L'art. 1867 du C. civ. passe pour un des
plus obscurs du titre de la Société. II a exercé la dialectique des interprètes, soulevé des controverses, provoqué des critiques. Nous ajouterons nos efforts à ceux des auteurs qui nous ont précédé, pour en pénétrer le sens [<].
Il fait suite au g 2 de l'art. 1865, qui déclare
la société éteinte par la perte de la chose. Cette règle n'est pas toujours vraie. Elle fléchit dans certains cas; elle comporte des distinctions. L'art. 1867 a donc voulu compléter l'art. 1865. Mais, enfanté par amendement, il a le défaut de
[I] Toullier, t. VII, no* 451 et suiv. — pardessus, t. IV, n°988. — Duranton , t. XVII. n- 467. — Duvergier, n" 4UI. — Malpcjrc et Jourdain , nos 65, 463. —
étrangère de Fœli i , 2« série , t. IV , 8» année
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la plupart des amendements. Sa rédaction a quelque chose d'un peu gauche et discordant.
Toutefois, oserai-jc le dire? je ne place pas ses incohérences là où les auteurs les ont trouvées. L'art. f867 me parait suffisamment clair dans la partie qu'ils ont traitée d'obscure , et je lui reproche de l'obscurité dans la partie qui a échappé à leurs critiques.
917. Je commence par expliquer mon chef d'accusation. L'art. 1865 nous a déjà enseigné une vérité frappante pour la raison, savoir, que la société huit par l'extinction de la chose. Mais voilà que l'art. 1867, introduit pour éclaircir et préciser l'art. 1865, vient déclarer sèchement que la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société. Que veut dire ceci? Quand on n'est pas exercé aux énigmes du droit, legumenigmala, comme disait Ju vénal, on est hien tenté de crier à la contradiction ! Combien il serait nécessaire que ceux qui formulent de pareils arcanes se souvinssent que les textes sont faits autant pour le vulgaire que pour les savants !
Toutefois, je l'accorde , la contradiction n'est qu'apparente. Mais l'apparence du mal est un mal réel dans la rédaction des lois. Puisqu'on voulait rendre le projet plus clair, il fallait se garder d'y jeter des énigmes.
918. L'ancienne jurisprudence avait cependant fait des distinctions qui auraient pu servir de guide.
La société est dissoute, avait-elle dit , quand le capital social est anéanti. «Solvitursocictas... » ex rébus..., ideoque si res inlerierit... inter- » eunt res, cum aut nulles relinquantur, aut » conditioncm mutaverint. » Voilà le principe donné par Ulpieu [«].
Notez ces mots : nullœ relinquantur. Us sont caractéristiques. Le jurisconsulte a prévu un cas d'extinction tellement grave, qu'il ne reste rien du patrimoine de la société. Comment pourraitil y avoir continuation de société , quaud il n'y a plus de chose commune [*]?
919. Mais si la perte, au lieu d'être totale, n'était que partielle, la société pourra continuer. Pierre et Paul ont fait une société pour le commerce des bestiaux. La perte des chefs n 'empêche pas la société de subsister sur le croit ; car les opérations sociales conservent une base réelle [3]. Telle est la seconde règle placée par la jurisprudence à côté de la règle d'Ulpien.
920. Puis, on s'était occupé du cas où la perte avait frappé, non une chose déjà entrée dans le patrimoine de la société, mais une chose qu'on
[1] L. 63, S 10 , D. Pro tocio.
[2] Suprà, no 4.
[3] Feliciu», c. 34, a« 3. — UbalJ., De duob. frai., part.8,n° 29.
[4] Pothier, Société, no 141.
5] Suprà, n«» 112 et 683.— L. 58, S 1, D. Pro socio. 6] Pothier, n» 14 t.
7] Fcnct.t. Il, p. 378.
avait promis d'y faire entrer in futurum, et qui ne s'y trouvait pas encore à l'époque de l'événement. On décidait que la société était dissoute : sans quoi , il serait arrivé que le propriétaire de cette chose ainsi périe n'aurait pas fait de mise ; ce qui eut répugné à la loi d'égalité qui est de l'essence de la société [*]. Ulpien donnait un exemple remarquable de ce cas, que j'ai déjà cité deux fois [5] , et sur la portée duquel il n'y a pas à se tromper.
921 . Enfin, la jurisprudence abordait l'hypothèse où la jouissance seule d'une chose a été mise en société ; la perte de cette chose lui paraissait un cas de dissolution [e]. Carie propriétaire se trouve dans l'impuissance de contribuer pour sa part, et l'égalité est bannie de ce contrat où elle doit régner.
922. Telle était la théorie que l'ancienne jurisprudence avait mise à la disposition des rédacteurs du Code.
Mais, de cette série d'idées, le projet primitif n'en avait reproduit que deux : la première et la troisième. Il laissait les deux autres dans le domaine de l'interprétation. Je n'ai rien à dire du projet d'article qui formulait la première ; l'article 1865 en est la répétition. Mais il n'est pas inutile de connaître la rédaction de la seconde.
