‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 2 sur 326 · PARTIE DE JURISPRUDENCE. — H. TARLIER, CtRANT · texte numérisé non relu

PARTIE DE JURISPRUDENCE. — H. TARLIER, CtRANT

PRÉFACE '

« Quonram in tingulis lihri» ulor »r«miii. • Cicm. ad Altic. IV, 16 (2).

L'homme, considère dans ce qui tient à l'association de ses intérêts privés, se trouve placé entre deux directions contraires par le sentiment de sa force et le sentiment de sa faiblesse. Le premier le conduit à l'indépendance, et l'indépendance à un orgueilleux isolement; le second lui fait sentir le besoin d'un appui et rechercher dans l'association un remède à son insuffisance. L'apologue a dépeint ingénieusement cette double situation. Le lion, symbole de la force , n'accepte pas de société ; le renard et son compagnon ne sont pour lui que de fragiles instruments; il les brise à sa volonté; lui seul est maître de la proie. Pour peindre l'esprit d'association dans sa vérité, l'apologue met en scène deux êtres affligés des infirmités de la vie : un estropié qui ne peut marcher s'unit à un aveugle qui ne peut se guider. L'aveugle prend l'estropié sur ses épaules; l'estropié dirige l'aveugle, et tous les deux arrivent à bon port [3].

Il y a, dans ces fictions, un épilogue pour les jurisconsultes. Le contrat de société, auquel elles font allusion , repose sur la réciprocité de besoin et de confiance; l'intérêt y a sa grande place : voilà pourquoi il est dans le nombre des contrats intéressés de part et d'autre. Mais l'égalité, la sympathie , la fraternité ( ce dernier mot est d'Ulpicn) [4] doivent servir de modérateur à l'intérêt, et le maintenir dans les voies du juste. Sans ces contre-poids nécessaires , la société perd ses avantages; elle devient un mo-

rt] Celle «liMcrlalion aéle lue à IWcadtn.ic des science» momie* cl poliliqurs.

(S] Édie. Panck , l. XIX, p. 394.

mOIL'»M,. — DE L'JUilAr DL iOUITk.

nopole au profil du plus fort; c'est la combinaison flétrie par le droit romain du nom de pacte léonin. El comme le besoin est dans la nature humaine , le contrat de société , né du besoin , entretenu, développé, diversifié par le besoin, est au plus haut degré un contrat du droit naturel. L'homme créé sociable, placé à son berceau dans une société native par les lois immuables de la famille et de la cité , n'a fait qu'obéir à ses instincts les plus intimes lorsqu'il a appliqué l'idée de la société à l'administration de ses intérêts matériels. Il s'est associé pour certains genres d'affaires par un effet de celte grande loi naturelle , qui l'a invinciblement engendré pour la société de la famille et de l'Élit.

Le mot de société a un sens étendu qui comprend une foule de rapports que notre travail n'a pas pour objet d'embrasser. Toutes ces sociétés, les unes élémentaires , les autres artificielles, dont le faisceau forme la société politique ; toutes ces agrégations si variées dans leur but , qui depuis le mariage et la commune s'échelonnent de degrés en degrés, en partant d'un principe commun [s], associations religieuses, amicales, politiques, littéraires, économiques : celles-ci animées d'uu esprit conservateur , celleslà bouillonnant de l'esprit d'opposition et de réforme : celles-ci organisées pour le développement de la richesse privée et publique, celles-là pour la distraction et le plaisir; toutes cescom-

[3] Anlliulojia, lib. I, c. 10.

[4] Jnfià, n« 10

[5] Voy. Cicer, S)ê offUiit, lib. i, c. ICct 17.

PRÉFACE

binaisons , dis-jc , n'entrent pas dans le plan de ce livre. Le cadre du jurisconsulte n'empiétera dont; pas sur celui du publiciste; c'est à ce dernier qu'il appartient de suivre l'esprit d'association dans les influences, tour à tour salutnires et redoutables, qu'il exerce, en s'appliquant aux intérêts et aux passions que le gouvernement est plus particulièrement chargé de diriger, de surveiller, de contenir. Le contrat de société, réglé par le Code civil, est renfermé dans des limites plus étroites; c'est exclusivement celui qui se forme entre deux ou plusieurs personnes pour se procurer un bénéfice appréciable en argent , et se le partager. Tel qu'il est, il a une très-grande importance, et depuis quelques années il a beaucoup occupé non-seulement les jurisconsultes, mais encore les économistes.

Entre tous les contrats du droit civil, c'est celui qui est l'objet de plus d'espérance et de faveur de la part d'une époque fortement préoccupée de ses intérêts matériels. L'activité industrielle, qui, pour le moment, a succédé à l'activité guerrière de notre nation, fait rêver à quelques-uns de splendidcs conquêtes par l'association. Ils veulent que l'association fasse sortir de son sein des phalanges de capitalistes plus nombreuses et mieux disciplinées; ils demandent au contrai de société desarméesde producteurs, des chefs obéis, et une nouvelle stratégie économique plus en rapport avec l'ambition des grandes entreprises.

Une telle disposition des esprits ne laisse pas que d'être embarrassante pour un livre sur la société. Je ne serais pas étonné que l'on s'attendit à y trouver quelque secret magique, quelque arcane merveilleux pour décupler la richesse par la puissance de l'association 1 Mais je dois avouer dès l'abord que je n'ai rien tenté pour réaliser ces espérances ; je les crois exagérées. En me renfermant dans le présent, en laissant à l'écart l'avenir que je ne saurais prévoir, je ne pense pas que l'esprit d'association soit appelé à de plus grandes destinées que celles qu'il a accomplies dans le passé et jusqu'à ce jour. Je crois notre loi sur les sociétés bonne , suffisante, asseï large pour toutes les conceptions sages. Je n'en demande pas la réforme, et Ton me trouvera plus disposé à la défendre qu'à l'accuser d'être imprévoyante, étroite ou arriérée.

Loin de nous , donc , toutes ces préventions trop favorables, qui ressemblent à de l'engouement. A mon avis , ce sont des débris de systèmes philosophique et économique sans consistance cl sans vérité. Ces systèmes sont tombes

parce qu'ils étaient insoutenables. Cependant, du bruit qu'ils ont cherché à faire , il est resté comme un soupçon vague que le contrat de société pourrait bien être un moyen de production et d'organisation plus énergique qu'on ne l'a cru jusqu'à présent. Je ne veux pas revenir sur ces systèmes; on sait à quels écarts ils ont conduit le droit de faire des utopies. Entre les mains de Robert Owen , l'association , poussée dans ses dernières conséquences, a abouti à la communauté d'hommes et de femmes, et les malheureuses populations de l'Amérique du nord qui en ont fait l'épreuve sont tombées dans l'état sauvage et l'abrutissement. Un autre novateur, Saint-Simon, s'est servi de l'esprit d'association, non dans les vues démocratiques d'Owen, mais pour asseoir une hiérarchie idéale de capacités, qui est tombée sous le ridicule. Enfin Charles Fourier a imaginé une théorie sociétaire, dont l'effet serait de réaliser, au sein du phalanstère, une association intégrale qui ferait disparaître la concurrence et les collisions, et unirait les passions, les goûts , les sentiments, les intérêts et les travaux. De pareilles exagérations sont déplorables. L'association est une puissance considérable, sans doute; mais elle n'est pas la seule à laquelle l'homme veuille obéir, et ce serait une témérité de sa part de chercher à abolir les autres mobiles de l'humanité. Or, l'indépendance individuelle, la personnalité libre, l'action isolée de l'individu sont aussi des besoins qui, dans une certaine mesure et dans certaines conditions données , ont droit à être respectés et satisfaits. Les peuples de l'Europe moderne n'ont pas , à l'égal des anciens , cet esprit d'abnégation qui porte à s'abdiquer soimême devant l'association. Le sentiment de l'indépendance individuelle, de la grande valeur personnelle de l'homme, est entré par le christianisme et par les races germaniques dans les éléments de la civilisation moderne ; il y est indélébile , et nous rétrograderions vers des civilisations imparfaites, si l'intérêt communiste ne se conciliait pas avec cet élément fécond d'activité. Aussi n'est-il pas besoin de grands efforts pour faire justice de ces théories absurdes ou dangereuses qui s'évertuent à emboîter l'homme tout entier dans l'association. Mais si l'on est incrédule sur la grande vertu de l'esprit sociétaire pour régénérer la civilisation, on a plus de penchant à lui en donner une pour régénérer l'industrie. Sous ce second rapport , on croit plus facilement au miracle, et c'est contre ce préjugé que je veux élever ici quelques brèves objections.

PRÉFACE

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'esprit d'asso- i tendances par une grande part d'impulsion. On

cialion est en honneur. Les Romains en ont parlé avec enthousiasme [i] ; ils l'ont pratique avec grandeur; nous le verrons bientôt. Mais c'est surtout le moyen âge qui fut une époque prodigieuse d'association ; c'est lui qui donna naissance à la communauté conjugale, à ce régime qui convient le mieux aux sentiments d'affection et de confiance sur lesquels repose le mariage ! î c'est lui qui forma ces nombreuses sociétés de serfs et d'agriculteurs, qui couvrirent et fécondèrent le sol de la France; c'est lui qui multiplia ces congrégations religieuses dont les services ont été si grands par leurs travaux de défrichement et leur établissement au sein des campagnes abandonnées; c'est lui qui ranima l'esprit municipal, reconstitua la commune, les confréries de toute espèce , les corporations littéraires, marchandes, manouvrières , etc., etc. Probablement alors l'on parlait moins qu'aujourd'hui de l'esprit d'association; mais cet esprit agissait avec énergie; il obtenait des résultats proportionnés aux besoins qui l'excitaient naturellement. La civilisation était en travail de formation; les éléments similaires se réunissaient , poussés tantôt par l'intérêt de défense , de conservation, d'organisation, tantôt par les doctrines de charité et de fraternité chrétienne. Maintenant d'autres temps, d'autres mœurs; l'esprit critique qui nous domine a fait grandir l'esprit d'individualité. La raison individuelle, en se posant source de la vérité, a exalté l'individu en qui elle réside. De l'analyse philosophique, on est passé à l'analyse sociale : impitoyable méthode qui décompose une nation, et en élève les parties sur le piédestal que la synthèse avait fait à l'ensemble. De plus, la propagation de

a craint de trouver, dans l'association des intérêts civils, une tyrannie dont l'ordre politique s'était affranchi ; on a redouté la soumission à autrui, dans les matières de propriété privée, comme dans les matières qui touchent aux droits politiques les plus jaloux ; le gouvernement nécessaire à toute société industrielle a excité les mêmes déOances que le gouvernement de l'État. Pour tout dire d'un mot, notre nation n'est pas passionnée pour la règle. Beaucoup de liberté , un peu de caprice même , lui sont nécessaires pour tempérer à ses yeux l'empire de ses lois. Non-seulement vous ne lui ferez pas subir les essais d'institution qui rappellent les pratiques monacales du moyen âge ; mais vous ne la déterminerez pas a s'organiser systématiquement en sociétés civiles , industrielles , agricoles, pour l'exploitation de la richesse privée. L'esprit d'association n'est pas chez nous assez ardent ; il a dans l'esprit d'indépendance individuelle un rival trop séduisant , trop caressé.

Du reste, aux causes générales qui me paraissent balancer dans ce pays l'influence de l'association , je n'ajouterai pas les mécomptes qui , dans ces dernières années, ont accompagné tant d'entreprises annoncées avec fracas , et tombées avec scandale. Ces circonstances sont passagères, et je ne voudrais pas qu'on rendît l'esprit d'association responsable des fautes de quelques charlatans et de quelques dupes. On fera bien sans doute de ne plus croire aux gros dividendes et aux miracles des actions ; de se tenir en garde contre l'agiotage qui crée des millions sur le papier, et enfante la banqueroute en réalité. Ce sera la leçon profitable qui sera sortie d'une fiè-

l'aisance matérielle, de l'industrie et des lu- vre de quelques mois, dont nous sommes heu-

mières a secondé cette marche ascendante de l'individu; car elle l'a doté de la force morale que procurent la richesse et les idées. Chacun s'est senti plus en état de se suffire à soi-même et de prendre son point d'appui dans sa propre indépendance. Enfin les principes politiques de liberté individuelle et d'égalité ont agi sur ces

[1] Ciréron, t'ipico , Papinien. Enfin «.'coûtons l'i p»cr**or Léon ;

■ Mulia cumulai im bona mortatium vite oonfert prudentt r et ■ uni rations inttituta rerum communio; elcnim qui viribut valet, ti tu m allero , qui timiliter viribu* Talcal, coromunicct, lonpp prêtant iore* nique utiliorei ejn« virr* furrint. Kl divite» , si divitns commune* faciaM, majorent e* divitiia voluplalem rapiant. Deniquc si pau perla» premat . operarnm communio coosolatiooe ,

r,non.ndi B ebil.Vcrum

reusement guéris. Mais que l'esprit d'association ne soit pas rendu solidaire de ces folies; car le contrat de société est un instrument excellent pour faire prospérer les intérêts civils; il faut qu'il conserve toujours dans le commerce et dans l'industrie la mesure de faveur qu'il mérite ; il faut qu'il continue à y être

quum aile ocommoda atque utilis in commuai vita, munio éliminas til, etc., etc. »

(Nov. 102 de Temper. Léon.)

L'clope que l'empereur Léon fait de la communauté'* n'c»t pas en contradiction avec ce que dUi-ol le* loi* 26 0. De Servit. pratitor. urbanor, et 20 U. De teqat, S»,

Ïcar la communauté dont parle celle uovclle nest pas une communauté puremeut passive, mai» la commu* tuute récitant de la aoctété.

1>RÉFACË.

comme un puissant levier pour les spéculations sages et prudentes. Mais, ceci accordé, j'en reviendrai à ma pensée première, et je soutiendrai qu'il existe de justes limites que l'esprit d'association ne doit pas chercher à franchir. Non! l'association, n'est pas appelée en France à tout gouverner. L'élan spontané de l'esprit individuel est aussi une force vive de notre nation, et une cause de son originalité ; il y a place pour ces deux éléments dans le cercle immense de l'activité française.

Je parlais tout à l'heure des manifestations énergiques de l'esprit d'association dans des temps que nous sommes trop disposés à perdre de vue.

Nous imaginerions-nous , par hasard , que ce soit à compter d'aujourd'hui que l'association a conçu de grandes pensées et réalisé de grandes choses? Quelques écrivains l'ont cru. La puissance de production donnée par l'association des capitaux et de l'industrie , l'importance et l'étendue des opérations exécutées par l'association , leur ont paru être des idées et des faits nouveaux. Le droit ancien , type du droit moderne, s'est montré à eux dans des proportions trop étroites, trop dépourvues de principes économiques rationnels, pour suffire à l'entier développement des intérêts de notre époque.

Ce sont là de fâcheuses préoccupations , et l'histoire va bientôt déposer contre de pareils jugements. Les formules des jurisconsultes romains, imitées par Domat, Pothier et autres, et élargies par la coutume commerciale , ont jeté les vrais fondements du contrat de société. Cette profonde algèbre du droit ne couvre pas le vide, tu d'insignifiantes et incomplètes relations. Elle est le fruit d'une longue expérience , d'une savante observation de faits considérables. Si quelquefois le savoir indulgent de ces maîtres se met à la portée de ceux qui ont besoin d'apprendre, en éclaircissant les règles par les exemples les plus palpables de la vie commune, il faut bien se garder de croire qu'il n'y ait pas derrière eux des combinaisons plus variées et plus vastes. Paul parle quelque part de deux professeurs qui s'étaient associés pour enseigner la grammaire. Pothier cite deux voisines qui avaient mis leurs vaches en société. Mais il serait absurde de conclure de là que le droit

[1] Tit.Lir.,91,63.

]3] C'ctl ce «jiic .1 il ( .i. it. i, .I.i ni - on ; i ailé Deefjici'u. I, 13 : u Mucatura auiciti, ti leuui* ttt, »or*litla pulauJa

n'eût pas à sa disposition des faits d'association plus intéressants. Cher ce peuple romain qui avait remué l'univers: dans ce moyen âge qui créa tout par l'association ; dans cette Euroj>e d'autrefois, qui sut coloniser le nouveau monde, sillonner les mers les plus lointaines de sa marine marchande, trouver l'assurance elle crédit, défricher , dessécher , canaliser ; dans tout ce passé, dis-jc, si riche d'entreprises et de découvertes, soyons convaincus que la jurisprudence fut sans cesse alimentée par de grandes applications de l'esprit d'association ; qu'elle en a connu l'importance et le but économiques, et que, par une généralisation savante de faits industriels très-nombreux et très-compliqués, elle est arrivée à asseoir le contrat de société sur ses véritables rapports intérieurs et extérieurs, à calculer aveeexactitude la force relative des valeurs que ce contrat met en action, à donner au personnel une organisation sagement étudiée, et qui, se prêtant avec souplesse aux exigences de tous les cas, réunit tour à tour les avantages de * l'égalité et ceux de la hiérarchie.

Voyons d'abord comment les Romains employèrent ce puissant instrument de l'association.

Avant tout, nous avons besoin de faire remar quer que le génie de ce peuple, quoique éminemment guerrier, politique et agriculteur, ne resta cependant pas étranger aux entreprises «lu commerce. Si une loi provoquée par les tribuns, à l'époque des guerres puniques, défendait aux sénateurs les spéculations mercantiles [il , il faut dire qu'elle avait été reçue par ceux-ci comme une atteinte à leur liberté et comme une ruse du parti populaire pour empêcher l'agrandissement des fortunes aristocratiques [*]. Celte loi n'est donc pas un indice de l'éloignement des Romains pour les professions lucratives. D'ailleurs, les hommes d'État et les moralistes de Rome ont fait l'éloge du commerce qui, par d'utiles échanges, met la richesse en circulation , répand autour de lui l'abondance , et mérite la considération quand la lu unie fui préside à ses actes [s]. Les provinces, en cfiet, étaient couvertes de citoyens romains qui venaient y exercer le négoce, faire fructifier leurs capitaux , et s'enrichir par des spéculations de toute espèce. C'étaient des citoyens romains qui

• c»t ; tin magna et copiota , mulia undique apportant , » multitque une vanïtate imparticiu, non cit admodùta >. vituperamla, etc., etc. »

PRÉFACE

exploitaient presque tout le commerce de la Gaule , de telle sorte qu'il ne se faisait pas une affaire dans ce pays, il ne s'y remuait pas une pièce de monnaie (je copie Cicéron) [i], sans l'intervention d'un citoyen romain. Là se trouvaient en foule des capitalistes , spéculant sur les immeubles [s], sur la ferme des impôts [z], sur le commerce de l'argent [*], sur l'industrie agricole [s], sur toute sorte de trafic [•]. En Asie, quatre-vingt mille citoyens romainsetaient répandus dans les villes pour y exercer le commerce [i]. Mithridate arrosa cette province de leur sang; mais cette effroyable réaction de l'esprit indigène ne découragea pas les tentatives du commerce romain. Quelques années plus tard, l'Asie comptait dans son sein de nouveaux et nombreux établissements [s] , dont le crédit commercial était si intimement uni à celui de Rome , qu'au jugement des hommes politiques prévoyants, une crise commerciale en Asie était de nature à faire suspendre les payements dans la capitale [9] ! ! J'ajoute que de très-honorables citoyens étaient engagés dans le haut négoce : Atticus, par exemple, que Cicéron appelle grrmanus negotiator [io], Kabirius [m], dont la fortune était immense, et tant d'autres appartenant à l'ordre équestre, et intéressés dans les fermes de l'impôt. Pour les rangs moins élevés, un vaste champ s'offrait au négoce, dans les entreprises de travaux publics, que les censeurs étaient dans l'usage de mettre en adjudication [ts] ; dans la propriété et l'exercice des navires marchands [n\; dans les transports par terre et par eau; dans le

[I] Cive* romani negotiantur in Gallia... Refcrta G«llia negoliatorum e»t, plena civium romanorum. Nemo Gallorum »ine cive romano quidquam negotii gerit. Nummm in Gallià nulliu, *inc civium romanorutn tabulii, comcnnveliir. (Pro Fontejo, a» 4.)

[9] Cicer. Pro Quintio.

[3] Pro Fontejo. n"» 4. 19. Publicanot , peeuariot.

M. «I ta Roioir traduit pecuarii par trafiquant de bestiaux (éd. Panck.. I, IX. |>. 387). Pecuarii veut dire fermier de* pâturage* public* (Burmann, De vectiyatib., c. 9. p. 1 tO, d'aprè* Acconiu* et Tile-Live).

4] Cicer. Pro Fontejo, a» 4.

5] Id., n«*4 et6.

[7| Valer. Maxime, lib. 9, c. 9, tv 3. * Oclaginla ■ millia civium romanorum, in Atia, pce urbe* nego- » tiandi yralia . di»per»a. ••

[8] Cicer. Pro lege Manilia, 7. Deinde catterit ex ontiniliiu homine» gnavi et induttrii partira ip»i iu A»ia negotiantur.

[9) Cicer. fait rettortir ce point, loe. cit.

[10] Ad Allie. 1 , 18 (éd. Panck.. t. XV11I, p. 110.)

[II] Cicer. Pro Kabirio Potthumo.

