‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 325 sur 326 · ACTE de société. (Voy. Contrat · texte numérisé non relu

ACTE de société. (Voy. Contrat

ACTES (joviaux , de gettion , de dittolution , etc. ). Quels sont les actes que peut faire le gérant d'une société? 669 et *ui»., 680 , 681 et suiv. - Actes qui dépassent ses pouvoirs, 686, 689. 690, 697. — L'opposition des associés aui acte* du gérant doit être signifiée avant leur accomplissement , 673, 674 et suiv. - |

iaoPL0>G. - dc COMBAT 01

Elle n'influe nullement sur le sort des contrats passés avec les tiers de bonne foi, 738. — Des actes que peut faire chaque associé en l'absence de gérant élu ,713 et suiv. — Actes qui lui sont interdits. 714, 748, 749. — Effet de» actes passés par un associé en son seul et privé nom , 771 . 773 et suiv. — Quid si l'a*socié est un participant? 780 et suiv. — Quid si Parte a été passé au nom de la société , par un associé ayant pouvoir delà société? 805, 806 et suiv.; ou lorsque cel'e-ci a profilé? 813, 8 1 4 . — Quid si l'acte a été signé par tous les associes? 847 et suiv. — Sort des actes faits par les héritiers d'un associé décédé , ou par les coassociés du défunt, 891 et suiv. — Distinction entre les actes nouveaui et ceux qui ne sont que la suite d'opérations commencées avant le décès , 893 et suiv. — Quid si les actes nouveaux ont été passés dans l'ignorance de la dissolution? 900 cl suiv. — Celte considération s'applique aux liers comme aux associés, 900, 903. - Formalités imposées à l'acte de dissolution d'une société commerciale, 903, 904, 910 et 911. — Intérêt de leur accomplissement pour faire courir le délai de prescription de l'action des tiers contre les associés , 1049. — Le défaut n'en peut être opposé aux tiers, 910. — Mais ceux-ci ne peuvent l'invoquer s'ils ont eu connaissance positive de la cause de dissolution, 901, 910. — Quid pour les sociétés civiles? L'acte est-il nécessaire pour constater la dissolution? 911. — Formes de l'acle de prorogation d'une société , 913 et suiv. — Id. dc l'acte de continuation entre les associés survivants, ou même avec les héritiers de l'associé décédé ,961 — Quid si l'on forme avec eux une société nouvelle? 962 et suiv. — Actes que le liquidateur peut faire sans excéder ses pouvoirs, 1009 et suiv. — Quid s'il les a excédés? 1053 , 1054. — Les autres associés ne peuvent s'imdans ses actes, 1041.

ACTES DE COMMERCE. Pour qu'une société soit merciale , il faut , indépendamment de sa fo

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

qu'elle ait pour objet un acte Je commerce , 350, 351 et suiv , — Le louage d'ouvrage , Tachai et la revente de matériaux pour constructions, sont-ils des actes de commerce? 342, 349, 350.

ACTIF d'une société (voy. Capital social) , 108, 122, 173, 181, 191 et «uiv. - D'une société universelle de biens préeents, 267, 274. — D'une société' universelle de gains, 286, 294. — Dissolution d'une société par l'absorption complète de soo actif, 876, 916 et suiv., 924 , 925. — Aussi est-elle dissoute par sa faillite , 937. — Quand une société est dissoute , il faut dégager l'actif du passif, 999. — C'est le liquidateur qui en est chargé dans les sociétés commerciales, 1009. — Nanti de cet actif, quel emploi doit-il en faire? 1014 et suiv., 1043. — C'est à raison de cette détention de l'actif qu'il est poursuivi par les tien $ «usai se libèretil de leurs poursuites en leur rendant compte, 1045.

ACTION et ACTIONNAIRE. Fraction du capital social divisé en portions égales distribuées entre chaque associé proportionnellement à son intérêt dans l'entreprise, 128. — Origine de celte division du fonds social (Préf., p. txim et suiv.), 129. — Les actions elles-mêmes sont fractionnables , 130. — L'associé n'est nanti de son action que lorsqu'il a versé toute sa mise ; auparavant il n'a qu'une promette J'aetion , 131. — Distinction de plusieurs classe* d'actions : actions tte capital , induttrieltet , payantrt et non payanttt, actions de jouittance ou d'usufruit , He fondation, de prime, 132 et scq. — Division de ees classes en deux séries pour l'utilité des tiers, 139. — Nature et rôle de l'action dans une société, 140. — Droit qu'elle représente. — Sa nature mobilière, quel que soit le fonds social , tant que dure la société , 1004. — Néanmoins , la loi peut en autoriser l'immobilisation , idem. — L'action n'est-elle mobilière qu'a l'égard des associés? Perd-elle son caractère par la cession a des tiers? 141. — Quid lorsque le fonds social ne consiste qu'en immeubles , sans alliance de capitaux? 142. — Le fractionnement du capital par actions n'est pas particulier aux sociétés commerciales, 143. — Forme variable de l'action : actions nominatives ou au porteur, négociables par voie d'endottement, 144, 145. 146. — Peut-on stipuler que les actions d'une société en commandite acront au porteur? — Terreurs qu'a soulevées cette question , 147, 148 et seq., 173. — Cession des actions. — Obligations du cédant et droits du cessionnairc. — Distinction si le cédant a transmis une action ou seulement une promesse d'action, 173, 174. — Serait-il pleinement déchargé vis-a-vis de la société , si le cessionnaire de ta promette d'action nominative avait Fait accepter par le gérant d'antres billets, en échange de ceux de son cédant? Y aurait-il là novation de débiteur? 175. — Le cédant est-il libéré par la cession de sa promesse d'action lorsque le surplus du versement de sa mi«e n'est pas garanti par des billets par lui souscrits au profit de la société? — Distinction entre 1rs actions nominativet ou au porteur, 176, 177, 178. — Clause fréquente des contrats de société ayant pour but de contraindre les associés souscripteurs au pavement de leurs fractions d'actiona au* époques fixées , comme aussi de leur permettre de sortir de la I

société en abandonnant les fractions déjà versée*. — Celte clause est-elle licite? 179. — Droits du cessioonaire d'action, 180. — Le payement d'intérêts aux actionnaires avant la réalisation d'aucun bénéfice estil licite ? 191 et seq., 416. — Appât d'une loterie offert aux actionnaires par 1rs fondateurs d'une société en commandite , 193. — L'éaiaaion il ..nions par une toc m m', fondée poor l'exploitation d'une mine, la rend-elle commerciale? 327. — Ou pour tout autre objet, 339, 351. — La division en actions du capital de la société en commandite est antérieure au Code de commerce, 396. — Modèle d'une société de ce genre, 397. — Droit actuel, 402, 150. — Émission d'actions dans une société anonyme, 456. — Chaque associé doit à la société le montant de son action. — Peut-il être contraint au versement de son action par les créancier* de la société, 457, 829 et suiv. - 11 peut la céder avant même l'obtention de l'autorisation royale, 479. — La division du capital d'une société en actions transmissibles fait supposer que les associés n'ont pas voulu que la mort d'un seul actionnaire mit fin à la société, 886 et suiv. — Secùt si l'actionnaire décédé est gérant de la société, 889. — Cette division en actions du capital d'une société illimitée dans sa durée, en permettant A l'associé de se retirer de la société par la cession de son action , peut-elle lui interdire la faculté de demander le partage , surtout si celte prohibition résulte d'une clause formelle de» statuts? 971, 972, 973.

ACTION EN JUSTICE. Différence entre la société et la communauté sou* le rapport des actions qu'elles engendrent , 27. — Une société illicite à raison d«- son objet n'engendre aucune action entre associés, 99 et •uiv., 105. - Nature de I action d'une société de Ions geins contre un associé qui loi doit communication de ses acquêts, 291, 292; ou pour faire rescinder les aliénations qu'il e faites de «es biens propres an préjudice de ses associés , 289. — Une action ne peut être intentée ou défendne par le gérant d'une société lorsqu'elle concerne des choses dont l'aliénation loi est interdite, 691. — Est valablement dirigée par ou contre la société sous son nom collectif, sa raison sociale , 692 et suiv. - Quid pour les sociétés civile»? 694. — L'associé qui s'est associé nn croupier pourrait-il se décharger de toute responsabilité à raison du fait de son croupier ou de ses associé* en cédant se* actions contre l'un ou les autres a celui ou ceux envers qui il est responsable ? 759 et suiv. — 11 ne suffit pai , pour que les tiers aient action directe contre une société, qu'ils allèguent la qualité d'associé de celui avec qui ils ont contracté , et même que la société a profité de l'engagement, 771, 772 et suiv.— Ce simple fait ne leur donne même pas l'action inrtitoèr* , on celle de in rem verto, 777, 788 et suiv. — Que faut-il de plus? 805 et suiv. — Différence entre l'action ordinaire et l'action de in rem verto , quant à la mesure dans laquelle les associés sont tenus d'y satisfaire , 817 et suiv., 620. — Autre distinction sous ce rapport entre les sociétés civiles et les sociétés de commerc e , 805, 808, 809 et suiv , 818 et suiv., 822 et suiv., 847, 848 et suiv.— Quid dans le* participations? 826, 855. — Le* tiers ont-ils action directe contre les simples commanditaires? 829 et suiv. — Action* de la société

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

contre ses d< bitcnri , 868 , 867. — Le» actions actives et passive», à raison de* opérations sociales accomplie* ar.nt le décè» d'un associe* , passent à tes héritier», 89*. — Actions qui compétent à chaque associé pour arrirer à la liquidation et au partage de la société, 99€ , 998. — Le droit romain en offrait deux bien distinctes. 997. — Contre qui les créanciers d'une société en liquidation intentent ils leurs actions? 1021. 1043. — L'existence d'nn liquidateur les privent -elle de leur action directe contre les associés? 1044. — Comment le liquidateur est-il affecté des condamnations obtenues par les tiers qui T'actionnent?— Il petit être poursuivi comme liquidateur et comme associé, 1043 et suit. — Durée de faction des tiers contre les associé* en matière commerciale, et contre le liquidateur, 1049. — Le» acte» fait» contre le liquidateur n'interrompent pas la prescription contre le» associé», 1050. — Si le liquidateur est en même temps associé, le» deux actions ne se prescrivent-elles que par trente an»? 1051. — Quand le liquidateur a excédé se» pouvoir», les tiers ont-ils action contre la liquidation à raison de» droit» noureaux qu'il leur a concédé»? 1053, 1054.— Où do'iTent-il» porter leur action? 1055.

ACTION pro tocio qui résulte de toute société. — Sa nature et »on résultat , idem. — Suivant le» juriste* romains , elle natl de la convention par laquelle deux voisin* s'entendraient poar construire un mur mitoyen 4 frai» communs. 30. — Elle ne peut naître d'une association philanthropique, religieuse ou littéraire, qui n'engendre que de» obligation» purement morales, 5*. — EHe a un tout antre but que Pactiou commun i Hiv ïdundo , et pent être intentée eumulativcmcut , 64. — Elle est la sanction de» engagement» entre associés, 519. — S'intente pour la tradition de» mises , 595 ; — pour obliger l'associé qui a touché sa part de la créance commune i la rapporter i la masse, 560 ; — pour forcer chaque astocic à contribuer aux perte», 587. — Elle eompète à l'associé créancier de la «oeiété pour fait de gestion des intérêt» commun» , 601 et «u'it. — Ou pour indemnité des pertes «ubie» à l'occasion de cette gestion , 607, 608, — Limite» de ce droit à une indemnité, 609. — En e»t-il de même à raison de la perte de la cho»e dont l'astocié propriétaire n'avait apporté qoe la jouissance i la société , 599 ,6|0. — Comment et contre qui l'action pro tocio a'exerce-t-elle i raison de ces indemnités? 611, 612.

— L'action pro tocio n jt.ni paa trait en droit romain m I exerc ire du mandat confié au gérant d'une aoeïété, 665. — L'action pro tocio peut «'intenter contre l'a»socié qui accapare l'usage de» eho»es «ocialea , 753.

— On qui vendrait sa part a» préjudice de l'intérêt social , 753. — Elle ne peut s'exercer entre un croupier et les associés de son cèdent. L'associé cédant

est responsable , 758 , 759 et suiv. — Se dëchar- -il de m responsabilité en se dessaisissant de son action en faveur de celui qui doit en profiter ? 759 , 762. — L'action pro tocio était accordée aux associés dans toutes les contestation» relative» i la liquidation i, 097.

gements de la société, 157, 162, 163. — Le» qualités personnelles des gérants seul» doivent être prise» en considération, et non celles des simples bailleurs do fonds , 15*. — Le nom de t'administrairnr d'nne société commerciale doit être mentionné dans l'extrait de l'acte de cette société. 333, 234. — Défi nie au commanditaire d'admmi«.trer même comme m titulaire do gérant , 420, 491 et suiv., 424, 427, 434, 828.

— Créances d'un associé contre la société a raison de son administration des affaires communes, 601 et sniv. —Administration de la société, réglée tantôt par la convention , tantôt par la loi , 663.— Nécessité d'une organisation forte, surtout en matière commerciale, 664 — De tout temps reconnue, 665,666. — Delà gestion donnée parles statuts ou après coup, 663, 668. —Intérêt de la distinction qoent a la po*ition du gérant, 669, 879.

— Étendne de» pouvoir» du gérant , 631 et suiv. — Aetesqni dépassent ces pouvoirs, 682, 686, 689, 890, 691 et suiv. — L'administration confiée 1 plusieurs gérants peut avoir été partap/ée entre eux , on donnée à tous simultanément ,701, 702 et suiv. — Droit d'administration de chaque associé dan» une «oeiété non pourvue d'en gérant élu , Ml , 711, 712 , 807. - Étendue de ce droit, 713 el suiv., 744 et tuiv. — Droit de chacun de» associés de s'opposer à l'acte da son coassocié, 715, 716 et suiv. — Prépondérance «le la majorité pour les actes de simple administration , 721 724. — Ce dreit d'administrer ne penl-il être exercé par chaque associé qu'en l'absence de gérants élu»? 740 et »uiv„ 749. — Le croupier ne peut prendre aucune part à l'adminittratioo de la tociclé mère,

ADULTÉRIN. Nullité d'o ne société un père et se* enfant adultérin , 310.

AFFICHE. Da I

ADMINISTRATION de la société. V07. Gérant». — L'as-

AGENCE. Sociétés formée» pour effectuer les travaux préliminaire» d'une exploitation de mine sont commerciales, comme tnlrcpritet ti'agenct, 334. — A ce

AGENT DE CHANGE. Ne peut mettre son office en so-

AGIOTAGE. Dans les sociétés en commandite , 147, 148. — Terreurs qu'il a causées. — La forme au porteur des action» la-t-il faciHtc ? 155, 156 et seq. — Exemple d'une combinaison enfantée par l'agiotage? 193.

l'agiotage , 407. (foy. la Préface, p. 29 et )

AGRICULTURE. Était le but des société» taisihle» , 794, 257. — Poy. Préface , p. 7 ot »uiv. — Sociétés particulière» ayant pour objet des opération» relative» à l'exploitation de» terres, sent civiles, 322.

639. — San» ce carâctère , point de véritable société, 650, 653, 659.

ALIÉNATION. La société peut-elle s'opposer à l'aliénation des immeubles restés propres à l'associé de biens présents ou de tous gains? 389. — Quelle action a-lellc pour l'obliger à la communication des acquêts auxquels elle a droit? idem. — Le propriétaire de l'immeuble mis en participation conserve le droit d'en disposer, 512. — Le participant n'aliène pas au profit commun le» choses mi«es en participation, 508 . 509 et suiv. , 513. — Aliénation des mises au profit de la société ré»ullant de l'obligation d'apport , 528, 529, 580. 926 et suiv. — Aliénation de» rhnws de la société , dépasse en général les pouvoirs du gérant, 682. — A ni m - que ces cho-es ne soient destinées a élre vendues ou ne se détériorent avec le temps , idem. — Le gérant ne peut intenter seul les actions relatives aux choses qu'il ne peut aliéner, 691. — Ni y défendre, 695. — La prohibition d'aliéner intimée i l'associé non gérant ne suppose nullement que le gérant à contrario ait le pouvoir de disposer des choses sociales, 744 , 745. — Ce pouvoir ne se présume pas. Il doit élre exprès, 811. — Sous ce rapport, le pouvoir du liquidateur est bien plus étendu : il peut aliéner meubles et immeubles pour convertir le tout en capitaux, 1017 et suiv. — Quelles formes sont exigées s'il y a des mineurs? Sont-elles aussi compliquée» qu'en matière de succession? 1001, 1002, 1007,

APPORT SOCIAL. (Voy. Mite sociale, Action.)

ARBITRATEUR. Règlement des parts sociales confié k un associé ou un tiers arbitrales, 622 , 621 et suiv. — Fin» de non-revevoir contre sa fixation . 624. — Quid s'il meurt avaut d'avoir réglé? 625. — Ou s il n'est pas désigné par le contrat? 626.

ARBITRES. Arbitres forcés en matière de société mercialc, 520. — La contestation sur le bien fondé de la demande en révocation du gérant «l'une société commerciale est de la compétence des arbitre» , 676. — De l'intervention des arbitres dans une société commerciale en liquidation pour nommer le liquidateur, 1028 et suiv. ; — pour le révoquer en cas d'indignité,

ARGENTIERS. Sociétés d'argentiers , association» célèbres formées à Rome et dans le moyen âge pour l'exploitation de la banque, Préface , pages 4 et suiv. — Étaient solidairement responsable» de Pc contracté par un seul de privé, 775,822.

ARROSANTS. Société A'arrotanU entre propriétaire» riverains, 30.

ARTISTES. Société d'artistes, dramatiques commerciale ou civile? 343.

ANONYME. Société anonyme, 358, 444.— Peut émettre des actions nominatives ou au porteur. Nulle difficulté , 147, 456.457. — Comparaison avec les sociétés en commandite quant aux restions des associés entre eux et avec le» tiers, 153, 154, 166, 167 et seq., 450, 451 et »uiv., 837. — Formalités requises pour la publicité des sociétés anonymes, 252. — Société de fait qui précède quelquefois leur constitution régulière , 853, 475. — Nécessité de l'autorisation royale et moyen de l'obtenir, 459 et suiv. — La formation d'une société, pour l'exploitation d'une concession de mines, en société anonyme, rend-elle cette société commerciale? 327. — Quid d'une société ayant pour objet la jouissance du péage d'un pool? 339.— Ou bien encore des constructions publiques ou privées? 351. — Histoire de la société anonyme, 445 et suiv. — Le Code en la codifiant lui a donné un nom qu'on donnait auparavant à une autre espèce de société , 445 , 449 , 481. — Ses grands avantages pour le commerce, 450. — Transformation d'une société en commandite en société anonyme. Danger» pour les tiers, 469. — La' société anonyme demanderesse , ou défenderesse, est désignée suffisamment dans les actes de procédure par la raison sociale, 692, 696. — La société anonyme n'est pu dissoute par la mort d'un seul actionnaire,

APPEL DE FONDS , en es»

sociales, 181, 182 et suiv.

APPOINTEMENTS. L'associé qui apporte son industrie a la société peut stipuler, en tous cas, une somme fixe à titre d'appointements , 649, 650 et suiv.

ASSIGNATION. Dé»igno suffisamment et légalement la •ociété commerciale demanderesse on défenderesse par sa raison sociale , 691, 692 et suiv. — Quid pour les sociétés civile»? 694. — Le liquidateur d'une société en dissolution la représente pour recevoir les assignations et les signifier à qui de droit , 1021. — Où la liquidation doit être assignée , 1055.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Le» commanditaires ne peuvent-ils, en assemblée générale, délibérer sur les affaires sociales , prendre de» mesures de surveillance à l'égard du gérant , l'autoriser dans les occasions difficile», etc., tan» «'immiscer? 434, 425 et suiv., 451, 432.

ASSOCIATION en

{Voy. le mot Parti*.

ASSOCIATION. L'esprit d'association est naturel à l'homme. (Préface, p. i.) — Sur quels sentiments il est fondé , ibid. — Peut s'appliquer à toutes sortes d'objet», ibid., no» 31, 33, 33. — Avantages de l'association, page 3. — Exagération dangereuse de certaines écoles dites sociétaires, ibid. — Causes de la décadence de l'esprit d'association chex les peuples modernes et du progrès parallèle de l'esprit d'indépendance, p. 3 et suiv. — Développement remarquable des associations à Rome , p. 4 et suiv. — Dans le moyen igc, page 15 et suiv. — Impulsion nouvelle donnée parla découverte du nouveau monde, page 26 et suiv. — Différence entre la société proprement dite et certaines associations, 31, 32 , 33. — Le Code de commerce appelle la participation du nom d'association , et ne lui donne pas le nom de société , 82 , et suiv., 864. (f ty. au surplus vo Société.)

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

ASSOCIÉ. La personne de l'associé e»t distincte de l'être moral sous lequel la société se personnifie, 58 et fuir. — Aussi la faillite de la société n'entratne-l elle pas infailliblement celle de chacun de ses membres, 74. — Droits et obligations des associés d'une commandite {voy. v° Commanditaire); ce n'est pas en faveur des associés qu'a été édictée la solidarité en matière commerciale, 162, 440 — L'associé ne peut se prévaloir contre les tiers du défaut de publicité de la société civile ou commerciale dont il est membre , 210,911, 229, 230,239. - Effets de ce défaut des forme» exigées entre associés , 240. — L'exécution du pacte social les rend-il non recevables à invoquer la nullité pour vice de forme? 241 et suiv., 248. — Comment se règlent entre eux les suites de ci lle société de fait ? 249. — Relations entre associés dans les sociétés universelle», 261, 26a. — Leurs droits et obligations réciproques, 268 et suiv., 277, 283. — Dans la société de biens présenU, leur dépense personnelle est-elle à la charge de la société? 281. — Quid dans la société de tous gains? 297. — Dans une telle société, l'associé perd-il la libre disposition de ses propres? 289. - Ne peut-il doter sa fille? 290. — Quelle est la nature de l'action en communication que la société a contre lui? 291 et suiv. — - Droits des associés après 1 annulation d'une société universelle , relativement au règlement de leurs droits respectifs , 312 , 313. — Peuvent-ils à leur gré changer le caractère d'une société? 320, 321. — Position et obligations des associés en nom collectif, 359, 360 et suiv. — Doivent seuls figurer en nom dans la raison sociale , 372. — Position et obligations toutes différentes des associés commanditaires , 377, 379, 380. — Us ne peuvent se prévaloir de l'immixtion de l'un d'eux , 440. — Conséquence, 441 (voy. Commanditaire). — Associés d'une société anouvmc. ReHeut inconnus au public , 444. — Peuvent surveiller l'admiuistration et mime gérer comme mandataires sans crainte d'immixtion et de solidarité , 450, 452, 453. — Débiteurs de leur action ou mise envers la société, 457. — Mais ne peuvent être contraints au rapport des bénéfices , 458. — Règlement entre associés de la société de fait préexistante à l'autorisation royale, 475 et suiv.— Distinction entre les associés qui ont pris part à l'administration et ceux qui n'ont pas géré, 478. — Associés d'une société en participation. (Voy. Participantt . ) — Effets de la société relativement aux engagements des associé* enlre eux, 516, 518.— Quaut à la durée de leur association, 521, 522, 523, 524. — Quant à l'obligation de fournir leur mise , 527 et suiv. — L'associé débiteur d'une mise consistant en choses corporelles est vis-à-vis de la société dans la position d'un vendeur soumis aux mêmes obligations , 529,530 et suiv. — D'autres fois il est assimilé a un bailleur, 945, 944. — Doit garantie en cas d'éviction, 535 et suiv. — Quitt si sa mise consiste en capitaux? 540 et suiv. — Dans quels cas doit-il à la société les intérêts île plein droit? 540, 543. — Quid si la mise consiste en industrie ? 547 et suiv. — L'associé se doit à la société : il ne doit pas lui préférer son intérêt propre, 551. — Conséquences de ce principe, 552 et suiv. — Responsabilité de l'associe vis-à-vis de la société , 566 et suiv. i — Nulle distinction enlre les sociétés civiles cl commerciale! . 57f . — Différence entre l'associé et le dé-

positaire sous ce rapport, 568 et auiv. — Position de l'associé vis-à-vis de la société, suivant qu'il lui a apporté un droit de propriété ou de simple jouissance , 580. 581 el suiv. — Les risques suivent le maître, 582.

