir fait attention à ces nuances qu'un auteur moderne [*] a cru voir une inconséquence répréhensible dans la théorie de Caius , érigée en loi par Justinien et reproduite par Pothier [s]. De ce que l'associé est juge par eux d'après sa conduite habituelle dans ce qui l'intéresse personnellement , cet auteur veut absolument qu'il s'ensuive que si cet associé est négligent pour lui-même , il soit autorisé à gérer avec négligence les affaires de la société. Cela serait vrai si Caius, Justinien, Pothier. placés au même point de vue que Celsus , n'eussent fait aucune différence entre l'associé et le dépositaire. Mais il n'en est pas ainsi : l'associé est envisagé par ces imposantes autorités comme investi de toutes les bonnes qualités du père de famille et comme inaccessible à ces négligences que Celsus admet dans le dépositaire. Cela est si vrai que Caius, Justinien et Pothier se prévalent de son aptitude, d'une part comme d'une

[2] Dmcrçitr, u« ÔM.

[3] Société, h» 121.

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