LIVRE 111, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
accordée, sur sa recommandation , à un homme qui ne la méritait pas. Ses héritiers, qui le représentent , doivent donc ratifier ce qui s'est fait; autrement , la bonne foi serait trompée , et il n'y aurait aucune sûreté à traiter avec un mandataire.
Et cette responsabilité des héritiers , ce n'est pas seulement dans le cas où ils sont majeurs qu'elle vient les atteindre; c'est encore dans le cas où ils sont mineurs. Ici , le crédit l'emporte sur la faveur de la pupillarité. Les mineurs avaient, en effet, un tuteur qui pouvait empêcher l'action du mandataire ; les tiers, au contraire, avaient une juste cause d'ignorance , qui ne leur permettait pas de s'en défier.
Écoutons, au surplus, les lois romaines qui, comme on le sait , donnèrent tant de protection à la cause pupillaire. Voyons-les placer la bonne foi elle crédit au-dessus de la minorité r « Si irn- » pubes, disait Paul, patri habenti institores, » lucres exstiteril, deinde cum bis contractum • fuerit, dicendum est in pupillum dari actio- » nem propter utililalem promiscui mus fi].»
Môme décision dans Ulpien : « Sed si pupil- » lushsercs exstiterit ei qui praeposuerat, œquis- » simum erit pupillum leneri quandiu prœpositus » manet. Rcmovendus enim fuit a tutoribus, si » nol lent opéra ejusuli [s]. »
Telles sont les règles par lesquelles les Romains donnaient protection à leur commerce.
Nous ne sommes pas moins accessibles que ce peuple à ces gTandcs raisons d'utilité publique et de loyauté. L'art. 2009 de notre Code civil en est la preuve. Dans toutes les affaires civiles ou commerciales, nous voulons qu'il y ait sûreté dans les transactions, respect pour la bonne foi.
Il faut donc vivre avec Paul : Valet socielas. C'est sans doute une fiction ; mais une fiction produit les effets de la réalité.
Partant de là, la conclusion se présente à tous les yeux.
Puisque la société est censée vivre, c'est donc elle qui a continué à agir dans le réie qu'elle avait primitivement ; c'est elle qui a emprunté, qui a engagé sa foi. Qu'on cesse dès lors de mettre en scène ceux qui la composent , pour faire ressortir des invraisemblances, ou pour appeler sur eux l'intérêt du juge. La société est distincte , comme personne morale , des associés. Ce n'est pas Titius qui a contracté ; ce ne sont pas ses héritiers mineurs qui ont fait le commerce. C'est la société Titius, Caius et compagnie.
[1] Voici le commentaire do Favre *ur cette loi :« Sed » tamen non usque adeo favendum pupillo est , ut non
■ potior eue debcat causa ipsiut rcipuhlic.Y Ulilita*
» porro reipublicc , maxime circa commerciorum liber- » tatem versai ur , quant l'aulus hic ele^anter vocal » militaient promiscui usas , quum , sine commerciorum » liheruie, neque augen neque sub*i*tcrc respublica • powit. ISihil autem cstquod cicrccndi» commerças et
TRO»LO!»li.~ DU COMHVt DE SOCIÉTÉ.
Si cette société vit par une fiction que la jurisprudence a toujours sanctionnée, ne dites pas qu'on la déclare en faillite plus d'un an après sa dissolution et pour des causes postérieures au décès d'un de ses membres. Cette mort , cette dissolution sont des faits que la fiction veut qu'on ne prenne pas en considération. Valet socielas ; elle n'est pas dissoute; elle est encore en pleine activité.
Ceci n'empêche pas que la dissolution de la société par la mort n'agisse de plein droit, ainsi que je l'ai dit au numéro 890 [3]. Si, en effet, la société n'avait pas continué à agir, si elle se fût arrêtée avec le décès de Robert, elle aurait été instantanément dissoute; on n'aurait pas fait dépendre sa fin d'une notification, d'un jugement ; le mouvement aurait cessé de plein droit, et à l'égard de tous, au moment du décès.