— Exceptions à celte règle , 583 , 584 , 585 et suiv., 946. — Le contrat peut ilécharger l'un des associés de la responsabilité du cas fortuit , 600. — Créances de l'associé contre la société pour fait de gestion sociale, 601. — Trois causes de créances, 602 et suiv., 604, 606. — Exceptions à ce principe d'indemnité, 607, 608 et suiv. — Comment chaque associé est-il tenu de celle indemnité? 611. — Quid si l'un d'eux est insolvable? 612. — Règlement légal des parts enlre associés dans les gains cl les pertes de la société, 613, 614 el suiv. — La distribution des bénéfices ne peut-elle s'opérer que lorsque le résultat final de l'entreprise est connu ? 622. — Le règlement des parts entre associés peut être confié à l'un d'eux ou à un tiers, 623, 624 et suiv. — Liberté des parties quant au mode de règlement, 627. — Elle n'est pas illimitée, 628 et suiv. — Mais la loi n'exige pas enlre associés une égalité parfaite , 631, 632. — Société nulle s'il n'y a pour chaque associé espoir de prendre part aux bénéfice* , 635, 637, 638, 650, 652. — Alors le prétendu associé n'est , suivant les cas , qu'un bailleur de fonds ou un locateur d'ouvrage , 650, 652. — Un associé peut-il te rendre assureur de la part de son coassocié dans le capital el les bénéfices de l'entreprise , 652 , 653 et suiv. — S'il n'a mis en société que la jouissance d'un corps certain ou d'un capital , peut-il se décharger des risques sur son coassocié? 659, 660. — Le gérant d'une société joint à sa qualité de mandataire celle d'associé; conséquence, 681. — Garanties des associé* contre les fautes d'un gérant malhonnête ou imprudent , 672. 675 et suiv., 679. — Doiveut-ils agir tous en nom individuel dans les procès intentés par la société / 692, 693 , 694. — Faut-il les assigner tou* individucllemenl? 695 et suiv. — Cas où plusieurs associés sont chargés divisément ou simultanément de la gestion sociale, 701, 701 tt suiv. — Droit de participation à l'action sociale qui réside en chacun d'eux et s'exerce lorsque le contrat n'a pas pourvu à l'administration de la société, 710, 711 et suiv. — Étendue de ce droit respectif d'administration, 714 et suiv., 744 el suiv. — Droit d'opposition de chacun des associé* aux acte* de son coassocié. Sa légitimité , 716, 717 et suiv. — Sa forme , 726. — Son opportunité, 727. — Il n'a d'effet qu'entre associés, 728. — Droit qu'a chaque associé d'user des choses sociales. Limites de ce droit. Prééminenco de l'intérêt social sur celui do chaque associé , 729, 730 el *uiv. — Droit de chaque a*socié de contraindre ses coassociés à l'entretien de* choses de la société , 734 et suiv. — Secùt pour le* innovation* , 736 , 737 el suiv. — Le droit d'administrer, inhérent à la qualité d'as*ocié, ne peut il s'exercer que ilans une société non conditionnée? 740 et suiv. — Un associé peul associer un tiers à lui personnellement, mais non à la société , 755. 756. — Le cédant el son croupier sont de véritables associés, 757.

— Position du croupier vis-à-vis de* associés de son cédant. Ceux-ci ne peuvent l'actionner directement ni élre actionnés par lui. L'associé cédant est seul responsable pour le fait de l'un comme des autres , 758 et «uiv. — Un associé peut «'associer plusieurs crou-

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

picr» indépendant* le* uns Jes autres, 768 , 769. —

— Engagements des associe* vis-à-vis de* lier* , 770 et suiv. — 1°Uu associé a contracté en son seul et prive nom ; la société ne sera pas engagée quoique ayant profité, 771 , 773 et suiv. — Application du principe au participant, 780 et suiv, — A l'associé en commandite , 803. — 2» L'associé a contracté sou* la raison sociale avec pouvoir d'agir pour la société, 805 et »uiv.

— Différence de nature du mandat «uivanl qu'il s'agit d'un acte de timple administration ou d'un acte de disposition , 807 et suiv. ; — de société civile ou commerciale , 808 , 809 et suiv. — Il a contracté sous la raison sociale sans pouvoir Apparent, mai» la société a profilé de l'engagement , 813 , 814. — Dans quelle mesure les associés sont-ils tenus de i'engafcment contracté par leur coassocié envers les tiers? 817.

— Différence entre les sociétés civiles et commerciales, 81« et suiv., 823 et suiv, — 3» De l'engagement contracté par tous les associés ensemble, 847 et suiv.;

— dans les sociétés civiles , 847 ; — dans le* sociétés de commerce, 848 et suiv, — Concours de» créancier» de la société avec ceux des associés sur les biens personnels des associés , 863. — Fosition active des associés vis-à-vi» des tiers, 866, 867. — Séparation volontaire des associés avant le terme convenu , 874, 909 et suiv. — La mort naturelle de l'uo de* associés dissout la société de plein droit , 879. — Mais il n'e»t plus défendu de stipuler que la société continuera avec les héritiers , 879, 880. — Eirmples de sociétés où, nonobstant le décès , la société continue de plein droit , 880 et suiv. — Effets de la dissolution par la mort de l'un des associés : 1» vis-à-vis de* héritier* du défunt, 891, 893,— suivant qu'il «'agit d'opération* commencées parle défunt ou par ses coassociés, antérieurement à la dissolution, 893 et suiv., - ou d'opérations commencée* depuis le décès, 896 et suiv. ; 3<> vis à-vis des associés, 900 et suiv., — selon «ju'ils ont connu ou ignoré la cause de la dissolution , ibid. ; 3o à l'égard des lier*, l'ignorance positive du décès est aussi prise en considération , 903 et suif. — Mais s'ils en avaient connaissance , ils ne peuvent objecter le défaut de publicité, 903, 904. - Le changement d'état d'un associé amène aussi la dissolution de la société, 905 cl •uiv, — Les associés peuvent proroger leur société au delà du terme convenu. Dans quelle forme? 913 et suiv — La simple promesse d'apport par un associé à 'a société ne rend pas celle-ci propriétaire, ni responsable de la perte, 926 et suiv. — Conséquence relativement au cas de dissolution , 943. — Quid si la mise a i lé effectuée? — La perle entralne-t-elle la dissolution? 943, — Quid en cas où la chose périe n'était entrée en société que pour la jouissance , 943. — Les associés peuvent éviter la dissolution de la société en fournissant un nouvel apport, 938, 939. — Quid si la mise consiste en industrie? 947. — Validité de la stipulation que la société continuera avec les héritiers de l'associé défunt, 9*9, 951 et suiv, ; — ou seulement cn'rc les associé* survivants , 950 , 964. — Quid si la clause de continuation n'intervient qu'après le décè» I de l'associé? 957. — Dan» le doute s'il y a continuation de la même société ou société nouvelle , que présnme l-on? 955 , 9:»8, 959- — La volonté d'un seul associé suffît pour dissoudre une société dont la durée n'a pa» été limitée, 965 et suiv. — En e*t-il de même

dan* toute société contractée pour plus de cinq année»?

968. - Conditions de validité de cette reoonciatioa arbitraire. 974 et suiv. — Dans quel* caa on associé peut-il demander la dissolution d'une société à terme fixe? 983 et suiv. — Comment se liquide entre associés «ne société dissoute ? 996 et suiv. — Système osité dan* le» sociétés commerciales, 1002 et suiv. — En principe, chaque associé est liquidateur de la société, 1000. — Hais de ce conflit d'intérêts surgiraient mille entraves qu'on évite par la nomiualion d'un liquidateur, 1002, 1009 et suiv., 1024 et suiv. — position du liquidateur vis-à-vis des associés , 1U09 et suiv., 1040 et suiv. — Peuvcot-il* le révoquer? 1034 et •uiv. — Durée do l'action des tiers contre le» associés non liquidateur», 1049. - Le» acte» faits contre le liquidateur n'interrompent pas la prescription à l'égard des simple* associé», 1050. - Sont-ils tenus des obligations contractées par le liquidateur au delà de sou mandai ? 1053, 1054. — Analogie des associés avec de simples communistes durant la liquidation . 1004 et suiv., 1058. — Effets du partage relativement aai associés , 1063 et suiv. — La nature de ta société, civile ou commerciale , ne change en rien le* relations entre associés, 1072.

ASSURANCE. Compagnie d'assurance mutuelle, n'est pas une véritable société, 14, 465, — Différence avec les compagnies d'assurance à prime , 14 . 343 et suiv. — La compagnie d'assurance contre les chances du recrutement est commerciale , 346. — Ancienne compagnie d'assurance maritime fondée par Colbert , 354, 397, 830, préface, p. 26.

ASSURANCE DU BÉNÉFICE. Ancien pacte fameux, usité dan» le» contrat» de société. — Est il licite? 638, 639 et sui v. — L'associé pourrait-il faire assurer sou capital et les bénéfices éventuels par son coassocié, moyennant une juste indemnité? 652 et suiv.

ATERMOIEMENT, peut être accordé à un débiteur d* la société failli , par le gérant de cette société , 689.

ATTRIBUTION des lot* aux associés après la dissolution de la société, 996 et suiv. — Action pour l'obtenir, 998. - Qui doit la faire? 1020.

AUGMENTATION du capital loeial, n'e«t permise après la réalisation complète des mise» qu'avec le consentement unanime des associés, 181, 182.

AUTEUR. Caractère d'une société entre auteurs poar le composition d'un ouvrage d'art ou d*e»prit, 340.

AUTORISATION. Le droit d'autoriser le gérant de la société, accordé au commanditaire, n'est pas restreint aux actes que le gérant peut faire en vertu des statut* sociaux, 434. — L'autorisation peut étendre cette capacité primitive, 424.— Quid si les commanditaire* se sont réservé le droit d'autoriser dans tontes le» question» importantes ? 429.

AUTORISATION ROYALE exigée pour la furmition des société» anonyme», 252, 449; pour la modification de

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

leurs statuts, 254. — Marche a suivre pour l'obtenir, 459. — Sé»érité Je l'administration dan* I exercice de ton contrôle , 461 et tuiv., 470. - L'autorisation n'e»t pat révoquée en ca* de faillite de la société, 473. — L'ordonnance qui la concède peut elle être interprétée par les tribunaux? 474. — Société de fait qui en précède l'obtention , 253, 475 et suiv.

AVANCES. Créance de l'associe contre la société à raison des avances qu'il a faites pour elle, 601 et suit.

AVOUE. Ne peut mettre la gestion de son office en société, 89 et suir., 98.

BAC. Société pour l'exploitation de la ferme d'un bao est civile, 355.

BAIL. Affinité entre lebail paritaire, à cheptel, de biens immeubles, d'ouvrage ou d'industrie, et la société, 41, 15. — Est civile la société fondée pour l'exploitalion du bail d'une mine concédée, 335. — Les immeubles d'une société peuvent être donnés à bail par le gérant seul, 687. - Dans le bail partiaire, la part du bailleur ne rompt pas le contrat, 885.

BAILLEUR DE FONDS. Est tantôt simple prêteur, tantôt associé, suivant les circonstances, et suivant sa qualité il peut retirer sa mise de fonds ou bien il doit contribuer aux pertes, 48 à 52.

BANQUE. Société formée pourfaire la banque, peut-elle se constituer société civile? 321.

banque de france. Loi qui a immobilisé ses action»,

BÉNÉFICE. Bénéfice à partager, but essentiel de tout contrat de société, 6, 1018. — Les anciens juristes ne l'ont pas ignoré, 7, 8, 9, 11. — De quelle nature doit être ce bénéfice? H doit être d'une tomme d'argent ou appréciable en argent, 12, 13 et seq., 18. — Le mot bénéfice ne correspond pat exactement aux mol* latins bterum et quœstus , 12 [note). — La condition d'un bénéfice à partager est tellement essentielle qu'une attociation avant pour but de te garantir d'un dommage n'ett pat une véritable tociété, 14. —Secùs d'une association avant à la foit pour objet d'éviter une perte cl de faire un bénéfice , 15. — 11 faut non seulement que le bénéfice de* attociét soit pécuniaire et appréciable en argent, il faut encore qu'il ►oit commun à tous, 16, et partageable, 17. — La participation d'un commit aux bénéficet de la maiton de commerce à laquelle il etl attaché en fait-elle nécessairement un associé? 46. — La stipulation d'une part dan* let bénéficet de l'entreprue au profil d'un bailleur de fond» le Irantforme-t-ellc de »imple préteur en associé? 48 à 51. — Nulle action pour la communication des bénéfice» dan» les sociétés illicites, 99, 100 el »eq. -- Sous l'empire du Code l'industriel

communs, 122, 124 , 125 et seq. — Le partage des bénéfices est le seul droit de* actions industrielles , 133. — La part aux bénéfices futur» n't*l pat Yobjet de la société dan» le sens de l'art. 1834, 202. — Lo partage des bénéficet d'une entreprite n'c*t pat le caractère ditlinclif d'une »ociété commerciale, 349.— L'attocié en commandite ou auonvme ne peut être contraint au rapport des bénéfice», 458. — Réserve sur le* bénéfices éventuels , exigée det sociétés anonymes pour le ca» où Ici pcrlet entameraient le capital primitif, 465. — Daut ce ca» , toute di»lribuliou de dividende» aux associés est interdite, 4G6. — Communication des bénéfices entre coparlicipauU, but de l'entreprise , 500. — L'attocié doit communiquer tout let bénéfice» retirés d'une chose quelconque de la société , 563. — Différence sur ce point entre la communauté et la société, 564. — Règlement légal de la participation des associés aux bénéficet de la société, 613, 614. — Système d'égalité relative adopté par le Code, 615. — Faul-il toujours attendre le rétultal final de la société pour la distribution des bénéfice»? 622. — Elle peut être réglée par un tiers arbitraleur , 623 et »uiv, — Ou par le contrai même de tociété , 6*7. — Kolrictiout a la liberté illimitée de* partie», 628. — Nuu-parlieipaliun aux bénéfice* avec participation aux perle», cl vice vertâ, caractère d'une tociété léonine, 629.— Le Code u'impote pat néanmoins l'égalité parfaite dant la participation aux bénéfices, 631. — Ainsi on peut attribuer à un associé une part plus grande dant le* bénéricciquc dant le» perte*, 652, 635 et suiv.— Commeut se calculent les bénéfices ? 036.

— Validité de la cause anciennement appelée assurance du bénéfice, 631, 6ôS el suiv.,649, 650et»uiv.;

— de celle qui donne droit a uu a»»ocié de prélever sur le* bénéfices l'intérêt de sa mite, 6 12 , — de choitir entre une somme fixe ou une quote-part det bénéficet, 645 ; — de ne participer aui bénéficet que sous telles conditions, 64 1, 645. — Attribution totale det bénéficet au turvivanl, 046. — Nécestité d'une éventualité quelconque dan» la participation aux bénéficet pour qu'il y ait société réelle et licite, 049 , 650 et tuiv. , 653. — Le croupier et let associé» de »on cédaut no •e doivent pat réciproquement communication de leurt bénéficet, 758. — Le cédant ne peut opposer la compentation des dommaget-intéréti dut pour le fait de son croupier avec les bénéfices procurét par co dernier à la tociété. 760. - Let attociét simple» commanditaires peuvent-ilt être contraints par le» tiers au rapport de» bénéfice» / 622 , 846. — Obligation de communiquer let bénéfices résultant d'opération» achevées par le» héritiers d'un associé, ou parles ex-associés du défunt, 895 cl suiv., 9u2. — La renonciation d uo associé à la société , notifiée dans le but de s'approprier les bénéficet d'une opérai ton , e«t non avenue, 974 el suiv. — N'esl-il tenu de rapporter que le» bénéfice» qu'il a convoilét ? 976.

BESTIAUX. Société formée pour nourrir det betliaux, est civile, 324. — Commandede betliaux, 378. (Voyez préface, p. 19 et tuiv.).

BIENS qui tombaient dant l'actif det ancienne» tociélét universelle! , 260. — Sociéiét universellct de bien»

n'a plot un droit restreint au partage des bénéfices II présents, seules contervéet par le Code, 263. —

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

Qu'entend-on par bient prêtent*? Distinction avec le» biens à venir, 271. — Quid si le» associé ont voulu comprendre flan» leur société tes deux espèce» de bien»? 276. — Bien» comprit sou» l'expression gains, 284 et suiv. — Sur les biens personnels des aisoiiés les créanciers de la société et leurs créanciers personnels ont des droits égaux, 865.

BIENS A VENIR. Société de biens à venir, 260. — Prohibée par notre Code , 263 et suiv., 276. — Néanmoins la société de biens présents jouira des fruits des biens à venir a mesure que l'associé en deviendra propriétaire ; à ce litre peut-elle en empêcher l'aliénalion 7 289.

BONNE FOI des associés ou des tiers valide les engagements contraelés au nom de la société, après la d i •.solution même de cette société par la mort de l'un des associés , 900 et suiv. , 904 ; — ou par la volonté des associés, 911. — Celle bonne foi protège le» tiers qui ont intérêt de croire a l'existence d'une société prorogée, nonobstant la nullité de l'acte de prorogation, 913. — La renonciation d'un associé à une société illimitée n'est valable qu'autant qu'elle est de bonne foi , 974 et suiv. — Le principe de la bonne foi domine les relations entre associés et fait de l'exécution de leurs engagements une condition essentielle de la société, 983. — Quid si l'associé qui n'a pa» exécuté »es engagements est de bonne foi? 991 et suiv.

BREVET. Son exploitation peut faire l'objet d'une société, 108. — Ordinairement payé au propriétaire en actions industrielles, 133,467.

BUT de la société , diffère de son objet, 83 , 202. — C'est au gérant qu'il appartient de le poursuivre sans rclAche , C8I. — Le but de la société une fois réalisé, elle doit «« dissoudre, 877.

CAPACITÉ. Condi lions de capacité requises des associés pour fonder une société universelle , 301 et suiv.

CAPITAL. Action de capital (voyex Action), 132, 133.

CAPITAL SOCIAL. Réunion de toutes les mises des associés formant un fonds commun. — En quoi peul-il consister? 70, 108 et seq. 580. (Voyez Mise sociale.) Dans le silence des parties sur l'élenduc de leur apport, comprend-il la propriété ou seulement la simple jouissance des choses apportées? 122 et seq. 127. — Le capital social peut se fractionner en portions égales appelées actions, 128 et seq. — Division de ces actions en plusieurs classes, 132 et seq. — Le fractionnement du capital en actions n'est pasparti- I culier aux sociétés de commerce, 143. (Voy. Action.) — Le capital social , étant la garantie commune des associé» et des tien, ne peut étrealtéré par les opérations individuelle» des associé* et la cession de leurs actions, 173 et suiv.. 179, 691, 714, 745 et seq.- L' ne fois constitué, le capital social ne peut être augmenté

par des appeltde fondent diminué par des reiRr'mou remboursements d'apports aux associés quedu contentement unanime des associés, 181, 182 et seq. Moyru» de remédier à l'insuffisance des ressources sociales, 183, 184 et seq. — Y a-t-il détournement de l'actif social dan» la clause des statuts de la société qui attribue à chaque associé le payement de» intérêts de ta mite dès le jour du vertement, avant que l'entreprise ne réalité aucun bénéfice ? Quid si le payement dea intérêts n'avait pat clé stipulé dans Pacte de société? 191, 192, 466. — Combinaison moderne destinée à séduire le* capitalistes par l'appât d'une loterie, 193. —Mention du capital social est seule exigée dans l'extrait de l'acte de société en commandite déposé au greffe, et non le nom des commanditaires, 234, 237. 258. — Capital social . seule garantie des tiers dans la société anonyme, 444, 457.— Aussi l'ordonnance qui l'aulerise fixe-l-elle à ce capital un minimum au-dessous duquel il ne peut descendre, 464. — Précautions et garanties exigées pour éviter qu'il ne «oit entamé, 465, 466. — Point de capital social dans l'association en participation , 500 , 767, 864. — Sommet prélevées sur le capital social par l'associé pour se* besoins personnels, produisent intérêt de plein droit, 543. — Sauf clause contraire , 545. — On ne peut refuser le titre de société à l'association entre un associé et le cesswanaire d'une quote-part de son intérêt dans la société première, tous prétexte que celte sou s-société n'aurait pas de capital social, 757. — Garantie des créancier» de la société , à l'exclusion de» créanciers personnel» des associé* qui n'y ont aucun droit avant le partage, 857, 858. — Perte du capital social, cause de ditsolation des sociétés, 876, 916 et suiv.- Distinction enlreli perle totale ou parlielle,9l8, 919 et suiv., 940 etmiv. —La faillite d'une société est une cause de dissolution: c'est l'absorption entière du capital par le» dettes, 937. — Les associés peuvent éviter la diaaolutiao eu reformant un nouveau capital, 938, 939. — En divisait le capital par actions , une société illimitée peut-elle remplacer le droit pour chaque associé de provoquer la dissolution par celui de se retirer en vendant son action? 971 et suiv. — Liquidation et partage da capital social d une société distoute. — Formation de la masse , division des lots, 996 et suiv. — Distinction quant au mode de procéder entre les sociétés commerciales, 1002 et suiv. ; et civile», 1056 et suiv.

CAPITAUX. L'apport d'un associé peut consister ea capitaux, 108. — Alliance des capitaux et de l'industrie, ses heureux résultats, 118, 120, 121, 618, 619

— Dans le silence de l'acte de société, la société devient-elle propriétaire ou seulement usufruitière des capitaux , 122 , 123 et suiv., 586 et suiv. — Dsa» une participation , le bailleur de fonds est-il propriétaire des marchandises achetées de ses deniers par son participant jusqu'à concurrence des sommes avancées? 509,510. — N'eil-il tenu de» perte» que jusqu'à concurrence des sommes fournies? 515. — L'associéqai a promis d'apporter des capitaux en doit les intérêts de plein droit des le jour où la société a commencé, sauf plus amples dommages-intérêts , 540 et sniv.

