‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 287 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

Si cela doit se faire, cela ne s'est pas fait.

Mais ne peut-on pas ajouter contre l'arrêt :

1° Les actes de l'état civil qui constatent le décès sont des actes publics.

2° Le but unique de l'art. 46 est de prévenir la fraude que des associés pourraient pratiquer à l'égard des tiers par des changements clandestins aux conventions sociales. Or , il n'y a pas heu de prêter des intentions de fraude dans le cas où la dissolution de la société arrive forcément par le décès de l'un d'eux.

3° Il n'est pas exact de dire que toutes les dissolutions de société sont soumises à la rigueur de la publication. La société, dit Pardessus, n° 1052, finit de plein droit :

1° Par l'arrivée du temps stipulé; 2° par la consommation de l'affaire... 3° par la mort naturelle et civile de l'un des associes.... Vous l'entendez, de plein droit!

4° La dissolution par le décès est tellement de plein droit , que les héritiers du défunt ne peuvent participer au bénéfice des opérations faites postérieurement au décès (art. 1868, Ce).

5° Puis, vovez la conséquence de l'arrêt attaqué. L'associé décédé ne laisse que des enfants mineurs. Les mineurs sont, d'après la loi, incapables de faire Je commerce ; et cependant ils se trouveraient à leur insu , malgré eux , dans une société commerciale ! S'il y a eu fraude , elle ne saurait leur être imputée , puisqu'elle n'est ni le fait de leur père , ni le leur : et l'on voudrait leur en faire supporter la responsabilité !

6° Enfin , d'après l'art. 437 du C. de comm., pour pouvoir déclarer la faillite d'une personne décodée, il faut que cette personne soit morte insolvable; de plus, la déclaration de faillite ne peut être prononcée que dans l'année qui suivra le décès. Ici , Robert est mort in bonis. Il a été déclaré en faillite plus d'un an après son décès.

Telles étaient les six raisons capitales sur lesquelles on fondait la critique de l'arrêt.

Depuis, et le 18 janvier 1843, la même question s'est représentée, au rapport de Ilardouin.

Tiloricr père avait établi à Voizon une maison de commerce , sous la raison sociale Joseph Tilorier père et fUs et comp. Il avait pour associés Joseph-François Tilorier son fils , et Martin son gendre.

Tilorier père était mort en 1819, et chose extraordinaire! cet événement n'avait apporté aucun changement à la raison sociale. La maison continua à être exploitée par le fils et par le

En 1830, Joseph-François Tiloricr mourut, laissant deux enfants mineurs sous la tutelle de lcar mère.

Ni l'associé survivant , ni la mère tutrice , ne

Sublièrent la dissolution delà société, aux termes e l art.46duC.de

II paraîtrait toutefois résulter du point de fait de l'arrêt , que les créanciers rapprochés de leur débiteur , ayant avec lui des rapports fréquents , n'avaient pas ignoré son décès. Ce qui le prouverait encore, c'est que les immeubles dépendant de sa succession furent adjugés après publication et affiches, dans la forme prescrite pour les successions bénéficiaires. Enfin , Martin , associé survivant, prit la qualité de liquidateur avec la veuve. Mais (ce qui doit être soigneusement remarqué) il continua à tenir les écritures sous l'ancienne raison sociale , et donna à son commerce une grande extension.

Cet état se prolongea longtemps. En 1841 , il déposa son bilan et celui de la société Joseph Tilorier père et fils et eomp.

Un jugement du tribunal de commerce de Grenoble , du 6 mars 1841 , déclara cette société en faillite.

La veuve et les enfants Tilorier firent opposition à cette décision , attendu que la société avait été dissoute en 1830 par le décès de Tilorier ; mais ils succombèrent, et la cour royale de Grenoble, par arrêt du 27 juillet 1841 , maintint , sur leur appel et sur celui des créanciers personnels de Martin , la société en état de faillite à l'égard des tiers.

L'intérêt de la cause concernait plus particulièrement les créanciers personnels de Martin. Et voici comment. S'il était jugé que la société avait continué, les créanciers de cette société, ayant une action solidaire contre chacun des associés, épuisaient tout l'actif de feu Tilorier, au préjudice de Martin , qui avait 200,000 fr. à recouvrer contre ladite société, et par cousé-

Ïuent au préjudice des créanciers personnels de Lartin.

Si, au contraire, la société avait été dissoute, les créanciers de la société, ayant laissé écouler les cinq ans dont parle l'art 64 du C. de comm., n'avaient d'action que contre Martin considéré comme liquidateur. Ils se trouvaient sur la même ligne que les créanciers personnels de Martin, en ce qui concerne l'actif de la succession bénéficiaire de Tilorier.

Les créanciers personnels de Martin se sont donc pourvus seuls en cassation.

Ils ont argumenté de l'art. 1861 du C. civil. Us ont écarté l'art. 46 du C. de comm., en disant que cet article avait voulu prévenir les inconvénients des dissolutions frauduleuses , et que la dissolution par décès était toujours exempte de ce vice. Comment croire, d'ailleurs, que le législateur ait voulu punir des héritiers, et surtout des héritiers mineurs , d'une faute qui n'est pas la leur?

D'ailleurs , le décès d'un négociant comporte toujours une certaine publicité.

On invoqua un arrêt de la cour de Bourges du 30 janvier 1830 [«], On ajouta cette i

[1] D., 30, 2, 134. Je le cite au numéro suivant , Il ci je montre dan» quelle» circonstance» il a clé rendu.

ration : Les héritiers mineurs n'auraient pu contracter , par eux-mêmes ou par leur tuteur , une société. Comment donc le tuteur pourrait-il opérer une continuation de société? Les intérêts des mineurs peuvent-ils être ainsi laissés à l'arbitraire des tuteurs?

