‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 241 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

associes admet, à fin su des autres, une personne en communication de sa part, il y a désormais deux sociétés distinctes [§].

Il suit de là que chaque société engendrera des rapports séparés, et qu'il ne faudra pas nécessairement étendre à l'une les prestations et les obligations de l'autre. Mais, pour mieux montrer le mouvement parallèle de ces deux sociétés, posons un exemple.

Priraus, Sceundus et Tertius ont contracté une société, dont l'objet est de faire des armements maritimes. Tertius, préposé à l'administration dans la ville de Bordeaux, tandis que Primus travaille à Marseille , et Secuiidus au Havre; Tertius, dis-je , se donne pour croupier Quartus dont l'habileté lui est connue. Évidemment Quarlus n'est que l'associé de Tertius; il n'est pas l'associé de Primus et Secundus.

De là, plusieurs conséquences.

1° Primus et Secuudus n'entreront pas en communication de leurs gains et de leurs pertes avec Quarlus qu'ils ne connaissent pas [aj. Par réciprocité, si Quartus, préposé par Tertius aux opérations relatives à sa gestion, fait quelques gains, même quelques gains provenant des effets de la société , il n'en fera part qu'à Tertius son associe ; mais il n'aura pas à compter av ec Primus et Secundus [sj.

Il est vrai que Tertius devra rapporter à la masse commune de sa société avec Primus et Secuudus tout le gain qui aura été tiré de la chose appartenant à cette société et remise par lui, Tertius, entre les mains de Quartus. Par exemple, la société possède à Bordeaux des chantiers dont Quartus aura tiré grand parti par des locations avantageuses : Tertius devra certainement apporter à la masse commune le gain de cette opération. Mais faisons-y bien attention : c'est là une affaire entre Tertius et les membres de sa première société; celle-ci n'aura pas l'action directe pro socio contre Quarlus, qui ne fait pas partie de la société , et qui ne lui doit pas de compte. Tertius seul pourra agir par cette action contre ce dernier [*].

759. Par contre , si le croupier a causé , par sa faute, quelque dommage à la société, ce n'est pasconlreluiquePrimusetSecundusauront l'action directe pro socio. A leur égard, il n'est qu'un préposé de Tertius [s]. Tout au plus la société pourra-t-clle agir contre Quarlus par l'action civile en dommages et intérêts, édictée par l'art. 1382 du Code civil.

Quant à Tertius , il n'en sera pas moins tenu envers ses coassociés , comme si lui-même eût

[1] Dus tunt socie taies, dit Farre, Hat. sur les toi* 22 el 23. D. Pro socio.

2] Ulpien, 1. 21, D. Pro socio.

3) Jùidem.

4) l Ipien, loc. cit. — Polhier, Société, no 92.

5] Arg. de la loi 23 , St. D. Pro socio. — Berlicr, Fcnel, I. XIV, p. 376. — UcUnglc.no 199.

(6] Ulpieo- loc. cit. Sid fartuitt ejus preestabitur

mon mi . — ni lomeat de société.

Il causé ce dommage ; car le fait de Quartus est le ! sien , au regard de ses coassociés [•]. MaisTer- I tius aura contre Quartus son action directe pro h socio en réparation.

Suivant Pomponius, il n otait pas invraisemblable de soutenir que Tertius pouvait se borner à céder ses actions contre Quarlus à la société Primus et Secundus, pour que celle-ci les fit valoir à ses risques et périls , de telle sorte qu'il fût quitte si Quartus était insolvable. Mais Ulpieo repousse cet expédient. Tertius doit indemniser pleinement ses associés; à lui la faute de s'être donné pour auxiliaire quelqu'un qui % j ne méritait pas sa confiance : Difficile est negare culpa ipsius admissum [i].

760. Ce concours des deux sociétés, qui parait avoir beaucoup préoccupé les jurisconsultes romains, avait donné lieu à la question suivante. Tertius, actionné pour réparer le dommage causé par Quartus, pourra-t-il prétendre qu'il peut être compensé jusqu'à due concurrence avec les profits que Quartus aura procurés à la société? Pomponius, trop enclin à favoriser Tertius dans les réponses que nous avons de lui sur ce sujet, Pomponius tenait l'affirmative; mais Ulpien , s'appuyant sur l'autorité de Marcellus el d'une décision de Marc-Aurèle, taxe d'erreur l'opinion de Pomponius : Quod non est rerum [s}. Est-ce donc , en effet, que si Tertius fût coupable d'un dommage personnel causé à la société, il le pourrait compenser avec les gains qu'il lui aurait procurés? (Art. 1850, Code civil.) Est-ce qu'il fait autre chose que son devoir en procurant l'avantage de la société? Et d'ailleurs n'esl-il pas vrai que les gains obtenus par un associé sont la propriété commune, tandis que les pertes occasionnées par sa faute lui restent propres [o]? Eh bien! le fait de Quartus est , à l'égard de Primus et Secuudus. le fait de Tertius qui doit s'imputer d'avoir mal placé sa confiance. Quartus est son représentant. On doit juger le fait dommageable de Quartus, du même point de vue que si Tertius s'en fût rendu coupable [io].