[12] Titc Lite, lib.24, c. 18. parle de la mi*c en adjudication parte» magistral» de» travaux néceitaire» pour réparer le* édifice* »acrc», « foçationibut ttdium taira- • rmm tutndurum. •

commerce de détail géré le plus souvent par des esclaves, mais engageant directement les maîtres par l'effet de l'action instiloire [u]. Le petit commerce dédaigné par l'aristocratie [u] était surtout le domaine des affranchis. C'est là que ces hommes échappés à la servitude se donnaient rendez-vous pour se créer une existence indépendante et aisée. Exempts des préjugés de naissance, ne reculant devant aucune profession pourvu qu'elle procurât du gain, cupides, avares et tenaces [îej, tout leurétait bon, depuis les entreprises de pompes funèbres [17] , et la construction des cénotaphes [ts], jusqu'à l'armement des navires, le commerce des vins , des bestiaux [in] , des céréales, des parfums, des esclaves [10]. Quand ils s'étaient bien arrondis comme des rayons de miel [m], ils achetaient des terres, faisaient construire de belles maisons, prêtaient à usure aux affranchis moins riches qu'eux [«], se faisaient nommer aux charges municipales de leur ville [ts], et menaient, dans une oisiveté ridiculement fastueuse, et dans des plaisirs licencieux, une vie égoïste et brutale. Pétrone a répandu les traits de sa verve comique sur cette classe abjecte de parvenus, dans laquelle Rome était cependant réduite à aller se recruter! !

Dans ce mouvement des intérêts romains en dehors de l'esprit militaire et politique, on comprend que l'association , cette compagne ordinaire des efforts pacifiques d'un peuple pour la production , dut trouver un aliment presque journalier à son activité.

Et , en effet , il est certain que les Romains

[13] Tit. Liv., 91, 63. Voy. le Digest De exercii. acl. [14] Dig. Deinttitot.aetione.

[15] Cicer.. Offre., I, 49.

[16] Para tu* fuit quadrautem de atercorc mordicu* tollere. (Pétrone. Satyric , c. 43.)

[17] Pétrone, Satyric. 38 :*£cc« tihitinariut fuit. • [18] Id. 65. Il cite Habinna», devenu »evir, et précédemment lapidariut, qui videlur monumenla opt.me facere.

[t9] L'affranchi Trimalchyon raconte qu'il fit construire de» navire* ; • Concupivi negotiari... quinque » navet œdificavi . oneravi vinum ; » et « Tune eral

> contra aurum ; m'ui Romain venalitia eoemo ju-

» menta, Quidquam tangeham , cretcebat tanquam » favut. m (Pétrone, c. 76.)

Voyez au**i ce que dit l'auteur du Tarentin Lycas, propriétaire, capitaine de navire et po*»cdant une maiton de commerce , c. 101.

On peut contuller l'excellente traduction de Pétrone par M. Baillard de Nancy 'cla»»ique* Ni»ard).

[30] C'e»t encore Trimalchyon qui parle de *e« entreprit» : o Exoneravi vinum , lardum , faban » mancipia. • {c. 66.)

[91] Pétrone reproduit deux fois cette 1 d'abord au n" 43 et puitau u» 76.

[22] C'e»t ce que Trimalchyon raconte de lui, c. 70»

[K] Tel fut Habinnat, qui devint «vir, e. 88

PRÉFACE

avaient coutume de s'associer pour toutes les opérations de leur commerce de terre et de mer ; pour la traite des esclaves [i]; pour des achats de terrains à bâtir et des entreprises de construction [%] ; pour un grand nombre de spéculations qui nécessitaient des transactions et des voyages lointains [s] , ou dés transports maritimes [4]. L'oraison de Cicéron pour Quintius parle au long d'une société que le frère de ce dernier avait formée dans la Gaule Narbonnaise avec un certain Nevius, et qui avait fait des bénéfices importants dans les opérations sur les immeubles [5]. Il y avait des sociétés pour de petits intérêts. Ici , ce sont deux grammairiens (j'ai déjà rappelé cet exemple) qui s'associent pour mettre en commun les bénéfices de leurs leçons [a]. Là, c'est le comédien Roscius qui contracte une société avec le maître de l'esclave Panurgc, pour apprendre à ce dernier l'art scénique [7] ; ou bien ce sont des affranchis qui , pour sortir de leur état précaire , et arriver par leurs efforts communs à celte situation plus stable dont je parlais tout à l'heure, forment une société universelle de gains [s], genre d'association qui a toujours convenu beaucoup aux travailleurs sans capitaux actuels.

Mais il y a aussi des sociétés pour les spéculations les plus compliquées et les plus étendues.

En voici trois exemples saillants :

D'abord , la banque s'exploitait presque toujours par des sociétés [9]. Ce négoce, alors comme aujourd'hui, procurait des gains considérables. Non seulement les banquiers iar</fn/aru) faisaient le change [10], mais ils prêtaient à intérêt; ils recevaient des dépôts d'argent ; ils intervenaient [h] dans les payements entre débiteurs et créanciers, pour vérifier le poids ri la qualité des espèces; ils étaient chargés de faire les comptes embarrassés , d'opérer des payements par commission [ta], etc. Tous ces actes d'un ministère tellement employé dans les habitudes des Romains, que l'on ne pouvait, en quelque sorte, s'en pas-

[1] Imt.dcJutt. De societate.

m uip., 1. 52. ss 7 et ta.

[3J L'Ip., 1. 52, SS * cl 15. - L. 58, S 1. — L. 69, D. Pro tocio.

[4] Ulp..l. 1, S fin. - Et I. 4, S 1. D. Dt extreil. a c t.

5] Pro Quintto.

6| Paul., I. 71. D. Prosocio.

7] Cicer.» Pro Roscio comatdo.

8) Paul., I. 71, S t.U. Prosocio.

9J Ulp., i. Si, S S. D. Prosocio. - P.ul., I. 87. D. De ffttvtis.

[10] Pitronc, Satyi ic„ 56.

ser dans tous les contrats qui entraînaient numération d'espèces [is], exigeaient fréquemment le secours de la société. Les jurisconsultes parlent des socii argenlarii , des argentariœ $ocietates [u] . Ces sociétés «le banquiers étaient soumises à la solidarité [15], comme nos sociétés en nom collectif. Elles avaient de grands capitaux à leur disposition et un crédit imposant.

D'autres sociétés dirigeaient leurs spéculations sur les fournitures des armées [10], et là se trouvait encore un élément d'activité commerciale, et une source de richesses.

Un seul trait de l'histoire romaine me suffira pour montrer la puissance de ces sociétés de fournisseurs, l'étendue de leurs ressources, les services que les Romains surent tirer de l'association dans les moments difficiles de la république.

Les deux Scipions, triomphants en Espagne , étaient parvenus à enfoncer l'armée d'Asdrubal et à empêcher son passage en Dalie et sa jonction avec Annibal [11 j. Toutes les villes qui hésitaient encore dans ce pays des Ibères, convoité par Carthage, préparaient leur soumission. Mais au milieu de leurs succès, les deux généraux romains manquaient d'argent , de vivres et de vêtements pour leurs troupes de terre et de mer [is]; et dans leurs lettres au sénat, ils annoncèrent qu'il faudrait évacuer la province, si Rome n'envoyait, sinon la solde, qu'on pourrait lever en Espagne, au moins les munitions et les approvisionnements. Ces demandes furent trouvées justes; mais la république s'était déjà épuisée en longs efforts. D'une part , la Sicile et la Sardaigne, ces greniers de Rome avant la guerre, pouvaient aujourd'hui nourrir à peine leurs garnisons. De l'autre, on ne pouvait compter sur le tribut imposé aux citoyens pour faire face à toutes les dépenses. Car le nombre de ceux qui le payaient était tellement diminué, depuis les désastres de Trasimène et de Cannes, que les fortunes individuelles n'étaient plus en rapport avec la grandeur des besoins. C'était donc au

[tlj Ciccr. , Pro Flacco , no 19 (éd. Panck. , t. XII,

[12] f.uja», Obtrrrat. , lib. 10, col. 14. - Saumai*e, De usuris.c. 17. Hi-inecciut, De l'itiisnegotiaiionis col/ 1/bislica? vel cambial is, t. Il, p. 411.

[13] « El proptena, nec . sine argentario, ullus con- ■ traclui habebalur, in quomodopi-cunia intrrccilrret.» (Cuja». sur la loi 8 I». Ht/iostli, lib. 9, 'juatst. Papm.) [14] Ulpiut el l'i«nl loit précitée»!.

1 5 j Matlia-u», De aucliontbus, lib. 3, c. 8,n° 5. lfij L'Ip., liv. 52. S 4. D., Pro tocio.

17] Liviu., lib. 25, c. 29.

18] Id., c. 48.

PRÉFACE

erédit à suppléer aux ressources défaillantes de la republique 1 1. C'est pourquoi le préteur Fulvius convoqua une assemblée générale du peuple, et «'adressant particulièrement à ceux, qui s'étaient enrichis dans les marchés avec l'État, il les exhorta à traiter pour toutes les fournitures de l'armée d'Espagne, avec promesse qu'ils seraient remboursés sur les premiers fonds disponibles. Le préteur indiqua ensuite le jour où les soumissions seraient reçues.

Au jour Oxé, il se présenta trois sociétés (Ira tocielales) qui se chargèrent des approvisionnements nécessaires tant à l'armée de terre qu'à la flotte : sous deux conditions , la première , que les associés seraient exempts du service militaire tant que durerait l'entreprise; la seconde, que la force majeure provenant de l'ennemi et de la tempête serait aux risques de l'Etat. Je ferai remarquer que celte clause était assez fréquente dans les marchés de ce genre [t], attendu qu'il n'existait pas chez les Romains de système d'assurance. Quoi qu'il en soit, l'engagement de ces trois compagnies ayant été agréé, les convois ne tardèrent pas à arriver en Espagne , et tous les services furent assurés avec la même exactitude que si le trésor y eût pourvu lui-même [sj. Hi mores, eaque carilas p/Uriœ, s'écrie Tite Live. Mais nous le laisserons exalter le patriotisme des traitants. Ce qui nous intéresse ici , c'est la richesse de ces sociétés qui disposent de fonds assez considérables pour alimenter les dépenses d'une armée et d'une flotte; c'est la promptitude et la sûreté de leurs moyens ; c'est cette industrie des fournitures exploitée en graud par des compagnies ; ce sont les bénéfices que la spécu-

[1] Itaque, niti Bde staret respublica , opibus non ttsturam. (Liv., lib. 23, no 4H.) [2] Voy., p. ei., Suétone, Vie de Claude, n« 19. « Ne-

• gotiatoribut certa lucra propotuit, susceptâ in te dam-

• ni», si cui quid per lempcstaiem

[3J Autre exemple de cet marché*, Tit. Liv., 34, 18, et Voter Maxime, V. VI, 8.

[4] Liviu»,23, c. 48.

[5 Ulp., I. 5. D. Protocio.

[6] Tacite , Annal., lib. 13, c. 50. — Caiu», 1. 1. D. quod cujut univert, — Paul , t. 65 , % 15. D. Pro tocio. - Ulp., I. 63 , S 8. D Pro socio. — Paul., 1. 9, J 4 D. De public. — L. 3, c. Pro tocio. — Burmann (De vecti-

talibut.c. 9.) — Sigoniu» {de anliquo jure civ. rom., b. 2,c. 4.)

[7J Cicer. , II in ferrent, 70. — On le» appelait porlona. Voy. Burmann, De vectiyalibus, c. 5.

[8] Tit. Liv., XXXIII. 42. el XXXV, c. 10. — Pline, XIX, c. 3. — Cicer., Il in ferrent, 70. — Burmanu, De vtciiyalibus, e. 4.

Le» pasteurs payaient nu* fermirr», pour chaque tète de bétail, un droit appelé scriptura , parce que le» propriétaire! devaient faire Inscrire »ur le» récures de la |

lation en relirait. « Qui rtdemluris auxisscnl paît trimonia, ut reipublica», ex qua crevissent, ad » lempus eommodarent [*]. »

Mais quelles que fussent ces sociétés et leur crédit, on doit mettre bien au-dessus, pour l ira* porlance et la considération, les sociétés organisées pour la ferme des impôts , et appelées soeietales vecligales [s] , societates vecligalium («1. On sait que les Romains mettaient en ferme les droits de péage et de douane [7] , les pâturages appartenant à l'Étal en Italie et dans les provinces [«]; les mines d'or, d'argent, de fer, de plomb, etc., etc., que la conquête leur avait données en Espague , en Macédoine , daiiB l lllyrie , la Thrace , l'Afrique , la Sardaigne, etc., etc. [o] ; les salines [to]. Ce système de mise en valeur ne cessa pas d'être suivi malgré les profonds changements qui affectèrent la forme politique, depuis la république jusqu'aux empereurs chrétiens.

Un autre impôt avait fourni à la république des ressources considérables. C'était la dime „ de tous les fruits (grains, huile , vin) [h] , dont étaient frappées les terres de plusieurs proviuces [h]. Ces dîmes s'affermaient aux enchères, en verlu de la loi Sempronia [«]. Elles faisaient arriver à Rome le produit le plus net de l'industrie agricole, de l'Asie si vantée par l'abondance el la variété de ses produits [u], de la Sicile, cegrenier de Rome [isj ; de la Sardaigne[i«], presque aussi fcrlilecn céréales ; de l'Afrique [n j, riche en blé et surtout en huile [«]; et en dernier lieu de l'Egypte qui, à elle seule, aurait pu nourrir le peuple romain [wj. L'Espagne, mieux traitée, ne payait que le vingtième des blés ré-

ferme les bestiaux qu'ils voulaient introduire dans les pâturages. Aucune béte ne pouvait être introduite dan* les pâturage» domaniaux sans être inscrite , san» quoi elle tombait en commise. (Plautc , Trucul., 1 , 2, 42.) L'Asie renfermait de riche» pâturages du domaine. (Cicer.. Pro leye Manilia, c. 6.)

[9] Burmann, c. 6. — Tit. Li»., lib. 45, no 19.

[10] Burmann, c. d. — L. Il, c. De vectiyalibut. — Cicer., in lege Manil., 6.

Il y en avait en Asie qui occupaient un grand nombre de bras. iCicer., toc. cit., et Pline, XXX, 7.)

[II] Cicer., 1(1 in ferrent, 6.

[12] L'A«ie, par exemple, la Sicile, etc. — Cicer., III in ferrent , 6.

[13] Cicer., toc. cit.

[14] Cicer., Proleye Manit., 6 , 7.

[15] Cicer , III in fei rem, 0 et suiv.

[16] Tit. Liv., 41, c. I.

[17] Grutcr , Imcript,, p. 512. — Cicer. ,pro Ba/bo. Tacite, Ann , XII, 43.

[18] L. 3 C. TJieod. île canon, frumenli. — Burmann, c. 3, p. 30, SI.

[19] Burmann, c 9, p. 18.

PRÉFACE

coites [i] ; mais elle était soumise à la dime pour les huiles et les vins [s].

Le bail de tous ces impôts se faisait à Rome [s], par le ministère des censeurs , moyennant un prix qui était versé au trésor public par les fermiers. Les baux étaient passés pour 5 ans [4] ; plus tard, et sous Constantin, ilsétaient de 3ans seulement [5]. L'État était intéressé au plus haut degré à ce que les enchères en élevassent le prix, et les magistrats se faisaient un point d'honneur d'obtenir les adjudications les plus avantageuses [e].

Les fermiers de ces divers revenus s'appelaient publicains fpuWi'cani) [7]. Ce nom n'avait à Rome rien de déshonorant [aj; car les publicains appartenaient presque toujours à l'ordre puissant des chevaliers [0] , et l'on en voyait qui parvenaient au gouvernement des provinces [10] et aux charges les plus élevées de l'État. Mais dans les pays soumis à leur exercice , ils étaient odieux aux populations [11]. La haine des Juifs pour les publicains est attestée par l'Évangile [t«]. Les autres provinces rivalisaient à cet égard avec la Judée.

La ferme de l'impôt était une très-grande entreprise : de Rome, 011 elle avait son siège, elle étendait ses vastes opérations aux pays les plus éloignés, en Asie, en Afrique, en Espagne, dans

[11 TU. Ut.. 43. c. S.

[9] Cirer.. III m ferrent, 7.

[3] Ciccr., t Agrar. contra Rull. 3. — S Agrar., 21. — burmann. c. M.

[4 L, 3. S C. D. nejuretfiicï.

[5 L. 4. c. lie vectiyalib.

(6 Cirer.. III in V errem en divers endroits.

[7] Quia publico f'ruuntur., L 1 , S t . D. de public.

Publia > signifie tout ce dont l'État retirait dei revenus, ou uu émolument ; et quelquefois il signifie vectigal.

[8] Pline, H ai nat., lib. 33, 8, fait des publicains le troisième corps de l'Etat. Cicer., /*'<> leije Mu ml., 7.

[9] Ciccr . pro Plane, 9, 18 , 13. — in ferrent. II. 71. — 1, 51. Junge Ad Allie , II, 1. — Suétone, in Aur/uit., 24.

Tacite dit que sous Tibère les impôts s'affermaient aux chevaliers. IV A un.. 6.

[10] Car exemple Aufidins qui , après avoir été intéressé dans la fi rme du revenu d'Asie, po devint gouverneur. (Valère Maxime, lib. 6, c. 9. n°7.)

[11] Cicrroncile la Sicile comme une province où, par exception, les babilants ne délestaient pas les puhlicain* et les négociants de Rome. « Sic porro nostros domines ■ diligunl, ut. hit tolit, nequr publicanus. ncque nego- » tiator in odio s'il. » (Il in ferrent, n» 3.) Ci» éron parle de leur avidité et de la haine des Grecs pour eux (ad Quint, fratrem, lib. 1, epist. 1).

[13] Voir là-dessus Terlutien de Pudiçttiâ, c. 9 ; il a'oci*U|»e des publicains mentionnés dans l'Evangile.

[13] Ciccr., lit in f errem, 11.

[14] La tneme compagnie avait affermé en Sicile les douants et Ira pâturages. Cicer., Il in ferrent, 70. [16] On ow Murait croira pendant combien le* hern-

ies Gaules, etc., etc. [isj. De plus, il arrivait souvent que l'on adjugeait en bloc tous les impôts d une même province [w] ; et un seul chevalier , quelque riche qu'il fût , ne l'eût pas été assez pour se charger d'une si lourde administration. C'est pourquoi les chevaliers étaient dans l'usage de former des sociétés, afin de suppléer , par la puissance de l'association , à l'in suffisance d'une action isolée. Ces sociétés sont très-célèbres dans la littérature latine et dans les écrits des jurisconsultes [15] ; elles étaient composées des plus riches capitalistes de la république; elles comptaient dans leur sein des hommes qui, comme Rabirius, prêtaient aux rois et aux nations des sommes énormes [te] ; elles engageaient, dans les affaires des provinces, le patrimoine de familles opulentes, dont le crédit, lié au crédit de l'État, rendait Rome solidaire des intérêts provinciaux [n]. Les plus importantes étaient celles qui affermaient les dîmes [n]. Leurs rapports directs avec les agriculteurs, rapports si irritants, si féconds en mécontentements, les faisaient en quelque sorte participer au côté le plus délicat de l'administration [19]. Toutes, au surplus, avaient beaucoup d'autorité et de richesse. Les monuments contemporains signalent la compagnie de Bythinie [*oJ, l'une des plus respectables par le ca-

mes de lettres ont commis d'erreurs sur ce sujet : Rurmann en a relevé beaucoup dans son traité de /'ecliya- Itbut En voici de plus récentes. Tacite dit que sous Tibère on continuai! à affermer aux sociétés de chevaliers joc/e/a/zou* e^uilum romanorumj le revenu public. M. E Paurkout kc (Annal., liv. 4, c 6) transforme les sociétés en committiont de chevalière ! !

Valère Maxime raconte que Rupilius, qui devint consul , avait commencé par être commis des publicains en Sicile, et qu'afin de pouvoir vivre , il avait été forcé de se mettre aux gages de la compagnie, a Aucloralo tociit officio . (lib. 0. c. 9, n» 8) M. Frocbol traduit : u II s'était mis aux gages de» alliée.'.' a

Un point plus douteux , c'est de savoir le sens d'un passage de Pline, dan» lequel cet auteur parle du yarum, espèce d'essence faite avec du poisson, et fort recherchée dans la cuisine des Romains (lib. 31, no 43;. Pline dit que le meilleur se faisait en Espague et s'appelait yarum tociorum. M. Ajasson de Grandsagne traduit : yarum det atl<ét. lie toutes les versions, c'est la plus mauvaise. Il y en a deux qui sont plus vraisemblables . l'une qui veut t|uc celte essence tire son nom d'une compagnie de marchands qui en faisait le commerce ; à peu près comme nous disons : thé de la compagnie det Jndet{ l'autre qui aime mieux que les entrepreneurs de ce négoce fussent les publicains d'Espagne, qui en liraient à Rome un parti trè» avantageux. (Burmann, de fecl yalibus, c. 9 , p. 137. 138.)

[16] Cicer., pro Rabirio Potthumo, c. 3.

[17] Cicer. ,pro leye Manil., c. 6 cl 7.

[18] Cicer., Il m f errem, 71.

[19] Sur ces rapports, burmann, c. 9, p. 139.