— La perle des capitaux dont la jouissance seule a été apportée est à la charge de la société, 586.— Lors même que le coastoeié du bailleur de fond» n'a apporté qn«

mo indu»trie, 587. — L'asaocié bailleur Je fonds p«ut atipult r qu'il reprendra ta mite intégrale, ma» non let intérêt*, 660, 661 .— Règleme nt de» parti entre associés dont l'un a mi» en société la propriété, l'autre la jouissance »euK ment de tes capitaux , 616. — {f:tid si l'un apporte des capilaui el son industrie , l'autre son industrie seulement? 61 9. — Les commanditaires, simple* bailleur* de fond*, »ont-ils directement tenus vis-à-vis des tiers? 843. — Le liquidateur d'une »ociélé peut-il souscrire des billets pour se procurer les fonds nécessaires? 1012. — C'est lui qui est nanti de tous les capitaux. — Quel usage doit-il en faire? 1014 ,1015, — Nécessité de convertir en capitaux toute» les sociales afin de procéder au règlement des et au partage, 1017 et suiv.

CARRIÈRE. Société formée pour l'exploitation d'une carrière, est-elle civile? 337.

CAS FORTUIT. A la charge de l'associé, s'il reste propriétaire de sa mise, 583. — Exceptions à cette règle, 581 et suiv. — Pour se décharger de toute responsabilité, le débiteur d'une chose qui a péri n'a-t-il qu'à justifier du cas fortuit? 584. — Modification* que peut apporter le contrat à la responsabilité du cas fortuit entre associé»,

CASSATION. L'appréciation , par une cour royale ou un tribunal, des circonstances de fait desquelles on peut

ià

CAUTION. Dans une société commerciale, le gérant a pouvoir suffisant pour garantir ses engagements par de* caution» , 810. — Le liquidateur ne peut être contraint de donner caution si son acte de nomination l'en dispense, 1014.

CÉDANT (voyei Ctttiori). Est-il libéré de toute obligation sociale par la transmission de son action? 156, 173 etseq., 179. — Position de l'associé cédant vis-à- Ti» de son croupier , 755 , 756, 757 , 761 , 768. — Via-à-ris de ses coassociés , 759, 760.

CESSION. La rapidité de la cession des actions an porteur, dans les société» en commandite, offre-t-elle des inconvénients assez graves pour en autoriser la suppression? 154, 155 et seq. — Opère-t-elle novatioo de débiteur , entre le cédant el le cessionnaire d'action ou de promesse d'action , à Pé gard de la société el de» tiers? L'acceptation par le gérant de nouveaux billets offerts par le cessionnaire d'une promesse d'action influc-t-elle sur la solution de la question? Quid si le* statuts sociaux n'exigent de l'associé qui ne verse pas immédiatement sa mite , la souscription de billets payables sur lui? 173 , 174 et seq. — Effets de la cession d'action relativement au cessionnaire, 180. — La cession par un associé d'une qtiole part de son intérêt dans la société engendre une société entre lui et le cessionnaire , 755 et suiv. — Position du cessionnaire vi*-à-vis de la société mère, 758 et *uiv. — V'u-à-vi» des tiers , 763 et suiv. — K est-il saisi à Pégard des tiers que par la signification de son transport? 765, 766.- Si PsUfttié a cédé plu-

sieurs quotes-parts de son intérêt à divers cessionnaire», ceux-ci sont étrangers les uns aux autres, 768, 769. — De la clause qui, dans une société par actions, substitue au droit qu'a chaque associé, lorsqu'elle ett illimitée, de provoquer sa dissolution , le droit de se retirer de la société par la cession de son action , 971 et suiv. — La cession que peut faire un associé de sa part dans la société en liquidation ne peut être entravée par la crainte d'un retrait comme en matière de aucceuion, 1059. — Cependant la société peut se réserver un droit de préférence en cat de cession, 1060.

CHANCES futures, peuvent être mises en société, 109, 110. — En faisant courir à l'industriel les chances de perle des capitaux ver»éspar »e» coassocié», l'art. 1851 l'appelle au partage , non plus seulement de» bénéfice», mais encore de l'actif social, 124. (Voy. Risques.)

CHARGES. Le liquidateur ne peut par de» acte, de disposition augmenter le» charge» de la »ociété, 1022. Charges concédées par un associé »ur la cho»e commune durant l'indivision, n'affectent que les cbo»e» à lui échue» par suite du partage définitif , 1064. — Secùt »i le» charge» ont été imposée» sur les bien» sociaux par la société elle-même ou en son nom, 1065,

CHEMINS. Société formée pour la réparation de chemin» publics est civile , 350.

CHEMINS DE FER. Société d'exploitation d'un chemin de fer, est commerciale, 352.

CHEPTEL. Analogie el différence du bail à cheptel avec la tociété, 44. — Spécialement dans le cas de perte de la chose, quant à l'obligation de faire la preuve, 583, 584. — Ou à raison du règlement de la participation aux bénéfices et pertes entre le bailleur el le cheptelier , 634. — El de la contribution du cheplelier à la perte partielle du troupeau, 659. — Ou encore dan» le ca» de mort du bailleur qui ne di»»out pa» la société, 885. — Société civile, 323. - Origine de la commandite, ainsi que l'indique son ancien nom Commande de bestiaux, 378, 379.tYoy. préface, p. 19 et suiv.)

CHOSE. (Voyei aussi Capital, Mise, Corps certain, etc.) — Extinction de la chose , cause de dissolution de la société, 876, 916, 917 et suiv., 937. — Disiinction entre la perte totale ou partielle, 940.— Entre la promesse d'apporter et l'apport réel , etc. , ibid., 936 , 941 el suiv. — Quand ^a chose sociale est périe , les associé» peuvent la remplacer pour éviter la dittolution, 958, 939.

CIRCONSTANCES de fait , d'où a ré.ulté pour le» atsocié» ou le» tiers une connaissance positive de la dissolution d'une société, même commerciale, peuvent être invoquées'contre eux, 905, 904, 910, 911.

CIVILES. Société» civile», te personnifient aussi bien que le» sociétés commerciale», 66 , 69 , 694. — Peuvent :e* dernière», diviter leur actif par 143. - Moyen» d'«

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

19( et suiv., 215. — Liberté entière «Jet parue? quant à la forme de l'acte de société civile, 903. — Quand la preuve testimoniale est-elle permise? 201, 302,208. — Elle c»t toujours ouverte aux lier», 210, 211 et suiv.— Sévérité plu* grande du législateur pour la preuve d-:s sociétés de commerce , 21 4.— Division des sociétés en deux grandes classes , civiles et commerciales, SI 7, 1072. — Importance actuelle des sociétés civiles, jadis appelées extraordinaire», 319, 356.— Exemples, 319,520 et suiv. — Les parties peuvent-elles transformer une société civile en commerciale, et vice Vertâ ? idem. — La simple forme commerciale donnée à la société civile opère-l-elle la transformation? 327, 328. — Les sociétés civiles peuvent avoir un domicile social , 522. — N'imposent pas aux associés une responsabilité moins grande que le* sociétés commerciale*, 577. — Mai* le* pouvoir» de leur* gérant* «ont plu* restreints, 691. — Le» actions intentée» par elles ou contre elle» doivent-elle» être dirigée* contre tou* leur* associé* individuellement? 692 , 694, 695.- Analogie d'organisation des société» civiles non pourvues de gérant avec le» sociétés en nom collectif, 714, 715,747, 749. — Une société civile est-elle obligée par le contrat passé avec un lier*, par cela seul qu'elle en a profité? 771 et iniv. — Il faut encore que l'associe ait agi nomine tociali , 805, 806. — Et avec do pouvoir suffisant, 807,808. - Dan» quelle mesure, en ce cas, le» associés Mit-Ut tenu» pour le fait de leur coassocié? 817, 818 et suiv. — Division de la délie par portions égales, 818. — Exception , quand la société est actionnée seulement parce qu'elle a profité, 820. — Quid si tous les associés ont ligné i'engagegcmenl collectivement? 847 , 848, 856. — La préférence de» créancier» de la société sur l'actif social a lieu dan» le» société» civile» aussi bien que commerciales, 865. — La dissolution tacite d'une aooiété civile ne peut être oppo»ée aux associés ou aux lier» qui ne l'ont pas connue positivement, 901 , 903, 904, 910 , 911. — Quelle» sont le» condition» nécessaire* à la validité d'une prorogation de société civile ? 914.— Le système de la liquidation usité dans le» aooiété» de commerce ne s'applique pa» de plein droit aux sociétés civile», 1056 et »uiv. — Le» règle» applicable» au partage d une société, même civile, diffèrent en plusieurs points de celles qui régissent le partage des succession» , 1057 et suiv.

CODE CIVIL a reconnu et constaté l'existence d'an être moral dans toute société , 66, 09. — Défense du titre du Code civil et du Code de commerce qui traite des société», préface, p. 2, 30 et suiv. — Ses mérites en général, 1077. — Vice de l'art. 1840, 301 et suiv.

— Obscurité de l'art. 1867. — Cause» de celle obscurité, 9IG et suiv, — Sa contradiction apparente avec l'art. 1865, 917,925. — Exige-t-il la tradition de la chose pour rendre la société propriétaire? 926 et •uiv.

CODE DE COMMERCE. Organisation ingénieuse qu'il a donnée à la société en commandite , 410, 422, 424.

— Défense de ses dispositions, 406. — Voyei préface, p. 50 et suiv. — Le premier , il a réglementé les société» anonyme» , 445. — Et défini la (impie participation, 489. — 11 est l'appendice du Code civil,

préface, p. 32.-II a érigé eu lois les principaux usages du commerce, 1070.

COLLECTIF. (Société en nom collectif.) — Moyen» de la prouver. — Ancien droit, 215 et suiv. — Droit actuel, 226. — Le défaut de formes ne peut être opposé aux tiers, 229. - Différence du contenu de l'extrait de l'acte exigé pour la société en commandite et celui de l'extrait imposé aux associés en nom collectif, 233. — Sanction do défaut de publicité légale, 233 et suiv. — Ancien nom dos sociétés en nom collectif, 314, 359. — C'est une des variété* de* sociétés commerciales , 358. — Leur constitution, 359. — Nom social, raison sous laquelle elles se révèlent, 360. — Cette formule leur a appartenu dès l'origine , 361 et suiv. — Condition essentielle de la société en nom collectif, mais n'a rien de sacramentel, 370, 376, 806. — La société collective peut se combiner avec une commandite, 405 , 411. — Se pré»ume en cas d'équivoque sur la position des associé» bailleur» de fond» , 414 , 416 , 417. — E»l-il nécessaire que les actions soient dirigée* par et contre tous le* associés en nom collectif inviduellement? 692 , 693. — Quand la société a nommé plusieurs gérants, elle peut leur imposer l'obligation d'une action simultanée, 706. — Analogie d'organisation du U société en nom collectif avec la société civile uon conditionnée, sauf la solidarité, 714, 715, 747. — Pour les actes de disposition, le pouvoir du gérant d'une société en nom collectif doit-il être spécial et exprès? 809 et suiv. — Peut-on opposer aux tiers la clause du contrat qui restreint A un srul associé le droit de signer les engagements sociaux? 812. — Les nations modernes ont conservé la solidarité introduite par le droit romain pour le* sociétés collectives agissant par un inslileur , 825. — La participation qui se révèle aux tiers devieut société collective , 826, 855. - Solidarité entre associés en nom collectif pour engagements signé» par tous collectivement, 848 et suiv.

COLON PARTIAIRE, n'est qu'un quasi-associé, 123. — Différence de position avec l'associé quant au droit de se faire rembourser les avances faites pour la société. 602. - La mort du bailleur ne dissout pas le bail A colonage, 884.

COMMANDITE. Société en commandite. Son origine,l2l. préface, p. 30 et suiv. — Peut-elle émettre des actions au porteur? 147, 148 et suiv. — Celle forme d'actions a-l-elle facilité et encouragé l'agiotage qui a envabi récemment cette société? idem. — La considération du gérant seul est intéressante dans celle société, 152.

— Les lier» mêmes peuvent ignorer le nom des commanditaires dont la mise sociale c»t leur »eule garantie. — Différence entre la société en commandite et les autres sociétés commerciales, 156, 168, 444 cl seq.

— Ulilité de celle espèce de société, 158. — Dangers illusoires pour elle de la forme au porteur de ses action», 160 et »eq. — Celte forme n'est pas prohibée par le texte du Code de commerce, 165. — Garanties spéciales offertes par la société en commandite, 168.

— Exemple d'une combinaison curieuse de cette •ociété avec une loterie, 193. — Publicité impo*é* ans sociétés en commandite, 2|4 , 315 et suiv., 236.

u Code conciliant la nécessité Je publication arec le tecret exigé par cette espèce de société, 238. — Société en commandite, l'une des variétés de la société commerciale , 358. — Est-il vrai qu'elle seule dans le principe se désignait sous la formule JV. et compagnie? 361 et suiv.— Caractère» distinclif» de cette société, 377.— Élymologicdu mot commandite, 378. — Son histoire et ses progrès, 379, 380 et suit. Voy. préface , p. 30 et suiv. — Autrefois simple branche de la société en participation , 385, 309. — Ressource ancienne des capitalistes qui cherchaient à faire fructifier leurs fonds sans déroger à leur position sociale , 387 , 588. — Son organisation actuelle, 398, 399 et suiv. — Combien elle est ingénieuse, 404, 406. — Se combine souvent avec la société collective, 403, 411. — Mais, dans le doute, c'est celle-ci qui est présumée , 414. — Comparaison avee la société anonyme, 445, 450, 451. — Différence quant aux obligations du gérant dans ces deux sociétés, 455. — Conversion d'une société en commandite en société anonyme. Conditions sévères imposées parle gouvernement, 469. — Différence dans la position de l'associé vis-à-vis des tiers dans la commandite ou dans la simple participation, 515. — Exemption de la contribution aux perles au delà de la mise, droit commun de la commandite, 656. — Dans les sociétés en commandite , les actions ne peuvent être dirigées que par et contre le gérant, 692. — Dans l'ancienne commandite , occulte pour les tiers, ceux-ci n'avaient pas d'action directe contre les commandiUires inconnus , 803. — Quid actuellement qu elle se produit sous une raison sociale? 804. 807, 828, 829. — La création d'actions dans une commandite indique l'intention des parties de ne pas dissoudre la société pour cause de la mort de l'un des associés commanditaires , 887. — Secùt s'il n'y a pas eu création d'actions cessibles, 888. — Ou, dans tous les cas, lorsqu'il s'agit du décès du gérant, 889.

COMMANDITAIRES. Dans le cheptel , le propriétaire du troupeau est un vrai commanditaire, 379. — Ancien- ' oement , les commanditaires avaient par leur position le plus grand intérêt à rester inconnus, 587, 388. — Moyen iugénieux , inventé par le Code de commerce, de concilier le désir de» commanditaires de rester dans l'ombre avec la nécessité de la publicité , 404 , 406 , 410. — Abstention et inaction dans laquelle les commanditaires doivent se tenir pour éviter d'être condamnés solidairement pour dettes sociales , 405, 410, 748. — Quid s'ils n'ont pas stipulé qu'ils ne seraient tenus que jusqu'à concurrence de leur mise ? 414, 416. — Cette obligation d inaction va t elle jusqu'à leur interdire tout acte de surveillance? Limites de la prohibition légale, 419 , 420, 429 , 686, 690, 692 et >u iv. — U ne peut gérer les affaires sociales, même à titre de mandataire du gérant, 422, 434 et suiv. — En résulle-t-il que le commis d'une maison de commerce ne puisse jamais en être associé commanditaire ? 436. — Qui peut se prévaloir de l'immixtion d'un commanditaire? 440, 441. — Sa position ; il n'est pas exact de l'assimiler à un simple prêteur, 442, 443. — Tout associé anonyme est commanditaire, mais ne court pas le risque de s'engager indéfiniment , 450 , 455. — Différence en droit français entre la position du commanditaire et celle du simple participant tia-à-

vis des tiers , 515. — Le commanditaire personnel d'un débiteur de la société est-il tenu d'imputer sur la créance sociale une partie des payements qu'il reçoit? 557. — Autrefois les tiers n'avaient pas d'action directe contre les commanditaires ignorés, 803. — Quid dans le droit nouveau, alors que la commandite a une raison sociale ? 804 , 805 , 828. 829. - Quand le capital de la commandite a été divisé en actions cessibles, la mort d'un commanditaire ne dissout pas la société, 887, 888. - Le remplacement d'un gérant décédé par tous les commandiUires prouve l'intention de continuer la même société, 960. — Quoique sommé liquidateur de la société dissoute , le commanditaire ne s'engage pas personnellement au delà de sa , 1045, 1046.

COMMANDITÉS. Autrefois complimentait** , 384. — Leur position vis-à-vis des tiers et des associés simples commandiUires, 387, 388, 390 otsuiv., 399 , 400 et •uW., 410. — Quand ils sont plusieurs, la société, à leur égard , est collective, 403, 411. - Seuls gérants de la société en commandite , seuls nommés dans la raison sociale. 410, 419, 421, 422. — Le» conséquences de l'immixtion de» commandiUires n'ont pas été édictée* eu leur faveur, 440, 441. — L'indiutrie du commandité peut être rétribuée par un émolument fixe en tu» du droit de participer à de» bénéfice» éventuels , 651. — Le commandité e»t le mandataire , le repré- «entant du commandiUire, et l'oblige par »es actes , 834 et suiv. — Sa mort dissout nécessairement la commandite, lors même que le capital serait divisé en

COMMENCEMENT de la société , doit être relaté dans l'extrait remis au greffe , 233. — Commencement présumé d'une société, 521.

COMMERÇANTS. Influence de la qualité de commerçanU des associés d'une entreprise de constructions et travaux publics sur la nature de leur société , 548 et suiv., 351. — Parcela qu'il s'est immiscé dans les affaires de la société, et »'e*t engagé personnellement sur tou» »e» bieu», l'a»»ocié commanditaire n'ett pas réputé commerçant, 438.— Distinction ancienne entre les sociétés en commandite, quant à l'obligation d'enregistrement, suivant que le» commandiUires éuienl négociants ou simples particuliers, 588, 390, etc.

COMMERCE. Avantages, pour la célérité de» affaires du commerce, de la juridiction forcée des arbitres eu matière de contestation» entre associés, 520. — Le liquidateur d'une société commerciale en liquidation ne doit pa» continuer le commerce de la *ociélé , mai» seulement couclure le» opération» commencée», 1010. Le »y»tème de la liquidation e*l éminemment favorable à la rapidité et à l'économie exigée» par le commerce , 1002 et»uiv. — Prescription quinquennale introduite en sa faveur pour le* action» des tiers contre les associés, 1049. — Puissance des usages en matière de commerce, 1068. — Limite» de celte puissance, 1069. 1070,1071.

COMMERCIAL (droit), n'e»t pa» une législation parallèle au droit civil. Celui-ci lui wrt de base, 1070 et luiv.

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

COMMERCIALE ( société. ) Elle a de tout temps été personnifiée en un étro moral , 66. — Division du capital social en actions n'est pas particulière aux sociétés de commerce. 143. — De sa publicité. 214.— Législation ancienne sur les formes de publication des sociétés commerciales. — Ses vices , 915,316 et seq.

— Droit actuel, 226 et suiv. — Influence de la publicité qu'il exige sur les pactes extraordinaires desactes de sociétés commerciales , 812. — Formes de l'acte de société, 226. — Extrait de cet acte imposé à peine de nullité . 232 , 233 et suiv., 238. - Différence de formes, suivant que la société est en nom collectif ou en commandite, 233, 3j4. — Sagetsc du Code sur ce point, 238. — Sanction de ces formalités , 239. — A qui et par qui le défaut en peut être opposé, 239, 240.

— Publicité des sociétés anonymes, 252 et seq". — Division des sociétés particulières en deux classes, civiles et commerciales, 317, 1072. — La transformation d'une société de civile en commerciale, et vice vtrtâ , est-elle licite? 320 et suiv., 327, 328. — La simple forme commerciale donnée à la société la fait-elle société de commerce? idem. — Caractères distinctifs entre les deux sortes de sociétés. Exemples, 318, 319 et suiv., 1072 et suiv. — Leur développement immense et leur prééminence sur les sociétés civiles, 556. -Division des sociétés commerciales en plusieurs espères , 358. — Quelquefois civile dans l'ancien droit , la commande est maiolenant exclusivement commerciale, 380. — Compétence forcée des arbitres en matière de société commerciale, 520. — La responsabilité des associés en matière de société de commerce est la même que dans les sociétés civiles , 577. — Nécessité d'une administration fortement organisée dans les sociétés commerciales , 667. — Le remplacement du gérant doit être publié, 677. — Le pouvoir du gérant est plus étendu dans une société commerciale que dans une société civile, 691 , 807, 809. — Néanmoins il ne peut concéder d'hypothèque sur le fonds social. 686 ; — ni compromettre, 690. — Les actions intentées par une société commerciale ou défendues par elle doivent-elles être dirigées par ou contre tous les associés individuellement ? 692, 693 et suiv. — Utilité du concours de plusieurs gérants dans les grandes sociétés de commerce, 705.— Quand est-ce que l'engagement contracté par un associé oblige la société tout entière? 771 . 772 et suiv., 805 , 847. — Dans une simple participation , 780 et suiv., 826. - Dans la commandite , 803 , 804, 829. - Dans les sociétés en nom collectif, 809 et suiv., 822 et suiv., 848 et suiv. — Origine de la solidarité dans les sociétés commerciales pour engagements contractés par un institeur , 822 et suiv. ; — ou par tous les associés collectivement, 818, 849 et suiv. — Concours des créanciers de la société avec les créanciers des associés dans les sociétés commerciales, 858 et suiv.— Quoique soumise à certaines formes de publicité, la dissolution d'une société commerciale peut être opposée aux tiers qui en ont eu connaissance positive, 903, 904, 910. — La prorogation d'une société commerciale est assujettie aux mêmes formalités que sa constitution, 912, 913.

— Dissolution des sociétés commerciales , 996 et suiv.

— Comment on évite les lenteurs et les frais ordinaires en matière de partage d'une successioo. Système de la liquidation, 1002, 1003 «t suiv.

COMMIS. Le commis d'un négociant ne peut-il être sou associé simple commanditaire? 436. — En général, il est plutôt locateur d'ouvrage qu'associé , 651.

COMMISSAIRES. La nomination par les commanditaires, de commissaires chargés de reviser les comptes des gérants et de procéder à la liquidation de la société dissoute, n'est pas un acte d'immixtion, 430. — Nomination d'un commissaire royal pour la police dea sociétés anonymes. Inconvénients , 471.