761 . De même que Tertius doil faire raison à la société Primus et Secuudus du gain et de la perte provenant du fait de Quarlus, son croupier, de même il doit faire raison à Quartus , et du dommage causé par la faute de lui , Tertius , et du dommage causé par le fait de Priraus et Secundus dans la part mise en sous-société. En effet, Tertius a l'action pro socio contre Primus cl Secundus pour la réparation de ce dommage ; il doit , par conséquent , y faire participer sou

societati , ni est , ayet socius et societati preestabit quod juerii conseculus. — l'olhicr, n° 93.

[7] L. 23, D. Pro socio. - Polhier, no 93. — Farre tur la lot . " précitée.

(9) Favre *ur II loi 1 , % 1 , D. Pro socio.

[10] Polhier. 93. - t'oy. Pari. 1860, C. c. — Malpevre el Jourdain, u° 165.

croupier Ainsi , si Prima» et Secundus cm- t portaient la cai*se sociale. Tertius, ayant action contre eux pour leur faire réparer leur dol , devrait communiquer à Quarlus le bénéfice de cette action; le jurisconsulte Caius tranche ce point de la manière la plus formelle (•].

762. Biaisai Primus et Secundus sont insolvable», Tertius sera -t- il quitte envers Quartus par la cession de son action? ou bien devra-t-il garantir pleinement et efficacement Quartus?

On voit que c'est la question du n° 759, retournée du cote du croupier.

Merlin, après une discussion approfondie, décide que le croupier ne doit pas entrer dans les perles causées à son cédant par l'insolvabilité des associés de celui-ci [■}. Mais je crois, avec Duvergier, que c'est uue erreur j*] ; et aux excellentes raisons donnée» par cet auteur j'ajouterai quelques argumenta puisés dans les textes.

Suivant le jurisconsulte Caius, Tertius est garant, envers son cessionnaire, du fait de ses associés : Fachtm quoque sociorum débet ei jmttiare, siculi suum. Voilà sa proposition; elle est générale ; elle semble , au premier coup d'oeil, donner gain de cause au système de Merlin. Mais continuons et voyons la raison sur laquelle s'appuie Caius : Quia ipse adversus eos ha bel arlUmem. C'est donc parce que Tertius a une action en indemnité contre Primus et Secundus , que Quartus a une action pareille contre lui; e'esl parce que Caius suppose que cette aolion produira une réparation, qu'il décide que Quartus doit en partager le profit !

Mai» si l'action est infructueuse par l'insolvabilité de Primus et Secundus, sera-t-il rationnel de décider que Tertius n'en sera pas moins garant? Ne brisera-t-on pas la chaîne des idées de Caius ? L'argument sur lequel repose sa réponse étant écarté, ne fausse-t-on pas sa conclusion en la greffant sur d'autres prémisses ?

Mais faisons un pas de plus.

Tout à l'heure , nous avons vu Ulpien réprimander Pomponius pour avoir cru que Tertius pouvait se décharger de l'insolvabilité de Quartus, en abandonnant à ceux-ci son action contre son partenaire. Mais pourquoi Ulpien veut-il que l'insolvabilité de Quartus retombe sur Tertius ? Parce que Tertius, en s'adjoignant Quartus, a commis une faute dont il doit porter la responsabilité. Or , dans l'hypothèse inverse qui nous occupe , le même reproche peut-il être adressé à Tertius par Quartus ? Ce dernier est-il fondé à se plaindre de ce que Tertius s'est donné pour associés des personnes indignes de confiance? est-ce qu'il n'a pas pris la société telle qu elle

[tj Caio», I. M, D. Pro socio.-nrrt *ur catte loi.- Pothier, n» 94.

[9] Loc. cit.

W Qttal. de droit, w Croupier.

\i) No 380.