Mais tel n'est pas l'état des choses. La société a voulu se survivre à elle-même; elle a cherché la confiance des tiers par l'emploi du crédit et du nom social. Les tiers, de bonne foi et igno-» rant la vérité, ne font que lui opposer la loi qu'elle s'est faite : Valet socielas. Ils ne sont pas obligés desavoir, alors surtout que la société n'est pas de celles qu'on a dû publier, si les partics n'avaient pas stipulé que la mort ne serait pas une cause de dissolution. Ils sont, dans tous les cas, plus favorables que les associés qui, malgré la dissolution à eux bien connue , ont agi ou laissé agir sous le nom social. Ils ne doivent pas surtout être responsables de l'imprudence des associés, qui ont mal placé leur confiance dans un gérant capable d'outre-passer son mandat.
Et , dès lors , on aperçoit qu'il n'est pas aussi difficile qu'on le suppose de prêter des intentions de frauder dans le cas d'une dissolution pour cause de décès. Malgré la publicité des actes de l'état civil , dont on argumente , on ne peut cependant pas exiger que le décès d'un associé soit connu de tous les correspondants de la société, sur toutes les places de commerce où elle opérait. Or, voilà celte société qui, au lieu de signaler l'événement dont elle vient d'être frappée , le dissimule et continue à se servir du crédit social ; la voilà qui encourage et autorise l'ignorance des tiers, dont les occupations ne sont pas précisément de parcourir, tous les jours, les registres de décès de toutes les villes avec lesquelles ils font des affaires. Et il n'y aurait pas là un fait qui légitime la fiction de droit, et la rend nécessaire aux yeux de la raison [4] !
Peut-être direz-vous que s'il y a fraude, du
» propagandis Untopere prosit , quantum si publiée ac » bona fidt contrahentet sciant se certo conlrahere. • — !.. 24. S 1, D. ne minorib.
[2] L. 11, D. De instit. act.
[3] foy. encore le numéro suivant.
[4] Arç. d'un arrêt delà cour de Toulouse, du 16 janv. confirme en cassation par arrêt delà chambre civile, du lti mai 1838, - S., 38, 1, 837, 838.
moins elle ne devrait retomber que sur le gérant, et non pas sur les associer qui n'y ont pas coopéré , et encore moins sur les héritiers du défunt, qui en soul innocents. Mais je réponds que les tiers n'ont pas à souffrir de la négligence que les coassociés et les héritiers ont mise à arrêter les opérations sociales : c'était à eux à veiller à ce que rien de nouveau ne fût entrepris. Ils devaient faire que la dissolution produisit ses effets légaux par la cessation «les pouvoirs du gérant. Ils le pouvaient. Les tiers, qui ignoraient tout , ne le pouvaient pas !
Voici donc comment tout ceci doit se résumer :
Des personnes se sont associées, qui ont fait appel au crédit en lui disant : « Vous aurez con- » fiance dans notre institcur; vous aurez con- » fiance dans sa signature. » Puis, est intervenu un événement inconnu des tiers, qui dissout cette société ; et cependant ils laissent l'institeur agir comme si la société durait toujours; ils souffrent que les tiers , étrangers à tout ce qui se passe entre eux, continuent à avoir dans cet institcur la confiance qui leur a été demandée. Ils pourraient dire un mot , ils ne le disent pas. Quel est le sens de ce silence? n'est-ce pas le cas de ce que les jurisconsultes appellent *c imita et palientia [t], et qu'ils assimilent à une approbation formelle? D'un autre côté, où serait la justice de rendre les tiers responsables d'un abus de confiance , dont les suites doivent plus logiquement retomber sur ceux qui ont mal choisi leur représentant , et sur ceux qui leur ont succédé? Il faut donc répéter ici ces graves
nies qu'Ulpien prononçait précisément dans atière qui nous occupe : Seque enim défont decipi conlruhenles [s]. Il est du devoir des jurisconsultes de se prononcer avec les lois romaines, avec Pothier, Slraccha, Paul de Castro, du côté d'une fiction réclamée par les intérêts du commerce et par la bonne foi : Valet tocielas.