COMMUNAUTÉ. Différence essentielle avec la société. 1 , 20, 31 et suiv., 968, 971. — L'ancien droit ne l'ignorait pas. 9. — Conséquences de celte différence 24, 25 . 36 . 37 , 551 , 560 , 564 , 1066. — Actions qu'engendre la communauté, 37. — Quid lorsqu'il y a équivoque entre la société ou une simple communauté? 28 , 29. — La construction d'un mur mitoyen entre propriétaires voisins , à frais communs , engendre-t-elle société ou seulement communion ? 30. — Un office peut tomber en communauté , 93. — Communauté des mises, condition essentielle de la société, 4, 127 , 522 , 580 , 647. — Communautés ou sociétés taisibles, 196, 197. - Favorables à l'agriculture, 256, 257. — Causes de leur disparition, 197, 358. — Communauté de fait entre membres d'une société nulle pour défaut de publicité. Comment se règle-t-elle? 327 , 849, 353, 475, 859 : - entre membre, d une société universelle annulée pour incapacité respective de donner et de recevoir , 312 ; — entre membres d'une société anonyme non encore autorisée. 475. 476 et suiv. — Dans la communauté conjugale , la part dans les pertes doit être égale a la part dans les bénéfices. Différence avec la société sous ce rapport, 634. — Dans la communauté simple , comme dans la société, la majorité fait loi pour l'administration, 715.

— Différence avec la société , quant à la prééminence de l'intérêt commun sur l'intérêt individuel, 730. — L'association entre un associé et son croupier n'est pas une simple communauté , 757. — Une fois la société dissoute, les associés ne sont plus entre eux que dans un état de communauté jusqu'au partage ,996. — Dérogation à ce principe pour les sociétés commerciales qui se prolongent durant leur liquidation, 1004 et suiv.

COMMUNICATION des bénéfices. But et conditions essentielles de la société, 17. - Quid pour la communication des perles ? 18 ; 647. 648 el suiv. — Nullité intégrale d'une société léonine pour défaut de communication des bénéfices , 629 , 630 et suiv. — L'associé doit a la société de biens présenU communication de ses acquisitions, 292. — I.a communication des gaina et des perles est le seul but d'une association en participation, 500,515. — Nulle communication de gaina et de pertes entre le croupier et les associés de son cédant, 758. — Mais seulement avec ce dernier, 757.

— L'associé doit à la société mère communication de* profils de son croupier, comme il est tenu de communiquer à ce dernier sa part dans les bénéfices de la société originaire, ou lo profit des actions qu'il intente contre ses coassociés , 760 ,761. — Quid si ces derniers sont insolvables ? 762. — Les bénéfices et pertes résultant d'opération» commencées avant la mort d'an

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

> , mais achevée» postérieurement, doivent être communiqué» nonob*tant la dissolution de la société, 895 et suiv. — Quid pour les fruit* et autres émoluments produit» par la cho»e sociale postérieurement à cette dissolution ? 897 et tuiv. — Lorsque la renoncia tion d'un associé à une société illimitée est annulée, le renonçant est tenu de communiquer à la société tous les bénéfices qu'il s'est procurés par cette renonciation, son» distinction entre ceux qu'il a prévus et ceux qu'il n'a pas prévus, 975, 976.

COMMUNI DIVIDUNDO. Action résultant d'un état de communion , 37. — Elle peut être intentée cumulativemeol avec l'action pro soeio, 64. — C'était, en droit romain, l'action spéciale en partage des sociétés dissoutes, 997.

COMMUNISTES. Analogie et différence de position entre les associés et de simples communistes , 1 . 20 , 31 et suiv., 551,560.564, 1066. — Une fois la société dissoute, il ne reste plus que des communistes, 996. — Ce principe fléchit dans les sociétés commerciales durant leur liquidation , 1004, 1005 et suiv. — Contradiction de ce» deux qualités, 1040.

COMPAGNIE. If. et comp., mode abrégé de nommer une société commerciale; origine de cette formule , 360 , 361 et suiv. (Voyex au surplus vo Saison sociale.)

COMPAGNIES. Etymologie de ce mot, 196. — Compagnies d'assurance, de dessèchement de» marais, etc. (Voy. ces mol».)

COMPARSONNIERS, membre» de» ancienne» société» taisibles , 666 (voy. préface , p. 13 et suiv.). — Partage du pain commun , mode de rupture solennel de leur société, 911.

COMPENSATION. No peut ('opérer entre la dette d'un associé vis à- vi* tic la société et sa créance contre l'un de ses coassociés , 63 , 73 , 526 , 862 s - ni entre la dette d'un tiers vis-à-vis de la société et sa créance contre un des as»ociés , 79 ; — ou bien encore entre les dommages-intérêts dus à la société par un associé et le» profils que son industrie ou celle de son croupier i à la société, 578, 760. — Compensations aux tiers qu'occasionnerait le déni d'action directe contre les commanditaires, 842. — Compensations opérée» par le liquidateur d'une société dissoute entre les dettes et créances réciproques de la société et de» associés, pour obtenir le compte définitif, 1016.

COMPÉTENCE. Bénéfice de compétence , accordé par l'ancien droit aux associés poursuivis par l'action pro tocio, 519. — Compétence de» tribunaux relativement aux difficulté» qui surgissent entre associés durant la société , 695. — Quid si la société est en liquidation? 998, 1055.

COMPOSITION de la masse et des lots de chaque associé lorsqu'une société est dissoute , 996 et suiv. — On charge en général de ce travail un liquidateur investi de la confiance des associés, 1016, 1020.

COMPROMIS. Le gérant d'une société civile ou commerciale peut-il , »cul, patter un compromit? €90. — Quid pour le liquidateur d'une société dissoute ? 1033.

COMPTES. La révision de» compte» du gérant par l'assemblée générale de» associés commanditaire» ne constitue pas un acte d'immixtion, durant la société, 425; — ou lorsqu'elle vient à se dissoudre, 430. — Compte en participation , ou association , 483. — Compte de» profits et pertes , but et résultat de la participation, 515. — Dressement du compte de l'actif et du pas»if d'une société dissoute, formalité préalable au partage , 996. — Action accordée en droit romain pour l'obtenir, 997. - Dans une société commerciale, c'est le liquidateur qui dresse les comptes de la société, et non plus un notaire comme en matière de succession, 1001, 1002, 1016.— Quels en sont le» clément»? ioirf.-C'est à lui que rendent compte tout ceux qui ont à régler avec la société, soit pour cause de gestion, soit pour toute autre cause, ibid.

CONCESSION d'une mine, peut être faite i une société. Effet» delà concession. Elle fonde une société civile, 526. - Société formée pour son obtention , 338. — Exploitation de la mine antérieure à la concession , 333. — Celte conce»»ion étant indivisible , un associé ne peut en demander le partage ni la licilation ,

CONCORDAT. Si tous les intéressés consentent à un concordat, la société peut .11.1

CONCOURS de plusieors gérants d'une même «ociété, stipulé par l'aclede nomination, 703. — Utilité de ce concours, 704, 705. — Il est parfaitement licite dan» les sociétés en nom collectif, 706. — Concourt de loua les associés pour l'administration de la société lorsque le contrat n'y a pas pourvu, 710, 711 et suiv. — Obligation de concourir à l'entretien de la chose sociale , 734, 735.

CONCURRENCE. Une société qui aurait pour but d'empêcher la concurrence des acheteurs dans les adjudications serait nulle comme ayant un objet illicite , 86. — Association contre la concurrence en une simple participation, 487.

CONDAMNATIONS obtenues par les créanciers de la société contre le liquidateur, 1045. — Il peut être poursuivi en deux qualités. — Différence dans les effets de la condamnation suivant qu'il est poursuivi comme liquidateur, ou seulement comme associé, 1045,1051.

CONDITION. On peut apposer une condition au commencement d'une société, 531. — La participation aux bénéfices peut être conditionnelle à l'égard d'un des associés , 644. — On peut contenir même que la totalité des bénéfices appartiendra à l'uu d'eux sous une certaine condition, 645,646. - La condition opposée à l'apport de sa mise, par un associé, suspend la perfection du contrat de société qui n'est pas dis- •oule par la p<rle de la chose simplement promise.

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

931, 939 et suiv. — L'inexécution de» condition» de II rmorilliw par un associé e*t une ju»le cause de dissolution de la société à u rop» limité, 983. — Dana ce ca», il y a lieu à frapper le coupable de dommages-intérêt», 988. — A moin» que l'inexécution «oit involontaire, 991.

CONFIANCE. La perte de tonte confiance dan» la moralité et la capacité d'un a»»oeié e»t un jute motif de la dissolution d'une »ociété même à temps limité, 994. — Confiance, base essentielle des relations entre associé», 10, 983 , 994. - Nécessité de choisir nn liquidateur qui inspire la confiance, 1033. — Kl de le réroquer s'il l'a perdue, 1034.

CONNAISSANCE de fait .l'une clause extraordinaire in sérée dans un contrat de société , non assujettie i des obligations de publicité préalable, ne peut être opposée aux tiers qui ont contracté avec la société, 818, 819. — - Mais on peut leur objecter la connaissance effective qu'ils avaient de la dissolution de la société, même non rendue publique, lors du contrat passé avec l'un des ex-associés, 903. — Sans distinguer entre le* sociétés civiles ou commerciales, 904. — Entre la dissolution résultant de la mort de l'un des associés ou de leur volonté, 910, 911. - Droit» nouveaux concédé» par le liquidateur de la société à des tiers connaissant positivement la qualité de celui avec qui ils ont contracté, 1053.

CONSEIL D'ÉTAT. Sa sévérité à l'égard des payements d'intérêts anticipés dans les sociétés par actions , 191. — Réprobation dont il a frappé les sociétés universelles. Discussion sur cette matière , 301 , 302 et suiv. — Surveillance sévère exercée par le conseil d'État sur les sociétés anonymes qui requièrent l'autorité royale, 459, 463, 464 et suiv.

t société , 194.

— Consentement unanime des intéressés, peut continuer une soriété nonobstant sa faillite, 937. — Ou l'extinction de la chose sociale, 938, 939. — Le consentement de l'héritier du défunt est inutile pour continuer la société , dont leur auteur était membre, s'il y a eu paete formel de continuation, 954. — Différence avec le droit romain sur ce point, 950.

CONSERVATION de la chose sociale, à la charge de tous les associés, 734, 735.

CONSERVE. Société de

CONSOMMATION de l'affaire qui faisait l'objet de la société , la fait cesser de plein droit, 876, 877. — Sec ut lorsque la société embrasse toute une branche d'opérations, 878. — La société , formée pour une opération , ne peut être dissoute avant la consommation par la volonté d'un seul associé, 970. — Prorogation fictive d'une société commerciale en liquidant la consommation de toutes les opérations i lors de sa dissolution , 1604 , 1669, 1643.

CONSTITUTION. NulHté de la société , à raison de sa

les

société» civile» et commerciale», 106, 439 et surr . Les formalités requises pour la constitution d'une société s'appliquent en général à sa prorogation on à sa dissolution, 910, 912. (Voy. d'ailleurs Contrai, Pubticiiê.) — Nécessaire pour la constitution d'une société nouvelle, le consentement ne l'est plus ponr la continuation de la même société après le décès de l'associé, 954, 969.— La constitution d'une société en société anonyme n'est pas propre aux matière» de ,1075, 1076.

CONSTRUCTIONS. Nature de»

commerçants ou non-commerçants pour la « d'édifices, de monuments, etc., publics ou privés, 340. 349, 359. — Constructions nouvelles sur le fends

social, ne peuvent se faire sans le < les associés, 691,737, 738.

CONTENANCE. La responsabilité de l'associé, défaut de contenance de l'immeuble mis en i que celle du vendeur ? 534.

CONTESTATIONS entre associés d'une société de commerce, sont jugées par des arbitres forcés, 526, 1673. — Contestations nombreuses que peut faire naître la liquidation tl'nne société , 1060. — - Moyen usité pour en triompher. Système de la liquidation . spécial au droit commercial , 1062 et suiv. — Dangereuses contestations que peut faire naître le défaut de nomination

la.

CONTINUATION de la société des associés , à l'égard des bonne foi qui ont ignoré — Secùt s'il* ont traité

de l'un ira des tiers de 961.962,903.

cet événement, 902,

merciales, ibid.— Nonobstant sa faillite, la société peut continuer au moyen d'un concordat accordé par ton» les intéressés, 937. — Elle peut continuer même ea cas d'extinction de la chose si les associés consent» ai à en fournir une autre, 938, 939. — Pacte de continuation de la société avec les héritiers «le l'associé décédé , 879 , 949 et suiv. - Çuid « il n'intervient qu'après que le décès a dissous l'ancienne société ? 957 et »uiv. — Continuation de la société entre le»

doute, pré*iime-t-on la continuation ? 958,959 Continuation de la société nonobstant la d'un associé , lorsque cette renonciation est < 974 et suiv., 981, 982. — Dans le cas où va as ne remplit pas se* engagements, lasociétéesti de se dissoudre ou do continuer ses opérations , 9S9. — En quel sens une société dissoute se continue-t-elle durant sa liquidation ? 1604 et suiv, 1046.— Quel est le représentant de la société durant cette nouvelle phase? 1009, 1040, 1043.

CONTRAINTE par corps , peut être exercée contre le liquidateur d'une société, mais présentation des valeurs sociales dont il est i 1646. - A moins qu'il ne soit en i

ibid.

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

société a droit de ramener le contrat simulé à m véritable nature , 57. • — Se forme par le «oui consentement , dan* lea sociétés civiles . 194. — Liberté de» partie* quant à $a forme. 903. — N'est pat leur moyen unique de prouver la société , 900 , 901 , 904, 905. — Forme* plu* sévère* exigées pour le* sociétés commerciales. Solennités spéciales, 914 , 996 et suiv. — A qui et psr qui les vices de forme peuvent-ils être invoqués? 999, 930. 939 , 940. — Peuvent-ils se couvrir par l'exécution du contrat? 941, 949 et suiv. — Forme* exigée* pour le* sociétés anonymes , 959. — Pour les modifications au contrat primitif, 954. — Sort du contrat d'une société universelle annulée comme donation présumée ,319. -Le contrat de société commerciale doit fixer la raison sociale, 936. 374 ; — et celui des associés qui aura la signature quand la société est en nom collectif , 375, 819. — Différence entre les anciennes sociétés en commandite, suivant que les bailleurs de fond* étaient ou non négociants, quant à la publication du coolrat de société, 807, 888 et suiv. — Quand le contrat , non publié, te tait sur la position des associés, ils sont présumés en nom collectif et personnellement obligés, 414, 416 et

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commanditaires le droit de modifier les statuts primitifs en assemblée générale. Cette stipulation est-elle nécessaire? 496 , 497, 428. - Nécessité d'une approbation des clauses du contrat d'une société anonyme par l'administration , 460. — C'est d'après ces statuts que se règlent le* relation* entre associés, même avant l'autorisation royale. 475 , 478 et suiv. — Cette autorisation n'enlève pas aux tribunaux le droit d'interprétation du contrat, 474. — Réduction du contrat , du commencement de la société,

les sociétés illimitées , quant aux formalités exig pour leur dissolution par la volonté de quelques-uns ou de tous les associé* . 909 , 910 , 911. — Le contrat de société peut se dissoudre par la volonté d'un seul de* contractante, 909 , 965 et suiv. — Le contrat do société n'est-il parfait que par la tradition des mises? 926 , 997 et suiv. — Le contrat de société peut stipuler que la société continuera avec les héritiers de l'associé décédé, 949 et suiv. ( — ou avec les survivants seulement, 950, 964. — Quid si ce pacte n'a pat été inséré dans le contrat 7 957. — S'il y a entro eux société nouvelle, la loi exige un nouveau contrat, 962, 963. — Le contrat de société peut donner à chaque associé la faculté de se retirer à son gré, 980. - Il eat résoluble pour inexécution des conditions, 983 et suiv. — Utilité de la nomination d'un liquidateur dans l'acte même de société , 1094. - Ainsi nommé , le liquidateur est irrévocable, 1054.

lit pour excr- •yant un objet

CONTREBANDE. La i oer la coot illicite, 86.

CONTRE-TEMPS. Nullité d'une renonciation à la société faite à contre-temps , 974, 977 et suiv.

591. — Le contrat peut modifier les obligations des associés quant au service des intérêts des sommes prélevées pour leur usage personnel , 545 ; — ou quant i la contribution aux risques de la chose commune. 600.

— Quand le contrat ne règle pas les parts des associés, comment les règle la loi? 613. — Fixation des part» par la convention : la loi lui impose des bornes, 627 et suiv, — Examen et appréciation delà validité de certaines clauses du contrat de société , 637 et suiv.

— Relatives aux bénéfices. 638, 639 et suiv. - Relatives aux pertes, 647 , 648 et suiv. — Sort du contrat d'un pacte léonin, 669, 976. — Règlement par le contrat de l'administration de* affaire» sociales, 663. — Différence de position du gérant . suivant qu'il a été nommé par le contrat on postérieurement, 669 et suiv., 679 et suiv. — Quid si lo contrat a nommé plusieurs gérant» ? 701 et suiv. - S'il n'en a nommé aucun? 710,711 et auiv. — Pour que le* associés, dans une société civile , soient tenus vis-à-vis des tiers autrement que par portions égales , il ne suffit pas que le contrat de société modifie la mesure de leur obligation : la réserve doit encore être faite dans l'acte d'obligation, 818. — Les clauses extraordinaires des contrats

«telles être opposées aux tiers? Difsous ce rapport entre l'ancienne et la nou- ! législation sur les sociétés commerciales, 812. — Les tw>rs peuvent toujours se faire représenter l'acte de société en commandite, et connaître ainsi le nom des commanditaires, 843. — Distinction entre les se c it- tes dont la durée a été limitée par la contrat , et

CONTRIBUTION aux pertes d'une entreprise (voycx Périt*), Comment se règle-l-elle dans l'association en participation vis-A-vts des tiers? 500. — Le contrat peut modifier le règlement ordinaire de contribution aux pertes, 600. — Mais la loi a restreint sous ce rapport la liberté des partie* 697 et suiv., 647 et suiv. — Nullité de la clause qui affranchirait un associé de toute contribution aux pertes, 647, 648. — Quid pour l'industriel? 648, 649. — Pour l'associé qui a mis en société une somme ou un effet? 659. — Pour l'associé, propriétaire d'un corps certain , qui n'en a apporté que la jouissance? 659. — Contribution forcée de chaque associé aux frais d'entretien de la chose sociale, 734 , 735. — La nullité d'une renonciation frauduleuse à la société est relative, si bien que le renonçant est tenu de communiquer les bénéfices de sa renonciation , sans pouvoir forcer la société à con- ., 975.

CONVENTIONS. Liberté des conventions , ne doit pas être restreinte sana profit pour l'ordre public, 170 (voy. Contrat). — Restrictions apportées par la loi en haine des sociétés léonines , 697 , 698 et suiv. — Ces restrictions ne peuvent être fondées que sur des nécessités d'ordre public, 711. - La convention de continuer une société avec les héritiers de l'associé décède est maintenant parfaitement licite , 879, 949, 951 et suiv. - Mamelle ne doit pas être étendue. 955. — Distinction si elle est insérée dans l'acte même de société, ou si elle n'intervient qu'après le décès, 955, 957 et suiv. — Forme de la convention de continuation de la société, 961 i - ou de renouvellement, 969, 963. — La continuation peut ne s'étendre qu'aux associée survivants, 964,950. — De la clause qui, dans les sociétés par actions, interdit aux associés de demander le partage, sauf à eus à vendre leursactions, 971 at aniv. — Quid si les parties conviennent que chaque associé pourra se retirer A son gré de la

société ? 980. — La nomination d'un liquidateur lors de la d'iMolution de la société doit réunir, comme toute convention , l'unanimité des suffrages, 1025. — Le système tic la liquidation des sociétés commerciales ne peut être appliqué aux sociétés civiles que par une convention spéciale, 1056.

COPROPRIÉTÉ (voy. Communauté des muet) t AVt . — Copropriété de l'actif social , cause et fin de l'action, 140. — Nulle copropriété des mises dans la simple participation, 500. — Exemples, 508, 509, 518. — En résulte-t-il que chaque associé reste maître de disposer de sa mise à son gré? 511 , 51 S. — Prééminence de la propriété sociale sur la copropriété privée de chaque associé quant au droit d'user des choses sociales, 730.

— Conciliation de ces deux droits parallèles dans le ras où un associé a vendu à un tiers sa part indivise, 750, 751 ,752.— Ledroit de copropriété de la chose sociale, affaibli pendant l'existence de la société par l'attribution entière de la propriété à l'être moral, renaît i la dissolution de cette société, 1066, 2, 70, 71, etc.

CORPORATION. Dans tonte corporation publique comme privée , la majorité l'emporte et fait la loi, 721.

CORPS CERTAIN. Différence entre l'apport d'un corps certain ou celui qui consiste en choses fongibles , quant à la nature de l'obligation de l'associé , 525, 527, 528. — Analogie entre l'apport d'un corps certain et le contrat de vente, 529 et suiv. — Quid si l'associé n'a apporté que la jouissance du corps certain ? Qui supporte la perle totale ou partielle? 580, 581 et suiv., 658. — Quid si la chose apportée pour la jouissance seulement avait été estimée ? 595.

CORPS MORAL que forme la société. (Voy. Être moral.)

CORRESPONDANCE. Moyen de prouver une société, 203.

COURSE. Société d'armement en course, seule réputée de droit société en commandite, 415.]

COUTUMES. D'abord favorables aux sociétés loisibles. leur deviennent ensuite hostiles , 197. (Voy. préface, p. 15 et suiv. — Leur puissance en matière de commerce, et leur origine, 1068. — Ne sont pas la seule base du droit commercial , 1070. — Difficulté de prouver l'existence d'une coutume dérogatoire au droit commun, 1071.

CRÉANCE. 1» A raison des avances et déboursés faits pour la société, 602, 603. — 2o Des obligations contractées pour les affaires sociales , 604 , 605. — A raison des pertes subies par suite des risques insépara bles de la gestion , 606 , 607 et suiv. — Quid si la chose qui a péri au service de la société n'avait été apportée A la société que pour la jouissance? 610. — Le croupier , dans le lot duquel se trouvent des créances , n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport à lui fait par l'associé cédant, 766.

— Quand est-ce que la créance d'un tiers contre un associé lui donne action contre la société? 771 , 772 et suiv., 805 et suiv. — Quid si tous les associés ont contracté ensemble? 847 et sniv. — Privilège des

créances sociales sur l'actif de la société , 857 et sniv.

— Créances de la société contre les tiers. — Elles sont indivisibles, 806, 867. — Recouvrement des créaoce* de la société après sa dissolution , 1015. — Balance et compensations entre les créances et les dettes, 1016, 1040 et suiv.

CRÉANCIERS. Deux classes de créanciers, ceux de la société, ceux de chaque associé, 78, 210 et suiv.— L'associé créancier d'un débiteur de la société ne peut imputer k «on gré le» payement* qu'il reçoit, sur sa propre créance, an préjudice de la société, 552 , 553 et suiv.

— Il est obligé de rapporter à la masse sa part de la créance sociale que seul il a touchée, 560, 561.

