LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
2° Dans l'habitude d'opérer avec les tiers sous une raison sociale ;
3° Dans certaines attributions du gérant [i] ;
4° Dans l'étendue de la responsabilité, qui est solidaire dans les sociétés de commerce et qui ne l'est pas dans les sociétés civiles; solidarité d'où résulte que la personne morale , quoique distincte des associés, s'incarne en quelque sorte, au regard des tiers, dans chaque associé, et arrive à un plus haut degré d'homogénéité ;
5° Dans les formes de la liquidation ;
6 8 Dans le jugement des contestations entre associés.
1074. On s'est persuadé que la division du capital social par actions est une combinaison toute commerciale. Historiquement , c'est une erreur; dans la pratique, il est jugé que c'est une hérésie.
1075. On a cru aussi que la constitution d'une société sous la forme anonyme est une idée com-
[I] Suprà , ne 691 et 695.
merciale. Pas plus qu'une idée civile. La jurisprudence est encore fixée sur ce point.
1076. On a vu dans la commandite un contrat particulier au commerce. L'histoire s'élève contre cette assertion. Quoique plus fréquent dans le commerce, ce contrat est de droit commun ; la société civile est maîtresse de se l'approprier.
1077. Si donc la société civile et la société commerciale se séparent quelquefois, elles s'accordent le plus souvent dans les mêmes principes : ce sont deux ruisseaux partis de la même source, et qui, dans leur course à travers différentes régions, se retrouvent et se marient sans cesse. De plus en plus, elles tendront à se rapprocher. Des industries civiles se créent tous les jours, qui ont besoin des secours du crédit; et ce crédit, elles l'obtiennent plus facilement en faisant aux sociétés commerciales l'emprunt de leurs formes et de leurs moyens ingénieux. On crie à la déviation. Non ! c'est l'usage intelligent de la liberté. La liberté est dans le Code civil. Voilà pourquoi nous aimons le Code, et nous le défendons presque toujours.