On argumentait ensuite de l'opinion de quelques auteurs, qui vont même jusqu'à soutenir que , nonobstant toute stipulation , la société ne peut continuer avec les héritiers mineurs [#.].

Enfin on insistait sur l'art. 437 du C.de comm.

Apres avoir entendu ces raisons, la chambre des requêtes de la cour de cassation prononça l'admission. Ainsi la chambre civile est doublement saisie de la question. Confions-nous dans ses lumières pour la décision à intervenir.

Quant à présent cependant, je veux faire remarquer que l'admission, prononcée par la chambre des requêtes, ne doit pas être tout à fait expliquée par une adhésion de la cour à tous les moyens de droit des deux pourvois , mais que le point de fait exerça une grande influence. Pour mon compte, je dois le déclarer, ce qui me frappa surtout , c'est que, d'après certaines circonstances contenues dans les qualités, les tiers avaient eu une connaissance positive de la dissolution. Or, comme on le verra au numéro suivant , cette connaissance , telle quelle , suffit pour empêcher la continuation de la société , et il n'est pas absolument nécessaire que la dissolution soit publiée conformément à l'article 46 du C. de comm. J'ajoute que d'autres points de fait venaient se joindre à celui-là pour empêcher qu'à mes yeux la question se présentât aussi nette et aussi dégagée que les pourvois le supposaient : c'est pourquoi je me réunis , sans répugnance et sans difficulté , à l'opinion qui jugea qu'un débat contradictoire , devant la chambre civile , était indispensable.

Mais, ici, je dois me placer hors de ces entraves particulières, et examiner, abstraction faite de tout conflit sur la position relative des parties, une pure thèse de droit; je laisse donc à l'écart tout ce que les espèces ont de moyens puissants pour faire changer la physionomie d'un point de droit; car je n'ai parlé des deux cas jugés à Dijon et à Grenoble , que pour mieux fixer les esprits sur la grande importance pratique de la doctrine enseignée par Straccha et par Polhier. Je suppose , en conséquence , que le tiers a positivement ignoré la dissolution ; que, suivant la confiance de la raison sociale employée pour capter son crédit , il a été de bonne foi ; alors on ne peut s'empêcher de reconnaître, qu'en pur droit, les objections présentées contre les arrêts de Dijon et de Grenoble n'ont plus la même solidité.

[1] Duvcrgier, n» 532. MaU Ton verra infrà , n° 954, que cotte opinion ne doit pis être suivie.

[2] Suprà, n-901.

[3] Art. 2005, 2008, itirloul 2009, C. c.

Un premier point domine : c'est que l'ignoranec de la dissolution de la société fait vivre cette société à l'égard de ceux qui ont eu la croyance raisonnable de son existence. Nous avons vu, au numéro 901 , la preuve incontestée de cette vérité entre associés : Valet soc ici as , disait le jurisconsulte Paul pour ce qui les concerne; la société est censée durer malgré le décès, en vertu d'une fiction empruntée à la théorie du mandat. Par la même raison, elle doit aussi se continuer fictivement, à l'égard des tiers qui ont contracté avec elle dans l'ignorance de la dissolution. Il n'est pas possible de trouver un motif de différence entre ces deux situations; les raisons de conformité sont au contraire nombreuses et palpables.

D'abord , on pourrait se demander pourquoi l'héritier du défunt est tenu de tous les actes que le coassocié a faits après le décès ignore de lui , et pourquoi il ne serait pas tenu à l'égard des tiers placés dans la même ignorance. Est-ce que cette ignorance ne doit pas être , dans le* deux cas, une même sauvegarde?

Mais ce qui tranche tout , c'est la comparaison que Paul faisait tout à l'heure entre le mandat et la société [i]:«Tunc cadem distinctione uti- » mur qua m mandato. » Suivons, en effet, cette comparaison jusqu'au bout : nous y sommes impérieusement forcés, non pas seulement parce que Paul nous le conseille, mais parce que U matière nous le commande. Car les associes en nom collectif sont mandataires les uns des autres pour tout ce qui tient au commerce entrepris; et quant aux sociétés civiles , outre que les associés sont censés avoir un mandat tacite pour certains actes dont nous avons parlé au n° 1859, il arrive si souvent d'y trouver un gérant institue, que l'on peut dire que la société est, pour ainsi dire, inséparable du mandat. D'ailleurs, quand nous supposons que des tiers ont été mis enjeu, et qu'ils viennent exercer un recours contre U société , nous sous-enlendons nécessairement que l'associé avec qui ils ont traité, nomint sociali, avait pouvoir d'obliger la société. Nous sommes doue ramenés d'une mauière inévitable aux principes du mandat , et Paul a mis le doigt sur la vraie raison de décider.

Or , que nous disent ces principes? Que lorsqu'un mandataire, quoique connaissant le décès, a cependant traité avec des tiers qui l'ignoraient, ceux-ci ont une action contre les héritiers du mandant [s] ; car , dans tous les cas où le mandat est dissous, « les engagements du mandataire. » dit l'art. 2009 , sont exécutés à l'égard des » tiers de bonne foi [4]. » La raison en est simple et tranchante : le mandant doit s'imputer d'avoir choisi un mandataire infidèle. Il est responsable envers les tiers de la confiance que ceux-ci ont

[4] Zaccharix, t. III, p. 155, 156. — Dclamarre Lcpoitevin , Traité du contrat de commission , t. II. uo 445, in fine.

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