CRÉANCIER personnel de l'associé ne peut invoquer la compensation pour éteindre la créance de la société contre lui, 79. — Ne peut, durant la société, saisir la part de son débiteur dans l'actif social, à moint qu'elle ne soit sous la forme d'action cessible , 80. — Peut provoquer l'annulation d'une société de commerce non publiée contre les associés , et même les créanciers de cette société, 251. — Droits des créanciers d'un participant vis-à-vis de ses coparticipenls, 483, 494. 508, 514. - Quid en cas de faillite de leor débiteur? 510. — Position du croupier vis-à-vis des créanciers de son cédant, 764. N'est-il saisi k leur égard que par la signification du transport? 765. — Quand les créanciers qui n'ont traité qu'avec un senl associé ont-ils action contre la société entière ? 771 . 772 et suiv., 805 et suiv. — Lutte des créanciers personnels des associés avec ceux de la société. 857, 858 et suiv. — Intérêt des créanciers personnels à faire prenve de la dissolution de la société par les circonstances, à défaut d'acte formel. 903. — Us créanciers personnels d'un associé failli ont droit d'intervenir dans la société, mais non d'en provoquer la dissolution, 905, 906 , 907.

CRÉANCIER de la société, même lorsqu'il est associé, a sur le fonds social un droit de préférence sur le créancier personnel de l'associé, 78 (voy. Tiers\ 210, 211, 219, 220, 229. etc., 857 et suiv. — Dans la participation il n'y a ni capital social, ni créanciers de la société, 494, 500. 514, 864. - Associé créancier de la société à raison de son apport , lorsqu'il n'en a mis que la jouissance en société, 585 , 5H6 et suiv. — A raison de sa participation à la gestion des affaires de la société , soit pour avances , soit pour obligation* contractées, soit pour pertes subies au service de la société, 601, 602 et suiv. — Créanciers de la société payent valablement entre les mains du gérant . 686.

— Position du croupier vis-à-vis des créancier* de la société mère à laquelle son associé appartient, 763.— Quid si cette société n'est qu'une simple participation? 767, 864. — Le croupier n'est-il saisi à l'égard de créanciers que par la signification du transport de la part à lui cédée ? 765 , 766. — Les créancier* d'an associé sont-ils créanciers de la société par cela seul qu'elle a profité de l'engagement contracté par cet associé en son seul et privé nom ? 771, 772 et saùv., 802. - Il faut , de plus que l'associé ait agi comme représentant de la société, 805 , 806 et suiv. ; — s»o< la raison sociale , 806 ; — et avec pouvoir d'agir,

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

et imf. ; — dan» le» limite, de ce pouvoir «près ou tacite, 807, 808 et »uiv. — A moint que let créancier» ue prouvent que la société a profité de l'engagement, 813 et roi*. — Dan* quelle mesure le* créancier» peuvent-ils actionner les associe» , obligés par le fait de leur coassocié ? 817. — Dans les sociétés civile» , 818 et suiv. — Et commerciale*. 832 et suiv. — Ontil» action direcle contre les simples commanditaires ? 828 et suiv. — Dans quelle mesure le» créancier* peuvent-ils poursuivre les associés pour engagement signé collectivrmcnt par eut tous? Dans les sociétés civiles, 847. — Ou commerciale*. 848 et suiv. — Quid »i la société est créancière? 866 et 867. — Les associés ne peuvent opposer aux créanciers de la société une dissolution tacite qu'ils ont ignorée. A leur « fjjnl la société a continué, 905, 904,910, 91 1 .- Distinction entre les sociétés d'une durée limitée ou illimitée, 91 1.

— De même on ne peut invoquer contre eut le défaut de la déclaration etigée de la prorogation de la société, 913.— Lcscréanciersd'uncsociétécn faillite peuvent lui permettre de continuer »c» opérations en lui accordant un concordat. 957.— Dans quelle mesure le» héritiers d'un as*ocié décédé »ont-ils tenus vis-a-vis des créanciers de la société? Distinction »i ces héritiers sont entrés ou non dans l'ancienne société , 956 , 958 et suiv. - La renonciation d'un associé à la société ne leur est opposable que lorsqu'elle a acquis date certaine, 981. — Règlement des obligations de la société avec ses créanciers après la dissolution, 999. — Comment se dresse-t-il dans les sociétés de commerce en liquidation? 1002 et suiv. — Action des créanciers contre le liquidateur représentant de la masse, 1021.

— Elle ne leur enlève pa* leur action directe contre chaque associé, 1044. — Ils peuvent poursuivre l< liquidateur comme liquidateur et comme associé, 1045

— Dans ce cas , la durée de leur action est la même, 1051. -- Nonobstant l'etistence d'une prescription de cinq ans en faveur des simples associés, 1049. — Quid s'ils ont traité avec le liquidateur en dehors des limites de son mandat? 1053, 1054.— Où doivent-ils assigner la liquidation ? 1055.

CRÉDIT. Peut-il être mis en société ? 87, 114. — 11 ne peut seul composer un apport social, 115. — La perte de son crédit par un associé, sur les qualités personnelles duquel ses coassociés avaient principalement compté en l'admettant dans la société, est une juste cause de la dissolution d'une société à temps limité,

CROUPIER. Acquéreur de la part d'un associé dans la société ; associé d'un associé et non de la société , 750, 755, 756 et suiv. — Il est plus qu'un simple communiste visa-vis de son cédant, 757. — Relations entre la société mère et la sous-société du croupier, 758 cl suiv. — Position du croupier à l'égard dos tiers créanciers de la société ou de son cédant , 763, 764.

— N'c»t-il saisi à leur égard que par un transport signifié? 765, 766. Quid si la société première est une participation? 767. - Un associé peut se donner plusieurs croupier* étrangers les uns aux autres, 768,

TAOrLORC. — DC CORTRAÎ Dt frOUÉtL.

DATE. Le croupier ne peut opposer son acte de société aut créanciers personnels de son cédant qu'autant qu'il a date certaine avant leurs saisies et oppositions, 764, 765. — Cette antériorité de date ne suffit pas si la part du croupier renferme des créances, il faut encore signifier le transport, 766. — Echéance de la date fixée pour le terme de la société , 870. — Elle so dissout de plein droit, 870 et suiv. - L'acte de dissolution expresse d'une société civile n'est opposable aut tiers que lorsqu'il a date certaine, 911.— La renonciation d'un associé à la société ne peut 'être opposée aut tiers qu'autant qu'elle a date certaine,

DÉBITEUR. L'associé est débiteur de son apport, vis-àvis de la société, 525, 526. - Secùi quand il n'a fait h la société qu'une simple promesse conditionnelle d'apport, 930, 931 et suiv. — Différence d'obligation suivant que l'apport consiste dans la propriété, ou la jouissance, suivant qu'il est d'une chose corporelle ou de son industrie , 527. 528 et suiv., 547 et suiv. — Importance de celte distinction , 55S, 579, 580. - Le gérant d'une société peut donner quittanc e en son nrm aux débiteurs de la société, 688, 691. — Le croupier n'est saisi vis-à-vis tics tiers des créances qu'il a dans son lot que par la signification du lran<port aux débiteurs, 766. — Actions de la société contre m débiteurs , 866 , 867. — Ses droits contre eux sont réglés lors de la liquidation, 999. — Le liquidateur peut seul leur donner valable quittance, 1015 , 1041 . -- Il doit agir contre les associés débiteurs de la société ,

DÉCLARATION officielle de la prorogation d'une société exigée pour la validité de celte prorogation dans le» sociétés de commerce, 913. — Quid pour les sociétés civiles? 914. - La nullité de la déclaration ne peut être opposée aux tiers de bonne foi, 915.

DÉCONFITURE d'un associé, cause de dissolution de la société, 905. — Celle dissolution est-elle inévitable? 906.

DÉLAISSEMENT. Le droit hollandais, a la différence du droit romain, permettait au commrtlaul de se soustraire à l'action exercitoire ou insliloirc par le délaissement de sa part d'iulérét social, 824.

DÉLIBÉRATION. Les simples commanditaire* ont dan* les affaires soci d< s un droit de délibération cl non pas iVaction. Étendue de ce droit, 424. - Exemples, 435, 426 et suiv. - S'il y a délibération de la société sur la conduile du gérant, la majorité fera loi, G75.

DÉPENSE personnelle de l'associé , est-elle à la charge de la société de biens présents? 281. - Quid pour la société universelle de gains ? 297. - Chaque associé peut être contraint de contribuer à la dépense d'entretien des choses sociales, 734. Sccùt pour les dépense* d'innovation et voluptuaircs, 736.

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

DÉPOSITAIRE. Différence avec l'associé quant k l'é- , tendue de la responsabilité, 568, 569.

DÉSISTEMENT. L'associé auquel son coassocié renonçant n'a pat notifié m volonté de torlir de U société peut-il, contre le gré de* autre* associé* , »e désister de aon action en nullité et lai»*cr U wciélé m di»*oudrc?

DESSÈCHEMENT de» mirait. Auociation* formée» de toute antiquité pour cet objet , tont de véritable* société*, 15. — De tout lemp* elle* ont formé un rorp» moral , 65, 344. — Elle» »ont purement civile», id.

DESTINATION. L'utage que peut faire chaque associé de» chose» de la société ne doit pat en changer la dettination, 730,733.— La timple destination d'une chote i la cociété ne rend pat celle-ci créancière et ne la charge pat de la perte, 938, 931 et *uiv.

DESTITUTION du gérant, ne peut être provoquée par les astociét que pour cause grave et légitime, quand le gérant a été élu par le contrat de société, 663, 664, 66H, 669. — Autrement tout associé peut la demander, 679. — Cette destitution n'entraîne pa* nécetsairement la di»*olution de la tociété, 677.

DÉTÉRIORATION de* cho*c* dont la société n'a que la jouitsance, etl * la charge de l'associé propriétaire, 583. — Exception» a ce principe. 586, 589 et suiv. — L'usage tle* chote* sociales, permit a chaque associé, ne doit pa* le» détériorer • 730,731. — La (impie détérioration de la chote tocialc suffit-elle peur dittoudre la société? 940.

DETTES que »upportaienl lc»»ociété« ancienne» de bien» prêtent* et à venir , S61 . — De» tociété* actuelle* de II bien* prêtent*, 877 et tuiv, - De* société* univertellet de gain*, 295 et »uiv. - Dette* mobilière*, »oot à la charge de ce* tociété* , 395, 396. — Obligation» de* atsociéa en nom collectif de payer toute* le* dette* I •ociale*, 359. 361, 363. — Distinction entre leur position et celle de* timple* commanditaire*, 377, 410, 419 et tuiv., 438. 440. — En cat d'immiition de la part de ce* dernier», de quelle» dette» tonl-il» tenu* tolidairement ? 439. - Le» dette» contractée» par le participant doivent être respectée» par ton coparticipant inconnu dont elle* grèvent la chote mite en participalion, 506. — Mai» en général ce dernier ne peut être poursuivi par le* lier» pour let dette* de ton astocié , 481, 494. — La tociété doit indemniter l'attocié des dette» qu'il a contractée* pour le* affaire* sociale*,

604, 684. — Quand même l'affaire n'aurait pa* réu**i,

605. — Validité de la clau»e qui affranchirait l'attocié de toute contribution aux dette» au delà de ta mite, 656. - Le croupier ne peulélrc pourtuivi directement I i raison de» dette* de la société mère , 765. - Il ne II suffit pa» pour qu'une dette, contractée par un associé I en sou seul nom, soit sociale, que la société ait profilé de rengageaient , 771 , 772 et suiv. — Que faut-il de II plu»? KO"» et tuiv. — Engagement souscrit de la ligna- Il lure sociale , 805, 80fi. - Par un associé ayant pou- Ij voir d'agir, 805, 807 et *uiv. - Ou dont la société a ||

profité , 813 ,814. - Dan* quelle mesure let auocié* sont-ils tenu* de la dette tocialc vis-à-vis de* tiert ? 817. - Dan* let tociété* civile*? 818 et suiv. — Oa commerciales? 832 et suiv. — Ou dan* let simple* participation*? 896. — le» simplet commanditaire* qui ne se «ont pa* immiscé* tont ils tenu* directement envers le* lier* de la dette sociale? 839 et suiv. — Quid ai la dette a été contractée par lou* le* associés collectivement? 847 et »uiv. — Dan» let société* civile*? 847. - Ou commerciale*? 848 et tuiv. - En principe général , tout associé ne peut retirer sa pari qu'après le payement de* dette* commune*, 865. — Quoique dissoute par la mort de l'un des associés, on par la volonté de tous, la société peut être tenue de* dettes contractée* par ton ancien représentant vis-àvis des tiers de bonne foi , 903 , 904, 910 , 911. - Mesure dans laquelle les héritiers d'un associé défunt sont tenut det dettes de l'ancienne société, suivant qu'elle s'est continuée avec eui ou sans eux , ou qu'ils tont entrés dans une société nouvelle, 955, 956 et suiv.

— Différence entre la liquidation d'une succession et celle d'une société commerciale relativement au mode d'acquittement des dettes, 1001, 1003. - Le liquidateur chargé de payer les dettes existantes ne peut en contracter de nouvelles, 1012, 1019 , 1043. — Quid s'il n'a pat actuellement de fonds disponibles? itW.

DIRECTE (AcvioaV II ne suffit pa*, pour que le* tiers aient action directe contre la société, qu'il* allèguent la qualité d'associé de leur cocontractanl , et que la tociété a profilé de l'engagement, si l'associé n'a traité qu'en ton seul et privé nom, 771, 773 et suiv., 803. — Qunl si le contractant est un participant? 780 et suiv. — Un associé en commandite? 803, 804, 839. — Qoand le créancier a-t-il action directe contre la société ? 805 et suiv. — Les tiers pcuvent-iU poursuivre directement les simples commanditaires? 839 et suiv.— La présence d'un liquidateur n'exclut pas l'action directe des tiers contre les associés non liquidateur* , 1041.

- Durée de celte action, 1049. — La prescription de cette action n'est pas interrompue par let actes faits contre le liquidateur , 1050, 1051.

DIRECTEUR d'une tociété anonyme. Veye* Gérant.

DISCORDE. La discorde entre associés est un juste motif de dissolution d une société même à temps limité, 993. — Discorde , entrave funeste à la célérité des opérations de liquidation, d'une société , 1000. — Moyen d'y remédier, 1002, 1025, 1026.

DISPOSITION. Le gérant d'une société , lors même qu'il est élu par le contrat . n'a pa* le droit de ditposer en maître de la chose sociale, 682, 686, 691. — A fortiori s'il s'agit d'un simple associé non gérant, 744, 745. - Le gérant d'une tociété est présumé mandataire pour administrer et non pour disposer, 807. — Au delà du droit d'administrer, le pouvoir doit -il toujours être spécial et exprès? dans les société* civiles? 808. - Ou commerciale»? 809 et suiv. — Quid à l'égard des tiers? 810, 811 cl suiv. — Effelà leur égard de la clause du contrat qui restreint le droit d'user de la signature sociale à un seul associé, 813. - Le liquidateur d'une société ne peut en aug-

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

mrnirr les charges par de* actes de disposition, Î0Î2.

DISW1.LTION de la société, peut se prouver par témoin», 209. — L'épeqoe en doit être indiquée, peur le» société» commerciale*, dam l'extrait de l'acte dépWaa greffe. 933. 5*0. Mf, 53» — Après la dusolulion de la «ociélé, le commanditaire peut, lors m<?me qu'elle n'a pas été publiée, procéder i la liquidation delà

La société anonyme qui n'offre pa» au gouvernement le* para ■ lie* pécuniaires et morales saPS tante» doit m dissoudre , 465, 471. — Dm foi» dissoute , la société n'a plut de domicile, 522. — Kpoqoe ite la dissolution présumée , 520,534. — F.»t-cc ton jour» à celle époque que te calcule la valeur «le» choses qui eut péri pour le compte de la société «impie usufruitière ? 586. 590. — La répartition des bénéfice» entre associés n'est-elle permise qu'après la dissolution de la société? 629. — La dissehstion de la société est un moyen offert aux associés «le se soustraire aux imprudences et aui malversation* de leur gérant, 675, 678.

poursuites d'an associé, celui-ci pourrait toujours demander la dissolution de la société, 676, 677 -

- L'opposition d'un seul gérant à la résolution prise par ses courants peut motiver la dissolution lorsqu'elle est de mauvaise foi, 766. — La contradiction obstinée entre associé* égaux en droits amène la dissolution de la société, 719. — La dis*elution de la société mère entraîne celle qui t'est formée entre le cédant et son croupier, mais la réciproque n'est pas vraie , 769. - En résulte- 1- il que l'insolvabilité de* associé* do cédant toit indifférente an croupier et qu'il ne puisse en souffrir? 769. — Les créances de la société contre lea tiers ne sont indivisible* que jusqu'à sa dissolution , 867. - Causes do dissolution do la société. 869. - 1* L'expiration du terme convenu rompt la société de plein droit, 870 et suiv. — Néanmoins le* parties peuvent la proroger, 912 et tuiv. - 9- Consommation de l'affaire qui faisait l'objet de la société, 876 et suiv. —

- 5o Mort naturelle de l'un de* associé* , 879. — A inoins <juc l*?* itiftf t<f ■ u aient tlipulé que 1*1 société continuerai! avec les héritier» . 880, 951 et suiv. — Ou seulement avec les »orviveo4s , 966. — Quid si celle convention n'intervient que postérieurement au décès de 1 associé? 957 et suiv. — Ou que cette clause ne se présume par la nature même de la •ociélé, 881 et sari*. — Effet de la dissolution par la mort d'un associé à l'égard : io Des héritiers du défunt, 892. — 2* Des autre* associés, 900. — 3o Des tiers, 903, 904, — Cas où la société est cootinnée fictivement, Aul. - 4» Mort civile, changement d'état en général dépouillant un associé do sa capacité et de ses bien*, antre cause de dissolution de la société , 905 et suiv. — 5« Dissofution par la volonté de tous; forme de celle séparation suivant que la société est civile au commerciale , 909 et suiv, — 0« Dissolution par l'extinction de la chose, 876, 918.

- Quid en cas d'extinction partielle? 919, 941 et suiv. — La solution do la question dépend de la nature de la mi«e, 920 et suiv., 942, 943. - Obscurité de 1 art. 1867 sur ce point, 916, 925. - La société est-elle dissoute par sa faillite .' 937. - Les associés, eu ci» dWtnction de la chose sociale , peuvent em-

pêcher la dissolution en reformant un nouveau capital, 938, 939. — Quid si le fonds social n'a éprouvé que de simples diminutions? 940. — Dans ton» le* ra» , la dissolution pour cette cause n'opère pas de plein droit . 937 , 948. — Dissolution de la société par la volonté d'un seul. Dans quelles sociétés chaque associé a-t-il cette faculté? 965 et suiv. - Les statut* peuvent-ils s'opposer à celle action en dissolution, en divisant le capital social en aetion* . et restreignant le droit de renoncer de chaque astoeié à la, faculté décéder son notion ? 971 et suiv. — Dans quelles conditions uoassecié peut-il demander ladit*ol.tion et dan.q.olle forme ? 974 et suiv.— Quand peut-an demander la dissolution de* société» à terme fixe ! 983 et tuiv. — De» effet» do la dissolut ipo, 9b\ — Du partage, 997, 996.- Et do la liquidation, 999 et Ni*,

DIVIDENDES. Voyex Bint/l<*$.

DOL. L'associé est responsable de son dol , 567.

NoeobaUnl le défaol de formalité* requises pour la

^6^1 M» 1 lit 1 41 C 1 43 (Jo (I I *S4*VOl tl 1 1 QO cl 1104* *<ti M'It' , 111 1.' ni

commerciale , le* associé» ou les lier» qui se prévaudraient du défaut de publicité peuvent être rononwéa par l'exception de dol , s'il* ont connn en fait celte dissolution, 903, 904, 910, 911. - Le dol de l'associé, qui renonce à la société pour s'approprier un profil, reod celte renonciation nulle et non avenue , 676. — L'inexécution delosivc de ses engagement» par un associé le rend passible do dommage*- intérêts et motive une demaodo en dissolution de la société. 9«6,

DOMICILE. Indication dn domicile d'une société commerciale dans l'extrait du contrat déposé au greffe, 235. — Les association» on participation n'ont pas da domicile social, 509. — Les sociétés ci viles peuvent avoir un siège , 522. — Les assignations dirigées contre une société doivent être déposées à son domicile ou à celui de l'un des associés, 695. — Quel est le domicile d'une société en liquidation? 998.

DOMMAGfsSdNTÊHÉTS du* par l'aosocié à la société pour relard dao* la réalisation de ta mise, 549. Pour le préjudice qu'il lui a causé en tirant des sommes de la caisse commune pour son usage personnel, 543. — Eu dounant son temps à ses propres affaire. , 549. - En ne poursuivant pas à temps un débiteur social, 562. — Théorie de la responsabilité do l'associé , 566 et suiv, , 700. — Les itommages-inléréls ne peuvent se compenser avec le* profil* de l'industrie de l'associé débiteur, 578. — Domnv.-i|resintérét» dus par l'associé qui a entrave l'administration de la société par une opposition mal fondée, 708, 719.— Les associés du cédant n'ont pas d'action directe contre lo croupier cetsionnaire, à raison des dommages-intérêts encourus pour «a faute, 7^9. — fie» vertâ, le croupier n'a pas d'action directe contre eux pour le même motif , 761 . - L'associé cédant e»t «cul responsable a l'égard de l'un comme de» autre» , 759 et suiv. - En est- il tenu intégralement lors même que le croupier ou ses coassocié* sont insolvables ? 759, 763. — L'inexécution valonleira de se* eagagemenl*

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

par un associé le rend passible de dommages-intérêts, 988. — Secàj si l'inexécution est inTolontairc, 991.

DONATION. Biens échus à titre de donation , n'entrent pas dans l'actif des sociétés de biens présents. 275. — Ni des sociétés universelles de gains. 286. — Présomption légale de donation qui frappe les sociétés universelles, 301 et suiv. - Sont-elles soumises en conséquence à toutes les règles des donations? 304 et suiv., 313. — L'avantage résultant pour un associé de ce qu'il lui est attribué une part plus grande dans les bénéfices que dans les pertes ne répugne pas au contrat de société, à moins qu'il n'en résulte pour lui une -véritable donation , affranchie de tout risque. 633, 635. — Y a-t-il une simple donation dans l'attribution de tous les bénéfices au survivant des associés? 646.

— Le gérant d'une société ne peut disposer des biens sociaux à titre gratuit, 689.

DON EAU IDonellut). Jurisconsulte judicieux et profond. Son opinion sur la nécessité de la contribution aux pertes entre associés. Il est le guide ordinaire de Vinnius, 78.

DORMANTS. Associé» dormants, 153.

DOT. L'apport d'une dot dans une communauté religieuse n'en fait pas une société véritable, 33. — La dot do la fille d'un associé n'a jamais été mise à la charge des sociétés universelles de biens, 283, 298.— La société ne peut-elle pas au contraire s'opposer i celle dotation? 990.

DROIT CANONIQUE. Avait offert le contrat de société pour suppléer au prêt à intérêts, comme moyen de féconder des capitaux improductifs, 8.

DROIT RÉEL. La société a t-elle un droit réel sur les immeubles restés propres a l'associé de tous gains ou de biens présents ? Peut-elle lui en interdire l'aliénation ? 289. — Peut-elle revendiquer contre les tiers acquéreurs ceux que l'associé devait lui communiquer? 291,292.

DUREE. Règles et présomptions sur la durée des sociétés. 521 , 523. — Quand la durée a été limitée par 1c contrat , l'arrivée du terme dissout la société de plein droit, 870 et suiv. — Néanmoins les parties peuvent la proroger au delà du terme, 873, 912 et suiv.

