LIVRE IH, TITRE IX, t>(J CONTRAT DE SOCIÉTÉ
» plus parte $ua potest alienarc , etsi totorum » bonorutn socii sint [i], » Et, ad surplus , on trouve un élégant commentaire de cette idée dans le plaidoyer de Cicéron pour Roscius le comédien [il.
Or, notre article ne reproduit pas cette limitation de Pothicr et du droit romain ; et , dès lors, il semble que l'on soit fondé à croire que son silence équivaut à un rejet.
Je pense toutefois que ce serait une erreur ; j'en tire la preuve de l'article suivant qui , en autorisant un associé à s'associer une tierce personne dans sa part , ne fait que tirer une conséquence du droit qu'il a de disposer , pour sa part afférente, des effets de la société M.
751 . Mais ce droit de vendre sa part, il ne l'a qu'aux deux conditions suivantes :
La première , qui est commune à toutes les choses indivises, consiste en ce que la vente est subordonnée aux chances du partage , de telle sorte qu'elle sera non avenue si la chose ne tombe pas dans le lot du vendeur [*].
La seconde consiste en ce que cette vente ne saisit pas l'acheteur de la possession de la pari vendue , toutes les fois qu'il peut en résulter pour la société un trouble, une gène, on emploi contraire à la destination sociale [s],
752. C'est en ce sens , du reste , que tous les jurisconsultes ont parlé du droit de l'associé de vendre sa part, et aucune équivoque ne saurait résulter de leur doctrine [s].
Je ne disconviens pas cependant que Cicéron, dans le plaidoyer que je citais tout à l'heure ,
«n'en ait exagéré la portée , en assimilant entièrement l'associé à un communiste ; mais l'orateur faisait un sacrifice au besoin de sa cause , et l'avocat faisait taire le jurisconsulte [il.
L'art. 1866 se concilie donc avec les règles de la copropriété; il fait une large part à la propriété sociale , si respectable pour chaque associé; mais il n'efface pas entièrement l'idée de copropriété indivise , ineffaçable dans toute société ; tout en rendant hommage au droit dé propriété dont une fiction investit le corps moral de la société , il n'empêche pas certaines prérogatives de la copropriété au profit de l'associé ; il ne pousse pas jusqu'à l'impossible la tiction du corps moral [si.
753. Au surplus , dans ce qu'il a de prohibitif , l'art. 1860 s'étend aux meubles comme aux immeubles. Son texte a pris soin de lever toute incertitude à cet égard ; et l'associé qui se permettrait de vendre , soit la totalité d'un meuble, soit même sa part dans une chose mobilière de la société , en ne respectant pas les droits de celle-ci , serait sujet à l'action pro socio.
764. Au surplus, remarquez-le bien ! l'article 1860 ne concerne que les associés entre eux. Mais quand on veut se faire des idées exactes sur le droit des tiers auxquels les ventes et engagements ont été consentis, d'autres principes
[sont sur-le-champ mis en jeu ; il faut recourir aux art. 1862, 1863 et 1864, qui font la loi de la société à l'égard des tiers. Je renvoie au com-
AATICLE 1861.
Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société. Il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration.
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