était constituée, avec ses éléments préexistants

de prospérité et d'infortune ?

Ainsi donc , de tous côtés s'évanouissent les raisons qui, dans d'autres cas, légitiment la garantie de l'insolvabilité, tandis que de graves arguments se présentent en foule pour l'écarter dans notre espèce.

Le premier, c'est que l'insolvabilité des associés est une perte de la société. (Argument de l'art. 1850 ) Donc, la part de société transmise au croupier doit en être atteinte; sans cela, elle ne serait pas une part de société.

Le second, c'est que la cession de part dans une société contient transport dans une universalité de droits, et que, dès lors, c'est le cas d'appliquer, par argument, l'art. 1696 du Code civil, sur la vente d'une hérédité, laquelle n'entraîne pas la garantie du nombre, de la nature, de la valeur des objets qui composent la succession [s].

Le troisième argument se tire d'un arrêt de Douai du 17 dée. 1780, qui décide que le croupier d'un sieur Letnoine , dans une entreprise, devait supporter sa quote-part dans le surcroit de charges advenu par l'insolvabilité des associés. Merlin, qui cite cet arrêt, prétend l'expliquer parune circonstance particulière que voici: c'est que l'acte de cession , quoique muet sur notre difficulté, avait été constamment exécuté comme s'il eilt expressément contenu la convention que le croupier supporterait sa part d'insolvabilité ! L'explication est singulière ! ^oyea, en effet, le malheur de cette pauvre société dans laquelle la ruine des associes était devenue un de ces faits si fréquents , un de ces usages si constants et si bien avérés, qu'il fallait lui appliquer la règle de Dumoulin : Tahs prar- » sumitur titutus pnecessisse qualis appetrei

09CS ET P09SB9SK) [e] ! »

Le seul côté un peu spécieux de l'argumentation de Merlin est celui-ci : — Les droits du croupier envers son eédant, dit-il, dépendent si peu de l'événement des poursuites du cédant contre ses coassociés, que Caius décide, dans la loi 22 D. Pro toeio, que les poursuites du croupier contre le cédant peuvent précéder les poursuites du cédant contre les membres de la première société. Donc, le croupier n'est pas tenu d'attendre une discussion préalable; donc, Tinsolvabilité de Primus et Secundus est pour lui un fait indifférent.

J'avouerai sans peine que , les deux sociétés, étant distinctes, il y a une foule de cas où l'on pourra dissoudre et partager celle du croupier sans dissoudre et partager l'autre. Et, ici, qu'il me soit permis de signaler une inadvertance de

(5] Mon comm. delà vente, t. Il, no 955. — Jbaftf Doverçier, Société, o° 380.

f6] Mn Lu cite en effet cet adage à l'appui de km»

explication .'

Duvergier, qui considère le partage comme itnpoaible tant que dure la première toeiélé [t) Du-, vergier a oublié ici le texte formel de la loi romaine, et, d'ailleurs, l'expérience de tous les jours donne des exemples de ces sortes de par- Uges [t].

Quoi qu'il en soit, je n'ai donc aucune difficulté à admettre, au soutien de la doctrine de Caius, un arrêt du parlement de Douai , du 7 janvier 1765, qui ordonna à un sieur Coquelet, associé dans une entreprise d'avoine, d'entrer en compte avec un sieur Courville, son croupier, quoiqu'il n'eût pas apuré le compte général de l'entreprise avec ses coassociés [s]. Supposons, en effet, que Coquelet fût seul gérant, que les autres membres de la société fussent inactifs, ou même qu'ils fussent de simples bailleurs de fonds quittes de leurs mises envers la société ; ou bien encore , figurons-nous que les associés de Coquelet étaient dans un état de faillite si notoire qu'on n'en pût rien espérer : est-ce que dans ces circonstances, et autres qu'on peut suppléer au milieu du silence de Merlin sur le point de fait de cet arrêt, il y avait le moindre inconvénient a ordonner que le cédant et le croupier entreraient en compte ? est-ce que l'exception tirée de la nécessité décompter avec les autres associés n'était pas une mauvaise chicane ?