904. Au surplus, je le répète, si les tiers avaient eu connaissance du décès , par des circonstances de nature à ne pas leur laisser de doute sur la dissolution de la société, cette dissolution les atteindrait; elle les atteindrait même de plein droit.
Lors même que la société serait commerciale, ils ne seraient pas fondésà prétendre qu'ils n'ont pu se tenir pour légalement avertis, que
[1] Favre sur la loi 11, D. De inttil. act. [3] L. 11, S 5. 1) Deitutit.act.
[S] Arg. d'un arrêt de la conr de flourges, du 30 janv. 1830. — D. 30, 3, 134. — 11 est vrai que cet arrêt e*t rendu dan* une espèce où jamai» la société n'avait été publiée, et où elle n'avait acquit d'cmlcocc que par de* faits matériels. — Delaogle, d° 580.
[4] Art. 35, C. c. — Ulpien , 1. 309, D. Dereg.jurit.
[5J L Ipicn, I 63, : 10, D. Pro tocio. - Modes!., I. 4. 5 I. D. Pro tocio. — Felicius , c. 32 , n« 2 , cl c 33n«» 1. — Pollmr, u" 147.
npar l'observation des formalités prescrites par l'art. 46 du Code de comm. Une connaissance quelconque de la mort est suffisante pour empêcher à leur égard la continuation fictive de la société [s]. Ils n'ont plus cette bonne foi. qui rendait leur position plus favorable que celle des héritiers; ils ne sont plus dans cette ignorance, que le crédit veut qu'on respecte parce qu'elle est sincère. La fiction disparait, et l'on rentre dans la vérité.
905. Une quatrième cause de rupture de la société, c'est la mort civile, imitation de la mort naturelle {*} :
Ou bien, l'interdiction [s], qui enlève à la société la coopération personnelle sur laquelle elle avait compté (art. 1871 [fi] ) , pour lui substituer l'action d'un tuteur, c'est-à-dire d'un étranger;
Ou bien enfin, la déconfiture de l'un des associés [-] , qui abolit l'égalité entre les membres de l'association [a], fait tomber sur les solvables le poids des obligations à l'acquittement desquelles l'insolvable ne peut contribuer, et troublerait la société par l'intervention des créanciers de l'associé failli [)>].
906. Lorsque se réalise la déconfiture de l'un des associés , il arrive souvent que la société continue avec les autres associés, malgré le retranchement de l'insolvable : il y a alors société nouvelle : — Xova videtur incipCre iocietat, dit Jusliuieu dans ses Inslilutcs [tu].
Il arrive aussi quelquefois que les associés, pour prévenir une dissolution, n'excluent pas l'associé malheureux et gardent avec lui leur société. Ils en sont les maîtres, c'est la même société qui subsiste. Mais ils doivent supporter sans murmurer l'inconvénient de l'intervention des créanciers de l'insolvable [«].
907. Je dis qu'ils en sont les maîtres, et j'ajoute que les créanciers personnels du failli ne pourraient pas les forcer à se séparer; c'est à eux qu'il appartient de voir s'il leur convient de conserver leur société ou de la dissoudre. Les tiers n'ont pas à se plaindre , pourvu que la variété les fasse jouir des droits de celui qu'ils représentent [ta],
908. Du reste, tout ce que nous avons dit cidessus, de l'influence de la mort naturelle sur la
[6] Delaogle, no 658.— Malpeyrc et Jourdain , n« 474.
— Infrà. n» 1081.
[7] Modes!. , I. 4, S I. D. Pro tocio.
«getlate. — Paul, 1. 65, S 1, 0. Pro tocio, c. 34, n<>* 34 el suiv. — Polhier , no 148.
[8] Treilhard. — Fenel, p. 403.
[9) Infrà, n» 1081.
[10] De tocietate, $ 8.
fil] Pari», 3 juin 1835. - D. 36, 3, 118.
[13] Ptrdcaiu», n" 10(i6.- Dallez , v Société, p. 334.
— Penil fil-, p. 360. — l'onirà, Delaogle, n°661.