LIVRE III, TITHE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
dété politique , au contraire, le pouvoir naît de causes imprévues , de crises laborieuses , et non pas d'un pacte; et c'est là que le contrat social est une fable absurde , quoique ce soit pour la société politique que les sophistes l'ont imaginé! Mais bien que les intérêts privés ne se règlent pas par les mêmes lois que les intérêts publics , ils peuvent néanmoins se rencontrer dans certains besoins communs. Or, la nécessité d'un gouvernement est innée dans toute association, qui embrasse un certain nombre de personnes et un certain mouvement d'affaires; être gouverné, c'est, pour ces associations, avoir l'ordre , l'harmonie; c'est avoir la vie.
Partout donc où l'histoire nous montrera de • grandes sociétés civiles, partout nous verrons ces sociétés pourvues d'une administration et d'un gouvernement.
Le droit romain et l'ancien droit français viennent à l'appui de ce fait.
665. A Rome, les sociétés de publicains, si connues par leur étendue et leur influence [i] , avaient presque toujours des chefs appelés magislri ; ces maîtres les représentaient activement et passivement. « Item magistri societatum , dit » Ûlpien, paclum et prodesse et obesse con- » stat [*]. » On les appelait magistri parce que le mandat dont ils étaient revêtus leur imposait une plus grande sollicitude de l'affaire commune [s]. Il ne faut pas les confondre avec les facteurs ou simples commis que des associés préposaient quelquefois à l'administration de leurs intérêts I*]. Ceux-ci ne faisaient pas partie de la société. Pris le plus souvent parmi les esclaves ou les affranchis, ils n'en étaient que les Instruments ; les autres étaient choisis entre les associés; ils étaient primi inter pares. C'étaient eux qui avaient la haute direction de l'opération; ils correspondaient avec les tiers, et leur autorité dans leur société leur donnait une grande influence au dehors. Du reste, le titre du Digeste Pro socio est muet sur leurs attributions ; parmi les nombreuses complications que débrouille ce titre , j»aruu les espèces si variées pour lesquelles il donne de si précieuses solutions, on ne trouve pas d'allusions tirées de l'administration de ces magistri [sj , ni de questions posées sur l'étendue du droit et des devoirs des gérants dans ces sociétés et autres également usuelles. Pourquoi ce silence? Serait-ce parce qu'aux yeux des jurisconsultes dont Tribonien nous a conservé les fragments , l'état normal de la société était la participation de chacun des
[1] fou. préface.
[2] L. 14. D. Depaclu.
(3] Paul, 1. 57, D. Ileuerb.iignif. (Iib.59, AdedicL): « Cui précipita cura rerum incumbit, et qui magis quam » catleri , diligentiam et Mllicitudioem rebu» quibus » pranunt . debent, magistri appellantur. »
[4] Ulpien, I. 33. S li 1>. Pro tocio.
[S] Le» loi* 5 et 5», D. Pro socio, qni parlent de ce» wciclé», »c s'occupent pa*de leur aJmiui»lraUou.
TROPLOiUi. - 01 umtUI OL xn.it i w.
associés à la gestion sociale , plutôt qu'une délégation de leur pouvoir individuel? Ou bien, serait-ce parce que l'égalité, mal entendue, causant plus de maux que l'autorité mal exercée, il était naturel que ces jurisconsultes fussent moins préoccupés des abus du gouvernement que des conflits anarchiques entre des forces égales? Ni l'un ni l'autre. La première raison tombe devant les faits rappelés par le président Favre dans un passage où il atteste que, dans presque toutes les sociétés (in soeietatibus fere omnibus) , il y avait des gérants choisis entre les
Elus capables [«] ; et , en effet , la loi 65 , $ 1 4 , >. Pro socio , vient singulièrement à l'appui de celte allégation [i]. On y voit la confirmation de cet usage de tous les temps , de tous les lieux , de toutes les sociétés un peu nombreuses , instituées soit pour le commerce , soit pour les affaires civiles , de confier à des gérants la garde des intérêts sociaux.
Quant à la seconde raison , elle serait plus conjecturale que positive , et d'ailleurs elle met en oubli le soin des jurisconsultes romains à prévoir les cas les moins fréquents comme les plus usuels. — Il y a une explication plus décisive : c'est que l'action pro socio n'avait pas trait à l'exercice du mandai de ces gérants , et que leurs rapports, comme mandataires, avec leurs coassociés, rentraient dans le cercle du mandat ; l'action pro socio étant réservée pour les actes qui liraient leur origine de la seule qualité d'associé [sj.