0 S'il a été contracté société , disait la com- » mission dans son art. 57 [7], pour y mettre le » prix de la vente à faire en commun de plu- » sieurs choses appartenant à chaque associé, et » que la chose de l'un d'eux périsse , la société » est éteinte. »
On n'a qu'à ouvrir Pothier [a], on y lira presque mot pour mot ce projet d'article; de son côté, Pothier avait voulu être l'écho de la décision d'Ulpien que je citais au n°920. La filiation des idées est ici facile à suivre. Ulpien, Pothier, la commission, tous étaient préoccupés d'un cas où la société n'avait pas encore son complément, parce qu'il n'y avait pas encore de chose commune constituée, au moment de la perte [0].
923. Le projet soumis au conseil d'Étal par Bcrlicr crut que l'article 57 , tel qu'il était présenté, avait le défaut de cacher sous un exemple une règle générale. Il voulut, en conséquence , rétablir la règle et supprimer l'exemple. De là un projet d'article ainsi conçu [10] :
« La chose que l'un des associés devait mettre » dans la société, et qui a péri , opère la disso- » lution de la société. »
Sous le rapport du style, il y avait bien quelque peu de barbarisme dans cette rédaction [u] ;
[8] No 141.
[9] Suprà, no 683, les parole* de Farre et de Godefroy.
[10] Art. 38 du projet soumit an conseil d'État. — Fenet, t. XIV, p. 365.
(Itj l.a chose opère la tliitolutlon !... C'est la
perte qui opère la dissolution; mais la chose ne l'opère pas.
mais, au fond, elle était claire. L'article de Berlier Taisait évidemment allusion au cas où la société avait, non pas la propriété de la chose, mais l'espérance d'en être investie; où la société était plutôt en expectative qu'en action. C'était l'idée d'Ulpien , de PotUier , de la commission , généralisée.
Du reste , le projet de Bcrlier continuait à se renfermer dans les deux points auxquels le projet primitif s'était uniquement arrêté; il laissait à l'écart le cas de perte partielle , et celui d'extinction de la chose mise dans la société pour la jouissance.
924. Le tribunat conçut le louable projet de combler cette lacune. Il est nécessaire de faire connaître ses observations; car elles ont été ignorées de Toullier et des auteurs qui , après lui, ont commenté l'art. 1867 [i],
« Lorsque la chose , dont l'un des associés a promis démettre en commun lapropriété même, vient à périr avant que la mise en commun en soit effectuée, la perte de cette chose doit sans doute opérer la dissolution de la société, cet associé se trouvant réduit à l'impossibilité de réaliser sa mise.
» Si la chose, dont la propriété même est mise en commun , ne vient à périr qu'après avoir été effectivement apportée à la société, la perte tombe alors sur la société qui en est demeurée propriétaire.
» Si ce n'est pas la propriété même , mais la seule jouissance ou les fruits de la chose qui aient été mis en commun , que la chose périsse avant ou après que la mise en a été effectuée, la
Série de la chose dissout évidemment dans les eux cas la société , puisque , dans l'un et dans l'autre, l'associé dont la chose a péri ne peut plus contribuer pour rien à faire de mise dans la société, qui ne consistait qu'en fruits ou simple jouissance.
» Pour mieux rendre ces idées , on est convenu de la rédaction suivante (c'est le texte de l'art. 1867 [s] ). »
Ce remaniement du projet d'article donna lieu à une conférence entre la section du conseil d'État et la section du tribunat. L'amendement du tribunat fut adopté; il forme littéralement l'article que nous commentons.
Ainsi, le projet de Berlier reçut à la fois une forme nouvelle et une plus grande extension.
Il y eut place pour le cas de perte de la chose mise dans la société pour la jouissance ; et , en ce qui concerne la chose stipulée sociale pour la propriété et promise par l'un des associés,
[1] Il dit, en effet : • San» que dan» let procè*-ver- » baux du tribunal on trouve le* motifs de ce change- » ment. » — T. VII, n° 456. — Ce qui a été répété par lluranton , t. XVII, n° 467, p. 538; et par Duvergier, no 422.
[2] FcncM.XIV, p. 383,
l'article comprit à la fois la perte arrivée avant que la société fût devenue propriétaire , et la perte arrivée après.
Remarquons enfin que l'article ne s'occupe que de la jierte de la chose apportée par l'un des associés seulement ; et c'est en quoi le tribunal crut avoir suffisamment pourvu au cas de perte partielle.
925. Mais ne tombait-il pas à son tour dans des défectuosités pareilles à celles qu'il voulait corriger dans le projet? En effet, il n'est pas vrai que la société n'est jamais rompue par la perte de la chose que l'un des associes a réalisée dans la main de la société. Si cette chose constitue à elle seule le fonds sur lequel opère la société, il y a dissolution [il. Il en est de même dans le cas où, sans être unique, elle est cependant tellement principale , que sans elle la société ne puisse plus agir [*J ; autrement , il y aurait antinomie entre l'article 1867 et l'article 1865.
Qu'est-ce donc qu'il fallait dire pour ne pas se mettre en contradiction apparente avec l'article 1865? Non pas que la société n'est pas rompue par la perle de la chose ( ce langage est trop absolu, il manque d'exactitude et jette du trouble dans l'économie de la loi), mais que la société peut n'être pas rompue. Elle n'est pas rompue, en effet , quand il reste aux opérations sociales une base d'action, comme dans l'espèce posée au n° 919 : mais elle est rompue quand l'extinction prive la société de son objet.
Le dernier paragraphe de l'art. 1867 est donc incomplet et vicieux ; et, pour l'accommoder à l'article 1865, il faut lui prêter des distinctions que son texte a le tort de ne pas exprimer.