Mais si le compte de l'une des sociétés est de nature à exercer une légitime influence sur l'autre, est-ce que la justice ne devra pas ordonner un sursis ? est-ce qu'il est jamais venu dans la pensée de Caius de décider le contraire? Qu'on lise Pothier : dans l'hypothèse bien plus grave où Tertius est positivement garant de l'insolvabilité de Quartus , Pothier veut que Tertius , avant de descendre à l'action de Primus et de Secundus, soit autorisé à exercer contre Quartus son action préalable [4]. Et l'on voudrait qu'il en fût autrement, lorsque c'est le croupier qui est demandeur en compte, le croupier, disonsnous, qui doit nécessairement supporter le contre-coup des événements et des pertes qui affectent une société sur le dos de laquelle il est venu chevaucher ! L'argument de Merlin tombe donc par ces observations. Aucun texte, aucune induction précise ne décide que l'événement des poursuites est toujours indifférent au croupier demandeur. La question reste par conséquent tout entière, et je crois avoir donné les raisons véritables de sa solution [s].

763. Reste à Oxer la position du croupier visà-vis des tiers.

Il y a, parmi ces tiers, les créauciers de la so-

[l] No 375.

[2] Fou . un exemple aux Quett. de droit de Merlin, t» Société , g 7, n° i. Un croupier, forcé d'aller aux armée*, avait d'iMout amiablemcut «a société en rétrocéda part à «on a»*ocié.

[3] Merlin, Quett. de droit, v° Çroupîcr.

•51 Delangle, m 198.

ciété première à laquelle la société du croupier n'a fait qu'accéder; il y a aussi les tiers créanciers personnels de l'associé cédant.

Les premiers ne seraient pas fondés à exiger, par action directe, que le croupier contribuât aux dettes sociales ; car les obligations d'une société, dont il ne fait pas partie, ne reposent pas sur sa tète.

Plus nette encore serait sa position si, par un acte de partage fait de bonne foi, il eût rompu sa société avant que les malheurs de la société mère n'eussent conseillé aux créanciers l'expédient désespéré d'agir contre lui [«•].

764. Quant aux créanciers personnels de l'associé cédant, une remarque domine la situation ; la société du croupier ne peut leur être opposée, qu'autant qu'elle a acquis date certaine avant leurs saisies et oppositions sur la part sociale de l'associé cédant [7].

Si celte condition existe, le croupier n'a pas à craindre leur concours; la part cédée lui appartient exclusivement ; il la prend comme sienne, comme ayant cessé d'appartenir à son cédant [s].

765. Le mot de cession dont je me sers ici ne doit pas donner i penser que le croupier n'a pu être saisi que par un transport signifié à la société débitrice de la part cédée [9). En effet, le croupier n'a pas dû signifier son acte [10], car l'article 1690 n'est fait que pour les transports purs et simples; il ne regarde pas la mise d'une chose en société. Il n'a pas dû le signifier non plus, puisqu'il n'a jamais eu l'intention de lier à lui la personne de la société [h] , et qu'au contraire il est de sa destinée de rester étranger à la société. Il n'a pas dû le signifier , enfin; car la société n'est pas devenue son obligée; elle n'a pas admis qu'il fût au lieu et place deson cédant, qu'elle ne dût avoir affaire qu'àlui, que le litre qui établissait des rapports entre elle et ce même cédant fût passé sur la tète du croupier. Bien loin de là ! Elle le repousse de touscûtés; ellen'accepleaucun changement dans le rôle du cédant ; elle ne voit aucune modification dans le titre et dans les relations de celui-ci avec elle; elle le retient pour associé, et repousse le croupier en lui disant: Vous ne nous êtes de rien, nous ne vous connaissons pas : Soeius socii met non e$t mihiiocitu ! Or, dans ces circonstances, à quoi servirait une signification du transport ? ne serait-ce pas un acte contradictoire avec la qualité de croupier ?

766. Toutefois si l'actif social comprenait des créances contre des tiers, et que, par le partage, ces créances fussent tombées dans le lot ducrou-

[6] Cast., req., 35 rcnloie an sut. — Merlin, Qmest. de droit, vo Société, . 7. n- 2.

[7] Duranton t. XVII, no 445. — Duvergier, n°« 378,

[8] Ibidem.

[!)] Ibid. î.cur» raitooi ne »onl pas les même». [10) En *rn» contraire. Dclanjlc, n" 305.

1 M] Arc,, de mou comm. dt la vente, n» 883.

pier, celui-ci devrait signifier aux débiteurs son transport, afin de les empêcher de payer entre les mains de celui dont il a droit ; et ce transport serait nécessaire , on le comprend facilement, pour le saisir à l'égard des tiers [i]. Sans doute, l'existence seule de la société , prouvée par un acte ayant date certaine, l'investit de sa part dans les objets corporels , les deniers , les meubles, les litres au porteur; mais, à l'égard des créances, on rentre dans le droit spécialement établi pour la saisine de ces sortes de choses.