[20] Cioer., Ad /UmUiara, XIII, eplti. 9, ad Craa.i« ptdem,

PRÉFACE

ractèredeeeux qui la composaient; la compagnie de Sicile pour les douanes et les pâturages [i] , dont les complaisances pour Verres donnent lieu à plus d'un soupçon; la compagnie de Cilicie, qui prêta plus d'une fois ses messagers à Attirai pour porter à Cicéron, fatigue des ennuis de son gouvernement , les nouvelles de Rome et les consolations de son ami [i] ; la compagnie d'Asie, protégée par César, et dont les'affaires excitèrent dans le sénat de violents orages [s] ; celle d'Espagne, qui avait dans son bail la célèbre mine de Sisapo, précieuse par son minium (cinabre minéral) , et dont l'exploitation lui procurait de très-gros profits [4). Elle faisait aussi un commerce fort lucratif du garum [•], de cette essence de poisson vantée par Martial [e] et si recherchée dans la cuisine des Romains [7] ! Enfin les sociétés pour les baux des salines ne doivent pas être oubliées r s] : elles occupaient de nombreuses familles d'esclaves [9] appartenant aux publicains.

Dans l'organisation de ces sociétés , chacun avait son rôle. Les uns se rendaient adjudicataires [10]; ils ctaient directement obligés avec la république, et répondaient auprès d'elle de tous les engagements du bail [«] ; d'autres intervenaient comme cautions , on les nommait prêtées [it] ; d'autres enfin entraient comme associés participants. Tel fui Atticus qui, quoiqu'il évitât toujours de Iraiter en nom avec la république [n] , avait cependant des parts d intérêt

(«1 Ciccr.. lt in Vcrrem. 70.

[2] Tu aillent tzpè ùVrc lahellariia publicanorum pou ri». per maj;i»tio» scripiura; cl porlus nostrorum dWt*iuni (Ad Aitic, 5. 15 J

C'esl-à-dirc : • Vou* pouri ti faire remettre vot letlre» aux motagt-ri de» publicaiii* par le» magider» Je» société» «le mon gouvernement. • I . •> traduction» de l'abbé Mongauli et tic M. de. Gulbcry oc rendent pa» exactement ce texte.

3] fou. plu» lia*.

4] Pline, l.b. 33. 7 (40), undepttedwsocielati!! 5] Pline, 31, 43.

»] XIII. lo*.

7j Ausone, epiat. 2t. — Burmaon, de fectigalibut, c. 9 Voy. ci-dc»»u*, p. 15, noie 8.

[8] Celsu», |. 59, S 1. D. de Hœred. init. Diocl. et Maxim , 1.3. C. pro tocio.

[9] Cicer., pro leye Manil., 6. Cuja» , 7. observ. 4.

[10] L'adjudicataire s'appelait mancepi (Fcslus, I. Il, c. De vecliyalib. ) — L. 1 , C. Theod. de maneip. Therm.

[11] A»couiua(in Divin»!., c. X) dit : « fti omne» e»içenda à socii», tuo penculo exigunt , et reipublicc représentant. • Junye Barmano, c. 9, p. 154.

[12] Feslus.

[13! Cornélius Fïepos.c. 6.

[14J dcor., AdAltia., lib.l, epist. 19, 20. — lib. 9, [\S] ÂufldiiM, rité pur Vaît-reMaaiini», en avait «ne

ians les fermes. Créancier des habitants de Siyonc, par suite d'une liquidation , il éprouva , )our le recouvrement de ce qui lui élait dû, plus d'un obstacle et plus d'un désagrément [u].

A chaque associé était attribué dans l'affaire un intérêt proportionné à sa mise ou à son industrie [ts].

Quelquefois l'administration se divisait entre les associés [10], et chacun avait son déparlement.

Mais le plus souvent la société se donnait un ou plusieurs maîtres, magistri [n], La compagnie de Rithynic dont je parlais tout à l'heure, avait pour magister P. Rupilius Menas, l'un des intimes amis de Cicéron. Celle de Sicile, qui prêta à Verres le secours de son crédit, parait en avoir eu trois. Vcttius, Servilius et Antislius[i8].Les magistri de toutes ces sociétés pour les dîmes, les pâturages et les douanes , les salines , les mines , avaient leur siège à Rome [«]. C'est là qu'ils imprimaient la direction aux affaires sociales. On conjecture qu'ils étaient quelquefois renouvelés tous lesans [so]. Chefs de l'association, représentants du corps moral juridique [n], ils avaient le droit si grave de le lier par les contrats el les acles qu'ils passaient avec les tiers [**]; ilsprésidaientàtoute l'administration intérieure et extérieure, el à la correspondance avec les employés des provinces [ts] ; ils étaient dépositaires des livres, registres, comptes [t«] . Us con-

petile (lib. 6, c. 9, no 7). Rabiriu» Potthumnt , l'un de» pin» riches publieams du temps île Cicéron, en avait de très-grande» iCicer., pro Rabino Posthumo, c. 2). Magnat partes Itabuit publicorum. M. du IWoir traduit i

■ Il prit à ferme d'importantes branchea du revenu » public • Ce n'c»t pa» le sens. Cicéron veut dire que Rabiriu» eut de grosses parts d'associé daus les fermes.

[16] Paul. I. 9, S 4, D. de public, dit : « Socii vedi-

■ galium , si separntim parte» administrent. » Janus a Co»tà *ur le* lu*l. de tocielale , 3 5; Cuja» , Obterv., lit». X, c. 5.

[17] On n'était pas mat/hier par cela seul qu'on élait adjudicataire : Cicéron fait la distinction en parlant du père de Plancius : « Maximarum tocielatum auciob (adjudicataire), plurimarum macistcr. (Pro Planao, c. 13). M. liueroullfédil. Panck., t. XV, p. 195) traduit avctor par fondateur. On ne retrouve pas là son exactitude ordinaire. Auctort ici un sens différent.

[18] Ciccr., III m f 'ertem, 71.

[19] /d , Il in rerrem, 74. — Jd., III Jd. 71.

[20] Burmann, c. 9, p. 134, d'après un paisagc de* Vcrrine», II, 75.

[21] Caius, I. I, D. quod cujutc. univ., «lit que ces société» étaient an corps.

[22] ■Magistri soeietatum pactum et prodesse al obc»se constat. ■ L. 14, D. Iiepactte.

[93] Cîcor.,111 inrerrun, 71.

[84] /défh, lbid>

iO

PRÉFACE

voquaient les associes, pour délibérer sur les affaires importantes, et prendre les mesures exigées par les circonstances [i]. Cicéron compare ces assemblées à une sorte de sénat [%]. Enfin les magistri se dounaient dans les provinces des sous-gérants appelés promagistri [s]. La compagnie pour les douanes et pâturages d'Asie nvait pour promagister P. Terentius , autre ami de Cicéron et l'un de ses chauds défenseurs [*].

Le promagister résidait dans la province sur laquelle s'étendait le bail. C'était aussi un personnage important. Les villes, qui craignaient ces redoutables spéculateurs , cherchaient à les ménager. Elles les recevaient avec honneur, quand ils venaient dans leur sein [5]. Les promagistri , par leur naissance et par leurs fonctions, avaient des rapports assidus avec les gouverneurs des provinces [e]; ils en étaient traités avec considération; car ces hauts fonctionnaires n'aimaient pas à se brouiller avec des hommes appartenant à cet ordre équestre qui pouvait être appelé à les juger à la sortie de leur charge [7]. Quelquefois les promagistri, surveillants incommodes, dénonçaient les exactions des gouverneurs [•], P. Rutilius fut banni par une intrigue de la compagnie d'Asie [•]. Quelquefois aussi, les promagistri connivaienl avec les gouverneurs, et ce concert procurait de grands bénéfices à leur société [10]. Verres, dont l'audace n'eut pas de frein , avait organisé un système d'exploitation tellement cynique qu'il mérite d'être remarqué. Il avait accaparé la ferme de toutes les villes de la Sicile , par le moyen de prête-noms avec lesquels il s'était frauduleusement associé; rien n'égale les extorsions obte-

[11 Cicer., 1! in Ferrent, 71.

[2] Cicer.. — Sigonius a résumé les attributions du magisler et a caractérisé les assemblées des associés de la manière suivante : • Es his aulem socius unus fuit, qui » magisler societatis dictu* est, qui. Rom*, socielati ita

• preerat ut et soc i os, quati tenatum, cogendi ; et, ad eos, de societatis negoliis referendi polestatem haberet,

• curamque omnem gererct labularum et rationum , » qu i undique ab iis, qui publicanorum societati opéras » dabant. Ko m a m milterentur. • {De antiquo jure eiv. Rom., lib. 2, c. 4.)

[jrj Cicer., Ad Allie, XI , epist. Vi.— Ad famdiaret , XIII. M.

[4] Idem.

[5] ld., III in Ferrem, 32.

[6] Voyei les liaisons de Verrès a»ec le promagitter Carpinatiui, III, 70.

7] Cicer., III in F erre m, 41.

8] Id. , Il /</., 70. — De provineiit contutarib., 5. 9] Valcr. Ma»im..2, 10, 5.

10] Cicer , II in Ferrem, 70. — Id. III, in Fer- TJï] Cicer., III in Ferrem, 57, 58, 61, 67. ||

nues sur la malheureuse Sicile par cette coupa*

blc association [n].

Dans une administration aussi vaste que celle de ces sociétés de publicains, un nombreux personnel était sans cesse en activité. Ceux-ci étaient associés, ceux-là ne l'étaient pas; les uns étaient libres, les autres étaient esclaves [«]. Les traités avec les villes [is] et les laboureurs, pour fixer d'avance la quotité de l'impôt [u] par des contrats qui prévinssent les difficultés, les opérations matérielles du recouvrement [15], la tenue des livres et des écritures [loj, la correspondance de Rome avec les provinces, et des provinces avec Rome, le transport des dépêches par des messagers appartenant à la société [n] , tout cela mettait en mouvement un nombre infini d'employés [is] , de scribes, commis , appariteurs [19], courriers, etc., etc., et formait une forte et imposante hiérarchie.

Pour rendre plus solide la constitution de ces sociétés, la jurisprudence décidait qu'elles n'étaient pas dissoutes par la mort de l'un des associés [30] ; on a même lieu de croire que la solidarité entre associés y était admise. Toutefois, ce point est contesté par quelques interprètes , et particulièrement par Mathœus dans son traité de Auclionibus[i\]. Enfin, ces sociétés avaient un tel relief qu'on les mettait au rang des corps publics, des collèges autorisés par l'État [H], Voilà pourquoi les docteurs les ont appelées societates collcgiatœ [as] .

Les sociétés de publicains jouissaient d'un crédit politique égal à leur crédit financier. Du temps de Cicéron, c'est-à dire à cette époque où l'ordre équestre avait acquis tant d'influence et d'autorité [**], on ne pouvait prétendre à jouer

[12] Serrus societatis qui tabulas confcceril. (Cicer., II in Ferrem, 77.)

[13] Cicer., XIII Ad famdiaret, 65.

[14] ld., AU Quint, fralrem, I, epist. 1. — AdAtticum , lib. 5, epist. 14, 15, et lib. 6. epist. 1.

[15] Les publicains disposaient de moyens de contrainte (Cicer., De Provinc. consul., 5.)

[lt>] Ea ratio decumarum sine plurimis libris confia' nonpotest. (Cicer., III m Ferrem, 47.)

[17J Cicer., Ad Allie, lib. 5, epist. 15, 18, 2t. — Burmann, c. 9, p. 136. On les appelait tabetlarii.

[18] Valère Maxime, lib. 6, c. 9, n» 8. — Cicer., Ad famd..\\\\,9. — Id.,in Ferrem, III, 41.— /a*., Il, 70.

[19] Cicer., in Ferrem, III, 25.26.

[2u] Pomponius, I. 59, D. Pro toeio.

[21 J Lib. 2. c. 6. no 4, etc. 8 , n° 5. Il cherche à réfuler l'argument qu'on tire de la loi 9, $ socii, D. De public., et de l'usage immémorial des nations moderne*.

Il argumcntede« lois 6 D. De publicanit, et 46, S ull., D. De jure fit ci.

[ï2] Caius, I. 1, D. Quod cujut.univertil.

[48] Balde , sur la loi 1 C.pro tocio.

[U\ Pline {Hut. nat,, 53, 2, 8)dilque ce fut surtout

PRÉFACE

on rôle dans l'État qu'avec le concours des pu-

blicains [i]; ils étaient un appui nécessaire dans les élections [*} ot surtout dans les jugements, où ils figuraient partie comme juges [s] , partie comme patrons et solliciteurs. Voyez, par exemple , combien Cicéron est attentif à tirer parti de l'assistance de la société des publicains, pour Plancius, son client, accusé de brigue [4]!!

voyez combien il se glorifie lui-même des démarches que ces sociétés avaient faites pour son propre salut, dans le temps de ses malheurs [5] ! ! Voyez comme toujours il les ménage et les caresse : « Ne faite* rien, écrit-il à Lentulus, qui » puisse blesser les intérêts ou la volonté de cet » ordre ; sachez vous le concilier et vous le ren- » dre favorable [«]. » — « Je suis au mieux avec » les fermiers de la république, dit-il dans une » lettre àAllicus. Publicanisinoculi$tumus[i}. » Et à Silius, propréteur : « J'ai les plus grandes » liaisons avec la société des publicains; nonn seulement elle est sous ma protection, mais la » plupart des associés sont mes plus intimes » amis [s], f Aussi , dans une circonstance où la compagnie d'Asie demandait d'être déchargée d'un bail onéreux , Cicéron aurait-il voulu que la république fît un sacrifice plutôt que de s'aliéner un ordre dont l'union avec le sénat lui paraissait indispensable pour balancer la prépondérance de l'élément démocratique [•].

C'était aussi l avis de César, non par adhésion à cette politique de pondération qui fut si fatale au grand orateur, mais par haine pour le sénat, mais par faveur pour l'ordre équestre envié par l'ordre sénatorial , mais par le calcul intéressé d'un chef de parti. Réciproquement, le sénat était mal disposé pour la demande de la compagnie, et l'un des principaux chefs du parti aristocratique , l'inflexible Caton , n'était pas homme à se prêter à des ménagements. Le con-

Cicéron qui con*olida la grandeur de cet ordre, ébauchée par le* Gracque», lorsque ceux-ci. par une révolutioo démocratique, enlevèrent le* jugements au sénat et let firent paner aui chevalier*.

Cicéron a fait dure»le en cent endroit* de *e* ouvrage* l'éloge de» publicain* et de* chevalier*. {Pro ieye Manilia,a« 7. Ad Quint, fratrem , lib. 1 , epi*t. I. Pro Plancio. n° 9, etc., etc.)

[l j Qui ordo (publicanorum) q uanlo adjumento tit in honore, qui* neteil? Flot enim equitum romanorum . ornamenlum civitati*, firmameiitiim reipublicx publicanorum online coulinentur. (Ciccr., Pro Plancio, n« 9.)

[1] Cicer., Pro Murena, c. 33. ProPlancio, n° 9.

[3j Idem. Pro Murena , c. 33.

[4] Pro Plancio, n» 9 cl 12. Le père de Planciu* avait clé adjudicataire de* ferme» et maître de plu*icurt société* (.9 et 13;. Se* ancien» ami* déployèrent beaucoup de lèlc pour la cau»c de ton fil*. Studio (no 12).

trat passé par la compagnie était formel : il constituait un engagement sur lequel les lois de l'État ne permettaient pas de réduction [io]. Caton fit valoir avec véhémence ce qu'il avait de sacré; il défendit les droits du trésor qu'on voulait frustrer. Il l'emporta , après une longue discussion, devant le sénat, entraîné vers la rigueur du droit par ses préventions naturelles contre leschevaliers [n] . Mais César était consul , et César était déjà au-dessus des lois. Il osa faire arrêter Caton en pleine assemblée par les licteurs [u], et il accorda à la compagnie d'Asie la remise du tiers de son fermage [is].

Telles furent ces sociétés de publicains , dont on se disputait l'amitié par des coups d'État. Il est difficile de trouver ailleurs un esprit d'association plus vital et plus largement organisé ; c'est par elles que les chevaliers furent, non pas seulement un ordre politique , mais encore une vaste compagnie de finances , qui retenait dans sou sein jaloux le maniement de l'impôt, était dépositaire exclusive du crédit de l'État , et servait de canal au principal élément de la richesse publique [m].

Sous les empereurs, ces sociétés perdirent leur plus beau fleuron [ ta]. Les changements survenus dans le système des impôts leur enlevèrent la ferme de la dîme [te].

D'une part , les dîmes se convertirent peu à peu en une redevance fixe en argent ; de l'autre, la perception de l'impôt fut confiée à des magistrats du choix de l'empereur, et à une administration spéciale [itJ. L'ordre équestre cessa dès lurs d'être une puissance redoutable pour le chef de l'État, et, du temps de Pline , il n'était plus qu'un rendez-vous de vils esclaves affranchis delà veille [ta]. C'est ainsi que le niveau impérial faisait disparaître toutes les iufluenecs au profit de l'unité de pouvoir. Toutefois , les

[5] Pro Sexto, 14. ■ Nulla Rom* tocietatwctiyalium, a qu* non honorincentusime decrevi**el de meo »alule.a

(6 Adfamdiaret, lib. 1, epiit. 9.

[7] Lib. 6. epitt. 2.

[8] Ad familiaret, lib. 13, epiat. 65.

[9] Ad Atticum, lib. 1, epitt. 17. — Id., lib. 2, epi*t. 1.

[10] Cicer., III in /'errent, 25.

[11] Ciccr.. Ad Allie, II, l.-Valer. Maxim., 2,X,7.

[12] Valer. Maxim., loc cil.

[13] Suétone. J. C'œtar, no 20.

[1 4] Cicer., Pro leye Manilia, 7.

[15| Elle* Pavaient cependant encore «ou» Tibère (Tacit., IV AnnaJ., 6) ; mai» le» texte- ne tout pas au**i clair* pour le rugne de Néron [Tacil., XIII Annal., 60;.

[16] Burmann, c. 9.

[17] Jdem.

[18] Lib. 33, 2 (8).

PRÉFACE

sociétés de publieains conservèrent jusqu'auder- I nier moment la ferme des douanes [t], des mines et des salines fa].

J'en ai dit assez pour montrer les applications du contrat de société dans la civilisation romaine.

Je passe au moyen âge français et ensuite aux temps modernes.

Dès le moment où l'histoire parvient à jeter quelque lumière sur les profondeurs de cette civilisation féodale où les classes inférieures vivaient dans le servage de la glèbe, on aperçoit les familles agricoles de mainmorte organisées en sociétés tacites héréditaires. L'association de tous les membres de la famille sous un même toit , sur un même domaine , dans le but de mettre en commun leur travail et leurs profits, est le fait général, caractéristique, qu'on trouve depuis le midi de la France jusqu'aux extrémités opposées. C'est dans la vie commune , c'est dans l'union de leurs bras et de leur économie que les agriculteurs appartenant à la même famille vont puiser les premiers éléments d'uneexistence civile indépendante. Tous, vieux ou enfants , hommes ou femmes , mariés ou célibataires , restent de père en fils dans ces sociétés patriarcales, et ont part au pain, au sel [3] et à la caisse commune : ceux-ci pour les services qu'ils ont rendus ; ceux-là pour les services qu'ils rendront un jour ; les autres pour les services qu ils rendent actuellement à la communauté. Le pain est l'emblème de ces sociétés rustiques [4] ; voilà pourquoi les membres en sont appelés compani, c'est-à-dire mangeant leur painensemblement, ainsi que l'enseigne Pasquier [«]• et leur réunion porte souvent le nom de compagnie dans les textes des coutumes [s]. Aussi, quand ils conçoivent le triste dessein de se séparer, le plus vieux d'entre eux, conformément à la formule de dissolution consacrée, prend un couteau et partage le grand pain en divers chanteaux [7].

Le régime de ces associations était énergique; elles formaient un corps moral comme les puis-

[t] Conttantinus, I. 8. C. Thcod. Peveteranit. Godefroy, en commentant cette loi. «lit : « 70 A Puhlicanit vrleranoi inquielariConstantinu» M. «état, id est portorium ab sut» vt'i^'t, etc. ■ — Arcadiu* et Uonor., lib. III , C. Theod., De indulytntiâ dtbitorum

[1] Lib. XI, Ci Devtvtuj.— \.\h. 3. C. Jtift. Protocio.

(3) Joinvilic. p 65. — LoueIJiv. |, t. I. no 76.

[4] Ba»mai%on, tur Auvergne, t. XXVI I.

[5] Recb., liv. 8, chap. 11 , t. I, p. 804. — lnfra, no IU6.

ffl] Poitou , et infr*. no 196, - Acte de n»t«riél«J dn

santés sociétés de publieains que je dépeignais il n'y a qu'un instant ; le temps , la mort ne les dissolvaient pas. Elles se continuaient de générations en générations , sous la protection du seigneur intéressé à leur conservation. Elles avaient aussi, comme les sociétés de publicains, un chef élu , un maître : le chef du chanteau. Ce chef obligeait tous les membres de l'association par ses actes d'administration , d'achat , de vente de bestiaux, d'emprunts nécessaires, d'acceptation ou passation de baux , et autres de même nature. C'était une sorte de monarchie tempérée ; car, dans les cas importants, le maître ne manquait jamais de prendre l'avis de ses associés [h]. Il contractait sous une véritable raison sociale : un tel et set comparsonniers ou personniert [»].

