SECTION IF
DIS IHGACE1EKTS DIS ASSOCIÉS A L'ÉGARD DBS TII1S.
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HO. Objet de cette aeetien. Tren.ition aux article» qui la compétent.
770. Cette section , qui termine le chap. 3, I de l'importante matière des droits des tiers se compose de trois articles si iotimement liés I contre la société. Nos observations continueront ensemble que nous les réunissons dans le même à s'appliquer aux sociétés de commerce comme commentaire. On y trouvera le développement II aux sociétés civiles.
Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.
article 1863.
Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'autre n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.
article 1864.
La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.
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