Venons à la révocation
L'art. 1856 l'autorise pour cause légitime.
D'après les règles du mandat ordinaire , le mandant peut révoquer le mandataire ad nulum et quand bon lui semble [<]. Mais l'associé nommé par l'acte de société n'est pas, sous certains rapports , dans les conditions du mandat normal. 11 n'est pas révocable à volonté , à moins de conventions contraires ; il ne peut être destitué que pour des causes graves , infidélité , malversation, dissipation, mauvaise administration, etc., etc.
[1] Art. 3004, C. c.
(2j Malpeyre et Jourdain, n«82, note, et 197.
[3] Suprâ, no 433.
[4] Dnranton, t. XVI!, n« 434.
f5] Duvergicr, n° 293.
Si l'administrateur soutient que la cause n'est pas légitime , c'est un cas de contestation entre associés , du ressort des arbitres en matière de commerce [s] , et des tribunaux ordinaires en matière civile [s].
La révocation peut être prononcée , suivant quelques auteurs, sur la poursuite motivée d'un seul des associés [a] ; suivant les autres, elle ne peut marcher qu'avec l'intervention de la majorité [s]. Je reconnais avec ceux-ci tout ce qu'a de grave, en thèse ordinaire, l'autorité du nombre; mais si l'associé qui, seul , demande la révocation , disait : « Vous ne vouiez pas me » l'accorder ; eh bien ! je vais demander la dis- » solution , car les causes légitimes qui peuvent » faire prononcer la révocation sont aussi de » celles qui peuvent dissoudre la société , > qu'aurait-on à lui répondre ?
677. On a prétendu que la destitution du gérant nommé par les statuts entraine la dissolution de la société [m] ; posée en ces termes, cette question est mal résolue. Il suffit de lire attentivement l'art. 1856 pour en être convaincu.
Cet article dit , en effet , que le pouvoir du gérant ne peut être révoqué, sans cause légitime, lant que la société dure. Donc , s'il y a cause légitime , il peut être destitué pendant la durée de la société , et si la société dure , c'est apparemment qu'elle n'est pas dissoute par cet événement. A la vérité , il y aura un changement dans le mode par lequel la société fonctionnait et dans sa signature sociale [7] ; il y aura nécessité, dans les sociétés de commerce , de se soumettre aux dispositions de l'art. 46, Code de commerce; mais il n'y aura pas dissolution forcée de la société.
Mais voici ce qu'on aurait dû dire : c'est que la destitution du gérant peut toujours être une occasion de dissolution , quand il y a des associés qui le veulent ; car les mêmes causes , qui ont amené la révocation , subsistent pour faire dissoudre la société à la requête d'un seul des associés [al.
La société sera dissoute alors , non pas précisément à cause de la destitution , mais à cause des motifs sur lesquels est fondée la révocation.
Que si, au contraire, la société se contente de la révocation sans qu'aucun de ses membres demande la dissolution , ce sera la même société qui continuera à vivre.
Par exemple : dans le cas de malversation, il y a peu d'apparence que les associés consentent à conserver dans leur société un homme qui la déshonorerait. Ils iront donc alors jusqu'à la dissolution , et l'art. 1871 leur en donnera les moyens ; mais si l'administrateur révoqué n'a
[6] Duvergicr , no 295. — Malpeyre et Jourdain , n° 500. — Delangle, n°* 173 et 175.
[71 Code decomm., art. 46. — Suprà,n° 254.
18] Art. 1871 C. c. - InfH, no 985.
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