Ces sociétés étaient universelles de gains.

Chacun conférait son revenu . son travail , son iuduslrie; et tous les profits du labeur commun formaient une masse appartenant à l'association [10]. Mais les associés ne confondaient pas la propriété des biens qui leur arrivaient à titre lucratif , et' chacun était tenu de supporter sur sa part indivise certaines charges propres et personnelles , comme de doter les filles [h].

Quelle peut être l'origine de ces associations, qui , je le répète , couvraient le sol de la France féodale, et procuraient aux gens de mainmorte cette sorte de force que donne l'esprit de famille, cette sorte d'allégement et de bien-être qui est la conséquence du travail commun ?

J'en trouve deux causes, l'une civile l'autre politique et économique; celle-là dans l'intérêt des agriculteurs , celle-ci dans l'intérêt des seigneurs.

Au berceau de la féodalité, la grande masse de la population était esclave [ta] ; alluvion immense, formée de toutes les classes déchues, où se trouvent , sous des couches violemment superposées, le Franc et le Gallo-Romain, le vainqueur et le vaincu , l'homme libre tombé en pauvreté [isj, et le serf d'origine. Ce n'était pas

Bourgeon de Paru. (Chopin, De morib. Paritior., lib. 2, c 1. 11» 31.)

[7] lnfra. toc. cit.

[9] Coquille, tur Nivernait, ebap. 88, art. 3. [9] Lebrun, Sociitêt tacites, chap. 4, no 4.

[10] Dunod. Traité de ta Mainmorte, chap. 3, aect.l, p. 77. — Lebrun, toc. ni., chap. 3.

[1 1] Dunod, loc. cit. — Lebrun, chap. 4, a» 16. [ta] Mon comro. du Louage, préfaça.

[45] lîcaumanoir, p. 864.

cependant l'esclavage de l'antiquité et «on inexorable logique , qui traitait l'homme comme une chose dans le commerce, comme un vil animal.

Une transformation s'était opérée [i] ; l'esclave était devenu serf, et le droit féodal, humanisé par le christianisme, lui accordait le mariage, la paternité légitime, la famille, et certaines attributions du droit de propriété [«]. Mais quand arrivait la mort du serf, le droit féodal lui appliquait à la lettre cette triste maxime : Mors omnia solrit. Il ne lui reconnaissait pas le droit de transmettre sa succession dans un moment où tout était fini pour lui. Le seigneur , source de toute propriété , reprenait , par une sorle de droit de réversion [s] , la chose de son serf, et tout ce que cet infortuné avait retiré de la manufacture de tes bras et mains [t]. Le serf n'avait aucune capacité active ni passive pour tester et pour succéder. Je sais que plus tard des adoucissements furent apportés à cette incapacité. La sévérité féodale se laissa fléchir : elle créa des distinctions entre les serfs [5] ; à côté des serfs inhabiles à tester et à succéder , l'équité coutumière, qui, sous l'influence des légistes, porta de si rudes atteintes à la règle nulle terre sans seigneur, et fit faire de si grands progrès à la liberté , obtint le droit de tester et de succéder pour certains serfs [•]. Mais quand ces concessions furent ratifiées , le droit féodal avait singulièrement perdu de sa primitive énergie; l'affranchissement tendait de plus en plus à devenir la condition commune; au lieu que, lorsque le principe féodal régnait dans toute sa puissance , le servage était la loi de la population agricole, et l'incapacité de tester et de succéder atteignait les serfs d'une manière à peu

[t] Grotiu» l [De jure pacit et belll), lib. 3, c. 5, n°30. — Hervé. Mal. feod,, I, I, p. 159.

[Jj Coquille. Imt. au Droit fronçait , titre des servitutltt penonnetle*.

[3] Foy. mon article »ur \' Origine du droit d'Enregistrement, p. il, et Revue de (égalai, t. JL p. 147 et 277

[4] F t pression «le Paaquier. 'Rech., liv. 4 , chap. 5.1

[5] Patquier le» anaW»éc» (Dech., liv, 4, chap. 5) en prenant trop exclusivement ton point de vue dan» la cou», de Troyc*.

[6] Pasquier, toc. cit. — Brut*el,liv.5.chap. 15, t. II, p. 904. — Cout. de Champagne , art. 3, 4, 5. 6 — Il y avait : lo |e« »erf» taillablc* ; — 2^ le» *erf< de for-inariage ; — 11* pouvaient lc*ler an profit de gens de pareille condition qu'eux demeurant dan* la seigneurie; — 3° le* serf» mainmorlablc» ; — 4» le* serf* de poursuite. — Ceux-ci ne pouvaient lester au delà de 5 *ot*.

[71 Hervé, Matières féod . t. l,p. 160. 161.

[81 Uelauricrc sur Loiscl , liv. 1 , t. I, n" 74. La coutume de Loudunois, t. XXVII, art. 7, favorable à ce système d'un droit d\

près générale [t] ; ce n'était pas pour eux qu'a* vaient été reçues dans les fiefs ces deux grandes facultés, la succession et la faction du testament, que l'esprit aristocratique considérait, non comme des dépendances du droit naturel , mais comme des privilèges du droit civil.

Une seule chose pouvait venir au secours des serfs : c'était l'association. Quand la famille était unie par la vie et le travail commun , par la communication de tous les revenus, gains et acquêts, elle se présentait avec les caraclères d'un corps moral, survivant à la mort des individus, et possédant son patrimoine, abstraction faite de ses membres. La jouissance était censée solidaire entre tous, de telle sorle que la part du défunt venait se joindre à celle des survivants par une sorle d'accroissement [a]. Dans ce cas donc, le seigneur n'avait rien à prétendre sur la masse commune, qui continuait à former entre les mains des survivants un patrimoine indivis, et peu lui importait dès lors que le défunt eût disposé de sa part au profit d'un de ses communistes, pourvu que le même régime d'association continuât à faire subsister l'union des parties. De là ce grand principe du droit coutumier, « serfs ou ma in mortables ne peuvent tester, et ne » succèdent les uns aux autres, sinon tant qu'ils » sont demeurant en commun » [t]. L'association mitigeait donc la dureté de la mainmorte ; elle la faisait participer aux plus précieux des droits civils [to].

L'autre raison , c'est-à-dire la raison économique et politique, était celle-ci.

Les latifundia divisés par la conquête et par les bénéfices transformés en fiefs, divisés encore par les innombrables munificences aux établis-

Voyei atmi le même, dans *on Glossaire, Partage divisé. Le* jurisconsulte» vinrent ensuite fortifier cene idée par l'allégation tics lois romaines, liv. 20. C. De episcopis, liv. 1 , cl &niv. C. De ha-redib. Decur. navieut ; lib. f, C, Si librralit. impérial, socius , etc., qui décident que dans les corporation*, chaque mrmhre a le droit de mutuelle »ucce**ion , à l'exclusion du fi*c, et que quand le prince a donné quelque chose à plusieurs, cl que l'un d'eux vient à mourir sans héritier», le »urvivanl succède à l'exclusion du fisc.

[91 Loiscl. liv 1. t. I , n" 74. Celte règle est tirée des coutumes de la Mart he , art. 154: Bourgogne , comté, chnp. 9, art. 15 ; Nivernais , T. Des servitudes, art. 32 ; Bourbonnais, art. 207: Auvergne, chap. 27; Vilry, art. 1 41 ; Trojcs, art. 59 ; Chaumootcu Bassigny, art. 3 et 78, etc.

[10] Delauricre , foc. rit. — Hervé, Mat. feod., 1. 1 , p. 161. — fhinod. Des Mainmortes, p. 76, dit : La communion est dune de g> ;ind poids en mainmorte; c'est I» fondement de* succession* entre le* mainmortablcs ; elle le» fait préférer au seigneur mOmc.

MlÉFACE.

sèment s religieux, avaient subi une autre espèce de subdivision. La classe servi le avait été intéressée à la culture par des concessions foncières ; les serfs avaient reçu des terrains à défricher, à planter, à cultiver; ils avaient là un manoir pour leur famille [t] , un travail fructueux , quoique pénible , une existence assurée contre l'avenir par la participation au domaine utile de la chose S'ils étaient attachés à la glèbe par la servitude, la glèbe leur était attachée par un important démembrement de la propriété. Eu retour , ils devaient à leur seigneur, source de ces concessions , des prestations de nature diverse, les unes personnelles, les autres affectées sur le sol. Mieux les terres étaient cultivées, et plus l'aisance régnait dans la seigneurie; et le seigneur trouvait dans le bien-être de ses vassaux l'assurance que les richesses de son fisc ne seraient pas compromises. Or , l'industrie agricole , sur laquelle reposait presque tout le système financier de la féodalité, demande un grand nombre de bras, et les seigneurs pensèrent que l'agriculture serait bien plus florissante, si la vie commune et l'association héréditaire des serfs immobilisaient sur leurs domaines ces races inépuisables de travailleurs [t]. D'ailleurs, c'était un moyen d'éviter la confusion des redevances, opérée par le fractionnement des tenements en pièces et lopins [s]. Ils exigèrent donc à leur tour que leurs gens de mainmorte vécussent dans l'état de société agricole, et ce n'est qu'à celte condition qu'ils firent le sacrifice de leur droit de réversion.

Ce second point de vue a été exposé par Coquille d'une manière si ingénieuse et si pittoresque que l'on ine saura gré de citer ses paroles [4].

u Selon l'ancien établissement du ménage des » champs, en ce pays du Nivcrnois, lequel mé- » nage des champ» est le vrai siège et origine de » bourdelagcs [s] , plusieurs personnes doivent » être assemblées en une famille pour démener » le ménage , qui est fort laborieux et consiste » en plusieurs fonctions en ce pays, qui, de soi, » est de culture malaisée ; les uns servant pour j> labourer et pour toucher les bœufs, animaux » tardifs ; et communément faut que les char- » mes soient traînées de six bœufs; les autres » pour mener les vaches et les juments aux

[1 1 V oy. mon Cotnm. Du louage, k la préface, p. xxiit.

[S] Dunud, lac. cil., p. 82. — Coquille , Quett. — Et turt'art 7 de la coutume, titre des Servitudes, el tur Part. 18 du T. Des bourde tayes.

[S] Coquille , lac cit., de la coutume.

» champs; les autres pour mener les brebis et » les moutons; les autres pour conduire les » porcs. Ces familles, ainsi composées de plu- » sieurs personnes , qui toutes sont employées » chacuuc selon son âge , sexe et moyens, sont m régies par un seul , qui se nomme tnailre de » communauté, élu à cette charge parles autres, » lequel commande à tous les autres, va aux af- » faires qui se présentent ès villes où ès foires » cl ailleurs, a pouvoir d'obliger ses parsouniers » en choses mobilières qui concernent le fait de » la communauté ; et lui seul est nommé ès rôles » des tailles et subsides.

» Par ces arguments se peut connaître que » ces communautés sont vraies familles et col- » léges, qui, par considération de l'intellect, sont » comme un corps composé dé plusieurs membres; » combien que ces membres soient séparés l'un » de l'autre. Mais, par fraternité, amitié et liai- » son économique [«], font un seul corps.

» En ces communautés on fait compte des eu- » fants qui ne savent encore rien faire, par l'es- » pérance qu'on a qu'à l'avenir ils feront ; on » fait compte de ceux qui sont en vigueur d'âge, » pour ce qu'ils fout ; on fait compte des vieux, » cl pour le conseil, et pour la souvenance qu'on » a qu'ils ont bien fait; et ainsi , de tous âges et » de toutes façons, ils s'entretiennent comme » un corps politique, qui, par subrogation, doit » durer toujours.

» Or, parce que la vraie et certaine ruine de » ces maisons de village est quand elles se par- » tagent et se séparent, par les anciennes lois de » ce pays, tant ès ménages et familles de gens serfs, » quès ménages dont les héritages sont tenus en » bourdelages, a été constitué poub les bete- » nui en communauté, que ceux qui ne seraient » en la communauté ne succéderaient aux au- » très, et on ne leur succéderait pas »

Ainsi donc, en résumant tout ceci , l'utilité de l'association élait réciproque. D'une part, elle garantissait les mainmortables contre la réversion au seigneur des tenements serfs ; de l'autre elle garantissait le seigneur contre les désertions, les non-valeurs, les cisaillements.

Lorsque la pesanteur de la mainmorte se fut allégée , et que les idées d'équité et d'humanité eurent pénétré plus avant dans le droit féodal , quelques coutumes firent une exception en fa-

[4] Quctlion» tur le» coutume».

[5] y oy. Nivernais, chsp. 6, Des bounUlages. Or Coquille revient »ur ce» idée».

[6] Trè*-hcureuie exprettion.

PRÉFACE

Tpur des mfants, et la communauté ne fut exi- I gee qu'entre collatéraux [i] ; d'autres relâchèrent les conditions de l'association et comptèrent comme présent et commun l'enfant absent pour cause d'étude ou de service, la fille mariée dans une autre servitude, etc., eic. [•]. Les jurisconsultes eurent égard à la contrainte de vivre dans une même maison , avec des personnes de tout âge , de tout sexe , d'humeurs différentes , les unes laborieuses et industrieuses , d'autres fainéantes et sans aptitude '.celles-ci entrées comme gendres ou brus et vues d'un mauvais œil . celles-là faibles, valétudinaires, âgées, et enviées par leurs consorts, pour leur repos forcé [s]. Les jurisconsultes pesèrent ces inconvénients; ils cherchèrent à les compenser en adoptant les interprétations les plus favorables aux mainmortables, en admettaul des communions fictives f 4], des équipollenls, etc., etc. Mais tout cela était invention de légistes et altération du droit primitif. En principe , l'enfant séparé de la famille n'était pas plus privilégié que lea collatéraux [s] ; il était exclu par le seigneur. En principe, toute la famille devait vivre au même feu , au même sel, au même pain ; et si le feu, le sel et le pain étaient divises, si la communauté du boire et du manger n'existait plus, la terre faisait retour au seigneur; ce dernier succédait seul, m préjudice mrmt de la ligne directe; de là ce proverbe juridique :

• Le feu, le ael elle pain

io[6j..

Enfin , dans la rigueur originaire , la séparation d'un seul des serfs opérait la dissolution de toute la rommunauté ; la succession réciproque était abolie; le bien des décédés appartenait au seigneur par droit de mainmorte. De là cet autre proverbe : « Un parti, tout est parti, et le chan- » teau part le vilain [ï].»

Lorsqu'au xvin* siècle la volonté libérale de Louis XVI supprima les dernières traces de mainmorte conservées dans quelques coutumes, les sociétés, dans lesquelles les familles servi les

il] Auvergne, t. XXVII. — Maaucr, Des successions, ». XXXIII, n« 30.

[S] Delaur.ère, sur Loitd.Yir A ,t.l, n»76. - Dnnod, ch*|i 3, «cet. S.

[3] Dancxl , p. 134.

[4] Idem.

(5) Coquille, lnst. au Droit français, titre Des servitudes, cl »ur Nivernai», art. 14, Des servitudes.

16] Loiael, liv. 1,1.1, no 76. - DtUurière, C !o*»*ire, » ,j Partage divisé.

continuaient à vivre, avaient donné à celte classe d'agriculteurs un bien-être incontesté, a Le travail de plusieurs personnes réunies, di- » sait Dunod, profite bien plus que si tout était » séparé entre elles. Aussi l'expérience nous » apprend , dans le comte de Bourgogne , que » les paysans des lieux mainmortables sont » bien plus commodes que ceux qui habitent la » franchise, et que plus leurs familles sont noms breuses, plus elles s'enrichissent [k]. »

Mais revenons dans le moyen âge. Nous y sommes rappelés par d'autres espèces d'associations.

A côté des sociétés de serfs, l'histoire des temps féodaux nous signale dans toute la France des sociétés d'hommes libres , formées tacitement dans un but économique , et appliquant leur travail au développement de l'agriculture, du négoce , ou au progrès de leur aisance commune. « Le lundy, devant saint Barnabe l'apô- » tre, de l'an de grâce 1293, fut lue, au parloer » des bourgeois de Paris, une cédule en la ma- » nière que s'ensuit... et mort le père et la mère, » tous lesdits biens reviennent aux enfants et » sont communs entre eux, et lors te fet compai- » gnie entre eux, jusques à tant qu'ils facent di- » vision de tous leurs biens entre eux [»]. » Mais c'est surtout dans les villages et dans les que ces sociétés taisibles ou tacites fréquentes. La géographie coutumière en conserve la trace dans les provinces les plus opposées d'usages et de mœurs; elles régnent dans les pays de droit écrit comme dans les pays de coutume ; dans ceux où les habitudes imposent la dot au mariage, comme dans ceux où domine la communauté conjugale [u>]. Dans le ressort du parlement de Toulouse, dans la Saintonge, l'Angoumois, la Bretagne , l'Anjou , le Poitou , la Tourainc, la Marche, le Berry, le Nivernais, le Bourbonnais, lesdeux Bourgognes, l'Orléanais, le pays Chartrain, la Normandie, la Champagne, le Bassigny , etc., etc., les populations affectionnaient ce genre d'association , et les statuts locaux le favorisaient. Lorsque des parents (ordinairement de* frères, quelquefois

[7] Loiael, liv. 1, t. I, n» 78 ; Nivernai». Des servitudes, chap. 8 , art. 9 : La Marche, art. 3. — Coquille trouvait cet article altère et eatimait que la divition d'un aeul ne pouvait préjudioer qu'à cens d'une même branche, et en pareil degré; et nun à loua lea peraonnicra.

[8] De la mainmorte, p. 11, rhap. 1.

19) Chopin, De monh. Paritior., lib. I, C. 1, n» 31.

110] M aî nard,liv.2,cbap.71.

même des personnes étrangères ) avaient vécu ensemble pendant l'an et jour dans la même demeure et à deniers communs, confondant leurs biens, leur travail et leurs gains, ils étaient censés avoir voulu tonner une société universelle [s] qui comprenait leurs meubles , leurs acquêts et tous leurs bénéfices. Ce n'était pas là un état de simple communauté passive. L'esprit denégoce et de lucre présidait à ces rapports |*). Voilà pourquoi on ne les présumait pas à l'égard des personnes engagées dans le sacerdoce , qui, disent les jurisconsultes, sont bien au-dessus du trafic et du négoce, et doivent préférer la pureté delcurminiglcreàlafange du commcrcc[*]. Voilà pourquoi on ne les admettait pas non plus entre nobles, « ces personnes (je copie Lebrun) » ne s'altachantpasau commerce qui fait valoir » ordinairement ces sortes de sociétés [*]. » Il existe cependant une coutume qui les recevait entre nobles ; mais c'était celle de Champagne [sj, où le ventre anoblissait et où la noblesse se recrutait au comptoir et trafiquait aux foires [oj.

Si je voulais expliquer la cause de cet esprit général d'association dans la classe laborieuse des roturiers, il me serait difficile d'en assigner une aussi précise que celle qui domine dans les sociétés de serfs, Au premier coup d'œil, on serait tenté de croire que, la servitude ayant été l'état presque général des classes inférieures dans les villes et les campagnes , les classes affranchies, aux \n , xiii* et xiv* siècles , ont dû conserver, dans l'état de liberté , des habitudes d'association auxquelles elles étaient redevables de leur aisance [7]. Mais, quoique n'étant pas sans valeur, cette raison est à elle seule insuffisante ; car les sociétés taisibles libres se rencontrent nombreuses et usuelles, dans des pays où, comme en Italie, les sociétés serviles étaient peu ou point connues. Il y a donc d'autres causes qu'il faut étudier.

La plus vraisemblable est dans l'esprit de famille et dans l'esprit d'association , qui jouent dans le moyen âge un si grand rôle. L'esprit de famille y est frappant par son énergie; les Germains l'apportent avec eux, et le trouvent vivant dans les Gaules. Cet esprit se consolide

(1) Infrà. sur l'art. 1836. — Lebrun, De* communauté* taisibles, cliap. S.

[3] I.rhrtin, lac. cit., u« 3, d'après Bariole. Auchap. 1, n u 4, il le* appelle sociétés tacite* de commerce.

[5] l.ihrnn, rhap. I. i» 0 4.

[i] Chap. t, no 3.

1 t'Okf. art. 101 .

