‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 290 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

012. La dissolution d'une société par l'expiration du terme convenu peut être prévenue ou arrêtée par la volonté des parties [if. Car les associés sont toujours maîtres de renoncer à un droit émanant d'un contrat qui est leur propre ouvrage.

Néanmoins , quelques conditions sont imposées à la prorogation d'une société.

D'abord , tous les associés doivent se rencontrer dans une volonté unanime. La majorité est sans puissance , ici , pour contraindre la minorité. Ce serait une société toute différente , que celle qui n'aurait pas pour sa continuation le suffrage de tous les associés sans exception.

De plus, proroger une société qui touche à sa fin est \in acte si voisin de la constitution à priori d'une société qui va se former, que le législateur a voulu pour la prorogation les mêmes formalités que pour la constitution primitive. Ainsi , la preuve de celle-là ne peut résulter que des documents admissibles pour prouver celle-ci [a].

913. Autrefois , cependant , la jurisprudence commerciale admettait les prorogations tacites de sociétés à terme fixe [s]. Nous avons également vu des sociétés civiles se continuer de génération en génération sans aucune preuve écrite de prorogation [*]. Mais ces précédents ne sont plus en harmonie avec le droit moderne.

En ce qui concerne les sociétés de commerce (autres que les simples participations dont la continuation peut se prouver par toutes les preuves admises en matière commerciale) , l'article 46 du C. de comm. exige une déclaration des associés pour constater la continuation de société ; et cette formalité est prescrite à peine de nullité [s].

On sait quels sont les effets de la nullité fo]. Elle milite entre associés. Elle est d'ordre public et ne saurait être couverte [7]. Les associés peuvent à chaque instant s'en prévaloir pour cesser leurs rapports , et liquider le passé [s].

Seulement , les tiers , qui ont un juste sujet de croire à l'existence d'une société, seront protégés par leur bonne foi , et les associés ne

1] Suprà, no 873.

2] Boulievillc. — Fcnct, t. XIV , p. 414.

3] Straccha , Decit. rot. Gen. , déci». 27 , no 6. Suprà, no 870.

5j Suprà, n» 354. 6] Suprà, no* 240 etiuir.

J] Suprà, w 246 et «riv.

8JNo349. .

pourront leur opposer le défaut de déclaration [9].

91 4 . Quant aux sociétés civiles , nous avons dit quel est le vœu de l'art. 1866. Mais ce serait en étendre la pensée que d'exiger, pour la preuve de la continuation de la société, un acte en forme authentique ou sous seing privé [10]. D'abord , une preuve écrite n'est nécessaire que dans les cas où la loi la requiert pour prouver la constitution même de la société.

De plus , dans les cas où l'écriture est nécessaire , on se contente de tout écrit quelconque duquel il résulte que les associés ont entendu prolonger leurs rapports [il].

On a vu ci-dessus les témoignages certains de la jurisprudence en ce qui concerne la preuve de la société même.

Du reste , nous ne ferons pas réfléchir contre les tiers la disposition de l'art. 1806. Ils sont admis à prouver la continuation de société par la preuve testimoniale, de même qu'ils peuvent prouver par ce moyen l'existence d'une société première [ta]. La continuation de la société, son action extérieure, sa manifestation constante, sont pour eux de purs faits de notoriété, que les témoignages oraux peuvent atteindre aussi bien que les témoignages écrits.

915. La société continuée n'est pas une société nouvelle , comme le disait à tort Boutteville dans son rapport au tribunat [r C'est la même société , subsistant sans interruption entre les mêmes personnes, avec le même capital et les mêmes moyens , avec le même but et le même objet , et ne présentant de modification que dans le temps de sa durée , changé par la volonté des parties. Le mot de prorogation , employé par notre article, exclut toute idée d'intermittence dans l'existence de la société ; il est le synonyme de ce que l'art. 46 du C. de comm. appelle continuation de société. La société, prorogée au delà du terme primitivement convenu est dans un état d'intégrité tout à fait semblable à celui de la société dont l'une des clauses porterait , que la mort d'un des associés ne l'empêcherait pas de continuer avec les héritiers ou avec les associés survivants [u].

[9] Suprà, n« 239. — Malpeyre, no 452. — Dclançle, no* 572 et iiiiv.

[10] Duranton, t. XVII, no 462.— Cau., 12 déc. 1825. — S. 26. 1, 285.

[11] Suprà, no* 204, 205. — Duvergier, no 417.

[12] Suprà, n»* 210, 211,212.

[13] Fenct.t. XIV, p. 414.

[14] Jnfrà, no 956.

Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.

La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun et que la propriété en est restée dans ta main de l'associé.

Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.

SOMMAIRE

oie.

Controverses «or l'art. 1867. Sa réputation d'obscurité.

Contradiction apparente entre l'art. 1865 et l'article 1867.

Conciliation. Théorie de l'ancien droit sur l'influence de la parte de la choie relativement à l'existence delà société.

Suite.

Suite.

Projet prétenté par la commission.

Remaniement par le conseil d'Étal.

Amendement du tribunat.

Véritable sens de l'art. 1867.

avec l'art. 1865. Conclusion.

L'art. 1867 exige-Uil la tradition de la chose pour rendre la société propriétaire 7

Opinions diverses.

Solution pour la négative.

Suite.

Suite.

Suite.

Suite.

Conclusion.

Sens du mot

Il comprend la faillite de la société.

Lorsque la chose sociale a péri, le* pas tenus d'en fournir une antre.

Mais a'ilt veulent la remplacer, la société cootinac. Influence des détériorations sur l'eiistence de la société.

De la perte, non plus dn fonds aoeial , mais de U chose apportée |

Suite.

Conciliation de l'art. 1867 et de l'art, 1845 du

Codo civil.

Il no faut pas toujours comparer l'associé à va vendeur; il y a des cas où il faut le< bailleur.

De la frivolité do la fameuse distinction i

falrt Jouir et la jouiitanc*.

De la perte des choses mises dans la société pour la jouissance.

De la perte de l'industrie nécessaire i la société. La dissolution dont il s'agit dans l'art. 1867 u opère pas de plein droit.

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