‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 217 sur 326 · L1YKE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

L1YKE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

tifs de la société , elle doit durer autant qu'elle.

670. El non-seulement le gérant est mandataire irrévocable , mais encore il ne peut être contrarié par ses coassociés dans aucun des actes qui rassortissent de son administration. Il peut agir contre leur gré, nonobstant leur opposition, poifrvu que ce soit sans fraude [i]. En un mot, l'administration est son domaine et son | lot; il n'y doit pas être troublé, tant qu'il s'y comporte en homme expérimenté et honnête.

671 . Réciproquement , il ne peut abandonner l'administration. 11 est lié à son mandat, et il doit le conduire à lin [«]. Ses associés sont censés n'être entrés dans la société qu'eu considération de sa capacité; les en priver serait une déception.

672. Que si cependant une gestion inhabile vient compromettre la prospérité de la société, re n'est pas à dire que le gérant pourra se maintenir dans son poste malgré ses fautes, et s'y livrer impunément à ses écaits. La société ne saurait être condamnée à voir sa ruine se consommer par une loi de son organisation. Quels moyens lui sont donc offerts?

673. Il y en a trois: le veto, la révocation motivée, la dissolution. Sans doute les statuts pourront à priori en organiser d'autres , et armer les associés d'un pouvoir plus sévère pour eoutcnir leur gérant. Mais, dans I "absence de toute convention spéciale , je ne connais que ces trois moyens ; ils ont cela de commun , qu'ils donnent naissance à une contestation entre associés , qui , en cas de résistance , dépend de l'appréciation des tribunaux.

674. Le veto est formellement autorisé par notre article ; non pas ce veto arbitraire dont nous parlerons dans le commentaire de l'article 1859 [s] , et qui , une fois proclamé , suffit par sa toute-puissance , sans raison et sans explication, pour empêcher l'opération; mais un veto cognita causa, motivé sur la fraude du gérant, ce qui, dans les termes de droit, comprend sa faute lourde. Quand nous disions tout à l'heure avec l'art. 1856 que l'opposition des associés est sans valeur contre le gérant , nous entendions que sa gestion était exempte de fraude. Mais le dol, ou, ce qui est la même chose, la faute lourde du gérant autorise l'opposition des associés, et la rend digne de considération.

675. Nous avons dit la faute lourde; mais que sera-ce de la faute moyenne? Bien que caractérisée au plus haut degré dans l'acte entrepris par le gérant, triompbera-t-ellc des résistances, et la société, renfermée dans la lettre de l'article 1856 , courbera-t-elle la tôle?

Je réponds.

[11 Polluer, no 71. — Tcite de noire article. - Malpeyr* et Jourdain. n« — l»clnn G le, n» 151.

(Si Duvirgter. u«> Ml, — Mdpejrc et Jourdain, no 1J9.

Je n'ai parlé jusqu'à présent de la faute lourde que pour ne pas sortir du texte que j'interprète. Mais je tenais en réserve la question de la faute légère.

Il faut en convenir, l'art. 1856 ne mentionne que la fraude pour donner accès à l'opposition des associés. Mais par ce premier pas nous sommes déjà arrivés de la fraude jusqu'à la faute lourde. Je crois qu'il reste à en faire un second.

Une première observation me frappe.

L'art. 1856 a copié Pothier, mais il ne l'a copié qu'en partie. Pothier avait dit : « pourvu » que ce soit sans fraude et pour le bien de la » société. » L'art. 1856 n'a pas répété ces derniers mots. Il a cru être plus concis sans être moins complet. Le bien de la société est, en effet , un mobile si essentiel de toute la conduite du gérant , que le législateur aurait cru se servir d'un langage rédondant en embarrassant l'article 1856 d'un tel lieu commun. Le bien de la société est donc sous-enteudu.

Mais la faute ne fait pas le bien de la société. Voilà pourquoi ni la faute lourde, ni même la faute moyenne , ne doivent entacher la conduite d'un administrateur. L'art. 1850, d'ailleurs , le déclare expressément [4]. La raison le dit plus haut encore.

Faisons donc bien attention à ceci :

D'après l'art. 1850, le géraut , quand il rendra son compte , sera tenu de la faute moyenne qu'il aura commise. Or, l'art. 1856 entend-il que les associés , qui ont action pour la réparation du dommage occasionné par la faute moyenne , n'auront pas la possibilité de le prévenir?

Là est la question, et, ainsi posée, elle ne saurait être douteuse. Ce qui surtout en rend la solution évidente , c'est qu'il n'est pas possible que, dans un conflit entre les associés et leur gérant sur une mauvaise mesure d'administration , la discussion ne place pas le gérant dans le cas d'une faute énorme. Au commencement, il pouvait se tromper de bonne foi. Après les observations des opposants, il se trompe avec connaissance de cause et par une sorte de dol impardonnable.

Certes, si la bonne foi doit être la règle d'un contrat , c'est bien dans le contrat de société , et l'art. 1852 veut la voir empreinte dans tous les actes d'un administrateur [s]. Sans doute cet article ne lui demande pas nécessairement le succès; mais la bonne foi! il l'exige d'une manière absolue. Or , sera-ce un administrateur de bonne foi , celui-là qui , averti par les observa» lions de ses associés, aura persisté obstinément et avec une confiance aveugle en lui-même.

S'il ne réussit pas , sa conscience sera-t-elle en repos? N'aurait-il pas dû s'abstenir , ou du moins

[5] f/n/Wi. [4| Suprà, n» 666.

5J Sujuà, n"6M.

consulter, avant d'agir? Et si, sans guide et contre de bons conseils , il conduit jusqu'au bout son entreprise hasardeuse , sa faute ne devientelle pas une faute des plus graves , un manque de foi , une collusion , une fraude?

Par exemple : Primus, administrateur d'une société, ayant quelques raisons apparentes de croire que Sextus est créancier légitime de la société , se dispose à le payer. Mais Secuudus , associé non gérant , qui a connaissance de certaines circonstances de nature à faire écarter le titre de Sextus, en avertit Primus et s'oppose au payement. Celui-ci n'en tient compte. Au lieu d'examiner mûrement l'affaire, il passe à Sextus un effet pour le remplir. Est-il besoin de dire que la faute de Primus sera énorme, pour avoir payé ? N'est-il pas clair que l'opposition de Secundus l'aura constitué en état d'obstination coupable et de véritable collusion?

Je le dis donc , le gérant , frappé d'une opposition, ne peut aller en avant , qu'à la condition du succès. C'est ici un de ces cas où les vaincus ont toujours tort.

Toutefois entre s'arrêter docilement et agir imprudemment , il y a un milieu : c'est de faire juger la question ; le gérant le pourra. De leur côté , les associés opposants pourront saisir les tribunaux compétents pour que force reste à leur opposition. Mais que d'inconvénients dans celte intervention de la justice dans les rapports intimes de la société ! Quelle plaie pour son crédit ! quel scandale et quel sujet de défiance pour les tiers !

Maintenant nous devons nous demander de qui l'opposition devra émaner , pour que le gérant ne puisse passer outre sans engager sa responsabilité. Faudra-t-il qu'il y ait majorité? la minorité aura-t-ellc le veto ? A mon avis , tout dépend des circonstances.

Souvent, dans un cas urgent, lorsque tous les associés ne sont pas présents , l'opposition d'un seul sera sufiisante pour être prise en considération. Mais toutes les fois que la question sera soumise à une délibération de la société, la majorité sera la loi des gérants.

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