[6] M. Micbekt, t. il, p. 96 et «7 tic son HitlOirt de Franc*,

dans l'organisation féodale. Le seigneur, retiré dans son manoir solitaire, isolé derrière ses tourelles, trouve dans la famille qui l'environne le repos à ses fatigues guerrières; la famille est le correctif de l'isolement féodal. Toutes les lois tendaient à maintenir la famille unie et compacte, à lui conserver le patrimoine qui fait sa force, à lui transmettre de génération en génération le même foyer, les mêmes biens, les mêmes sentiments, les mêmes affections. Ni les distractions arrivées du dehors , ni l'importation des idées étrangères, ni la facilité des communications et des voyages, ne reviennent rompre habituellement cette monotonie de traditions. La famille , localisée dans un étroit horizon , est sans cesse eu présence d'ellemême; et c'est surtout en elle-même qu'elle trouve sa sauvegarde et ses principales jouissances. Que si des intérêts extraordinaires, plus tumultueux et plus excentriques , s'élancent hors de cette enceinte bornée, c'est toujours par l'association qu'ils cherchent à se donner satisfaction. Le besoin d émancipation donne naissance aux communes et aux bourgeoisies; le besoin de l'indépendance politique, aux associations du barounage contre la royauté et le clergé [s] ; le besoin de sécurité dans les moyens de travail , aux corporations marchandes et ouvrières [o] ; le sentiment religieux , aux ordres monastiques et aux congrégations. En un mot, l'esprit humain procédait alors par voie d'association. On s'associait pour tout, pour les grandes choses et pour les petites, pour résister aux brigands qui désolaient les campagnes [to] , et pour se livrer à ses plaisirs. Est- I il donc étonnant, dès lors, que cette forme si générale de la civilisation contemporaine se soit fait jour à sa manière dans la gestion économique des intérêts de la famille? N'est-il pas naturel que l'esprit de famille et l'esprit d'association se soient donné la main pour conserver et accroître le patrimoine commun , et que les faibles aient voulu se rendre forts , se rendre riches par l'union? Aussi, un ancien historien a-t-il fait la remarque suivante : « Mos in om- » nibus fere Galliœ provinciis obtinuit, ut

[7) Lebrun, chap. 1, no î, disait : • Cet! dans ces société» taisibles que les mainmortables s enrichissent. m

[8] F ox. pour exemple M. de Sismoodi , t. VII, p. S63, 363. 367.

[9j /#/.. t. Vï II, p. 113, 114.

[ICI] l.n »pcit'U- rie* Capuchons, tous Philippe Auguste (Sîsm., t. V I, p. 34j.

MlÊf ACÊi

y seniori fratn «jusque libcris paternac hwredi- » tatis codât auctoritas, cseterisque ad illum » tanqtiam ad dominum respicienlibus [1]. »

Comme l'on considérait les partages d'un œil défavorable, comme l'opinion universelle voyait en eux un principe d'affaiblissement , les frères restaient dans l'indivision, et le ebef de la société, appelé maître, et investi d'un grand pouvoir d'administration , était ordinairement l'aîné. On voyait ces sociétés continuer pendant des siècles, surtout entre les métayers perpétuels , et se maintenir par les enfants, les gendres, les brus, tous vivant ensemble dans les mêmes habitions , et sans division. Lorsque les associés voulaient rompre leur société , c'était une véritable crise toujours accompagnée de différends et de graves désordres [2]. Elle était redoutée comme une calamité.

Il est certain que ces sociétés contribuèrent au développement de l'aisance dans la classe bourgeoise des villes et des campagnes , rendirent l'agriculture plus florissante, et ne furent pas sans influence sur l'agrandissement du tiers état [*].

Mais au xvi« siècle, lorsque la civilisation féodale eut perdu son originalité , lorsque l'esprit individuel se fut posé avec hardiesse en face des institutions , et que l'homme, eut été initié au sentiment de sa force et de sa liberté personnelles , les sociétés taisiblcs furent moins en harmonie avec les besoins économiques de la famille, avec les nouvelles habitudes de ses membres , avec le mouvement imprimé au commerce, aux mœurs, aux lois de la nation [a]. On se préoccupa beaucoup plus des discordes de la vie commune que de l'énergie qu'elle donne à la famille ; on craignit pour les créanciers qu'elle pouvait frustrer [s] ; on leur reprocha de reposer sur les bases fugitives d'un consentement non écrit. Bref, elles furent proscrites ou abandonnées dans un grand nombre de coutumes , et l'ordonnance de Moulins sur la preuve écrite des obligations , hâta leur ruine [•], D'Argcntré essaya de les défendre en Bretagne [7] , mais ses tentatives restèrent sans

effet [•]. Il n'en fut plus question a Paris j Orléans les condamna expressément [»].

Toutefois, plusieurs provinces, plus attachées à leurs anciens usages, les conservèrent religieusement. Coquille, commentateur de la coutume de Nivernais, et Vigier , commentateur de la coutume d'Angoumois, ont fait des tableaux séduisants de la prospérité des familles soumises à ce régime primitif; ces tableaux ne sont pas flattés; car, malgré le niveau que la révolution a passé sur notre France, malgré l'abolition générale et absolue des sociétés tacites prononcée par le Code civil , M. Dupin aîné a trouvé dans un coin du Nivernais une de ces heureuses communautés, survivant aux menaces de la législation , aux transformations des mœurs, à l'inquiète indépendance de l'esprit individuel. Il a vu ce régime vigoureux fonctionnant encore aujourd'hui dans les mêmes conditions que du temps de Coquille, et procurant aux membres de l'association le même bien-être , les mêmes satisfactions matérielles et morales [10]. Ces débris respectables de vieilles institutions résisteront-ils longtemps encore aux principes de dissolution que le droit commun a placés à côté d'elles? Cette vie commune se prolongera-t-elle comme une source d'émulation , de bons exemples , de bon gouvernement agricole? C'est ce qu'il n'est pas permis d'espérer dans un siècle où la centralisation , de jour en jour plus active, promène en tout sens l'égalité de lois et de mœurs [«].

Après m'ètre occupé des sociétés universelles, je vais jeter un coup d'œil sur les sociétés particulières qui servirent d'aliment à l'esprit d'association , dans les temps reculés de notre histoire.

La principale est la société de commande, origine, pour le nom et pour le fond, de la société en commandite. La commande remplit le droit civil , commercial et maritime du moyen âge. Elle est, à celte époque, l'instrument le plus actif du travail organisé en société.

L'une de ses plus anciennes applications est le bail à cheptel, appelé alors avec grande

[1] Oiho FriaiagtMM (Gesta Frederici imperat.). Papou, liv. 15. 11° 28.

[2) Vigier, »ur l'art. 41 de la coutume d'Angoumois. 3] Jn/rà, n«196.

$\ l<t., n» 258, • 5] Id.. n» 197.

Gj Idem.

V Avis et consultations sur ie partage des nobles. q. 45, il» tt.

TBOr • --r - 00 COMBAT OE SOCttît.

[8] C'eut ce que dit Duparc Poullain, t. V, p. 337. m Art. 213.

[10] Voy. Lettre à M. Etienne ou Excursion dans le Nivernais.

[11] M. Dnpin nou» apprend cependant qu'un arrêt de la cour île Rotir^r*, du 6 mar» 1832, a trouvé moyen d'écart n* une ilemanilr en partage dont cette tociélé était menacée. J'aurai* dé»iré en connaître le» fait».

PRÉFACE

raison commande de bestiaux [t]. Le propriétaire d'un troupeau le remet, à titre de capital, à un berger, pour que ce dernier le «oigne, le nourrisse et l'entretienne ; l'industrie de celuici fait alliance avec le capital de celui-là; le premier travaille , le second doit rester oisif, et tous les deux partagent les croîts et les profils. L'on reconnaît la les linéaments de la commandite; c'est le berceau modeste d'une grande chose.

Je ne serais pas étonné cependant que cette idée ne parut paradoxale à Certains esprits, mieux instruits du droit actuel que des phases qui l'ont préparé. Rien n'est cependant plus vrai et mieux prouvé que l'identité du cheptel et de la commandite. Je le répète; le nom ancien de cheptel était commande de bestiaux, ou. comme le dit Ducange , commandite de bestiaux [*]. En Italie, on l'appelle soccitd , mot qui n'est qu'une corruption agreste de«octefd[s], et dont le latin des chartes du moyen âge a fait soeida « Soecità , dit encore Ducange , » quasi societas; accomendità de besliame, che » fi dà alla custodia altrui , à mezzo pr6 e » danno [*]. »

Quoi qu'en ait pensé Heineccius , je ne crois pas que ta commande de bestiaux [s] ait été ignorée des Romains à l'égal de la lettre de change, du contrat de rente viagère, de la loterie, etc., etc. [e]. Il y a dans le Digeste et dans le Code des textes assest formels pour démontrer que cette combinaison a trouvé place dans leur agriculture [7]. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est devenue beaucoup plus fréquente chez les nations modernes qu'elle ne l'était chez les Romains; l'émancipation des classes inférieures, la nécessité de leur créer une industrie non servile , les changements survenus dans le personnel de l'art agricole, peuvent expliquer peut-être cette diffusion de la commande de bestiaux. Mais il n'est pas possible de croire que les Romains ne s'en soient pas servis.

De là deux conséquences :

La première, c'est que la commande n'est pas un contrat exclusivement commercial ,

[1] Jn/rd. no 378.

Voyez k- Rloinire «le Dclaurière,*» Société. Il appelle le cheptel une tociété eu commandite , et ee n'est pat autre rlio«e.

r«j \«Soci,(a.

|ôj Dm-ange, »o Sochla.

1 1] Loc. rit.

15 J CV»l le

comme beaucoup d'auteurs modernes l'ont pensé ; l'industrie agricole peut le revendiquer aussi bien que l'industrie marchande et maritime.

La seconde , c'est que l'idée de la société en commandite se trouve, non - seulement en germe , mais encore en pratique , dans cette terre féconde du droit romain, où Ton a trop facilement pensé qu'elle n'avait jamais eu de

C'est, du reste, une mesquine et chétive industrie que celle du cheptelier ; elle donne au travailleur beaucoup de peine et peu de profils. Mais, tout en gardant les conditions de cette combinaison , essayez d'en changer l'objet : à un en 1 lit al consistant en bestiaux dont l'entretien est si coûteux , substituez un capital en marchandises d'une conservation facile , d'un débit assuré; à l'industrie lente, stationnatre et infructueuse du berger, substitues l'industrie plus rapide, moins dispendieuse et plus lucrative du marchand, et tout de suite la commande va devenir un contrat plein de vie , qui fixera l'attention de l'industrie et donnera au négoce une grande activité.

De là , le contrat de pacotille auquel le commerce du moyen âge a du une grande partie de son mouvement. On confiait à un marchand qui se rendait aux foires, ou bien à un marin qui allait naviguer au loin , un capital en marchandises , afin qu'il le vendît avec avantage ou qu'il le convertît en d'autres marchandises. C'était une société [s], une véritable société en mandite , dans laquelle le marchand dité apportait pour mise son industrie. Un seul traitait avec les tiers et était connu d'eux. Le commanditaire n'aventurait que son fonds de marchandises et nullement sa responsabilité personnelle. Si l'affaire procurait des profils, les associés les partageaient entre eux dans les proportions convenues. C'est ainsi que s'alimentaient les foires de Brie et de Champagne [9] , et les ports de mer marchands. On trouve la commande dans toutes nos villes maritimes de la Provence et du Languedoc, dans la partie de l'Orient envahie par les croisés ; les

[6] Voyei ta di»»ert. aur U lettre de change, % 16

(t. Il, p. 451).

[7] Mon comm. Du louage, t. III, n" 1054-1060.

18] C'eut ce »|ue je prouve infrà , no 381 , à l'aide de» •tatuti de plutieur* fille» maritime*.

[8] Ordonnance de Louii le iiutin, du «juillet 1315, •rt. 6.

PRÉFACE

Assises de Jérusalem efl font mention, aussi bien que les plus vieux statuts de Marseille , Montpellier, Pise , Gènes, etc., etc. On a voulu en Taire honneur à l'Italie; c'est une erreur [i]. La commande n'est pas plus italienne que provençale; elle n'est pas plus d'origine marchande qne d'origine civile; on la rencontre simultanément dans toutes les directions industrielles et dans la sphère d'intérêt de toutes les contrées.

Maintenant, faisons un pas de plus, et à la place d'un capital en nature, comme bestiaux ou marchandises, mettons un capital en argent; et , tout de suite , nous aurons trait pour trait, dans la commande, la société en commandite , telle que nous la concevons et que cous la pratiquons aujourd'hui.

J'ai dit : Telle que nous la concevons et la pratiquons aujourd hui. En effet , la commandite de bestiaux a pris un nom à part, celui de bail à cheptel, et, tout en retenant son Caractère indélébile de société en commandite, elle est allée se ranger dans les variétés du contrat de louage, auquel elle appartient moins par la chose que par la liaison du mot bail qui lui est commun avec le bail à ferme. Quant à la commandite de pacotille , les développements du commerce ont rapetissé son rôle ; elle n'est restée que comme petite société nautique , pra- tiquée par les gens de mer [•]. C'est donc au | \ capital en argent, donné à titre de commandite, qu'est resté le grand rôle commercial; c'est cette comhinaison qui a éclipsé les deux autres, et a donné l'impulsion la plus importante aux

C'est en vain que la subtilité' des clercs orientaux avait inventé la fraude des trois contrats pour échapper à la prohibition [*]. En vain leur génie rusé avait groupé ensemble la société, l'assurance et la vente, et formé de ces trois conventions permises une combinaison qui arrivait aux mêmes Gns que la convention défendue. Les esprits sincères , les âmes dociles s'étaient effrayés de ce détour, et le zèle de quelques hardis casuistes pour le légitimer n'était pas parvenu à le rendre populaire. Les capitaux restaient donc privés de la précieuse ressource du prêt à intérêt.

Dans cet état , la société en commandite se présenta naturellement pour les tirer de leur inaction. Des pères de famille, des magistrats, des nobles, des militaires , voulant augmenter leur bien-être par le profit de leur argent , le mettaient en commandite chez un marchand de bon renom; cet argent fructifiait, et ces personnes trouvaient commode de retirer des bénéfices du commerce, sans être commerçants. Caches derrière le voile de l'anonyme, inconnus de* tiers, qui n'avaient affaire qu'avec le marchand commandité , elles n'avaient aucune responsabilité personnelle; a la fin de l'année, elles se faisaieut rendre compte et recevaient leur part des bénéfices. On peut dire que la commandite a été , dans le moyen âge et dans régime, un mobile puissant pour remuer les capitaux et leur donner de l'élan et de la vivacité.

Mais c'est surtout en Italie qu'elle se montra féconde. De très-bonne heure [s] les Italiens

par

rêts civils avec les intérêts commerciaux.

Cette combinaison ne fut pas plus inconnue dans le moyen âge que la commandite de bestiaux et la commandite de pacotille. Les Assises de Jérusalem s'en sont occupées [s], et il y en a ailleurs des traces nombreuses.

On conçoit facilement, au surplus, que les capitaux aient dù souvent s'engager dans cette voie, lorsqu'ils ont voulu sortir de leur oisiveté.

En effet , les lois canoniques , par une réaction contre l'usure, ce fléau de la civilisation romaine et de toutes les civilisations barbares , les lois canoniques avaient défendu le prêt à intérêt : elles avaient frappé l'argent de stérilité.

[1] Je le prouve plut bat. no 381.

[Si Emerigon, A tturancts , I. Il, p. 598, 399. [3] Chap. 41, 45. 1i Brtant, diteol-i 1*3 y*y< U-«I«hu inftà, ii» 17;

affaires , par une heureuse association des inté- avaient signalé l'ardeur et l'habileté de leur

génie commercial. Dès les x* et xi« siècles, ils faisaient un commerce considérable d'argent ; les Florentins, notamment, se répandaient eu Europe , sous le nom de Lombards , et rapportaient de leurs spéculations des richesses immenses , avec lesquelles ils élevaient, dans leur

patrie, de magnifiques édifices et des palais, et répandaient autour d'eux l'opulence et le luxe. C'étaient eux qui , dignes émules des chevaliers romains, se formaient en sociétés, et affermaient et les impots des Etats du pape , et les tributs que la cour de Rome levait en France, en Angleterre, et sur toute la chrétienté [a]; affaire gigantesque, qui, à elle seule, prouve

[5] Muratori, t. I, iliucrl. 15.

[6] Voici un dipItSme tic 1-J53, par lcijucl le pape Grégoire donne décharge à l une de ce* tociéle* : • L'niver.iuu »o»lra) volumu» •»•« notum, quod facla

MttPÂCft

l'esprit Vaste, entreprenant, de ces négociants qui surent trouver la noblesse dans le commerce qui faisait ailleurs déroger. Ils faisaient aussi la banque sur une grande échelle, et leurs sociétés (car, ainsi qu'on le voit dans l'histoire de Jean Villani, celait dans l'association qu'ils trouvaient les moyens de tant embrasser) [i] , leurs sociétés avaient des comptoirs dans nos principales places. Tandis que les Pisans et les Génois armaient des vaisseaux contre les Sarrasins et exploitaient le commerce de l'Orient [*]; tandis que Venise faisait la traite dans les mêmes contrées et nolisait les flottes qui conduisaient les croisés en Terre Sainte et excitaient l'admiration de Ville-Hardouin [s] , les

» generali, inter cameram nostram et diteclot filios, » Angrleritim Sotaficum, quondam campsorem nostrum » (changeur*, banquiers) et ejut toeios , mercaloret » senens. ta, de omnibus rationibas, quai in Anglia , » Franria , Curia Romani . veletiam alibi, nostro, vel

• EccIcmx nomme , reerperunt ; el de expensis ab eia » faclis. ac de solutis quac fueruot hinc inde solvenda, » compuhatione habita diligenti , comperlum e»«, ca- •» meram ipsam, eisdem prorsii* in nullo teneri, et roer- « ralore* coudera nihil otnnino caméra* pnedirtsedehere.» Muratori. Antiq. med ml, dissert. 16. t. I, p. 889. 890.

[11 Muratori en fait aussi l'observation dan* sa dissertation 15,

[31 Muratori, ditsert. 30, t. If, p. 865 et 908.

[3] F oy. ses curieux mémoire* n«>» 19 et sniv. ■ Et li « navires li venissiens orent appareillé, fu si riches et si » bels, que onques nus bon chrestieos plas bel ne plu» » riche* ne vit. •

[4] Par exemple, ils prêtèrent à Edouard III, roi d'Angleterre, de grosses somme* qu'il ne put leur rendre. (J. Villani, lib. 11 , c. 87, 137, el lib. 18, c. 54.) Je reviendrai bientôt sur ce fait.

[5] Mathieu Paris (Hist. Angli. Henricus 3, année 1235).

« Invaluit autem bis diehua caorsinorum peslis minauda , ut m esset aliquis in tota Anglia , mi prelatiis, qui rclibits islorum jam non illaquearetur. F.liam ipse rex debilo inxstimabili eis lenc-balur obligatus. Circumvcniehant enim in necessilatibus indigentes , u*tiram sub specie orgotiationi* palliantes , et nescire dissimulantes quod quidquid accrescil sorti usura est, qttocumque nomine censealur. »

Voici la formule du contrat qu'ils faisaient souscrire aux débiteurs. Mathieu Paris l a conservée ; elle est curieuse.

« Uni ver si s prxsens scriptum visuria , N** prior , et » conventu* N" , salutem in Domino. — Noveriti* Boa » tmiluo récépissé apud Loodiaum (Londres), pro nos-

■ tria et ecciesia? nostrac nrgoiiis utililcr expediendis, ah » il lo V et illo N" , pro te et tociit tuit, civibus et mer- » catoribus civitatis S " * cenlum et quatuor bonorum et

• legalium (bons et loyaux) eslerlingorum , pro marca » qualibet compuUtis... • (Ici se trouve une renonciation à toute exception non numeratae pecuniae et autres.)

■ Quas prartaaalas 104 marcas eslerlingorum , dictis » mcrcaloribut, vel uni iptnrum, vcl eorum certo nun- » cio, qui prcsenles liltcras sérum altulerit in fcsio « sancti Pétri ad vincula (*), anno Domini incarnationis •■ millcsimoduceotcsimo Irigcsimo quinto, per légitimant

compagnies de Lombards tenaient dans leurs mains tout le crédit des États occidentaux; elles prêtaient aux souverains [*] , et enlaçaient dans les Glets de leurs prêts sur gage les nobles , les monastères, tous ceux qui avaient besoin d'argent [s]. Quand leurs richesses, tirées de la substance des peuples , avaient amoncelé les haines nationales , les gouvernements réagissaient sur eux avec violence ; on saisissait leurs personnes et leurs biens; on les expulsait outrageusement sous les noms de peste publique, d'usuriers, d'hommes abominables [«] ; mais bientôt l'espoir du gain les ramenait braver la banqueroute et l'ignominie. Tantôt ils achetaient leur retour par de bonnes rançons payées

stipulationetn promitlimns et Icnemur nomine uostro et ecclesia* nostrae, nos intègre «oluluros et reddilun». Tali tenore adjuneto . quod si dicta pecuuia praediclo loco et termine, sicut dictum est, non fuorit prolala et Iradita ; ex lune in antea semper , Iransaclo (ermino, promillitnus et tenemur per eamdem stipulalioncm . dare et reddere prœdictis mercaioribus , aut uni eorum, vcl eorwm cerlo nuncio, per singulos menses duos, pro singulis decem marcis, unam mure» m il iris monc'a, pro recompensalione damnorum, que damna et expensa ipsi mercatores ex hoc possenl inenrrrre vel habere ; ila quod damna et expensa et sors ciim effectif peti possint, ut superius expressa, et expensas uniu$ mereatorit cum uno equo et cum uno servit ubicumque fuerii mereator, usque ad plenam solunonem omnium pra>diclorum.

• Expensasetiam factas et facieodas. pro ip«a pecunia rectipcraoda, reddemus el reslaurahimus iisdem nu rcatoribus , vel uni eorum , vcl eorum cerlo nuncio : quant rccompcnsalionem damnorum. intéressé et expensarum promittimus dicli* mercaloribus, in sortent dicti debili nullaleous computarî ,- ac non detinere dictum debilum sub pratextu recompcnsalionis mémo rais?