— Les sociétés à durée illimitée peuvent seules se dissoudre par la volonté d'un seul, 965. — Motif de cette faculté, 966. — Qu'cnlend-on par durée illimitée? 967 cl suiv. - Quand la durée de la société a été limitée par le contrat, on peut néanmoins en provoquer la dissolution avant l'échéance du terme pour de justes causes, 9*3 et suiv. — La durée des fonctions d'un liquidateur peut être limitée àun*certain temps, 1038.

— Durée de l'action des tiers , soit contre le liquidateur, soit contre les associé* non liquidateurs, 1045 et iuiv.

ÉCRIT. Moyen de preuve de la société, 200 et suiv. — Doit-il toujours être fait double? 206. — Peut se sup-

pléer dans les sociétés civiles, 200, 201 . — Secùt pour les sociétés commerciales, 214 , 215 et suiv. - Même distinction relativement à la dissolution de la société : l'écrit n'est pas exigé pour constater la dissolution d'une société civile, 903, 909, 911. - Secût pour la prorogation, qui ne peut cire tacite, 913.

ÉDUCATION. Société eutre professeurs pour la direction de maisons d'éducation, est civile, 341.

EFFETS DE COMMERCE. Un liquidateur peut-il obliger les anciens associés par la souscription ou l'endos-tement d'effets de commerce? 1012.

ÉGALITÉ. Système d'égalité relative des parts eutre associés, a prévalu dans notre Code, 614.615. — Cette égalité ne peut-elle êlrc altérée par la volonté des parties, et jusqu'à quel point peul-elle être troublée? 627, 628, 631 et sniv. — Égalité entre associé» quant au droit d'administrer la société non pourvue de gérant, 710. — Comment le législateur en prévient-il les dangers? 712 cl suiv. — Droit égal d'user des choses sociales, 729 et suiv. — Droit commun dan» le» sociétés civiles; égalité absolue entre associé» quant à la contribution aux dettes sociales vis-à-vis des tiers , sauf clause coutraire, 818, 847 et suiv., 856. — En est-il de même quand les anocié» ue »onl tenu» que parce qu'il» ont profilé? 890. — La faillite de l'un de» associés trouble l'égalité entre les coassocié» et di*aoul la tociété, 905. — De même lor»quc l'un d eux ne peut effectuer sa mise par suite de la perte de sa clso«e, 920, 942.

ÉMISSION d'actions, 128 , 129. - Au porteur , est -elle prohibée dans les sociétés en commandite 7 147 et «uiv. — Émi»»ion nouvelle d'action» en réserve pour le

EMPRUNT. Moyen extrême de subvenir aux besoins de la société, 185. - Le gérant dune société peut emprunter à cet effet sans autorisation spéciale. 684 et suiv. - Mais peut-il emprunter sur hypothèque? 686.

— Le liquidateur ne peut seul emprunter, même pour acquitter les dettes de la société. 101*.

ENFANT. La survenance d'enfant à un associé révoquet-elle la société universelle comme une donation ordinaire? 309.

ENGAGEMENT. L'inexécution par un associé de se» engagements est un juste motif de dissolution de la société même à durée limitée. 983, 985 et suiv. (Voycx, au surplus, vo Obligation, Bette, etc.)

ENREGISTREMENT. Formalité d'enregistrement, exigée pour la publicité des sociétés commerciales, 215,357.

— Fluctuations de la législation sur ce point, 316. 217 et suiv. — Droit actuel , 236 et suiv., 232. 338. — Celte formalité est encore exigée pour l'acte de dissolution d une société commerciale par la volonté de tous. 909, 910. - Et pour la prorogation de toute société, 915. Autrefois on dispensait de cette formalité les société» en commandite où cuiraient des cem-

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

mamlilaires non commerçants, 387, 588, 394. — Exigée aujourd'hui san< distinction, 404. — Mais non dans les •impie* participation», 484. — La prétention du nom des commanditaire)) dans l'enregistrement de la société soustrait-elle ces associés à l'action directe des tiers? 843. — L'enregistrement n'exige pas, lors de la mise en société d'un immeuble , le droit proportionnel de mutation, 1067.

ÉPOUX. Association entre époux, n'est pat une véritable société, SI. — Différences avec la société univeraelle de biens, 259,270, 374.

ESSENCE du contrat de société (voy. Société, Constitution, etc.), I, 4, 6,8, 16,106.

ESTIMATION des choses mises en société, même seulement pour la jouissance, vaut vente, 595. — Ce principe est encore plus étendu qu'en matière de dot , 596. — Forme de l'estimation, 597, 598. — Formalités de l'estimation, par experts nommés d'office, des immeubles d'une succession , inapplicables en matière de partage d'une société commerciale, 1001, 1002, 1007,

ETANG. La perception et le partage des produits d'un étang entre copropriétaires ne constitue pas une société , o0,

ÉTRANGER. Le liquidateur d'une société peut être un associé ou un étranger, 1032. — Lors même qu'il aurait été nommé par les statuts, le liquidateur étranger est toujours révocable, 1037.— Il ne peut jamais être poursuivi personnellement , mais seulement à raison des valeurs sociales dont il est détenteur, 1045, 1046.

— Les associés, après la dissolution de la société, n'ont pas droit d'éloigner du partage l'étranger cessionnaire de la part d'un des coassociés, 1059.

ÊTRE MORAL. Personnification do toute société légalement constituée. Histoire de cette fiction et ses conséquences remarquables , 58 à 83 , 858 , 859. — Inapplicable aux associations en participation, 82, 494.

— Exemple d'associations territoriales dans le midi de la France, où celle personnification a été reconnue de tout temps, 344. — Dans une société en nom collniif ou en commandite , comment se désigne l'être moral ? 360, 384. 418, 419. - Quel est-il dans la société anonyme? 168, 444. 452. — Durée de l'existence de cet être moral, 521, 522,526. — Il est propriétaire des mises, 580, 971. — C'est contre lui que s'intentent les actions sociales , c'est sous son nom que la société civile ou commerciale doit agir en justice, 692, 695 et suiv. — Dans toute association , la majorité l'emporte comme expression de la volonté de l'être moral , 721.

— Prééminence de l'intérêt de l'être moral dans une société sur celui de choque associé , 730. — La propriété de l'être moral ne peut être trouhlée par la vente de sa part que fait l'associé durant la société, 752. — Extinction de l'être moral , de la personne civile, à la dissolution de la société , 996. — Dérogation a ce principe du droit commun en matière commerciale ; l'être moral subsislejusqu'au partage, représenté par le liquidateur, 1005, — Mais seulement pour

la conclusion des opérations commencées, 1040, 1043.

— l.a propriété fictive de l'être moral n'efface pas entièrement le droit de copropriétaire de chaque associé, 971 , 24, 70. — Conséquence en matière de partage, quant à l'étendue de l'effet rétroactif, 1006.

ÉVICTION. En cas d'éviction des choses apportées par un associé, la société a le recours en garantie d'un acheteur, 530, 535 et suiv., 539, 944.- Qutd si la jouissance seulement a été mise en commun , la société est-elle assimilée i un preneur? 538.

EXECUTION de la société, se peut prouver par témoins, 208. — De la part des associés, ne peut couvrir la-nullité d'une société commerciale non publiée, 242 et suiv. — Elle ne produit qu'une simple communauté de fait dont les tribunaux règlent les suites, 249, 250, 251 . — De même dans une société anonj me non encore autorisée, 475, 476 et suiv. — Un seul gérant peut arrêter l'exécution de la résolution prise par ses cogérants, 11 , 708. — Le défaut d'exécution de ses engagements par un associé est un juste motif de dissolution de la société même à temps limité, 985 et suiv. — Distinction entre l'inexécution volontaire et involontaire, 983, 985, 990 et soiv. — Quel moyen la société a-t-clle de contraindre le récalcitrant A l'exécution si elle no veut te dissoudre? 988.

EXPLOITATION. Toute société formée pour l'exploitation de l'agriculture et det biens-fonds en général est civile, 322, 325. 335, 338. - Société pour l'exploitation d'une mine , 326 et suiv. — Cette exploitation est indivisible. Un associé ne peut donc en demander contre ses coassociés le partage ou la licilalion ,

EXPRESSE. Sociétés expresses , 194. — Maintenant, la distinction des sociétés tacites et expresses n'existe plus, 198. — La dissolution par la volonté de tous d'une société commerciale, 910,— comme la prorogation d'une société civile ou commerciale, doivent être expresses , sous peine de ne pouvoir être opposées aux tiers, 918. - Seeùt pour la dissolution d'uue société civile, qui peut être tacite, 911.

EXTINCTION de la chose , dissout la société, 876. — Sens de ce mot , 956. — S'appliquc-t-il au cas de faillite de la société 7 937. -Distinction entre la perte totale et partielle, 918, 919. — Si la société était déjà propriétaire lors de l'extinctiou, ou si l'associé lui avait simplement promit d'apporter la chose périe, 920,923 et suiv. — Si la société était propriétaire ou seulement usufruitière, 921, 922 et suiv. — Cette cause de dissolution n'opère pas de plein droit, les parties peuvent l'éviter, 937, in fine, 938, 939. — Quiei s'd n'y a pas extinction totale / 940.— Extinction de la chose seulement apportée par un associé, 920, 924, 925, etc.

— Pourquoi la société est-elle assimilée à un preneur en cas d'extinction de la chose ? 944 , 945. — Choses dont l'extinction n'est pas une cause nécessaire de dissolution, 946, 947. — Extinction de la personne civile à la dissolution de la société, 996. — Dérogation à ce droit commun en matière commerciale, 1002, 1004, 10*0.

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

EXTIl VIT de l'acte Je société commerciale. - - Remise au .. greffe. 131. — Transcription et affiche, hUm.— Insertion dan« un journal détigné , 352. — Son contenu, 253. — Suivant que la société est en nom collectif ou en commandite, 333, 834, «35, 836. - Sa forme, 237. Sanction Je celte formalité, 239 et «ht. i|

FAILLITE d'une société, ne constitue pas chacun des associés personnellement en faillite, 74. — Celte distinction entre la société et chacun de ses membres relativement à Tétai de faillite s'applique-t-elle même au* associés en nom collectif? 75. — Inconvénients de l'ancienne législation dans le cas de faillite d'une société commerciale non publiée. Remèiles proposés aux aliii*, 216, 238.— La faillite d'une société anonyme ne révoque pas l'ordonnance royalo qui l'a constituée, 473. - Droits des créanciers d'un participant contre son associé en faillite , 483 , 510, 513. — Une société peut être déclarée en faillite, même pour les dettes postérieures à la dissolution , 903. — La faillite d'un as»»cié ditsout-elle nécessairement la société? 905, 991. - Qui.l si c'est la société même qui est en faillite? 937. — Dangers qu'il y aurait à apposer le* scellés sur l'actif d'une société en dissolution i on la mettrait en tut de faillite, 1002 , 1005. — La prescription quinquennale de l'action des tiers contre le* associés n'a pas lieu en cas de faillite de la société, 1052.

FAUTE. Théorie des fautes et étendue de la responsabilité en matièro de société, 566, 567 cl *uiv. — Différence entre l'associé el le dépositaire, 568 et suiv.

— Dans le cas de perte de la chose dont la jouissance M ule a été apportée a la société, est-ce à la société à prouver qu'elle n'est pas en faute ? 589, 384. — L'indemnité à raison des perles subies par l'associé i l'occasion de la gestion des affaires sociales ne lui est pas due s'il y a eu faute de sa part, 607, 608. — Moyens ouverts aux associés pour se garantir contre les fautes d'un gérant inhabile ou coupable, 672, 673 et suiv. — Distinction si le gérant a été élu par l'acte de société ou postérieurement, 673, 679. — Étendue et conséquences de sa responsabilité, 700.— Le croupier n'est pas tenu directement envers les associés de son cédant des dommages-intérêts k raison de sa faute , 759. — L'associé cédant poursuivi comme seul responsable pourrait-il compenser ces dommages- intérêts avee les profils que le croupier a procurés à la société? 760.

— Indemnité duo au croupier par son cédant à raison de la faute de ce dernier ou de ses associés, 761, 762.

— La faute de l'associé qui n'etécute pas ses engagements peut motiver une demande en dissolution de la société, 985 el suiv.;— et, de plus, condamnation à des dommages-inléréls. 988 , 989. - Secû* s'il n'y ■ pas faute de sa part, 991,999.

FEMME de l'associé', a-t-ellc hypothèque sur les biens de la société dont son mari fait partie ? 81, 860. — Estvile tenue de continuer les opérations commencées par son mari avant son décès ? 893.

FICTION, l a personnification de la socé'c en nn être H

moral est une fiction utile, maisqn'il faut restreindre dans de justes Urnes, 70. - Éroerigon en a étagère les conséquences, 71. — Fiction de la loi qui mobilise les actions, lort même qtie le fonds social qu'elles rc p r n t en t «prml COIDpOi^ tJ ioioi0liblcs « 140* —

Cette fiction n'existe qu'à l'égard des associes , idtm.

— Prolongation fictive d'une société dissoute par la mort d'un associé, à l'égard des associés on dea lien de bonne foi, 900, 901 et suiv. — Cette même ficiioo s'applique au» tiers qui ont ignoré la dissolution tacite de la société par la volonté de tous, 911 . — On la nullité de son acte de prorogation, 913. — Ficiioo en matière de pa> lage d'une société comme d'une succession, en vertu do laquelle lee immeubles échus à disque associé sont censés lui appartenir depuis leur aise en société, 10G5 et suiv.

FIN présumée d'une société, 593. — Doit être fixée dans le contrat des sociétés de commerce , 333. - Quand une société prend-elle fin? Voyea DituUflm*

FLÉAUX de la nature. Sociétés entre propriétaires pour défendre leurs propriétés contre les Beaux de la nature, 343, 344.

FOI. Les tiers qui ont suivi la foi de l'associé aenl avec

lequel ils ont contracté n'ont pas d'action contre la société, 771, 772 et suiv. — Lors même que la société aurait profilé de l'engagement, 770, 808.— Quand sont-ils supposés avoir suivi la foi, non plus de l'associé seul . mais de la société entière ? 805 , 806 et saiv.

— Les créanciers d'une aoeiélé en commandite seotils censés avoir suivi la foi des simples commanditaires et ont-ils contre eux l'action directe? 829*. 830 el suis.

— Le créancier personnel d'un associé n'a pas acUoa centre la société dont il n'a pas suivi la foi, 857 el suiv., 865. — Les tiers qui ont suivi la foi d'une société dont ils ignoraient la dissolution ne pensent 4tre vietimea de la fraude de l'ex-géraat qui s'est

donné à eux comme son légitime représentant, 903.

FOIRE. Société» /ai ir t en foire, ne sont pas dispensées de la preuve par écrit, 199.

FONDATEURS d'une société anonyme, n'ont aucun droit exclusif à son administration , 467. — Doivent supporter les frais de fondation, 477.

FONDS. Société de fondt •.

sociétés anonymes, 459.

FONDS COMMUN. Base essentielle de toute vraie société , 4 , 5. — De quoi doit-il se composer ? 137 et suiv. — Dans l'associatioo entre un associe et son croapicr , la part sociale cédée forme le fonds commun , 757. — Rapport à la masse des fruits el émulameau prodoits par le fonds commun, même après la dissolution de la société, 896, 897 el suiv., 902. — Perse da fonds commun , cause de la dissolution des société». 876, 918 et suiv. (voir Capital social, Mm). - Étendue du mot ptrli (v. Extinction) , 936. — Comprend-il la faillite de la société? 957. — Us as«i*ic« peuvent empêcher la dissolution eu formant un aca-

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

▼Mto fonds social, 938, 939. - Quid s'il ne « agit que d'une «impie diminution ? 940. - Que de la prrle partielle d'une leule mite? 911 ettuiv. — Liquidation et partage du fond» social , 996 et rai*. - Mode d'y procéder, différent de celui qu'il faut suivre en matière de succession , 1000, 1001 et suit. ~ Spécialement pour les sociétés de commerce, 1001 at tniv. - Et pour les sociétés civiles, 1056 et suiv.

FONGIBLES. Doit -on assimiler les choses qui se dété" rioreot par l'usage aux choses tangibles en matière de société lorsqu'il s'agit d'en régler la valeur en rat de perte? 586 ettuiv., 590, 591.

FORME des actions, n'a rien de sacramentel 144.— Division des actions quant à la forme, 144, 145. (Voyei Titre.) - Forme du contrat de société, 195, 203.— De sa dissolution, 911 . — Sociétés commerciales d'almrd dispensées de toutes formes, 914, 357. — Fluctuations de la législation sous ce rapport, 315 et suiv.- Forme de l'acte de société d'après le Code de commcrci-, 996.

- Du I acte de dissolution, 903. 910. — Et de prorogation, 919. - Inapplicable aux associations eu participation. 298. — Forme du l'extrait de l'acte de société, 932, 233 et suiv. - Sanction de ces formes, 939 et suiv. — Leur défaut ne peut se couvrir, 949 et suiv.

— Formes de publioilé des sociétés anonymes, 252 et auiv. — La forme commerciale donnée à une société suffit-elle pour la transformer de civile on commerciale? 327, 328 et suiv.— Examen de la jurisprudence, itiem. — Dans quelle forme doit être apposée la signa-

ciale au bas d'un engagement ? 805. — Et le de l'associé signataire, 807 et suiv. — Pour obliger la société vis-à-vis des tiers? 805 et suiv. - Le défaut des formalités exigées pour la publication de la dissolution des sociétés commerciales peut il être invoqué par les tiers qui ont eu en fait connaissance suffisante de celle dissolution? 903, 901 , 910. — Formes exigées pour la validité de l'acte de proroga- . tion d'une société, 912 et suiv.- Jilem pour la validité de la renonciation d'un associé à la société à durée illimitée, 981, 982. — Formalités usitées dans le commerce pour procéder à la liquidation et au partage des sociétés, bien plus rapides qu'en matière de succession, 1000 et suiv. — Çuiii en matière de sociétés civiles ? 1056 et suiv. — Importance de l'accomplissement des formalités de publication de la dissolution d'une société commerciale, pour faire courir la prescription quinquennale en faveur des associés, 1049.

FRACTIONNEMENT du capital social en actions, 128, 129. — NVsl pas spécial aux sociétés commerciales , 143. — Les actions elles-mêmes se fractionnent , 130.

— Effets de ce fractionnement en actions, 140.

FRAIS. Règlement Jet frais de gestion provisoire et de fondation d'une société anonyme non encore autorisée, 477. — Indemnité duc à l'associé à raison dus frais de sa gestion des affaires sociales, 602. — Frais d'entretien de la chose sociale à la charge de tout les associa», 734. — Secùs poui let frais d'innovation, 736.

- l.ct fruits d'un immeuble, récollés après que la société est distoute, appartiennent- ils à l'associé

le remboursement det frais à la société?

899. — Frais énormr* do liquidation et partage d'une société, évités pour les sociétés rdmmerciales , 1001 , 1005, 1007. — Le liquidateur peut se faire indemniser de ses frais, 1039.

FRAUDE. La forme au porteur des actions n'est pas la cause principale da la fraude qui s'est glissée sous toutes lès formes dans les sociétés en commandite, 165. — Cas où «e rencontre la fraude, 178. - Fraudes que permettait la non-publication des anciennes sociétés de commerce, 218, 919. - La sévérité de la jurisprudence en matière de nullité pour vice de publication empêche les fraudes des associés contre les tiers, 248, 249. — La vente d'un de ses propres par un associé de tous gains ou da biens présents ne peut être attaquée par la société qu'en eat de fraude, 289. -Quelle fraude le législateur a-t il redoutée dans les sociétés Universelles? 501 et suiv. — Qu'a-l-il fait pour l'éviter ? 504 et suiv. — La claute par laquelle un associé a'esl fait assurer un bénéfice dans la société par sou coassocié est-elle entachée de fraude? 641. - Le législateur n'a voulu proscrire que la fraude et non les combinaisons aléatoires, 046. — l.a fraude seule du gérant élu par le contrat de société peut motiver l'opposition de ses coassociés cl sa destitution, 670. — Voies ouvertes contre se» fraudes, 674, 675. — Quand l'acte passé par uu gérant sans pouvoir exprès excède ouvertement les fins de la société, les tiers contractants sont présumés coupsbles de fraude, 811. — Il y aurait fraude de la part d'uu débiteur qui voudrait opposer à son créancier un acte de société iguorée, oc. ulle, pour la frustrer d'une partie de son gage , 859. — Les tiers ne peuvent souffrir de la fraude du gérant qui a traité avec eux, au nom de la société, après la mort de l'un des associés, qui l'avait dissoute, 903. — Secùs s'ils ont eu, en fait , connaissance de celle mort, 904. — Nullité de la renonciation frauduleuse faite par un attocié à la société pour s'approprier un profit commun , 97 4 et suiv. — Dissolution pour inexécution frauduleuse de ses engagements de la part d'un associé , 985 el suiv. — (Jukd s'il n'y a pas fraude de sa part t 921 el suiv .

FRERES. Anciennes sociétés universelles entre frères,

FRUITS de la chose promise, appartiennent à la société dès le contrat, 530, 531 .— Doivent élic rapportés au fonds commun même après la dissolution «le la société , tant que l'indivision, n'a pas cessé, 807 , 902 — .Vr uit si la société n'était qu'usufruitière, 898. — (Juid s'il s agilde fruits pendants par racine? 899.- Quand les fruits seuls ont été mis eu société, la perle ,1e la chose dissout la société, 924.

GAINS. Société universelle de gains , 259. — Peut se joindre à la société de bient présents, 274. — Mais par une convention formelle , sans quoi les gains sont exclus de l'actif de la société de bient présents, 281. — Nature de la société de gains, 284. — Ancien droit , 285. - Son actif, 286 et suiv. - Sens du mot gain,,

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

28G. — Il t'applique même aux profits résultant des immeubles propres, 288, 289. — Les acquêts qui doivent entrer dans la société à titre de gains y tombentils dès l'acquisition ou seulement doivent-ils être communique!. ? 291 , 292. — Passif de la société de tous gains, 295 et stiiv. — Comprend-il la dépense personnelle des associé» ? 297. — Dans le doute, une société universelle e»l présumée de tous gains, 299, 300. — Société de tous gains, englobée dans la présomption de donation déguisée et dans le* soupçons de framlr de Part. 1840, 301 et suiv. — Dans la société universelle de gains, l'associé doit tous les profils de son industrie quelle qu'elle soit, 550. — Secùt dans les sociétés particulières, 547 et suiv. — 11 ne peut compenser avec ces profils le* dommages-intérêts dont il est débiteur envers la société, 578. - De même, l'associé qui s'est donne un croupier, ne peut opposer à l'action de «es coassociés en dommages-intérêts pour fait de ce croupier, la compensation avec les gains que ce dernier a procurés à la société, 760. — l.'associë qui a frauduleusement renoncé à la société est tenu de rapporter les gains que sa renonciation lui avait procurés, sans distinelion entre ceux qu'il avait convoités elles gains imprévus, 976.

