LIVHE III, TUBE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
raison assez puissante pour exiger plus que la i responsabilité de la faute lourde, de l'autre comme d'une garantie assez forte pour dispenser de la responsabilité de la faute légère. Avec toutes ces conditions , il n'y a pas à craindre de rencontrer une négligence naturelle excusable dans la vie d'un individu placé dans un tel milieu; Ton ne risque rien de s'en rapporter, pour la gestion sociale, à la pnulence qu'il montre pour la conservation de son patrimoine.
.37 ô. Maintenant, je ne nie pas que certains interprètes n'aient tiré d'autres conclusions de la loi 72 D. Pro soeio M. Ils avaient même trouvé le moyen d'introduire la faute très légère dans la responsabilité de l'associé ! Non pas précisément en vertu de la nature de la société [*] , mais par des causes accidentelles, par exemple quand un associé était très-diligent
rir ses propres affaires, quand il s'était chargé la garde des choses sociales , surtout s'il recevait un salaire pour ses soins, etc., etc. [s]. La-dessus , on faisait des distinctions subtiles : Felicius voulait que. quand même un associé aurait promis la garde des choses sociales, il fût exempt de la faute très légère, lorsqu'il n'avait pas dans le gain une récompense de ce surcroit de diligence; car , disait-il , étant assujetti pour le gain aux principes ordinaires de la société , il ne serait pas juste qu'il fût assujetti pour la responsabilité à des principes exceptionnels et hors de la nature de ce contrat [*]. Mais si l'associé avait une récompense dans les gains pour l'indemniser de sa garde, Felicius décidait que la faute très-légère lui était imputable fr>]. Il y avait encore sur celte matière d'autres distinctions et d'autres cas que Felicius traitait de songes ridicules ; j'en ferai grâce au lecteur.
576. Le Code civil avait voulu éviter toutes ces controverses d'autrefois; il en a fait naître de nouvelles. Les esprits ne sont pas moins partagés que jadis sur la prestation des fautes. Et, par exemple, dans le coulrat de société qui nous occupe, la faute très-légère a trouvé, sous le Code civil , des partisans beaucoup plus absolus que dans l'ancienne jurisprudence. Je ne les suivrai pas dans leurs arguments ; je crois les avoir réfutés ailleurs avec avantage , et je n'ai aucune raison nouvelle de modifier ici mes conclusions. Le Code civil n'a pas pour principe de sévir contre les fautes très-légères commises dans l'exécution des contrats. La haute prévoyance, qui seule en met à l'abri , est trop au-dessus de l'aptitude moyenne de l'homme ; elle exige trop
[1] foy. Vo€«, Protoeio, n* 12. — Mon corom. de la vente, n*» .193.
[2] Non ex propria natura socieiatit, dit Feliciu», c. M. no 10.
[3] Menoch , cou. 353 , o° 17. lit». 1. - Straccha , tlcci». 173 , do 1.
[ 11 Loc. cit., ne» 12. 13.
monosc. — m i.u.vraai or socint.
d'efforts sur soi-même; elle commande une attention trop près de l'infaillibilité , pour que le législateur l'impose de plein droit dans l'accomplissement des obligations conventionnelles; il se contente de la prudence du bon père de famille M, terme moyeu entre une organisation extraordinaire et l'homme insouciant qui se laisse aller à l'oubli des affaires. Le boiî père de famille est le type de la vertu civile, que le Code place, avec Aristote, dans la médiocrité. Nul n'est tenu de faire plus que lui ; on n'exige pas la perfection. Nul n'est autorisé à faire moins que lui , à moins que la loi ou la convention ne limitent expressément la mesure ordinaire de la responsabilité.
Or, l'article 1850 contient-il une de ces restrictions? Nullement. En rendant l'associé passible des dommages et intérêts causés par sa faute, il se sert d'une formule faite exprès [-] pour placer l'associé sous l'empire des principes généraux relatifs à l'imputation. Quand est-il ! en faute? Est-ce dans le cas des plus simples omissions? Ou bien ne serait-ce pas quand il s'exempte des soins du père de famille diligent? L'article 1850 a affecté de laisser intactes ces questions , décidées dans une autre partie du Code civil
Et puisque le droit commun, consacré par la sage philosophie du législateur moderne, est que chacun est astreint à la diligence du bon père de famille, il s'ensuit que l'associé répond, non pas seulement de la faute lourde , mais encore de la faute légère. Il n'y a que la faute trèslégère pour laquelle on ne saurait le rechercher [s].
Cette interprétation a, du reste , un mérite : c'est qu'elle met le Code civil en harmonie avec les textes du Digeste et des Institutes , et avec la sagesse des grands jurisconsultes de Rome. Elle est surtout conforme aux sentiments de confraternité qui doivent présider aux rapports des associés. Combien n'y aurait-il pas d'ineonvénients à autoriser des associés à se harceler par des tracasseries minutieuses , et à faire des moindres choses un sujet d'hostilité ! Je me rappelle ici une observation d'un commentateur de la coutume de Bourgogne (9] , cité par Auroux des Pommiers (10] : « Tenelur magistev » rationem administrations suse reddere, non » lamen scrupulose el stricte, sed bona (ide, id est, » en gros el à plus près. »
Et l'on voudrait qu'il fût attaquable pour une faute très-légère [il] !