‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 236 sur 326 · Quand il y a un administrateur, u · texte numérisé non relu

Quand il y a un administrateur, u

non plus faire des actes de gestion ; il n'a pas de mandat virtuel.

L'associé , incapable do vendre le fonds social, peut cependant vendre sa part dans les effets de la

société.

Mais ce droit est soumis à deut conditions.

Suite. Ces conditions concilient la propriété d« corps social avec la copropriété individuelle. L'art, 1860 s'applique aux meubles comme aux immeubles.

754. L'art. 1800 pose une règle d'associé à associé. Quant aux engagements contractés avec les tiers, il faut recourir aux art. 1862, 1863, 1864.

744 . Lorsqu'une société a constitué son capital, ses actes de disposition ne sont réguliers qu'au- Linl qu'ils ont pour eux le concours de tous ses membres. Il est vrai que chaque associé , pris isolement, est adtninistrateur-né des intérêts sociaux [t] ; mais il ne saurait en être l'arbitre ; son intervention spontanée ne va pas au delà des mesures de simple administration. De là la disposition de l'art. 1860, d'après laquelle l'associé ne peut aliéner ni engager les choses, même mobilières , qui dépendent de la société. Est-il nécessaire de le dire? le propriétaire seul a droit d'aliéner et d'engager sa chose. C'est donc la société seule, et non un de ses membres dépourvu de mandat, qui peut disposer par vente ou engagement de ce qui lui appartient. U y a plus : la conservation du capital social est' un point si important, que la majorité ne pourrait forcer la minorité des associés à vendre les choses non vénales qui le composent : « Et » nou suflicit consensus ma /or i s partit et unius *> socii bahentis eliam majus jus in re. » Ce sont les paroles de Felicius [t]. La raison dit en effet qu'on ne peut déroger aux clauses constitutives

[1] Art. 1859, no1.

[9] C. 28 , n-> 29, d'après la loi Per /Www, D. De tervit. rutt. prœdior., et la loi fin. 0. Corn prœdior. — (ioroès, lib. 2, T. De local,', a ■ Il , — Surdus, cens. 43, ■«•14 et 15 duliv. 1.

d'un contrat , que par l'unanimité de volonté des contractants [s].

745. L'art. 1860 prend soin d'énoncer qu'il a été fait pour l'associé non administrateur. Suitil de là , par argument à contrario, que l'administrateur a le droit d'aliéner ou d'engager les choses sociales? et s il a ce droit, pourquoi tout associé quelconque ne 1 aurait il pas virtuellement, puisque, d'après l'art. 1859, n° 1, ebaque associé a le pouvoir tacite d'administrer?

Pour sortir de ce cercle vicieux, il ne faut pas de grands efforts.

D'abord, laissons là l'argument à contrario, si décrié dans l'art de la dialectique, parce qu'il est si dangereux à employer.

L'art. 1860 ne signifie pas que l'associé administrateur a le droit absolu de vendre les choses sociales et de les engager. Nous avons vu cidessus qu'il a les mains liées à cet égard, et que la société ne lui a pas conféré le droit de disposer à son gré du patrimoine commun. Seulement, si, d'après le but que la société veut atteindre , il y a des choses mobilières dont la destination est d'être vendues [4] , comme des

[3] Suprû, no 713.

[4] Art. 1851. Suprà, nos 592 et 682.

objets manufacturés, des produits journellement vénaux, des fruits qu'on ne recueille pas pour les partager en nature , mais pour faire profiler la société de leur débit [i] , le gérant a qualité pour les vendre, parce qu'alors il administre plus qu'il ne fait acte de propriété [il. Mais , hors de là , l'associé administrateur n'a pas qualité pour aliéner ou engager les immeubles et les meubles qui forment l'actif social. L'art. 1860 a donc raison de dire que l'associé qui n'est pas gérant est incapable d'aliéner ou d'engager ces choses , puisque le gérant luimême ne le peut pas.

746. Mais cet associé non administrateur pourra-l-il du moins vendre les choses vénales par leur destination? L'art. 1860 est-il tellement absolu qu'il s'oppose à leur aliénation par son fait et de son autorité?