GARANTIE duc à la société en cas d'éviction de la chose apportée, 550, 532 et suiv. — Différence, suivant que l'apport est de la propriété ou seulement de la jouissance , 552 , 538, 943 ,941. -- Clause par laquelle un associé garantit la mise et la part de son coassociédans les bénéfices contre les risques delà société, 637. 638 et suiv., 649 et suiv.- Étendue de l'obligation imposée à l'associé , de garantir la société contre le dommage causé par son croupier, 760, 761. — /'ice venâ , doit-il garantir intégralement son croupier contre l'insolvabilité de tes coassociés ? 762. — Action en garantie des lots éelius par suite du partage de la société. Tribunal compétent, 998. - L'associé liquidateur poursuivi sur ses biens personnels par les créanciers de l'ancienne société a son recours en garantie conlre tes ex-associés pour ce qu'il a payé au delà de sa part ; conséquence, 1051.

GÉNÉRALES. Anciennes sociétés générales, 514, 359.

GERANT d'une société anonyme ou en commandite : ses qualités personnelles sont une considération essentielle dans l'association, 152. - l'eut-il décharger de toute responsabilité l'associé qui cède son action à un tiers en recevant de nouveaux billets de celui-ci? 175. — Le nom du gérant doit être indique dans l'extrait de Pacte de société en nom collectif ou en commandite, 255. — Il est inutile de désigner les valeurs qu'il apporte dans la commandite, 255. — L'extrait doit être revêtu de sa signature, 237. - Il est seul obligé indéfiniment dans la société en commandite , 377, 580, 381,584, 585,410, 840, 828.— Ainsi en est-il du cheplelier, gérant du capital en bestiaux qui lui est confié, 579. — Il peut y en avoir plusieurs dans la même commandite, 412. — Alors, à leur égard, la société est collective, 411. — Seuls doivent paraître en nom dans la raison sociale . 409, 4 1 9. — Conséquences de l'immixtion de* simples commanditaires dans les fonctions do gérant , 420, 421 et «uir. — Même à tltrt

de mandataire» du gérant,420, 421, 422,424. 434.—

Limites de cette prohibition, 422, 435, 456. — Elle ne s'étend pas aux actes de simple surveillance des gérants ; révision de leurs comptes, leur remplacement même en cas de mort on incapacité, etc., 427 et suit., 430, 431.- Mais le remplacement arbitraire de ces gérants, même réservé par les statuts aux commanditaires, deviendrait un acte d'immixtion . 433. — Les gérants ne peuvent se prévaloir de l'immixtion des simples commanditaires, 440, 441. — Dans une société anonyme, tout associé peat gérer comme mandataire de la société sans s'obliger personnellement, 450 , 453, 828. — Les gérants y sont de simples mandataires toujours révocabtes, 459.— Peuvent être choisis parmi tous les associés sans privilège pour les fondateurs , 467. - Droits et obligations des associés qui ont géré provisoirement la société anonyme non encore autorisée, 476, 477. — Dans l'association en participation , nul gérant ne représente vis-à-vis la société des lien, 503, 504 et suiv. — Chacun agit pour son compte on comme mandataire ordinaire, 504 et suiv., 864. — Celle présomption légale, que les fonds puisés par un associé dans la caisto sociale ont été employés à son utilité personnelle, n'est pas applicable au gérant de la société, 544.— Obligation du gérant de donner tout ses soins aux affaires de la société, 549, 641, 642. — L'associé non gérant d'une société civile ne peut-il imputer intégralement sur sa créance personnelle le payement qu'il reçoit d'un débiteur commun de la société et de lui-même ? 558. — Indemnités dues à l'associé gérant à raison des frais de gestion des affaire* sociales , des pertes subies, des dettes contractées i l'occasion de cette gestion, 601 et suiv. — Pouvoirs du gérant d'une société , 063 et soiv. — Distinction si le mandat lui a été confié par Pacte même de société, ou postérieurement , 665 et suiv. , 679. — Influence de cette distinction sur sa révocabilité, 675 , 676 et suiv. — Quoique élu par le contrat, le gérant oc peut néanmoins malverser impunément , 672 . 673 et suiv. — Il est plus qu'un simple mandataire, 669,681 . — Actes qu'il peut ou ne peut faire seul, 682, 683 et suiv., 697, 698 et suiv. — Ses pouvoirs sont plut étendus dans les sociétés commerciales que dans les sociétés civiles, 691. — Dans quels cas le gérant peut-il intenter seul les acliont de la société ou y défendre , et dans quelle forme? 691 , 692 et suiv. — Suffit- il qu'il soit seul désigné dant l'assignation ? 692, 693, 694. — Étendue de ta responsabilité , 90, 566, 700. - Quid si la société s'est donné plusieurs gérants ? 701 et suiv. — Leurs pouvoirs peuvent être divisés, ou leur action simultanée, 702, 703. — Utilité de la clause qui les force à la simultanéité, 704. — Quid si , dans ce cas, un seul des gérants est à même d'agir et qu'il y ail urgence? 707. — Nécessité de leur unanimité pour l'exécution de leurs délibération! , 708. - Quid si la société ne s'est pas pourvue de gérant? 710, 711 et suiv. — Est-ce dant ce cat seulement que chaque associé a le droitde s'immiscer dans l'administration? 740 et suiv — La défense que fait la loi à l'associé non administrateur, de disposer de la chose sociale en maître, s'apptiqoe tout aussi bien au gérant élu , 714 , 745. — Position vis à-vis des tiers du gérant d'une tous-société formée entre lui et un participant , pour la part de ce dernier dam la participation, 767, 864. - Suffit-il , p*«r

TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE

que le* tiers aient action contre une société , qu'ils allèguent avoir trailé avec son gérant, lorsque leur coconiractaut n'a traité qu'en son seul et privé nom ? 774, 783, 784 el suiv. — Différence entre lïnstiteur et le gérant, 798. — Quid si le gérant a troilé sous la raison sociale? 805, 806 et suiv. — Distinction entre les sociétés civiles et commerciales, 807, 809 et suiv.

— Entre les actes de disposition et ceux de simple administration, 807,808, 809 et suiv. — Cas où les statuts ont fixé les pouvoirs du gérant. Peuvent-ils être opposés aux tiers ? 812. — Comment est tenue la société pour le fait de son gérant qui Ta représentée régulièrement , ou au moins dont elle a profité? 817 et suiv. — Sociétés civiles, 818 el suiv. — Commerciales, 882 et «niv. — Le gérant d'une société en commandite oblige directement les commanditaires vis-àvis des tiers, 828, 829 et suiv.— Il est leur mandataire réel, 835 et suiv. — Influence sur cette question delà publicité exigée par le droit actuel pour les commandites, 838 et suiv. — Il serait bon de n'accorder aux tiers d'action directe que contre le gérant , 841, 842.

— Dans toute société . mémo dans celles où le capital est divisé par action*, la mort du gérant dissout la société. 889. — A moins qu'il ne soit aussitôt remplacé par l'unanimité des actionnaires, 960. — La continuation de set opérations après la dissolution même de la société réfléchit sur tous les associés , s'ils n'ont pas pris soin d'avertir les tiers qui ont contracté dans l'ignorance de cette dissolution, SOI, 903, 904,910, 911. — L'inexécution volontaire de ses engagements par l'associé gérant est un juste motif de dissolution de la société même à temps limité, 985, 986. — Moyen de le contraindre à l'ciéculion, 988, 990. — Le gérant réfractaire ne peut lui-même provoquer la dis»olulion, 989. — Secù* si son défaut d'exécution est involontaire , 991 , 992. — Différence entre le gérant et le liquidateur quant à l'étendue de leurs pouvoirs, 1010, 1011, 1017, 1043. — C'est au liquidateur que les anciens gérants de la société rendent leurs comptes, 1016. — Les charges, régulièrement constituées par l'ancien gérant, subsistent sur les biens de la société, même après leur dévolution à chaque associé après le partage, 1065.

GOUVERNEMENT. Sa surveillance sur les sociétés anonymes, 449, 459 el suiv., 470. — Conditions exigées pour l'obtention d'une autorisation et l'approbation des statuts sociaux , 461 et suiv. — Ce contrôle minutieux ne dispense pas les associés de surveiller leur» intérêts par eux-mêmes, 472.

CROSSE. Contrat à lagrouc, n'établit pas société entre le préteur et l'acheteur, *auf la volonté contraire des partie», 55.

HÉRITIERS. Prohibition ancienne de la clause de continuation d'une société avec les héritiers de l'associé décédé, 879, 919. - Droit actuel moins scrupuleux, 880, 951. - Sociétés où celle clause «e présume, 881 cl »uiv. V. Préf., p. 12 et suiv. — Stcxis si l'asostié décédé étftft le gérant de la société, 869. - Ef-

fets de la dissolution, par la mort d'un associé, à l'égard des héritiers du défunt, 891 et suiv. — S'ils sont mineurs ou du sexe féminin, l'obligation de continuer les opérations commencées par leur auteur cesse à leur égard, 893. - Mais leur minorité ne les affranchit pas de la responsabilité des actes faits par les ex-assoriéa du decujut, si les lier» contractants croyaient la société encore existante, 902, 905. — Quels sont les héritiers auxquet» s'applique la clause de continuation de la société ? 958 et suiv. — Quid s'il y a des mineurs? 954. — C'est la même société qui continue avec les héritier* du défunt. — Conséquence de ce principe, 956.— Secùt quand la stipulation de continuation est postérieure au décès, 957. — Dans le doute, on présume la formation d'une société nouvelle avec les héritiers, 958, 959. —Forme de la clause de renouvellement ou de continuation de la société, 961,962.— Règlement des droits des héritiers vis-à-vis de la société lorsqu'ils n'y sont pas admis, 964.— Différence d'un partage entre cohéritiers ou entre associés, 1001, 1002, 1018 et suiv.

HYPOTHÈQUE. Affecle-t-cllc les biens immeubles d'une société au profit de la femme qui épouse l'un des associés? 81 , 860. — Le gérant d'une société peut-il •eul donner hypothèque sur le fonds social pour sûreté des emprunts qu'il contracte pour la société? 686, 811. — L'hypothèque grevant l'immeuble d'un associé, antérieurement à sa mise eu société, prime les créanciers de la société, 861. — Le liquidateur d'une société dissoute n'a pas pouvoir valable pour en hypothéquer les immeubles, 1023. — Inefficacité des hypothèque* concédées durant l'indivision des immeubles sociaux sur les biens échus aux coassociés de celui qui les a concédées.— Secùj si elles avaient été constituées par la société elle-même alors existante, 1064, 1065.

IGNORANCE de la dissolution de la société. Son influence sur le sort de* actes passés par des ex-associés : 1 vis. à-vis des associés , 900 , 901 , 902 ; - 3o vis-à-vis de* tiers, 903,904, 910, 911. — L'associé qui renonce à la société dégage set coassociés alors même qu'ils ignorent sa renonciation, 982.

ILLICITES. — Associations illicites, 85, 86 et suiv. — Ne produisent aucune action, 99 el suiv.— Sociétés léonines, sont illicites comme contraires aux principes de morale, 627, 628 et suiv.

ILLIMITÉE. Société illimitée dans sa durée, 874.— Peut seule se dissoudre par la volonté arbitraire d'un seul associé, 965 et suiv. — Qu'entend-on par société illimitée? 967, 968. — Le* *tatuts peuvent-ils interdire aux associés d'en demander le partage, en leur réservant le droit unique de se retirer de la société en vendant leur action? 971 et suiv.— Même illimitée, la société ne peut se dissoudre par la volonté d'un seuldè* que le* choses ne sont plus entières, 974 et suiv., 977 et suiv. — Sauf la clause contraire, 980.

IMMEUBLES. Quoique représentative» d'un fonds social

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

Immobilier, le* «riions «ont meuble», 140,971. — Société formée pour l'achat et revente d'immeuble*, est civile.— Les partie* pourraient-elles la rendre commerciale? 319. 390. - E»t commerciale la .oeiétéde banquier* ayant pour objet de prêter sou* préteite de vente d'immeuble* à réméré, 311. — E*t civile toute société avant pour objet la mise en valeur d'immeuble*, quelle qu'en soit l'étendue, 338. - Mais leur exploitation n'est pas l'unique objet de* sociétés civile*, 340. — Le participant conserve la libre disposition de son immeuble mi* en participation, 619. — Le gérant d'une société' n'a pas en droit commun le pouvoir de disposer de* immeuble* de la société, 682,811.— Par conséquent, de les hypothéquer, 686.- Non plus qtie le liquidateur, 1099. — D'intenter de* action* où leur propriété est mise en jeu, 690. — Mais il peut les louer et affermer, 687.— Mais non en changer la destination. 697, 608, 699. - Tels sont aussi le* droits et incapacités des associés non tdminisi râleurs dan* une société non pourvue de gérant, 738. 744, 753. — Mode usité de partage des immeubles sociaux., bien plus rapide et moins compliqué qu'en matière de succession, 999, 1001, 1017.- Alors même qU'un mineur est intéressé dans le partage, 1007, 1008.- Lea associés n'ont pas, comme les cohéritiers, intérêt à partager le* immeubles en nature, 1018.— L'acquéreur d'un immeuble de la société n'est pas tenu do purger sur chaque associé, 1006,

IMMIXTION. Les conséquences de l'immixtion d'un associé commanditaire dan* la ge*lion de la soc iété n'ont pas été édictées en faveur des coassociés , 162 , 446 , •t l'addition du 3« volume. — Tous moyens de preuve sont offert* aux tiers pour établir cette immixtion, 163, 437.— La forme au porteur des actions d'une société en commandite favorise-t elle l'immixtion des commanditaires? 166. — Caractères de cette immixti< n, 405.— Quels sont les faits que l'on peut qualifier faits d'immixtion de la part d'un commanditaire, par opposition aux faits de simple surveillance? 490, 491 et suif., 747. - Exemples, 494 et suiv., 686, 690. - L'immixtion des associés anonymes dana les affaires de la société n'entraîna contre eux aucune solidarité, 450, 459, 897. — Les associé* non administrateurs no peuvcut-ils s'immiscer dans la gestion qu'en l'absence de gérant élu? 740 et suiv., 749. — La defeose faite au croupier de s'immiscer dans l'administration de la société mère est-elle absolue? 757. - Le* ancien* associés ne peuvent s'immiscer dans les actes du liquidateur do la société, 1041.

IMMOBILISATION de* actions de la banque, 140.

ÎMI'LICITA {mot italien). Clause d'assurance d'une somme fixe à un associé à titre de béoéfioes, 650.

IMPUTATION. Dan» le cas où un associé est créancier personnel d'un débiteur de la société, peut-il imputer à son gré sur sa propre créance le* payement* qu'il reçoit de ce débiteur? 559, 553. — Quitt *i cet associé est simple commanditaire? 557. - Ou s'il n'est pas administrateur de la société? 558. — Si l'imputation a été f..itc, non par lui, mais par le débiteur lui-même?

INCAPACITÉ de se livrer au commerce par suitédr aunorilé, n'empêche pas que les héritiers mineurs d'an associé défunt ne soient tenus des obligations contractées par l'ex-gérant de la société avec de» lier* Je bonne foi. 903. - Moyens employé* dan* le* sociétés de commerce pour éviter les entraves que pourraieot apporter à la marche de* opérations de la liquidation le* incapacité* personnelles des associés, 1000, 1001 —Ils ne sont pas applicables de plein droit aux sociétés civiles. 1056.

INCESTUEUX. Est nulle le société universelle ferme entre un père et son enfant incestueux, 310.

INCONDUITB. L'inconduite d'unassocié gérant, révélée depui* le contrat, est un juste motif do dissololioa de la société même à temps limité, 995.

INDEMNITÉ due a l'associé par la société, dont il a aéré les affaires, à raison des avances, obligations et pênes •ubies par suite de celle gestion , 601 , 609 et saiv.

— Quid *i la chose qui a péri au servie* de la société avait été mise en société pour la jouissance? 599, 610.

— Un associé pourrait-il faire assurer par son coassocié son capital et lea bénéfice», moyennant une juste indemnité? 647, 659, 653.— Indemnité due par l'associé à ses coassociés à raison des dommage* et perles

©A U &^fè à )*a\ ^OC. I ^ t é J^ÛI* tO H llCI*s9 el a^aVOCl 43 OU CT f* O U ^)lt? T j

759. — Ne peut se compenser avec les profils procures par ce deroier à la société, 760.— Indemnisé due, au contraire, par l'associé à son croupier à raison du dommage causé par lui ou ses coassociés à la société, 761.

— Est-elle due tout entière nonobstant l'insolvabilité des coassociés? 769. — Le liquidateur peut «lipaler des es-associés une indemnité suffisante de* frais et soins que la liquidation lui coûtera, 1039,

INDES. Anciennes compagnies anonymes de* Iode* orientales et occidentale*, 446. (Voy. Préf., p. 26 el saiv. —Leurs statut* interdisaient aux associes le droit de demander le partage de la société, 971.

INDIVISION. L'action est une portion indivise dans le fonds social. 1*8, 138, 139, 971. - L'étal de société n'est pa» un élal d'indivision auquel on puisse appliquer la règle de l'art, 815, 968, 24, 25 et suiv,, 1058. - Néanmoins, on ne peut stipuler que la société aarauoe durée indéfinie, 971. -Une société illimitée pourraitelle restreindre la faculté qu'a tout associé de sortir d'indivision au droit de céder son action? 971 , 97i, 973. - Une fois la société dissoute , commence l'état d'indivision, 996. — Jusqu'au partage du fonds iouiivis, 998, 1017, 1020.— Sort des charges cooccdée* sur 1rs immeubles sociaux durant l'indivision, 1064. — Est-il ▼rai que l'effet rétroactif du partage ne doive rt moo ter qu'à l'époque où l'indivision a commencé ? 106o\- Nature de l'indivision, ibitt.

INDUSTRIE. Uno mise sociale peut consister dan» l'apport de l'iuduslrie de l'associé, 108. — Étendue de cet apport, 547, 548 el suiv. — Alliance avantageuse de* capitaux et de l'industrie, 118, 120, 121. — Dans le silence du contrat, l'associé qui n'a apporté quesoa industrie a-tVMtfroit au partage de l'actif social aa

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

seulement des bénéfice»? 122. 12ôct»uiv.- Influence «le l'article 185! «ir U question, 124.- Dan. le CM «le

perle «lu capital apporté par son coassocié, doit-il tti| porter une pari proportionnelle dan» cette perte? 567.-AolteM d'industrie , 131, 188. - En faveur de quel* a*tociés sont-elles fondée* 7 138, 467.- On peut stipuler pour l'industrie dea action* de capital , 184. —Société en commandite, favorable à industrie, 158. — L'iudnatrle particulière d'un associé M profite pa» à la société universelle de bien» prêtent* dont il est membre, 268. — Sauf clau»e contraire cxproaae, 974.

— Conséquence de l'exclusion de» profita de l'indu»trie, Mt< — II» tombent, au contraire, dan» la société de tout gain», 38 1. 388 et *uiv. — Le» profit* de l'industrie d'un a»»ocié ne peuvent compen»er le* dom- •nages-intérél* dont il < »i débiteur enver* la »ociété , 57». — Lor* même que l'associé a apporté ton indu.tric è la eoeiété, il doit être indemnisé de *e*frai* de gestion de» affaire* aociale* , 60i. — Quelle est la part légale de l'attocié indutlriel dan* le* perte* et gain» de la société ? G 17.- Quid »i «la plut il a apporté de* capitaux ? 619.- Si le* a**ociée n'ont ton* apparié que leur indutlria? 620. — Lin assotié ne peut-il être avantagé »ur le» bénéfice* éventuel* que loraqu'en »u» de »a mi»e il apporte «on travail à la société ? 631 , 633.

— La prohibition d'exempter un a»»ocié de toute contribution au» perte» •applique-l-alle è l'aaaocié qui n'a mit que son industrie en société? 647, 648 et suiv.

— La perte d» l'indutlrie promit* à la aaciélé peut être une caute de di**olulion, 947.— De mémo, le refus par un associé de procurer ton industrie à la société autorité «et coa»*ocié» à provoquer la dissolution, 987.— Ou i le contraindre à l'exécution de se* engagement», 988 et »uiv., 990.— L'associé réfractaire n'a pas droit de la demander, 989. - A moins qu'il ne puisse satisfaire à ses engagement* par incapacité naturelle, 991.

INFIRMITÉ d'un asaocié , qui le rend inhabile i la gestion dea aSàirc* de la société , ett une cause valable de dissolution, 991.— L'associé infirma lui-même peut la

INNOVATION. Défense intimée au gérant d'une société du faire aucune innovation sur le* immeuble* sociaux, 697, 608. — A fortiori , cette défense «'applique aux assocK » non administrateur*, 717 , 734, 738, 739. — Aussi, pour ce cas, la majorité ne fait pa» loi à la minorité, 734, 739. — Et ne peut la contraindre 4 porter le* frai* de ce* innovation*, 736.

INSERTION de l'extrait de l'acte dan* le. journaux désignés, 933.

INSOLVABILITÉ. Eu ca. d'insolvabilité du débiteur d'une «ociété, l'associé, qui avait touché «a part de la créance commune, doit rapporter a la auuc, 560. - Ce rapport n'est-il exigé que dan* le ca* d'insolvabilité? 561. - QuU .'il y a eu négligence de la part de* autre* astocié* ? 563,— Quand l'un de* a**ocié» e»l intolvable, »a part dan* la dette sociale, via-a-vis de .on coassocié, te répartit entre le* autre* associés solvablc* , 61 1. - Dan* le ca* d'intolvabilité de ton lien associé, l'associé esl-il déchargé de unie responsabi-

lilé, pour cause du dotnm.ige cau,é par ce croupier à la «ociété, par la cession à te» coassociés de te* action, contre le croupier insolvable? 759. — / ice verté, le tiers aasocié ne doit-il pas supporter ta part de l'insolvabilité de* coassocié, de *on cédant? 763. - Dissolution da la »ociélé par »uile de l'ituolvabililé d'un de. associés, 907, 908.

IN6TITEUR, ACTION INSTITOIRE , 862, 364. - Le participant préposé aux achats e*t-il un «impie inttitturf 510. — Suffit-il, pour que les tiers aient actioa contre une société , qu'ils allèguent avoif traite avec son instilcur, alors que celui-ci n'a traité qu'en son seul et privé nom? 774, 780, 783 et aniv. — Différence entre l in.titeur et le gérant , 798. — Solidarité «•dictée par le droit romain dan* les sociétés de commerce pour le fait de leur inatiteur, 838. — Le droit moderne a retenu cet utage, 895.— Il en était an l renie ul dans le cas où tous le* associés avaient contracté ensemble , 847, 848. — Celte distinction s'est perdue dans nos usage» modernes , 849 et suiv. — Le* actes passés par i'insliteur d'une société dissoute avec de» tiers ignorant la dissolution obligent la société comme si elle durait encore même à l'égard de* héritier* mineur* de I associé décédé, 903, 904, 910, 911.