«► Pro quibus omnibus anlediclis firmiter el plenai-ie adimplcndis, et inviolahilitcr observandis, obliyamus nos et ecclesiam nottram, cl omnia hona noslra < l ecclesiœ noslrœ mobiliaet immobilia, ecclcsiaslica, et mundana, habita el habenda.

• Rcnunciando omni juris auxilio canonici et

civilis, privilegio dericatus et fort , epistole tlivi Adriani , omne consuetudinc et statuto , omnibus lilteris, indulgentiis, privilegiis, etc., etc. •

Puis Mathieu Paris, étonné de ce formulaire, effrave de ee luxe de précautions légales, ajoute i

« Talibu* igitur inextricabilibus viuculis debitores

■ suos Caorsini constringebanl. .. indigentes pr mo si*- » monibn* melliti» cl molliti» alliciebant , in fine fera

■ velut jacula vulneranle*. Vnde multi propter verba m eorum subscripta, argula et à legibus extrada, causî-

■ dicorumque cognata f'allaciit , liœc non sine curiev • Romance connivenlia, fier» arbitrant, »

[6] Mathieu Paris (année 1235) et ordonnance de saint Louis de 1268 {ordonnances du Louvre, t. l,p.9Gt.

■ Buillivo tali — inlellcximus quod Lombardi, Caorcini, areliam plure* alienigenac usurarii, rrgno noslro publiée, super piynoribut mu/uantes ad uturam , habeutes ad hoc domos et mantioncs «pccialiler deputatas, in quarum extorsione i a/rfedcpaupcrant regnura nostrum. »

Autre ordonnance de Philippe le Bel, de 1311 (l. 1 , p. 489 ; , « uturanim voragine. »

PRÉFACE

aux rois; tantôt ils obtenaient la protection de quelques grands en leur donnant une part d'associé dans leurs opérations [i]. Tant qu'on avait besoin d'eux, on les accueillait avec faveur. Le roi leur permettait de s'établir en corporations dans les villes qu'ils désignaient : par exemple, Pans, Montpellier, Nîmes, Toulouse, Nantes, Dinan , Quimper, Beauvais, etc. [*]. Là, ils avaient leurs recteurs ou consuls élus par eux , et exerçant sur la corporation une juridiction basée sur les lois italiennes ; ils jouissaient des mêmes privilèges que les bourgeois de Paris, étaient exempts de l'os! et de la chevauchée , de la taille, de la mainmorte, du droit de naufrage, etc., etc. [s]. Mais malheur à eux si dans quelque crise financière la nature de leurs spéculations autorisait contre eux l'accusation d'usure [*] , ou contrariait les vues du gouvernement dans les altérations des monnaies [«] ! Ils étaient insultés , proscrits , accablés de l'inimitié publique , comme les juifs avec lesquels ils partageaient le commerce de l'argent. Il est probable que tout n'a pas été inventé à plaisir dans les reproches sanglants dont les contemporains les ont poursuivis ; et si l'on songe que le taux auquel les Lombards avaient élevé l'intérêt commercial de l'argent était souvent de plus de 20 p. 0/0 [e], on sera forcé de croire que les larmes des peuples n'étaient pas feintes. Cependant , je ne voudrais pas dire non plus qu'il n'y a pas eu quelque exagération de la part d'une époque , qui appelait usure tous les profils de l'argent, et dont le système économique était dirigé par les lois religieuses et civiles dans une voie de réaction contre les idées du monde romain en matière de prêt à intérêt. Réfléchissons aussi que , si l'intérêt commercial était énorme , c'est que les chances du commerce étaient énormément mauvaises ; car il fallait craindre les brusques changements

[1] Mathieu P»ri». loc. cit.

[2] Dticange, v« Longobardi.

[3] l'oy. ilaat Ducange. v« Longobardi, la charte de 1278, par laquelle le roi Philippe le Hardi accorde ce* droit» à Fuieone Cacio, citoyen de ('laitance, et prenant le litre de capitaneut univertitalit de» marchand* lombard» et loscan», ayant pouvoir et mandat de* consuls dn marchand* de Venue. Plaisance , Lucquea, Bologne, Pi'toja, A*li, Florence, Milan, etc., de traiter avec le roi de France pour leur établissement à Mme».

[4] Ordonnance de aainl Loui», de 1268. (Ord. du Louvre, t. I, p. 96). — Ord. de Philippe le llardi.de «74. i/rf., t. I, p. 297.)

[5] Ord. de Philippe le Bel, de 1511 (t. I. p. 439).

[6] Ord. de Philippe le Bel, de 1511. Muratori, disert 16, t I, p. 898.

[7J Jean Villani, lih. 5,chap. 39. pattim.

dans les valeurs monétaires, les banqueroutes, les exils , les confiscations , les rapines de toute espèce , les dangers de toute nature dans les communications.

Je veux en citer un exemple qui rentre dans mon sujet.

Parmi les nombreuses compagnies de commerce qu'il y avait à Florence, au xiv c siècle , on distinguait celle des Bardi et celle des Peruzi, personnages dont l'opulence égalait la noblesse et l'ancienneté. Tour à tour marchands et hommes d'État, les Bardi et les Peruzi avaient de tout temps figuré dans les luttes contre l'empereur, dans les conseils de la cité, dans sa politique, dans ses guerres, dans ses finances [ij. A l'époque dont je parle , ils étaient banquiers d'Édouard III , roi d'Angleterre. Ce prince leur faisait passer ses laines, ses denrées, sou argent , et eux, de leur côté, lui fournissaient des fonds pour ses dépenses et ses besoins. La guerre venait d'éclater entre la France et l'Angleterre; Édouard III avait fait de grands préparatifs , et le découvert des compagnies Bardi et Peruzi , à son égard, se montait à plus de 1 ,365,000 florins d'or, somme aveu laquelle on aurait pu acheter un royaume {che valeano un reamc) [s] Édouard, pressé de s'acquitter, déclara ne pouvoir payer. Cette nouvelle jeta la consternation dans Florence; car les Bardi et les Peruzi avaient derrière eux une foule de commanditaires et de prêteurs confiants dont le sort dépendait de leur crédit [y]. Pour comble de malheur, les compagnies succursalistes , que les Bardi et les Peruzi avaient organisées en France [io], étaient chassées par le roi avec confiscation. Ces deux maisons , accablées de tant de revers , écrasées sous le poids de leurs obligations, firent faillite, et la chute de ces deux colonnes, qui soutenaient pour ainsi dire le commerce de toute la chrétienté [tt], fut pour Florence l'occasion de

[8] /</., lib. 11, chap. 87. — Michelet estime à cent vingt million» ce que ces deux maison» avaient prêté à Edouard. (T. V, p. 379-380 et note 1.)

[9] C'était une grande folie à cui. dit J. Villani, d'avoir mis d'aussi grande» sommet »ur une teule tétc. Et nolex que la plut grande partie de cet argent du maggior parte) n'était pa» à ce* compagnies. Anzi gli aveano in Accoaunaa e in depotito M più cittadim e jorettieri. (Loc. cit.)

[10] ■ /■■/ E per aggiunto «Ici maie délie dette Compagnie, il rc di Francia fecepigliare in Parigic per tutto il rcame, i loro Compagni e cose . e mert-atanzie, elc. •

[11] Pero che faillie le dette due colonne , clic per le loro potenxia, quando erano in buono tlato. comlucevano colli loro grantraffichi, grnn parle del traffico délia mercalaniia dei crittiani, ed erano quaù un alimente, etc.

PRÉFACE

pertes immenses. D'autres riches compagnies entraînées dans la crise déposèrent leur bilan. J. Villani cite les compagnies des Acciajuoli , des Buonaoorsi , des Cocchi , des Antellezi, des Corsini, des Castellani , des Perondoli [1]. C'étaient les premiers noms de Florence dans le commerce et dans l'Klat. D'autres compagnies moins importantes fi] , plusieurs marchands opérant en nom singulier, dont les fonds étaient engagés dans ces grandes maisons , faillirent à leur tour. La catastrophe fut affreuse. L'argent disparut. Toutes choses tombèrent à rien [s], La richesse de Florence en fut profondément altérée. Aussi, les contemporains, aigris par ces pertes , blâment-ils avec amertume la témérité de ces marchands qui compromettaient dans des entreprises si aventureuses la fortune publique et privée [*].

Tels étaient donc les risques auxquels était soumis le commerce de banque. A un jeu où il y avait tant à perdre , il fallait aussi qu'il y eût beaucoup à gagner. Au reste, nous ne pensons pas que , tout compte fait des succès et des désastres commerciaux , le calcul des probabilités ait tourné contre l'Italie. Ce pays était et a été longtemps le plus riche en numéraire [s] et le plus avancé en civilisation.

Ce qu'il y a de certain , c'est que ses marchands cosmopolites ont fondé en France et ailleurs les grands principes du crédit commercial ; c'est que notre moyen âge leur doit les notions du change de place en place, largement comprises et pratiquées ; c'est qu'ils donnèrent au négoce une variété de moyens et d'expédients, une supériorité d'action qu'il n'avait jamais eues avant eux ; c'est que , dans des siècles d'ignorance Gnancière et de mauvaise foi, ils surent , par leurs conceptions habiles, par leurs correspondances multipliées, par leurs virements ingénieux, mettre le commerce autant à l'abri qu'il était possible des dangers dont l'environnaient les fraudes, les violences , l'inexpérience et les préjugés des gouvernements.

Je viens de parler des compagnies Bardi et Peruii et de leurs commanditaires. Ceci me

[1] Lib. U.c. 137, et lib. lS.c.54.

[S] Più altre piccole Compagnie allre Compagnie

minore, e tinyolari, c'haveano il loro nei Bardi, et in

Peruzi e negti allri fallui , fallireno. (J. Villani,

lib. 12, c. 51.)

[3] ///., lib. U.c. 137.

14} Id, lib. 11.c87ilib.ia, c.54.

[5] ScaccU, S 1, q. 7.

ramène au régime des sociétés italiennes , dont

une digression nécessaire m'avait un instant éloigné. L'Italie remua le monde commercial avec deux sortes de sociétés (les seules qu'elle connût) , la société en nom collectif, et la société en commandite dont on distinguait à peine la société en participation. Souvent les marchands se constituaient en société en nom collectif, sous une raison sociale. Dès le commencement du xm e siècle , nous apercevons cette forme en pleine vigueur, par suite d'un usage qui parait remonter beaucoup plus haut. Les Lombards contractaient en général , en Angleterre et en France, sous la raison sociale N * • * N* » * et compagnie [e], et un seul des gérants avait pleins pouvoirs pour représenter la compagnie et faire les recouvrements [?]. Les sociétés Bardi , Peruzi , Acciajuoli , Corsini , tiraient cette dénomination du marchand principal qui était en nom , et sous la raison duquel se faisait le commerce [s] ; de sorte que je serais fort tenté de croire que l'appellation Caorsius ou Corsius, donnée aux Lombards qui exploitaient la France et l'Angleterre, pourrait bien leur venir, non pas de Cahors, que Dante aurait, un peu légèrement peut-être , comparée à Sodome [9], mais des Corsini, illustres marchands de Florence , non moins riches que les Bardi et les Peruzi ; des Corsini , disons-nous , dont la compagnie comptait dans cette cité au rang des plus considérables, et qui probablement aura été l'une des premières à envoyer ses associés hors de l'Italie , pour faire la bauque. Quoi qu'il en soit de cette conjecture que je ne suis pas le premier à émettre, il est un point sur lequel je dois insister : c'est l'habileté de ces intrépides spéculateurs à attirer à eux , par le moyen de l'association, les capitaux qui doivent seconder leur génie entreprenant et développer leurs colossales opérations ; c'est , à côté de la société collective , l'extension qu'ils donnent à la commandite pour appuyer leur aristocratie Gnancière sur la démocratie des petits capitaux. Florence était en quelque sorte dans leurs mains , par ces nombreuses commandites dont ils étaient le centre, et par lesquelles ils fai-

[6] rot/, le Contrat de 1335, donné par Mathieu Pari», et rapporté ci-denu».

(7J Idtm.

[8] Ducange , v° Caortinl.

[9] Cant. 11.

Ë perô, lo oatnor giron itiggella

Del H-gno (uo, e Soddotna et Caorta.

E chi, «preggitndo Djo, col cuor favella.

PRÉFACE

saient rayonner au loin tons les bénéfices du commerce intérieur et extérieur. Commanditaire intéressée a leur bonne et à leur mauvaise fortune, la ville était ébranlée par leurs revers et vivifiée par leurs sucées. Je me trompe en disant la ville, je devrais dire l'Italie; car la haute Italie , la Toscane , les États romains , se tenaient ensemble par les liens d'un crédit commun. Et ceci explique pourquoi l'opinion publique , au delà des Alpes , était que le pape était de connivence avec les Lombards i i j. Si les historiens de Florence ont pu avancer avec orgueil [t] que les compagnies florentines alimentaient le commerce de toutes les nations chrétiennes, c'est que la commandite les avait faites aussi grandes que le monde commercial, qu'elles pouvaient embrasser de leurs puissants capitaux.

Une autre combinaison de la commandite se révèle dans l'étude de leur pratique. S'il se présentait une opération qui offrit de bonnes chances, mais dont les compagnies ne voulussent pas prendre la gestion, alors elles quittaient le rôle de commandité pour prendre celui de commanditaire. Elles mettaient en avant un gérant qui conduisait l'affaire sous son nom , et qu'elles soutenaient de leur crédit et de leurs fonds [s]. C'est ce qui arrivait quelquefois pour la ferme des impôts de la cour de Rome. Les plus grandes maisons , les plus grands noms de l'Italie , àaient intéressés dans la ferme : les Monti , les Grimaldi , les Pallavicini , les Farnèse, les Ncgrosi [*] , etc. ! ! ! L'opération était répartie , par la voie de la société en commandite , ou de la participation , dans un nombre considérable de mains entre lesquelles les éven-

[1] Mathieu Paria, précité.

[i] J. V.llan.. lib. 11, c. 87. Foy. ci-deas«s la note [U] de la pa je 21

[3] Décision. rotœGenuœ. tl, n»5, 6 , 83. 85, 133. [4] Idem.

[5J Art. 5. Ord. du Louvre, t. I, p. 589, 584.)

[6] Sur quoi Delaurièrea dit : «Voyei notre glosaaire,

• aur Société en commandite . et sur Commande el te

• Parfait négociant, part. 9 , Ht. 1. ch»p. 1. • On peut aiiiai consulter M. de Sitroondi (t. IX, p. 313, 394), sur cette ordonnance et *e* cause».

[7] Voici, par exemple, une ordonnance de Jean II, du 18 juillet 1353 , par laquelle il rappelle et confirme le» rigueur» de »on père Philippe VI contre le* Lombard». « Quoniam noper ad no'trum deveoerat audilum . quo

■ »umplà occasiooe , et eo quod cari»»imut dominus et

■ genitor no»ter, du m viveret, adverten» regnutn »uum

• et ip»iu» «ubdito» per uiurarum voragine» , quas Lom- » hardi, Ilalici, ullramontani et alii in eodem regno lon-

• gi» lemporibus eaercuerant et exercehant , contra

■ prohibilionca et ordinal ione» rrgiaa, fuisse ac fore mol-

• tiplieiter depreasos ac etiam depauperatos ; el propter » hoc Tolen» co*dem uturariot ab exercitio hujuamodi

• ia ipao regao omnino rcpcllerc , ac iademiuiali régal

tualités venaient se partager. La grande question de jurisprudence qui fut agitée au xv e et au xvi* siècle fut de ûxer la véritable position de ces commanditaires ou participants, par rapport aux tiers qui avaient traité avec le gérant. Les livres des docteurs italiens en sontremplis.

Dans leurs excursions au delà des monts, les compagnies florentines ne manquèrent pas d'apporter avec elles l'usage de la commandite , auxiliaire précieux des spéculations étendues, a Lesdils marchands i'.aliens, dit Louis le Hutin, » dans son ordonnance du 9 juillet 1315 [;»J, » lesdits marchands italiens , pour change, com- » mande , et quelques autres contrats , qu'ils » facent ensemble l'un avec l'autre , ue seront » par nous ou par nos gens repris ou repro- » chiés des cas d'usure [s]. » C'était le temps où la royauté du Gis de Philippe le Bel, réagissant contre la politique du règne précédent , relevait le principe féodal , abaissait les légistes, sacrifiait Marigny , et , pour faire un appel au crédit froissé par Philippe , rappelait les Juifs et accordait des privilèges aux compagnies lombardes. Mais ces heureux intervalles ne devaient pas durer toujours [,]. Il fallait passer encore par bien des crises pour que les gouvernements comprissent que le crédit des finances ne peut vivre que par la bonne foi. Au xvi* siècle, l'existence des compagnies lombardes parait cependant mieux protégée. Le pouvoir semble avoir renoncé aux confiscations et aux exils; il ne songe qu'à l'emploi de formes utiles pour protéger les sujets français contre les pièges que les étrangers leur tendaient , en dissimulant leurs sociétés. Ceci est remarquable; c'est de

• et tnbditorum in fnturum obvtare, Societatet Scaram- » porum , Angoittolorum ac Falclorum . et Tkomam le a Bourguignon, ac omnes alioa forenaea, ta* sociiTATaa

■ or a a (ixcetAKaa pirsoua» Lombardorum , Jtalicomm ,

■ Vltramontanorum, feceral denunciari et auper hoc

• coaitwx , omniaque bona lam mobilia quam immoa bilia , et débita pignora , ad manum «uam apponi et

» teneri Contra quai quidrm Socictalum Scaram-

» porum, Angoittolorum, ac Falclorum et Thomat te » Bourguignon , ac eorum socioa et favitorca (fauteur») ,

• adeo in curia Parlamenti exlilit processura. »

Lea Scarampi , lea Angoiaaoli , étaient le» marchanda qui donnaient leur» nom» à ce» aociélcs. Philippe VI lea arait expuHé» violemment, et l'Italie avait ressenti le contre-coup de ce» mesure» extrême», comme nout l'a von» appria par Jean Villani. On voit auaai par la Chronique de Matthieu Villani (lib. 1, c. 76) que celte fuite dea marchand» italien» appauvrit beaucoup la France ; le roi Jean confirma ce* rigueur». Celte ordonnance de 1353 eal une triale preuve decea persécutions Ordonnance» du Louvre , t. Il, p. 543). On peut consulter le» Ordonnances du mime roi , d'avril 1350 (L U ■ p. 418) et juin 1351 (t. Il, p. 441).

PRÉFACE

là qu'est sorti , en France , le système de la pu- I blicilédcs sociétés commerciales, système établi d'abord contre les fraudes des Italiens, étendu ensuite à toutes les sociélés de commerce entre nationaux, et qui, tour à tour réclamé par les négociants et éludé dans leurs pratiques, n'a été définitivement constitué que. par le Code de commerce. Nous traiterons ce point dans le cours de cet ouvrage avec des détails qui ne sauraient trouver leur place ici.

Avant de quitter ces origines reculées de notre droit , j'ai voulu savoir si la société s'y était produite avec le cortège de l'action industrielle. Cette question m'a paru d'autant plus importante, qu'on n'est pas d'accord sur l'époque à laquelle les sociétés ont commencé à diviser leur capital social en actions. Brillon semble croire que les actions n'ont fait en France leur apparition quavec le système de Law [i]; et c'est une grande erreur. D'autres, mieux instruits du mouvement commercial du xvn e siècle, les reportent à la lin du xvi e ; ils citent la compagnie des Indes orientales d'Amsterdam de 1602 , comme la première qui se soit constituée en société par actions [*]. Mais je crois l'idée beaucoup plus ancienne. Il est bien vrai que c'est au ITII" siècle que l'action industrielle s'est plus distinctement classée dans le nombre des valeurs en circulation, et qu'elle a pris définitivement les caractères d'une monnaie courante. Auparavant , l'action était plus embarrassée dans sa marche; on ne voit pas qu'elle se transmît de la main à la main ; elle prenait , dans la cession ordinaire , les formes de sa transmission. Hais au fond , !a théorie de l'action, se distinguant du capital social, ayant une existence divise quand le tout reste indivis, cessible quand le fonds de la société ne doit pas être cédé, laissant entrer et sortir des sociétaires nouveaux et anciens , sans que le lien social en soit altéré; cette théorie, dis-je, est de beaucoup antérieure à la fin du xvr* siècle. D'abord , sous le pontificat de Paul IV, qui régna de 1555 à 1559, je vois [s] la ferme des impôts des États du pape divisée par actions ; je vois le duc Horace Farnèse vendre trois de

[1] Vo Action, no t î et 98.

[4' M. Frcmcry {Études sur le droit commercial,

[3] Straccha, Décision, rotae Genuer. 14, no 5, 6, 83, 85 133.

[4] • Probatnr d'un» et initrumi-nto transaction» fac'sr cum reverrnla eamora, Irmporc Patili IV. uuc fuit a Grimaldia approbata; probatnr panier n ienlia

ses actions ; Baudoin de Monte en vendre également trois [4] , et cette opération est mentionnée dans la jurisprudence de la Rote de Gènes comme un acte des plus naturels et des plus fréquents, et qui en lui-même ne soulève aucune objection. Il se lie donc à une pratique plus ancienne.