767. Au surplus, ce que je viens de dire du droit du croupier sur les choses de sa soussociété recevrait une exception, si cette société, comme il arrive très-souvent, était une association en participation, et si le cédant qui l'a admis comme participant était seul gérant saisi de tout l'actif. Ce point a échappé à Duranton et a Duvergier; c'est pourquoi je crois utile de m'y arrêter un instant, parce qu'il se présente fréquemment dans la pratique et qu'il offre une limitation très -grave des principes posés cidessus [*].

Posons un exemple :

Primus découvre un système d'épuration des huiles ; il crée une société pour l'exploitation de son brevet d'invention ; elle se constitue sous le nom de Société d'épuration, sous la raison Pierre et compagnie. Des avantages sont assurés à l'inventeur ; on lui donne quatre-vingt-dix actions.

Primus cède à Secundus soixante actions (formant les deux tiers de sa part) moyennant 200,000 francs ; il reste propriétaire de trente actions ; et pour l'exploitation , tant de la part cédée que de la part conservée , Primus et Secundus forment une société en participation.

Secundus , n'ayant pas les fonds nécessaires pour payer ces 200,000 francs, forme une sousassociation avec Tertius et Quartus pour raison des droits acquis par lui ; cette sous-association est qualifiée société en participation , et elle présente , en effet , tous les caractères de ce genre de société : Secundus en est constitué gérant.

Celte société devait durer autant que la société Primus et Secundus. Celle-ci est dissoute; elle est liquidée; soixante et dix actions forment le lot de Secundus , qui retire plus qu'il n'a apporté par suite du succès de l'opération et des bénéfices réalisés.

Ces soixante et dix actions tombaient de droit

[t] Durant on et Duvergier, toc, cil.-DeUngle,u°205. (S] No 764.

dans la participation Secundus, Tertius et Quartus. Il fallait la liquider, puisque sa durée était calculée sur la durée de la première. Mais bientôt Secundus décède ; on s'aperçoit de graves désordres dans ses affaires; sur les soixante et dix actions, plusieurs ont été dissipées. Alors arrivent en foule les créanciers de la succession ; ils s'emparent des actions restantes et prétendent les partager avec Tertius et Quartus. Ceux-ci se prévalent de leur acte de société ; mais on leur répond que Secundus était gérant de la participation; que. d'après les principes relatifs à ce genre de société, le gérant saisi de l'actif en est présumé propriétaire exclusif â l'égard des tiers qui ont contracté avec lui. — Cette défense serat-elle admissible ? Ou verra plus bas [s] qu'elle repose sur des données inébranlables ; et je puis dire que dans une espèce semblable , dont j'ai eu connaissance, les participants ont volontairement passé condamnation.

768. Quelquefois, l'associé qui a une forte part dans une société distribue cette part entre plusieurs croupiers étrangers les uns aux autres, et avec lesquels il forme autant de sous-sociétés distinctes qu'il y a de croupiers. Tous ces croupiers, quoique également entés sur la société mère, dont la substance les fait vivre de seconde main, ne sont cependant pas associes les uns des autres : associés de leur cédant, ils ne le sont pas entre eux [«]. C'est ce qui arriverait dans la société Pierre et compagnie dont je parlais il n'y a qu'un instant, si Secundus, au lieu de mettre ses soixante actions en société avec Tertius et Quartus,' n'en eût communiqué que cinquante, et que pour les dix autres actions restantes il se fût donné Quintus pour associé croupier. J'ai même vu Secundus, en habile spéculateur, récompenser les services de Sextus, croupier actif qui lui avait procuré des participants , et , avec eux, l'argent dont il avait besoin, en l'associant aux droits et avantages résultant pour lui , Secundus, de la société avec Tertius et Quartus ; de telle sorte qu'il y avait croupiers sur croupiers et sociétés sur sociétés.

769. Ce qui serait plus singulier encore que cet enchevêtrement, c'est que Sextus voulût enlever à Tertius et à Quartus les éléments de leur actif social et venir au partage avec eux au marc le franc. Sextus n'est pas leur associé; il n'a pas plus de droits que Secundus, dont il est l'ayant cause : il ne peut que participer à ce qui reviendra, par le résultat de la liquidation, à Secundus, pour son tiers.

[8] No 864.

[3] Cujt» «ir la loi 47, D. De regvlUjurit.

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