‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 215 sur 326 · Mais venons à l'ancien droit français · texte numérisé non relu

Mais venons à l'ancien droit français

Les sociélés tacites, qui furent si utiles au développement du bien-èlre dans les populations villageoises, avaient , en général , un chef , un maître [9]. On le nommait quelquefois le chef du chanteau ; il élait élu par ses coassociés [10] , et pouvait être déposé par eux [h]. C'était lui qui allait aux foires , faisait les voyages à la ville, avait la principale charge de l'affaire et était nommé aux rôles des tailles etautre$subsidcs[ts]. 11 obligeait ses associés, ou , autrement dit , ses comparsonuiers, en choses mobilières pour le fail de la communauté.

Voici ce que porta il I à-dessus l 'art .5 du tit XXI I j de la coutume de Nivernais , auquel élait conforme l'article 268 de la coutume de Bourbonnais: u Le chef d'une commuuaulé peut, sans » procuration de ses communs, agir et être con- » venu pour le fail de la communauté , en actions » personnelles et possessoires [15J. »

Le commentaire que Coquille a donné de cet

[6] Suprà, no 62, noie. J'ai cité ce passage. (71 Suprà, u» 61 , le «en» Je cette loi.

[8] Balde »ur la loi 1, C. Proiocio.

[9\ Coquille, que*t. 58. foy. notre préface.

110] Ibid.

[Il] Ibid., *ur l'art. 5, t. XXII, delà coutume de Hivernai».

f12] Coquille, quett.58.

[13] /imyeBcrry, t. VIII, art. 22.

article est si intéressant que je ne peux mieux faire que de l'analyser et même de le copier. Si l'on veut voir la différence qui existe entre le véritable jurisconsulte et le praticien compilateur, on pourra comparer ce commentaire avec celui qu'Auroux des Pommiers nous a laissé sur l'art. 268 de la coutume du Bourbonnais [#].

Or donc , suivant Coquille , le maître de communauté était établi par les conqiarsonniers expressément ou tacitement [il; et lorsqu'il était question de lui oter la maîtrise , on annonçait celte révocation au public avec solennité , soit à la tenue des jours, soit au prône de la messe paroissiale sj.

Son pouvoir était général ; il était procureur cum libéra [4]. Il obligeait ses comparsonniers en cou tractant sur meubles et pour affaires mobilières, pourvu que (je laisse parler Coquille) a cette obligation, ou contrat, soit avec espèce » ou apparence de bonne administration et pour » le besoin vraisembUible de la communauté; car » le créancier doit être aucunement soigneux à » cet égard , s'il veut avoir obligé ceux qui ne W contractent pas f.v. Aussi , le mandement et » pouvoir qu'aucun a ès affaires d'autruy, tant » soil-il général et libre , ne comprend et ne » s'étend , sinon autant que la bonne foy doit » désirer [*}].

» A celte raison , je croy que, si ce debtc est » gros et pesant, et qui emporte grande ou » bonne partie de la substance des parsonniers, » (pic l'obligation n'obligera lesdits parsonniers, » sinon qu'ils y soient ap|»elés et y contractent, » pat* la raison de la loi Servus datalis, 1). Soluto n matrimonio (7], et Si cum Cornélius, D. Ik » solulione |x| , et par l'argument de la loi (iene- )• raie, D. Deritu nujtt .[»], L. Proeuraior, D. De » procuraloribus [io|. — A quoy fait ce qui est » dit par Alexandre [11] , que quand un collège » ou université veut expédier quelque acte de » grande importance , que les noms de tous ceux » qui ont donné advis soient exprimés; et allègue » la loi dernière, Code lté rend. rer. cirit.

» L'autre considération est que tel maistre ne » peut faire contrat qui sonne en donation ou » mauvaise administration [14]; aussi que l'affaire » soit négociée et traitée, comme il a accoutumé » de faire en cette communauté, ou ès autres

! t ! foy. aussi Merlin, Rèperl., vo Communauté tacite.

[2] Arg. d»- la loi dernière. D. Çuod cum eo.

(3J far arg. de ce te*le d'Ulpicn : «De quo palam

» proteriptttn faerit , ne cum eo contrahalur, i» pro-

» poftili loro non habrtur. » L. 11, 2 2, t'. De nul. act. Junqe I. 12. Z% t et 2 - De total. — (lilpien).

[4j Ceat-1 dire procureur pour faire toutes les affaire» de la société, t'othier, SlmnHat, n°« 144, 145.

(5; Africain. 1. ult., II. De exercit. act., et Ulpien, I. 5, Z 11» De inttil. act. — Infrà. n°« 792 et 805.

|6" S.aevola. 1.4)0.3 *• D. Nanttah.

j 7 Modcfttiims I

|H| Pmculut, I H-2.

jUj l'urop., 1.51.

■ » communautés des villages; car c'est un argu- | » ment de bon mesnage, quand on s'accommode à I » i u sa net . et c'est mauvais mesnage quand on » entreprend avec nouveauté et autrement qu'il » n'est accoutumé [is].

» Si le maistre , avec bonne foy et bon mesnage, » comme dessus, contracte, il oblige ses parson- » niers , non-seulement jusqu'à la concurrence » des meubles et conquèls communs , mais » absolument et précist : ment , et n'est pas comme » il se dit du mary à l'égard de la femme ; car » la femme est en la puissance de son mary et » ne s'en peut deslier, ne contredire à son mary, ! » ny le controller. Mais les parsonniers peuvent t » révoquer et oster la maistrise au maistre , ou » contrcntlleur , et modifier son pouvoir, et quand » ils ne l'ont pas fait , ils sont obligés comme par » mandement , ou ad instar de l'action utile, in- » stiloirt [h j.u

667. Il me suffit d'avoir rappelé ces deux notables exemples d'organisation soi iétaire , empruntés au droit romain et au droit français. Si de ces associations nous passions à des sociétés plus restreintes dans leur nombre , plus passa gères dans leur durée f je veux parler des sociétés ordinaires de commerce et autres), il deviendrait moins utile d'insister sur la fréquence ancienne et actuelle du régime des gérants, et sur l'utilité que les associés trouvent dans cette

i combinaison. Ce sont là choses notoires et d'une I évidence palpable [«]. Il vaut mieux nous occuper tout de suite de l'étendue des droits de ces administrateurs.

668. Et d'abord il y a une grande distinction à faire, en ce qui concerne l'époque à laquelle les pouvoirs ont été conférés au gérant. Sont-ils institués , ces pouvoirs , par une clause du contrat? Ou bien ont-ils été donnés postérieure-

! nient? Ces deux cas entraînent des différences. I Occupons-nous donc en premier lieu du gérant nommé par le contrat de société.

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