Ce qu'il y a de singulier, c'est que le plus ancien exemple que j'en aie trouvé se rattache à une société purement civile; et ce fait vient à l'appui d'une opinion, qui sera plus d'une fois , reproduite plus tard , et qui consiste à soutenir qu'il ne faut pas considérer la division d'un capital social en actions comme une conception commerciale; car elle appartient tout aussi légitimement aux sociélés civiles qu'aux sociétés de commerce.

11 existe à Toulouse des moulins à blé, que Belleforet représente comme les plus beaux de la France [5]; ils remontent à la plus haute antiquité. L'un d'eux, le moulin du Basaclc [«|, fut concédé au xii" siècle , par le prieur de U Daurade, à une société dont les membres sont nommés , dans les anciens titres , pairieri ou pariers [7]; mot synonyme de participants. La valeur totale de l'usine fut divisée en un certain nombre de parts , que l'on distribua entre tous les associés suivant le montant de leur intérêt ; ces parts reçurent le nom à'uehaux ou saches, mesure de capacité usitée à Toulouse, et qui, probablement, représentait primitivement le produit en nature et en mouture de chaque part.

Les pariers avaient éprouvé, pour certains travaux de construction , des difficultés nombreuses de la part du prieur de la Daurade. Les différends avaient commencé en 1177, ils s'étaient prolongés jusqu'en 1190; et il parait que, malgré des arbitrages et des transactions, ils s'étaient réveillés dans le xm c cl au commencement du xiv e siècle. C'est alors que les pariers, pour consolider leur propriété , firent entrer le roi Charles V dans leur société, et lui offrirent en don un uchau, que le roi accepta. Aussi, dans des lettres - patentes données à Paris le 24 août 1365, Charles V se dit-U participant

GrimaMornmei inttriimenliiacqumtionit/wrtfonum I FI tlucit Horaiii Farnetii, et lit Balduini (ta Munie.* (Slrac-

cha , toc. cit., n° 5.)

[SI notmngraphie, t. II, tur Toulouse.

[6] Du mol vadum, gué.

|7] « Parcrii, dit Ducnnge (vo Pare*), qui unin» pneilii wem feudi domini aionil tunt , id e»t, participes. — rar.ert. participes , ■

PRÉFACE

et parier du moulin de Basacle. « Ad supplica- » tioDem Bajulorum el partionariorum molen- » dinorum Badacli Tolosae , quorum nos parti- » reps et partionariui su mut. »

L'administration de l'entreprise était confiée à des syndics appelés Bajuli. Plus tard, elle re|>osait dans les mains d'un syndic , de douze régeuts et un trésorier, nommés par les pariers eu assemblée générale [i]. Les bénéfices étaient partagés entre les associés dans la proportion du nombre d'uchaux que chacun d'eux possédait dans l'entreprise.

Qu'était-ce que ces uchaux? pas autre chose que des actions. Cela est si vrai qu'à l'heure qu'il est, l'organisation du Basacle s'étant maintenue sans interruption et sans changement notable dans sa forme originaire, Yuchau est considéré par les détenteurs comme équivalant à une aetion dans une entreprise industrielle.

Aussi, quand l'industrie actuelle veut créer des établissements de mouture à l'image du Basacle, elle appelle action ce que la société du Basacle appelle uchau [*]. L'urhau est cessible et il l'a toujours été. Ceux qui veulent sortir de la société vendent leur uchau ; ils peuvent le vendre par partie, par demi- uchau, quart d'uchau ; car, par une coutume immémoriale , l'uchau est divisible indéfiniment, au gré du propriétaire. On reconnaît encore là les coupons d'action. Du reste , l'usage a toujours été de vendre l'uchau par acte public.

Le moulin du Basacle n'est pas le seul qui soit constitué sous ce régime d'association. Le moulin du Château Narbonnais , qui n'est pas moins ancien dans la ville de Toulouse que le moulin du Basacle, est représenté également par une valeur qui , de tout temps , a été divisée en uchaux el demi-uchaux , cessibles à volonté. On évalue à plus de trois cents le nombre des actionnaires intéressés dans les deux moulins.

Enfin, il parait que Moissac, si renommé par ses belles moutures, possède un moulin dont l'exploitation en société est , dit-on , plus ancienne encore que la société du Basacle ; les actions n'y sont pas nommées uchaux comme à Toulouse; elles portent le nom de meules. A Montauban , on les nomme rates : toutes ces dénominations diverses, expressions de la même idée , attestent la haute antiquité de ces combi-

[1] M. Champion nii r<- rapporte une décition «le la Régie de l'enregistrement, qui fournil ce dernier renaeignemenl. (T. IV, n» 5687.)

[f] roy. infrà , n» 971 , IY*p*ce d'un moulin créé à Monimitinn.

naisons. Cette langue du moyen âge qui se conserve encore pour rendre des situations aujourd'hui usuelles dans la constitution de l'industrie, prouve que ces situations n'ont de moderne qu'une plus grande généralisation, mais qu'elles sont très-antiques par l'origine. Notre mérite est d en avoir compris l'utilité pratique, de les avoir perfectionnées et étendues, mais nous n'avons pas l'honneur de les avoir inventées.

A la fin du xv* siècle et au commencement du xvr, les découvertes des grands navigateurs, dans les Indes orientales et occidentales , marquent pour le commerce l'ère des temps modernes. Des débouchés , jusqu'alors inconnus , viennent solliciter et exciter l'industrie européenne, tandis que les produits des Indes, versés sur nos marchés, agrandissent la matière des échanges. L'or du nouveau monde , en se répandant à grands flots dans l'ancien continent , élève les valeurs vénales et change les rapports de la marchandise; le prix des valeurs s'accroît, et l'intérêt de l'argent diminue [s]. Les capitaux circulent avec activité, ils se fixent aussi dans un plus grand nombre de mains , et la richesse mobilière acquiert de l'importance et de la considération. Les capitalistes ne sont plus nécessairement des Juifs ou des Lombards , c'està-dire , des hommes voués à l'exécration publique; l'usure perd de son àpreté; la finance est moins décriée; le négoce fait moins déroger.

En même temps , la marine prend un essor qui n'a plus de bornes ; l'esprit d'aventure remue les populations ; on s'embarque pour s'enrichir, pour coloniser , pour convertir. L'intérêt et les idées s'associent dans cette irruption, qui va jeter des empires florissants là où l'ancienne Europe ne voyait que le néant.

Les sociétés qui , au xvi* siècle , se formèrent en France pour entrer dans ce mouvement d'expansion , furent l'ouvrage des individus ; et bien que François I er ait cherché à exciter ses sujets à se porter vers le Canada [4] , ni son gouvernement , ni celui de ses successeurs, n'intervinrent directement dans l'organisation de ces entreprises. Vers 1540, un gentilhomme picard, Robcrval , conduisait au Canada une florissante colonie [s]. Vingt ans auparavant, les trois frères Parmcntier , après avoir découvert le cap Breton et l'île de Fernambouc , avaient poussé

[S] MonteMjuieu, Et prit det Loti ,liv . M, chap. Se» 6.

[4i Savary, Dictionnaire du commerce, v« Compagnie. Il cite det édiu de 1537 et 1513, que je n'ai pat trouvés dan» le» collection* et dans les archive*.

[51 Idem.

PRÉFACE

leur commerce jusqu'en Guinée et aux Moluques [i]. Dans le même temps, deux négociants de Marseille , Thomas Linché et Carlin Didier, formaient une société pour faire la pèche du corail sur les eûtes de Barbarie , et y fondaient en 1561 le bastion de France, avec la permission des chefs du pays. Enfin , des marchands de Dieppe s'associaient pour entreprendre le négoce des cotes d'Afrique et y créer des établissements [a].

Mais au xvu* siècle , sous le ministère du cardinal de Richelieu, le gouvernement commença à comprendre qu'il y avait un rôle à remplir pour lui dans ces conquêtes de la France au delà des mers ; et c'est sous l'autorité du roi, et en vertu de lettres patentes, que se formèrent désormais les associationsprivilégiées qui allaient prendre possession de terres immenses, fonder des villes, et régir en souveraines de vastes colonies.

En 1626, Louis XIII autorisa la compagnie de Saint-Christophe, à laquelle nous devons nos iles des Antilles , la Martinique , la Guadeloupe, Saint-Domingue, etc., etc. Ses propriétés équivalaient à des royaumes. Mais elle ne put ou ne sut les garder. Appauvrie au milieu de ces riches domaines, dont le commerce hollandais accaparait tous les produits, elle fut obligée de les vendre. C'est chose curieuse que de la voir mettre en vente et aliéner, au profit des chevaliers de Malte , Saint-Christophe , la Martinique. Saint-Domingue, à peu près comme un particulier se défait d'un champ et d'un pré; puis les chevaliers de Malte , meilleurs gentilshommes qu'habiles marchands , revendre au roi ces régions dont le commerce seul pouvait tirer parti.

En 1628 , Louis XIII autorisa une nouvelle compagnie, celle de la Nouvelle-France. Elle était composée de cent associés , et son but était de soutenir les colonies du Canada et d'en établir de nouvelles; le roi lui accordait , sous la condition de foi et hommage , la propriété de Québec et de tout le pays, le droit d'élever forteresse, d avoir artillerie, de peupler, de coloniser.

En 1642, vingt-quatre particuliers, négociants et autres, s'unirent pour constituer la compagnie d'Orient ; Ricaut , capitaine de rine , obtint pour eux le privilège du roi.

[1] Savary , Dicf. du comm., to Compagnie.

[%) Idem.

Mais les troubles de la Fronde réagirent sur ces établissements lointains; ils tombèrent eû décadence.

Toutefois, l'esprit français ne se découragea pas; la compagnie de Cayenne se forma en vertu || de lettres patentes de Louis XIV, de 1651. De nombreux associés , de grands capitaux , de grandes vues, présidèrent à sa constitution; elle avait à sa tète des hommes entreprenants, dévoués , remplis d'intelligence et d'idées de civilisation Mais tous les malheurs vinrent l'assaillir à sa naissance ; au moment où l'expédition s'embarquait, vis-à-vis les Tuileries, l'abbé de Marivaux , l'un de scs'chefs les plus éclairés, tomba dans la Seine et se noya ; pendant la traversée, l'insubordination mit le désordre parmi les passagers. On arriva enfin ; mais déjà une triste fatalité pesait sur l'entreprise ; elle ne fut point heureuse. On leur doit eependanl notre colonie de Cayenne.

Enfin, en 1664, Colbert, voyant la prospérité de la compagnie hollandaise des Indes, fut jaloux de doter la France d'une institution si utile au commerce. C'est sous ses auspices que les compagnies des Indes occidentales et orientales furent organisées.

La compagnie des Indes occidentales reçut dans son sein les débris des compagnies de Saint- Christophe, de Cayenne, du Canada. Le roi fournit le dixième de son capital social [s], il lui concéda en toute propriété, justice, seigneurie, les Antilles, le Canada, l'Acadie , les iles de Terre-Neuve , Cayenne , tout le pays depuis la rivière des Amazones jusqu'à l Orénoque; elle fut investie du droit d'y faire seule le commerce; quarante-cinq vaisseaux marchands, équipés à ses frais, sillonnaient pour elle les mers; elle

1 avait des villes, des forteresses, des armées. Mais dix ans suffirent à peine à son existence : le roi, voyant qu'elle ne pouvait se soutenir, racheta toutes ses terres, et remboursa toutes ses actions.

La compagnie des Indes orientales , objet des mêmes espérances , eut de moins tristes résultats. Le roi et Colbert y étaient associes; son capital , divisé en actions de mille livres et de mille cinq cents livres, fut porté à plusieurs millions. Le roi versa six millions; la reine, les princes, la cour, fournirent deux millions; les tribunaux supérieurs, douze cent mille livres;

VolUire, Siècle de Louis X1F, p. W. — Satary,

PRÉFACE

les fma u ci vrs . deux millions ; le corps des marchands, six cent cinquante mille livres [i]. Elle avait en propriété l'île de Madagascar, et plusieurs vaisseaux de ligne et navires marchands.

Mais Madagascar, qu'on avait représentée comme un pays d'abondance et de délices, était habitée par une population féroce et intraitable. L'air y était mortel ; il fallut lutter contre l'inclémence du ciel et l'hostilité des indigènes. A ces mécomptes vinrent se joindre les infidélités d'agents éloignés, qui trompèrent la confiance des directeurs établis à Paris. La compagnie , obligée de quitter Madagascar el de se transporter à Pondichéry, alla en déclinant; ses actions tombèrent au quart. Elle reprit cependant un peu de vigueur en 1687 et 1691 ; car elle fit à ses actionnaires deux répartitions montant ensemble à 30 p.°/ D [*]. En 1694, la prise de Pondichéry par les Hollandais lit retomber la compagnie dans la langueur; ce ne fut que sous la régence qu elle prit de nouvelles forces [5].

D'autres compagnies dirigèrent leurs vues vers l'Afrique.

Celle du Bastion de France fut autorisée en 1673 pour la pèche du corail;

Celle du Sénégal, dans la même année, pour le commerce de la gomme;

Celle de Guinée, en 1685, pour le commerce de la poudre d'or, de l'ivoire, et pour la traite des noirs [a], Cette dernière fut la seule qui ne fut pas ébranlée par les guerres de Louis XIV et les crises du commerce. L'exportation des nègres pour l'Amérique française et espagnole entretint l'activité de ses opérations et la source de ses profits.

Tels furent les efforts tentés dans le xvir siè- I elepour la colonisation; ces essais ne furent pas toujours heureux pour la France : le résultat ne répondit pas à l'idée. Mais l'idée était grande et neuve. La colonisation n'est plus une entreprise militaire, conduite par l'épée et soutenue par des légions; c'est une œuvre pacifique et commerciale: le but est moins de conquérir, que de s'étendre par le négoce et pour le négoce ; on ne lève pas des armées, on enrôle des sociétés de marchands. Le belliqueux Louis XIV, lui qui a dit en mourant : « J'ai trop fait la guerre, » ne veut pas de la guerre pour coloniser ; il aime

[1] Voltaire, loe. cit.

[i] Sarary, *• Compagnie.

[3] Voltaire, t. XVII, p. 60.

[«] SmrT, v> Compagnie - M. Monteil , Bisfoirt

mieux des comptoirs que des camps , des compagnies d'actionnaires que des régiments. Continuateur de Richelieu pour la destruction de la féodalité, il crée, comme cet habile ministre, de grands fiefs pour le commerce ; il lui donne le droit de faire trafic des îles et des royaumes , sous la condition de foi et hommage; et la société commerciale ne régit pas seulement de grandes affaires , elle régit de grands empires. C'est cette belle conception qui a fait dire à Montesquieu [s] : « Il y a des peuples qui se sont » conduits avec tant de sagesse, qu'ils ont donné » l'empire à des compagnies de négociants, qui, » gouvernant les États éloignés uniquement » pour le négoce, ont fait une grande puissance » accessoire sans embarrasser l'État principal.» Si la France n'a pas tiré de cette idée tout le parti convenable, il faut s'en prendre à d'autres causes qu'à l'idée même ; car on sait ce qu'elle a produit entre les mains de la Hollande et de l'Angleterre.

Quoi qu'il en soit , reconnaissons que l'esprit d'association a reçu de Louis XIV une énergique impulsion , et ce prince a pu dire avec orgueil dans le préambule de son ordonnance de 1673 sur le commerce :

« Nous avons, depuis plusieurs années, ap- » pliqué nos soins pour rendre le commerce » florissant dans notre royaume; c'est ce qui » nous a porté premièrement a ériger parmi nos » sujets plusieurs compagnies, par le moyen des- » quelles ils tirent présentement des pays les » plus éloignés ce qu'ils n'avaient auparavant » que par l'entremise des autres nations. »

Cette ordonnance de 1673 contient elle-même un titre qui traite de la société de commerce; elle a été très-utile à notre code de commerce. Avant et après elle , et dans tout le cours du xvn* siècle, la France est entrée dans des entreprises qui lui ont fait comprendre la puissance de l'association et le jeu de ses ressorts. Les trois grandes espèces de sociétés sur lesquelles l'association commerciale pivote aujourd'hui, quel que soit le nom qu'elles aient eu , ont pénétré alors dans la pratique ; elles ont fonctionné avec avantage, et le législateur moderne, plus classificatcur qu'inventeur, a eu peu de chose à faire pour leur donner plus de régularité, et les soumettre à un ordre plus précis. D'abord,

det Françait det divert Était. T. VII, p. Î6G, chap. det Actionnaire t.

[5] Eipritdet Loit, lit. 31, chap. 11.

PRÉFACE

le* société* ont entrepris de vastes travaux de dessèchement: c'est par là qu'elles ont ouvert le xvir siècle , sous la direction de Sully , qui aima mieux l'agriculture que l'industrie [i]; puis, elles ont colonise ; et soutenues par Richelieu et Colhert, elles ont porte dans le nouveau monde la civilisation, le commerce et l'influence de la métropole; ensuite, elles sont venues au secours de la marine, tantôt en armant des vaisseaux [ij, tantôt en protégeant la navigation contre les dangers de la mer. Je citerai la comgnie d'assurance contre les risques maritimes , due à Louis XIV [»]. Enfin, elles se sont appliquées à l'industrie et à la fabrique ; c'est à une société qu'on doit les premières manufactures de glaces, dont les produits surpassèrent bientôt ceux de Venise [*]. Dans toutes ces sociétés, et autres qu'il serait infini d'énumérer , le capital social est divisé en actions ; l'action industrielle est désormais acceptée comme une valeur spé-

m Henri IV, avril 1399. (Uamb ., p. 213. I. XVlj. En voici l'extrait :

l.e plut granit gain Jet peuples procède de l'agriculture.

Donc, la paix régnant, nous avon» voulu donner à no* aujel» le moyen d'augmenter ce trcaor.

Sachant qu'en plusieurs de no* province* et pay»,/e lony des mers de l'un et l'autre côté, de* gro**e* et petite* rivière*, et autre* endroit», il y a grande quantité de palu» et <le mirai», (|iii tiennent le pay* dé»ert et incommodent le* habitant», lc»quel», a'ila éloirnl de*»éché*. pourraient servir au Ubour cl au pâturage.

Pour à quoi parvenir, ne t'élanl trouvé aucun de no» ■ubjeWqiii nous en ail fait offre, toit à rai*on <le* grande* difficulté*, risque» cl dc»peu»c» , «oit autrement,... et pour obvier aux grande* inondation* qui adviennenl souvent, ruineot plusieurs terre* et maison» . voire de» village* entiers . comme il c»l, à notre grand regret , naguère advenu en n«s province» Je Poiclou, Bourdclois . Sainlonge, Bretagne, et autre»;

Sur l'avis qui n>>us a été donné de la grande »uffi*ance, expérience et pratique de notre bien-.iimé le S. Houfrcy Bradlcy, de Bergues-sur-lc-Ron , au duché de Brabaul, l'avons fait venir

Il a examiné les lieux;

Il se charge du dessèchement à ses frai», coûts, risques el perds:

A des associé».

Le roi lui donne , ainsi qu'à sa société , la moitié des terres desséchée» et mi*es en valeur.

Il «'entendra avec le» propriétaire».

La majorité fera loi à la minorité.

Autre édit de 1607, «I Henri IV, (Warobcrt, p. Bt3), qui confirme le précédent.

Bradley s'eal mi.en devoir d'exécuter ; maisa été arrêté par traverse», procès, opposition cl procédure.

Bradlcy s'est a»»ocié avec des personnes de qualité, de

mi-nle , il uni il m ru-, r! <lc grandi moyens, entre Ictqucl*

Hierotmede Cannant, noire conseiller el maître d'hoslel ordinaire ; Marc de Cosmaos, les enfants de défunt Gaspard île Cosmaos, gentilshommes du pays de Brabant; François de Laplanche , yen lit homme flamand , et Hicrmma Vanuffle, gentilhomme brabant, tant pour eux que pour leur* antre» associé».

ciale, comme un placement ayant se* avantages particuliers. Ecoutons un auteur qui écrivait au commencement du règne de Louis XV , Melon, dans ses Estait politiques sur le commerce [s]: « La circulation des fonds est une des grande* » richesses de nos voisins ; leurs banques, leurs » annuités, leurs actions, tout est commerce » cher eux. Les fonds de notre compagnie se- » raient comme morts , dans le temps que les » vaisseaux les transportent d'une partie du » monde dans l'autre, si, par la représentation » des actions sur la place , ils n'avaient une » seconde valeur, réelle, circulante, libre, uon » exigible , et par conséquent non sujette aux » inconvénients d'uue monnaie de crédit, et en » ayant néanmoins les propriétés essentielles. » Nous ne prétendons pas dire que l'actionnaire » soit plus utile à l'État que le rentier; ce sont » des préférences odieuses de parti , dont nous » sommes bien éloignés. L'actionnaire reçoit

Ils sont résolu» à poursuivre leur entreprise, à mettre ces marais en culture: à y faire bâtir des maisons, villages, y faire venir des familles de Flamands , Hollandais el autres étrangers pour faire valoir ces terre».

Confirme l'éd il de 1599, et règle le» profits attribué* à Bradley cl à l'association.

Avon» ra»»ociatiou pour agréable ; permettons à tout noble et eccléna<ltrjuc d'y entrer sans déroger.