Les auteurs anciens décidaient qu« tout associé pouvait sans mandat, vendre les choses vénales parce qu'en cela il faisait les affaires de la société [s] : « Et est jrquissimum , disait « Straccha avec la rote de Gènes, posse socium, » ftiam sine mandnto cxprcsêo , de rébus vena- » libus disponere [4] . » Je ne vois pas pourquoi il en serait autrement sons le Code civil ; en effet, parmi les actes d'administration confiés au mandataire, on a toujours placé le droit de vendre les choses dont la destination est d'être vendues, soit parce que tel est le but de l'affaire entreprise, soit parce que ces choses sont de nature à se gâter facilement [.*.]. Or, par l'article 1839, tout associé a mandat pour administrer, et s'il n'est pas administrateur élu, il est administrateur légal et virtuel. Donc , il a aussi le droit de faire les ventes dont nous parlons; car ce ne sont pas, à vrai dire , des actes de propriétaire ; en s'y livrant, on ne dispose pas, on administre [0].

Ainsi un colon partiaire n'aura certainement pas le droit de vendre les fruits de la récolle à partager ; car ces fruits ne sont pas destinés à être vendus ; le but «le la société est que le propriétaire de la métairie en touche sa part en nature. — Mais si deux fermiers se sont associes pour l'exploitation d'un domaine, et que, pendant l'absence de l'un d'eux , les revendeurs viennent acheter les fruits à noyaux ou à couteau arrivés à maturité , l'associé présent aura le droit de les vendre sans mandat ; car en les vendant à propos, il fait les affaires de la société, il administre : a Neque aliéna r potest , disait

i] L. é3~, 0. tH procurât.

2', Jbid. — Pothier, n» 66.

5] Raucliin. part. 5, concl. "64, et , d'aprèi lui, Dctpciuct, De la taciété, secl. 2 . 3 18.

f 41 Déci». 14, no 67. — /'oy. atmi Félicien, c. 98, no 71.

[5] Arg. de la loi 63. D. De procurai. (Modcatin.) [6] Kn »rni contraire, Delangle , no 187.

17J L. 63,'D. De procurai, prédite.

» Modestin , nisi fructus aul cZùu res quœ facile » corrumpi possunl M. »

747. Et, en cela, les sociétés civiles conviennent parfaitement avec les sociétés de commerce en nom collectif, dans lesquelles chaque associé a le mandat tacite de gérer [g]. Tous les jours on y voit un associé vendre seul les marchandises dont le débit doit alimenter le commerce.

Seulement, dans ces sociétés de commerce, cette forfne du droit d'administrer est plus apparente et plus fréquente , parce qu'elles comprennent un plus grand nombre de choses vénales et que le débit incessant de la marchandise y est une condition d'existence.

Mais ni dans les sociétés de commerce en nom collectif, ni dans les sociétés civiles , un associé ne peut vendre les choses qui ne sont pas vénales.

748. Du reste , il va sans dire que , dans !e$ sociétés en commandite, le commanditaire ne doit pas s'immiscer dans les ventes d'objeti vénaux ; s'il le faisait , il administrerait, et l'on sait que tout acte d'administration lui est interdit.

749. Je pense aussi que, dans une société civile pourvue d'un administrateur, un associé, autre que cet administrateur , ne pourrait se livrer aux ventes d'objets vénaux sans engager sa responsabilité. Il ne doit pas empiéter sur les fonctions de l'administrateur choisi par l'acte de société; il n'est mandataire virtuel que lorsque l'acte de société n'a pas pourvu à l'administration M.

750. Passons maintenant à un autre point de vue et examinons si un associé , incapable, d'après notre article , de vendre la chose sociale non vénale, ne pourrait cependant pas vendre li part qu'il y a, en sa qualité d'associé copropriétaire [in].

Voici ce qui peut faire naître le doute.

Notre article sanctionne une des proposition* de Pothier sur le droit de chacun des associes relativement aux choses dépendantes de la société [ii]. Cette proposition est qu'un associé ne peut aliéner ni engager les choses qui dépendent de la société.

Mais Pothier limitait cet axiome en ajoutant: « Si ce n'est pour la part qu'il y a, » et il invoquait la bi romaine , dont le texte reconnaît à un associé le droit de vendre ou d'engager sa part dans les effets de la société [«].

Écoutons en effet Caius [is] : « Nemo ex socui

[H] Suprà, n» 338.

[9] Art. 1859.

(10) f 'oy. belangle , no. 190 et au'iT. - Halpcyre et Jourdain, no 104.

[12; Junge Cujat «ur te livre 33 de Paul, .4,1 e<tict*m. I. 6?, D. Pro tocio. — Duranlon, t. XVIt, tf> 4f3.

[131 roy. Farre dans tet Raliondlid »ar la loi C?, D. Pro tocio.

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