Permettons l'introduction de* bestiaux étranger», pour eu peupler kndlta marais dépêche*.

Ai cordon» aux famille* le privilège pendant vingt an* de faire «eule» le fromage à la manière de Mdan; turbe» et houille* de terre propre» a brûler , comme aussi d'y faire venir de» canue* à sucre, du rît, de la garance.

Au surplus, nous parlerons plu* bas de l'Association du Trebon en 1563, et du traité fait en 1642, avec Vau-Ems.

[■2] L'ordonnance de Loui» Xltl, de 1629, ordonna que tous le» gentilhomme* qui, par eux ou par personnes interposées, entreraient en par. et sociétés de vaisseaux. ne dérogeraient pa» à la noblesse.

^3] J eu parle mf rà, *ur le corn, de l'art. 1842 , paragraphe de la société en commandite.

[4] Octobre 1665. «ou» lemiuislèrede Colberl, lettre* paleute» qui accordent à Nicolas Dunoyer le privilège exclusif pour viugl au* de souffler de» glace», avec la faculté de s'associer pour celte entreprise qui bon lui semblera, noble, ecclésiastique, ou autres, s«u» déroger.

Uunoyer associa à son privilège Ranehin, de SaitA-

Maurice el Poquelin. i/'oy. Savary, Uicl., v» Glaces.

Le 14 septembre 1688, de» lettre» patentes donnent un pnv ilégc à la compagnie Thevart pour couler le» glaces.

Le 19 avril 1695, le» deux compagnies sonl réunies en une seule, sou* le nom de Hlaslrier. Elle fait de mauvaises affaires.

Uclobre 1702, autre compagnie autorisée sou* le nom d'Antoine d'Agincourt ; elle recueille de grand» bénéfice» de se* uaioea établi** à Sainl-Gobain el près de Cherbourg. t Savary, loc. cit.)

[5j Page 77.

» son revenu comme te rentier le sien ; l'un ne « travaille pas plus que l'autre , et l'argent » fourni par tous les deux, pour avoir une action » ou un contrat , est également applicable au » commerce ou à l'agriculture. Mais la repré- » tentation de ces fonds est différente; celle de » Factionnaire ou l'action n'étant sujette à aucune » formalité, est plus circulante , produit par là » une plus grande abondance de valeurs, et est » d'une ressource assurée dans un besoin pres- » sant et imprévu. Le contrat a des propriétés » d'un autre genre d'utilité; le père de famille » ne peut laisser sans danger des actions à des » héritiers mineurs, souvent dissipateurs; il » laisse des contrats qui ne sont pas sujets au » vol et dont on ne peut pas se défaire de la » main à la main. Ces contrats assurent et mani- » feslenl les biens d'une famille , procurent du » crédit et des établissements. Enfin , il est bon » qu'il y ait en France de ces deux espèces de fonds, » selon le génie et le talent de chacun , et il * parait également pernicieux de vouloir tout » réduire à l'un des deux.

» L'annuité est un papier commun en Angle- » terre, qui participe également du contrat, de ■ l'action et de la rente tournante. Elle a , «comme le contrat, un revenu fixe, sur des » droits aliénés ; elle a , comme l'action , la fanculié d'être négociée de ta main à la main, » parce qu'elle est au porteur; elle a, comme la » rente tournante , un remboursement annuel » sur le capital jusqu'à extinction. »

Ainsi parle Melon. On ne tiendrait pas aujourd'hui un langage plus raisonnable. C'étaient alors Amsterdam et la Hollande qui faisaient le commerce le plus important sur les actions. La bourse , gouvernée par de bons règlements et une sage police, était constamment occupée par une vicissitude d'achats et de reventes, qui produisait des bénéfices considérables [i].

Au xviii e siècle, le crédit français fut soumis a une grande épreuve. La fameuse banque de Law, constituée en société par actions [9], acquit le privilège de la compagnie des Indes orientales , et se chargea en même temps des fermes générales du royaume [5]. Toutes les finances de l'État , dit Voltaire , dépendaient d'une compagnie de commerce [*].

[1] Savary, Oict., *> Action.

[*) Elle fui établie »ur le modèle de la banque d'An- Çl'ierre; la prandc banque d'Angleterre date de IG91 : fiJêe de relte intlilulion commerciale vient de Venise.

[S] Voltaire, l. XVII, p. 204.

[I| Idem.

Les actions de cette compagnie eurent d'abord un succès qui tient de la fureur. Elles montèrent à vingt fois au delà de leur valeur première. La circulation des billets doubla , quadrupla la richesse nationale , et le commerce «les actions dans la rue QuincampoU improvisa des fortunes immenses. Jamais la confiance dans le crédit n'avait été si aveugle; jamais l'agiotage n'avait été poussé jusqu'à ce délire [5].

On sait ce qui arriva. Le système de Law s'écroula sous sa propre exagération. Il ruina la France et son auteur. De ses débris il ne resta que la compagnie des Indes , qui conserva le commerce et le nom français à Pondichéry et sur les bords du Gange [«]; mais qui, bien que soutenue par les efforts du trésor public, ne put réussir à donner des dividendes à ses actionnaires [7].

La frénésie du jeu des actions passa de France en Angleterre et en Hollande. On créa des compagnies de dupes et des commerces imaginaires. La banqueroute , les vols publics , les fraudes privées bouleversèrent les fortunes. Les charlatans seuls gagnèrent à ce jeu [*].

D'Aguesseau, pressentant ces désastres , écrivit un long mémoire, dans lequel il essaya de prouver que le commerce de la compagnie des Indes roulait sur un gain vicieux et injuste; qu'il était contraire au bien de l'État, en ce qu'il engendrait de fausses richesses et diminuait le nombre des travailleurs; qu'il compromettait les fortunes privées et poussait au luxe et à l'augmentation des dépenses; qu'il engageait la conscience des personnes honnêtes et était funeste à la bonne foi, etc., etc. [§]. Envisagée au point de vue relatif au système de Law, cette dissertation est d'un jurisconsulte intègre et éclairé: mais si l'on étendait les principes qu'elle contient au commerce des nations en général , on étoufferait le crédit sous les subtilités du casuiste timoré.

Aussi les actions sont-elles restées dans l'organisation des sociétés, comme une combinaison utile et honnête. Les abus, qui en ont été faits dans des 'moments de vertige, n'ont pas été rétorqués contre elle par les économistes intelligents, par les négociants expérimentés ; car, au fond, le principe en est ingénieux et fécond.

(5| Savary, v» Action. — Voltaire , toc. cit. [6] Voltaire, ,». 269 et 460.

[7] Maintenant le pavillon françai» a disparu des mer* de l'Indotlan.

[8] Voltaire, t. XVII, p. 270.

[9] T. X de sei œuvre», p. 179 et miïy.

PRÉFACE

Avant la révolution, elles étalent dans les entreprises les plus sages , les mieux assises , les mieux famées. Il y en avait dans les mines [i], dans les canaux , dans tes manufactures d'armes [*] , dans les fabriques de glaces [s] , dans les armements de navires [*], dans les exploitations des voitures publiques, dans les sousfermes [s], etc., etc.

Nous voici en présence de la révolution de 1789. Comme la plupart des grandes compagnies étaient investies de privilèges dans telle ou telle branche de commerce, les nouveaux principes de liberté commerciale portèrent atteinte à leur prospérité'.

La Convention ne leur fut pas favorable. Sa main terrible s'appesantit sur les compagnies de finance.

Mais , à la renaissance d'un ordre de choses moins violent , les mêmes besoins ramenèrent les mêmes combinaisons. Le Code civil et le Code de commerce trouvèrent d'imposantes sociétés, organisées dans des conditions trèsvariée» pour de grandes manufactures, pour des entreprises lointaines, pour les armements maritimes [e]. Et. par exemple, l'action industrielle était une valeur tellement accréditée, que le Code civil a cru nécessaire de porter une disposition spéciale pour la classer parmi les meubles, suivant la doctrine professée autrefois par l'avocat général Jolyde Fleury, et consacrée par les arrêts des parlements. Les sociétés collectives et en participation, les sociétés en commandite divisées par actions [7], les compagnies d'actionnaires, dont on a fait plus tard les sociétés anonymes , toutes ces formes de la Société étaient en possession du commerce tle terre et de mer : et, sans avoir l'activité qu'une longue paix a donnée aux entreprises comirter-. eiales, elles s'exerçaient sur un champ qui était loin d'être dépourvu de fécondité.

J'ai cependant lu dans les débats d'une de nos grandes assemblées politiques, qu'en 1806, épo* que placée entre le Code civil et le Code de commerce, et où fut promulgué le Code de procédure civile, les actions industrielles et commerciales n'existaient pas; qu'on n'en connais* sait même pas le principe [§J. Et ces propositions n'ont pas rencontré de contradicteur» ! 1

Mais quelque grande que soit à nos yeux l'au» torité des jurisconsultes qui les ont émises , jé ne puis cependant les accepter comme exactes. Les faits , examinés dans leur enchatnement et leur réalité, ne sauraient s'y plier. Ils démontrent qu'il y a là dessous quelque erreur de statistique, ou quelque méprise sur une époque déjà bien éloignée de ttous. La vérité est que le législateur du Code civil et du Code de com* merce, en réglant les conditions des société* ] m r actions , ne s'est pas aventuré dans une région inconnue; qu'il n'a pas hasardé une innovation dont l'avenir seul a pu révéler les avantages ou les inconvénients. L'expérience avait été faite : depuis des siècles, l'institution marchait : elle avait eu ses moments de crise à côté de ses heures de prospérité : elle était passée par les principales épreuves qui peuvent éclairer la prudence du législateur. Je tiens à constater ces précédents qui mettent nos codes dans leur véritable cadre, parce que naguère, après certaines surprises de l'agiotage , les esprits émus s'en sont pris trop légèrement à la loi des erreurs des hommes. Par suite de cette idée trop répandue que les grands faits économiques sont une nouveauté dans le droit, que l'association est un besoin tout récent du développement des intérêts commerciaux , on a cru que la loi était trop faible, trop peu méditée eu égard à l'essor immense de la spéculation moderne: on l'a accusée de s'être laissé prendre au dépourvu, de s'être laissé déborder par des circonstances

[1] Arréi de J.î^pc , «Un» la collection Dallor. v» Société, p. 141. Edtt de février 1732 . qoi autorité félablun ment d'une compagnie, pour travailler Ict mine* du royaume. ( Debbecque , Traité det minet, t. I, 48*.)

{3] Qnett. de droit de Merlin, v» Action, $ 1. [3] Jd., p. 103, col. 3

[4] D'Agite»»rau , Mémoires sur le commerce det Actions, p 947.

[5] Plaidoyer de Joly de Fleury, Qucit. de droit, lac. cit.. p. 103

[6] Ohtervation» du Tribunal de commerce de Saint- Èrienc : « En temp« de guerre, le» comaire* ne t'arment ■ que par action*. On etl dans l'utage de former det » compagnie» d'actionnaire» pour le» grande» manu- • facture», pour la. entreprit loi. .ta met. • (Analyta

raitonnée dea obtervation» det tribunaux, t. Il, 3« partie, p. 443 )

[7] On lit k la page 19 de ce recueil : • Le» enlrepritet

• maritimet pour le* voyagea de long cour» te font »ou-

• vent par association en commandite divisée par

• actions. •

[H] Moniteur du 30 mart 1843 , téance de la chambre det pair», p. 619, Ditcuttion tur la vente forcée det action» imlutlriellet.

Un orateur disait : a En 1806. époque 4 laquelle a été ■ fait le code de procédure, les actions industrielles et » commerciales n'existaient pat. »

Un autre ajoutait : • Vout tavex dan» quel état te

• trouvait l'indu»! rie en 1806 ; il n'y avait pat d'actions » industrie lies, oh n'en connaissait mime pat le prin- » oips. w

PRÉFACE

plus forte* que ses étroites prévisions. Alors , au lieu de Taire le procès aux intrigants devant la police correctionnelle, on a fait le procès au Code devant les chambres. Les projets de réforme ont pullulé. Leur point de départ était que l'association était la grande puissance du jour, qui allait tout embrasser dans un mouvement inouï ; que la commandite, sa fille privilégiée, allait attirer à elle la masse principale des capitaux, et devenir le nerf des affaires de toute espèce. Il s'agissait donc de renverser les combinaisons de notre Code de commerce ; d'inventer des principes nouveaux pour une ère commerciale qu'on croyait nouvelle; de donner une charte à la commandite, à cette reine ambitieuse de l'industrie , à cet agent miraculeusement découvert pour régénérer l'économie commerciale. Dans tout cela, il y avait bien des choses | qu'on oubliait. La première, c'est que les esprits citaient malades, et l'on prenait une fièvre passagère pour un état normal. On n'apercevait pas que, dans notre siècle, l'esprit individuel a trop d'énergie pour laisser l'association empiéter sur ses domaines et prendre la direction trop exclusive des intérêts privés ; que cette faveur de la société en commandite était une œuvre factice et non une oeuvre de nos mœurs, qui, je le répète, se plient difficilement au joug de l'association ; qu'en un mot, toute cette agitation avait pour cause un caprice momentané , une boutade bizarre , dont la réflexion devait faire justice au bout de quelques mois d'infatuation.

• Hi motu»

» Pulverh exigui jaclu,

<|uietcent[1]. ■

Et c'est en effet ce qui est arrivé après l'apprentissage d'un certain nombre d'étourdis qui ont servi d'exemple au public; c'est même ce qui serait arrivé probablement plus tôt, si les rigueurs de la loi pénale se fussent sévèrement appesanties sur les auteurs de tant de projets basés sur l'imposture et sur un crédit imaginaire. Mais ce que l'on avait surtout le tort d'oublier, c'est l'histoire, dans laquelle on aurait vu que le passé n'est pas aussi petit, aussi dépourvu de grandes tentatives commerciales et de grands faits économiques, que l'on se l'imagine. Comment! nous nous émerveillons [| de ce que l'on met en action des mines , des fabrique», des brevets, des journaux ; mais il y

\}] Virjil», Géorgie,, 4,

a deux siècles qu'on moi la i t en actions des llei, des royaumes , presque tout un hémisphère ! ! Nous crions au miracle parce que des centaines de commanditaires viendront se grouper autour d'une entreprise ; mais déjà , au HT» siècle , la ville de Florence tout entière était commanditaire de quelques négociants, qui poussèrent aussi loin que possible le génie des entreprises!

Puis, si nos spéculations sont mauvaises, si nous avons été téméraires, imprévoyants ou crédules, nous tourmentons le législateur de nos réclamations tracassières ; nous lui demandons des prohibitions, des nullités. Dans notre manie de tout réglementer, même ce qui est déjà codifié; de tout enchaîner par des textes revus, corriges et augmentes : de tout administrer, même les chances et les revers du commerce, nous nous écrions, au milieu de tant de lois existantes: Il y a quelque chose à faire. En cela encore nous ne sommes qu'imitateurs.

Qu'on lise le mémoire de d'Aguesseau sur le commercé de* action*. Il fut écrit sous le coup de la tempête , et porte l'empreinte de la frayeur. L'illustre auteur aurait pu se plaindre sans doute de ce que ce commerce, réglé dans d'autres pays par de bonnes lois , avait été livré par l'incurie du régent à toute la licence d'un jeu effronté. Mais d'Aguesseau se laisse entraîner à des idées plus tranchantes, et ses principes vont jusqu'à l'abolition même du commerce des actions; en sorte que si l'on eût dû les prendre à la lettre, il aurait fallu fermer la bourse d'Amsterdam, ruiner le crédit de la Hollande. Bien plus ! à l'heure qu'il est, il faudrait murer les portes de la bourse de Paris, ce soutien nécessaire du crédit français.

Tels sont les dangers des résolutions prises pendant la panique. Ainsi ne faisaient pas nos maîtres en matière de commerce, dont l'exemple est bon à citer , parce qu'il est bon à suivre. Quand une faillite venait consterner Florence , on murmurait en baissant la tête, et Villani blâmait avec amertume la témérité des spéculateurs; mais il ne blâmait pas la loi, innocente des écarts des hommes et des crises du commerce. Mais aussi quand les entreprises prospéraient, la fierté italienne se réveillait, et Muratori vantait le génie , l'amour des grandes choses qui inspirait le commerce de sa nation.

Heureusement que tous les projets de changements mis au jour en 1 837 et 1 838 avec tant de fracas sont aujourd'hui oubliés. Le conflit des propositions, et l'anarchie des opinions réformistes, ont amené des résultats négatifs. En temps que la réaction s'opérait contre les

fRÊFACE.

agioteurs , le bon sens public faisait justice de tant de plans officiels d'organisation « beaucoup moins sages que la loi existante, beaucoup moins en harmonie avec les usages du commerce, beaucoup moins libéraux, après 1830, que les conceplionsdu conseil d'Etat impérial [il ! Maintenant, tout est rentré dans l'ordre, et le Code de commerce a conservé son intégrité, son excellente intégrité. Lorsque le commerce en a besoin , il y trouve à côté de la société collective, de la société en participation, de la société anonyme , la commandite libre, tempérée seulement par la prudence des commanditaires et par les articles du Code pénal sur l'escroquerie. Ou ne la soumet pas à une autorisation du gouvernement, qui ne serait qu'une confusion de la société anonyme et de la société en commandite, ces deux faces si diverses de l'esprit d'association; à une autorisation , dis-je, qui serait pour les affaires une cause de lenteur, d'embarras, de craintes, et qui d'ailleurs ne ferait que distraire l'administration de desseins plus élevés, et compromettre sa responsabilité, sans ajouter aux garanties du public. La société en commandite reste , sous le rapport de sa liberté , ce que l'a faite si justement l'empire , après une sérieuse élaboration de la question, après un scrupuleux examen des doléances des tribunaux de commerce [s]. Et, d'ailleurs, est-ce donc que l'extension de l'administration supérieure aux affaires du commerce privé , est un préservatif infaillible contre la ruine des sociétés? Plus d'un établissement créé par lettres patentes a fait de mauvaises affaires {5]; plus d'une société anonyme autorisée par ordonnance a fait faillite, et trompé le gouvernement et les tiers [4]. L'intervention de Colbcrt dans la compagnie des Indes, n'a pas empêché les faiseurs de prospectus et les vendeurs d'actions de vanter la terre promise de Madagascar, la salubrité de son climat, la richesse intarissable de ses produits [•]. Dans l'ancien régime, c'était le gouvernement qui accordait les permissions d'exploiter les mines, et néanmoins combien de fois n'a-t-on pas vu l'agiotage souiller l'émission de leurs actions [«] ! La banque royale était dans la main du duc

[1] Voyer le projet de loi prcVnir par 1c gourer nement à là chambre de» députe* le 15 fév. 1838.

[8] Voy. Analyte rationnée dei Court et Tribunaux.

[3] T'oy. Savarr , vo Glace» . IVutorique de» manufacture» ,(c .;'< 1 ilabliei par Colbcrt et l.'ouvoi».

(4] Ou en pourrait citer beaucoup par M. Vincent ,

d'Orléans * on sait cependant les fraudes de la

rue Quincampoix !

La commandite jouit donc, grâce au Code de commerce , de la liberté qui lui est nécessaire, et qui l'a rendue si florissante entre les mains des négociants de l'Italie, de nos armateurs , de beaucoup d'industriels prudents, qui travaillent sans bruit, et dédaignent les forfanteries de l'agiotage. Elle conserve aussi ses actions nominatives ou au porteur ; car le commerce en a consacré l'usage par une pratique qu'on peut d'autant moins lui enlever, que ce sont des valeurs qui augmentent la circulation et ajoutent à la richesse publique. Quant à moi, je m'applaudis de ce tlatu quo. Convaincu, comme je le suis , que notre loi sur les sociétés civiles et commerciales est le fruit d'une longue expérience; qu'elle a été mûrie par les épreuves les plus décisives, par les combinaisons pratiques les plus variées et les plus ingénieuses : qu'elle est la formule de tout ce que le passé a accumulé de faits considérables, en économie et en industrie , j'ai foi en sa sagesse ; et quoique je reconnaisse en elle quelques défauts secondaires , je ne me laisse pas aller à des désirs de changement plus rétrogrades que progressifs ; je me contente d'en appeler à la jurisprudence pour tous les cas où il lui est permis de corriger des contours vicieux , des traits sans harmonie. Si ces observations sont de nature à répandre cette conviction ; si elles peuvent environner la loi du respect dont elle a besoin pour demeurer stable dans l'esprit de la nation , cette dissertation ne sera pas un hors-doeuvre , et l'histoire qui en fait la base apparaîtra comme quelque chose de plus sérieux qu'un ornement scientifique.

P. S. J'ai réuni dans ce travail la société civile et la société commerciale. Il n'est pas possible , en effet, d'avoir l'intelligence de l'une sans étudier l'autre. La raison ên a été donnée par le tribunal d'appel d'Orléans, dans ses observations sur le Code de commerce. « Le Code de com- » merec peut être considéré comme l'appen- » dice du Code civil [tj. »

dei Société» par action», p. 47. M. Wolowtki , de» Société» par action» , p. S I .

[5] M. Monleil, loc, tuprâcitato.

[6] Voyez le Moniteur du 19 noT. 1841, art. de

M. Cliappc , chef de la divrnon de» mine» au miouterc de» tramux publie».

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