INTERDICTION de 905, 954.

l'un des aasocié*, dissout la société ,

INTERETS. En général, l'industrie apportée dan* une

société par l'un des associés est assimilée aux intérêts des capitaux qui composent la mise des autre* associés, 133. — Le payement d'intérêts aux actionnaire* avant toute réalisation da bénéfice» par la «ociété estil licite? 191, 19?.-Le« intérêt* dea dette* relative* aux bien* à venir ne tombent pa* è la charge de* sociétés universelles de biens prêtent», 980. — Les aasocié* anonyme* ne peuvent plus exiger même les intérêts simples de leur mise de* que le capital tocial est entamé, 466. — Intérêt» du* i la société par l'associé qui apporte de» capitaux. A dater de quelle époque? 532, 540. — De même , par l'associé qui a puité dam la caitte sociale pour te* affaire* particulière», 543.— Dommages- intérêts en oas de retard, 543, 543. — Exception* * cette règle, 545, 546.- Intérêt* de» tomme* due» & l'associé par la «ociété, pour avance* et déboursés occasionné» par la gestion des affaires sociales, courent de plein droit dès la jour où l'indemnité est due, 603.— Appréciation de la clause par laquelle uu associé prélèvera *ur le* bénéfice* lea intérêt* de sa mise, 642. — L'assurance du capital et des bénéfice», entre associés, e*t nulle alors que la somme assuréeàliire da bénéfices dépa.se les intérêts de la loi, 653, 661.

INTÉRÊT SOCIAL (voy. Part, Action, Hit*, etc.).

INTERRUPTION. Dans le cas où le* alatula teciaux eut stipulé que la société continuerait avec les héritier* du défunt, ou entre le* *urvivanU seukmeut, le décès de l'associé n'interrompt pas la société , 956. Seeùt ti la ttipulalion n'e*t intervenue que postérieurement au déeca, 957 cl »uiv. — La nomination d'un liquidateur à la société dissoute prolonge cette «ociété jusqu'au partage ta ni interruption, 1010. — Le* acte»

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

fait, par le* lier» contre le liquidateur d'une «ociété n'interrompent pat la prescription à l'égard de» autre* associé*. 1050. ,

INVENTAIRE. Le liquidateur doit faire inventaire de* valeurs sociales dont il *e trouve nanti , 1014.

IRRÉVOCABILITÉ du gérant d une société nommé par le* ttatuls, 665. 672 , 676 et suiv. — A rooin* qu'il n'abuse de «es fonction* , 673 et suiv. — Secùs *'il a été nomme postérieurement au contrat, 679. — Irrévocabilité de l'aMOcié liquidateur nommé par le* *latuU ou par juttice , 1035. — Sauf clause contraire ou malversation, 1034.

ITALIE. Terre classique du commerce, 357. — Peutelle néanmoins revendiquer l'idée première de la commandite? 381. - Sociétés formées en Italie au moyen âge. Leur influence, préface, p. 19 et suiv.,

JOUISSANCE. Action de jouissance, 138, 136.

JOUISSANCE. (Voy. Usufruit.) Dan* le «ilence de» partie*, la jouissance seule des mises enlre-t-el)een société ? 129 et suiv., 315.— Quel est le droit de la société évincée de la chose dont la jouissance seule lui a été apporté-;? 538. - L'associé qui n'a mis que lajouisiance de son apport en société retle responsable de la perte, 58 1 , 588. — Celte perle dissout la société, 991 , 924, 943. — Pourquoi dans ce cas la société est-elle soumiseaux principes du louage? 944. — Exceptions à ce principe, 583 , 584 et suiv., 946. — Quid si le corps certain , mis en société pour la jouissance , a péri au service de la société? 599, 610.— Comment doit se régler la participation aux gains et pertes entre associés bailleurs de fonds, dont l'un a apporté la propriété, l'autre seulement la jouissance de son capital ? 616. — L'assurance du capital d'un associé par son coassocié équivaut, quant au résultat, à la clause qui restreint l'apport à la simple jouissance , 653. — De même de la clause qui donne k l'associé droit de prélever sa mise avant partage, 657. — L'associé propriétaire peut-il se décharger sur son coassocié des risques de ta chose mise en société seulement pour la jouissance? 658, 659, 660. — Abus postiblcs de celte clause , 661. — Jouissance des choses de la société permise tacitement à chaque associé, 730. — Limites de ce droit , 7 rï 1 et suiv. — Quant la société n'a que l'usufruit des mises , sa dissolution fait cesser de plein droit cette jouissance. — Conséquences , 898, 899.

JURIDICTION. La clause dérogatoire à la juridiction ordinaire , dan* un acte de société nul pour défaut de publicité, ne doit recevoir aucun effet, 250. — Juridiction ordinaire en matière de contestations relatives k la liquidation d'une société, 998, 1055.

JUSTICE. Nommé par justice, le liquidateur d'une société est irrévocable, 1035.

LÉONINE. Société léonine, peut se dissimuler sons l'anparence d'un prêt à intérêts, 49. — Les sociétés de biens à venir sont-elles suspectes comme pouvant dégénérer en sociétés léonines? 363. — Caractères d'une société léonine? 628, 629. — Deux espèces, 631 et suiv., 647 et suiv. — Examen de différentes clauses usitée* dans les contrats de société, et appréciation de leur validité, 637,638 et suiv. — Laclaute léonine est-elle seule annulée , on eu tache- t-clle la •ociété entière de nullité? 662.

LIBÉRATION. Le commanditaire et l'associé anonrme sont complètement libérés à l'égard des tiers par l'abandon de leur mise. 405, 410, 445, 827, 828. - La quittance donnée par le gérant libère le» débiteurs de la société. 688. — Ou bien par le liquidateur de cette société dissoute , 1015. — Secùt si la quittance est délivrée par un associé non liquidateur, 1041.— Après quel délai les associés non liquidateurs sont-ils libérés de toute poursuite de la part des tiers ? 1049 et suiv. — (hm/pourle liquidateur? 1045 et suiv — Lorsqu'il est étranger à la société , il se libère en rendant compte do toutes le* valeur* dont il est nanti , ibii.

LIBERTÉ des parties en matière de société, ne doit être restreinte que lorsque l'ordre public y est intéressé, 170, 711 , 627, 628 et suiv., 662.

LIBRES. Anciennes sociétés librts ou en nom collectif,

LICITATION. On no peut provoquer la licitation duae chose dont le partage est interdit , 973. — Les formes compliquées de la licitation des biens d'une «accession, en cas de minorité de l'un des intéressés, ne sont pas applicables aux immeubles d'une société coa> mcrcialeen liquidation, 1001,1007, 1018.

LIQUIDATEUR. Mandataire d'une société commerciale en liquidation, 1002. — Origine de cet usage général de nommer un liquidateur, 1003. — Position d'an liquidateur, 1009. — Étendue de ses pouvoirs. Différence avec ceux d'un gérant , 1010 et suiv. — Il peat être nommé d'avance par les statuts, 1021. — Ou postérieurement par tous les associés, 1025. — Quid * les associés ne sont pas d'accord sur le choix à faire? 1026 et suiv. — Quand le liquidateur est-il ou non irrévocable? 1034 cl suiv. - Conditions de capacité pour être nommé liquidateur, 1032, 1033. — Le liquidateur peut se faire indemniser de ses frais et de ses peines, 1039. — Sa position vis-à-vis des associés et des tiers, 1040 et suiv. — Comment est-il affecté de» condamnations obtenues contre lui par les créancier* de la société? Distinction entre sa qualité de liquidateur et celle d'associé , 1045 et suiv. — Durée de l'action contre un liquidateur, 1049. — La prescription de l'action intentée contre lui comme associé «a comme liquidateur est la même, 1051. — Les actes fait» contre lui n'iuterrompent pas la prescription à l'égard de» autres associés, 1050. — Position dea tien

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

contre le liquidateur à raison des droits nouveaux qu'il leur a conférés, 1053, 1051. — La nomination d'an liquidateur n'est pas de droit commun dans le» sociétés civiles, 1056.

LIQUIDATION préalable exigée d'une société en commandite qui veut se constituer rn société anonyme, 469. - La liquidation de la société, après la mort de l'un des associés , est une preuve que la société qui se reforme ensuite avec les héritiers du défunt, ou entre Ira survivants seulement, est une société nouvelle, 958 , 959. — Distinction du droit romain entre l'action en partage et l'action pour faire liquider une société, 997. — Marche à suivre pour la liquidation d'une société commerciale, 999 et suiv. — Différence avec la procédure tracée pour liquider une succession , 1001 , 1002 , 1018. — Les opérations de cette liquidation sonlconfiéet à tin ou plusieurs liquidateurs, 1003. — État d'une société en liquidation , 1004 et suiv. — Etendue drs pouvoirs du liquidateur , 1009 et suiv. — De sa nomination, 1024 et suiv.

— De son remplacement , 1029. 1030. 1034. — Conditions exigées de capacité, 1032, 1033. (Voyez Liquidateur.) — Comment s'intentent les actions contre une société en liquidation , 1045 et suiv. — Par combien d'années se prescrivent-elles? 1049, 1050. — Quid en cas de faillite de la société, ou lorsqu'elle n'a pas de liquidateur? 1059. — Où la liquidation doitelle être assignée ? 1 055. — Liquidation des sociétés civiles, 1056 et suiv. — Est-elle en tout conforme à celle d'une succession? 1057 et suiv.

LOI. Prend soin de régler les parts des associés à défaut de conventions spéciales, 613 et suiv. — Ainsi que l'administration de la société . 663 et suiv. — Quand le contrat n'y a pas pourvu , 710, 711 et suiv.

LOT. Action donnée en droit romain pour arriver à la division et à l'attribution des lots, 997 , 998. — Dif- ■ férence entre le mode de composition des lots d'une succession, et le mode bien plus rapide usité dans les sociétés commerciales, 1001, 1002, 1018. — Le liquidateur est chargé de la formation des lots cl de leur distribution aux associés, 1020. — Les choses meubles ou immeubles, qui tombent dans le lot de chaque associé, sont censées lui appartenir dès leur mise eu société , 1063. — Conséquences dt cette fiction , 1064 et suiv.

LOTERIE ajoutée comme appât à une société en commandite, 193. — Objet d'une société formée pour les chances de la loterie, 202.

LOUAGE. Affinité avec la société, 44, 45. — Y a-t-i! société dans la convention par laquelle un négociant donne à son commis part dans les bénéfices de &a maison ? Examen d'un arrêt de la cour de Lyon sur cette question, 46. — Le louage d'ouvrage fait par un commanditaire à la maison commanditée neconstiluc pas toujours un acte d'immixtion, 434, 435. 436- — Les règles du louage sont-elles applicables au cas d'éviction des choses dont la jouissance sculea été mise en société? 538.

— En ce cas, la perte de la chose dissout la société, comme elle romprait le bail, 943. -Tantôt le législateur

applique les principes de la vente, tantôt ceux du louage. Motif de cette variation, 944. — La clause d'attribution d'une somme fixe à l'associé qui a mis son industrie en société peut transformer cette société en un contrat de louage d'ouvrage , 650 , 651, 659.

LUCRUM. Sens de ce mot différent de quant™ , 286.

MAGISTR1. Anciens chefs et administrateurs des sociétés romaines de puhlicaios , 665. Foy. Préface , p. 9 et suiv.

MAITRE DE POSTE. La société formée pour l'exploitation d'un brevet de maître de poste n'est pas commerciale, 354.

MAJORITÉ {det suffrages). L'opposition des associés aux actes du gérant ne peut-elle l'arrêter que lorsqu'elle émane de la majorité? 675. — Sa révocation pour cause légitime doit-elle être poursuivie par la majorité? 676 , 677. — Postérieurement an contrat, la majorité ne suffit plus pour nommer ou remplacer un gérant, 679 , 680. — La majorité des gérants d'une même société est insuffisante pour l'exécution d'une résolution , 708. — Le principe de la prépondérance de la majorité sur la minorité pour les actes d'administration est essentiel dans toute association. 720, 721. 725. — Comment se calcule la majorité ? 722. — Quid si parmi les associés, en l'absence de tout gérant élu, il se forme plusieurs opinions dont aucune ne réunit la majorité? 723. — Mais, pour les innovations , la majorité ne peut faire la loi à la minorité, 724, 736 , 739. — La majorité des associés ne peut contraindre la minorité à la prorogation de la société au delà du terme fixé , 912. — Suppression du principe des majorités en cas de liquidation d'une société commerciale. — Substitution du système de l'omnipotence d'un liquidateur , 1000, 1003, 1004 et suiv., 1019. — La majorité ne suffit pas pour nommer ce liquidateur aprè* la dissolution, 1025. — Sauf clause contraire, 1026, 1027 et suiv.

MANDAT, MANDANT, MANDATAIRE. Parallèlcdu mandat avec la société, 34 et suiv. , 901 et suiv. — Difficulté de distinguer ces deux contrats, ibid. — Importance de la distinction à l'égard des tiers , 43. — Mandat tacite donné a chaque associé en nom collectif de traiter au nom de la société; conséquences de ce mandat, 359, 691, 809 et suiv. — Néanmoins, le contrat peut avoir restreint ce droit à un seul des associés, 705 , 706. — Confusion ancienne entre les principes du mandat et ceux de la commandite, 381, 382. — Le simple commanditaire ne peut gérer les affaires sociales, même comme mandataire du gérant , 420 et suiv. — Motifs et limites de cette prohibition, 421, 434, 435. — SecùtA»n% les sociétés anonymes où l'associé qui gère comme mandataire de la société ne peut s'engager au delà de sa mise, 450, 452, 454, 827.— Son mandat est toujours révocable, 451, 452, 467. — Con-

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

du mandat «tanné an participant par se* coassociés : il n'est pat présumé , 503 , SOI cl suiv., 780 et suiv — En Uni que gérant le* affaire* sociales, IWoié eal le mandataire de la aoaiété, ,1 doit Jonc être indemnité de ce qu'il a avancé ou perdu au service de latociété, 601, 603. — Quid ti la chose ainsi perdue avait été apportée à la société pour la j«uis*«ece ?610. -Nature du mandat donné parla société à ton gérant, 665, 664 et tuiv. — A Rome, let associés n'avaient pat l'action pro socio pour en poursuivre l'exécution , 665. - Distinction ti le mandat a été donné au gérant par le contrat de tociété ou postérieurement , 668. — Intérêt quant a l'étendue de ce mandai , 669, 670 et tuiv., 679 et suiv. — Et sou irrévocabilité , idem. — Analogie et différences entre let pouvoirs d'un mandataire ordinaire et ceux du gérant d'uno tociété, 669, 670, 681 , 682 et tuiv., 695 et tuiv. — Son mandat est moi tt* restreint dans let sociétés civiles que dans les sociétés commerciale* , 691 . 809 et auiv. — Le mandat d'administrer la société peut «voir été confié à plusieurs associés, concurremment ou d'.visément, 701, 703 et suiv. — - Mandat tacite donné à chaque associé d'administrer dans une société non pourvue de gérant , f'0, 71 1. — Étendue de ce mandat, 714 et tuiv. ,731 et suiv. ,738 et suiv. ,744, 745 et suiv. — Se* conséquences vis-à-vis de la tociété, 713 et suiv,— Vis-à-vis des tiers, 7 J8, 75|. — Le mandat tacite n'est plus ovusé donné à chaque associé, alors que la société est pourvue d'une administration , 749, — L'attocié n'est pat présumé avoir agi comme mandataire de la société quand il a signé l'engagement do sou nom seul, 771, 774 et suiv. — Lors même que la société aurait profité, 771, 776 et suiv. — Jacsii s'il a traité comme représentant de la société, en vertu d'un mandat régulier , 805. — Forme de ce mandat ; doit-il être exprès ou tacite? 807,808 et suiv., 816. — Quand les tiers ne peuvent prouver l'existence d'un mandat , ils peuvent faire preuve que la société a profité de leogageuienl souscrit du nam social , 813 et suiv, — Le gérant d'une commandite «*^un mandataire obligeant directement les commanditaires vis-à vis des tiers,

803, 804 , 818 , 853 et suiv. — Conséquences de l'engagement contracté par le mandataire d'une société à l'égard des tiers, 817 et tuiv. — Distinction entre let société* ci viles cl le* sociétés commerciales, 8l8et suiv., 822 et suiv.— En droit romain, l'eogageroeut signé par tous lesassociétne lesobligeait pat solidairement, même dans les sociétés commerciales : il* n'étaient nas censés s'être donné mandat réciproque. 848 et tuiv. — Droit actuel , 825 , 854. — Les actes passés par les associés aveo le* tiers, nonobstant la dissolution de la société, valent comme daos le cas de simple mandat , ai les contractants ignoraient la dissolution, 900, 901 et suiv. — Les ex-associé* qui n'ont pas retiré à leur gérant le mandat qu'il* lui avaient confié sont passibles de toute* les suites de set opérations, même postérieure* à ta dissolu lion de la tociété, 903, 910, 911. - Mandataire tpécial nommé dant le* tociété* de commerce pour présider à la liquidation du foodt social , 1002 et suiv. — Nature et étendue de son mandat. 1005, 1009 et suiv., 1040 et suiv. - Diaiîpcliou s'il lui a été confié par let tlalutt de la tociété ou postérieurement k U dissolution , 1 024 et tniv. — Quid aj les ptrltei ne s'eiilcndçnt pa* sur le choix.? 1027,

1098 et tuiv. — Co mandat peut être acoardé à un associé ou à un étranger. 1012. ™* Mais il doit être exprès, 1033. — Peut-on le révoquer? 1034 et suiv. - Quid si le liquidateur a traité avec le* tiers au delà des limites de son mandat? 1053, 1054. — Ce système n'ett pas applicable da plein droit «on société* civiles, 1056.

MARCHANDISES. Achat et revente d'une partie de marchandise* , objet ordinaire de la participation , 489, 483. — Le participant qui achète représenle-t-il ses associés? 467, 488. — La participant capitaliste pout-il revendiquer le* marchandises comme siennes jusqu'à concurrence de* fonds qu'il a fournis? 519- - La sooiété est responsable do la perle des marchandise* dont U vénalité *eul« lui avait été appertée, 599. — Logèrent peut en disposer sau* autorisation préalable, 682. — De mémo que tout a*»octé *i la société n'a pas chois» de gérant, 746,747,749.— Toi est «usai le droit du liquidateur, 1017. — Mais il ne peut

MASSE. Nécessité do former la masse de l'actif eu ea* de dissolution d une *ociété, 996. - Qui eu est chargé en matière commerciale* 1090. — Obligation d'en faire l'inventaire, 1014. (Vey. «u «urplu* Mtif, Capital.

MATÉRIAUX . L'achat et la revente de matériaux nécessaires à la bâtisse, par une société d'eu! repreneurs de constructions, en font- ils une société commerciale? 349, 350.

MEUBLES. Meubles actuels de* communistes, tombent ■ il. dans la société de tous gains? 284, 965.- Le gérant d'une société a droit de vendre les meuble* et d Intenter les action* y relatives, 689. Mai* seulement les meuble* destinés à être vendus, idem. — Tel est •oui le droit de* associé* non admiaistrateu r*, ce l'absence de gérant élu, 744, 749. — Dan* le* sociétés civiles comme de commerce, 747. - Cependant tout

même non vénaux , à certaine* conditions, 756, 753. — Rapidité de la procédure à suivre peur la Ycetc des meuble* compri* dans l'actif d'une société commerciale en liquidation , 1001, 1008, 1017, 1018, - Nécessité de I

MINES. Sociétés formées pour leur exploitation, <

civiles, peuvent émettre des actions, 14, 326. — Celle émission ne suffit pas pour le» rendre coanmercialca, 327,328. - Effets de la concession d'une mine. 326. — Exploitation antérieure à la concession pour la recherche d'une mine, 333, 334. — Société formée pour la location d'une mine coi est-elle civile? 335, 356, — La < élaot indivisible , un associé ne peut eu provoquer le partage oi la licilatioo , 973.

MINEUR. La qualité de mineur des héritier* d'un associé décédé ne les affranchit pas de la responsabilité de* engagement* postérieur* à la dissolution de la tociété, vit-à-vi* de* tiers de bonne foi, 903. — Héritier* mineur* , ue *ont pat tenut de continuer les cpiiraltoBJ çennjeocée* par t'attoc ié défunt , leur au-

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE. 300

leur, 808. — Le parte de continuation île la tociété avee le» héritier* «l'un atsocié décédé est exécuté quanti même cet héritier! seraient mineurs , 054. — lu utilité d'un nouveau contentement pour celle continuation, 054. — Continuation des ancienne* tociété» laitililet avec le» héritier» mineur», ibid., et Préface, p. 15 et suiv. — Formalités longue» et dispendieuses nécessitées par la présence de* mineur» intéressés dans le partage d'une succession, 1000, 1001. — Spécialement en cas de vente de» immeubles, ibid., 1007.

— Rendues inutile* en matière do partage dune société commerciale par l'introduction du système de la liquidation , 1005, 1007, 1008. — Ce système ne «'applique pas de plein droit anx société* civile», 1056,

MINORITÉ (det luffragtt). La minorité de» associé» o-t-«lle le veto contre le» acte» du gérant? 675. — Peut-elle le faire révoquer pour cause légitime? 676, 677. — Peut-on lui imposer un gérant nommé durant la société? 679. — L'opposition de la minorité aux •rte» d administration doit céder au voeu de la majorité, 790, 791, 795. — Secùs peur le» acte» de disposition et les innovations, 794, 736, 739. 744. — La minorité ne peut être contrainte à proroger une société dont le terme a été fi*é par le contrat, 919. — La majorité ne peut non plu» lui imposer un liquidateur après la dissolution, 1096, 1097.

MISE. Condition essentielle de toute société, 107.— En quoi peut-elle consister? 108 et »uiv. — Faut-il que le* mite» soient d'égale valeur? 117. — ' Ou de même nature? 118. — Dan* le silence des parties sur l'étendue de leur apport, présume-l-on l'apport de la propriété ou seulement de la jouissance? 199 et suiv.

— Difficulté de la question lorsque le* mises des associé* Mot de diverse nature , les unes en argent , le* aujrcs en industrie, ibid. — Quid%\ toute* consistent «n capitaux? 195. — Ou partie en capitaux, partie en corp* certain*? 136. — Communauté de» mise*. Elle* composent le fond» social, 4, 191, 591 et »uiv., 580.— Secùt dan» le» simples asaociatioq* en participation , 500. 501. — Durée de cette indivision, 198, 971, 996.

— Lorsque le capital social a été divisé en actions, latsocié n'est nanti de son litre définitif qu'après le versement complet de sa mise, 131. — Le* mise* seules des commanditaires sont désignées dans l'extrait de l'acte de société déposé au greffe , 934, 937, 938.

De l'étendue det mite* dans une société universelle de bien* présent* , 968. — En cat d'annulation d'une société universelle comme donation prohibée, le* associés retirent leurs mises, 319. — Le simple commanditaire ne peut être tenu des dettes sociales au delà de aa mise , 380 . 404 , 410, 898, 840. 844, 846. - Mais s'il a. formellement défini sa position dans l'aote de société , 414 et suiv. ; — et s'il ne s'est pas immiscé dans les affaire* de la société, 419, 490 et suiv.j — l'associé anonyme ne peut s'engager au delà do sa mise-, 444, 450 , 897. - Lors même qu'il gère les affaire* sociales, 451, 459, 454. — Les lier* peuventila contraindre directement l'associé au versement de sa mise? 457. - Spécialement, l'associé commanditaire ? 898 et suiv., 849. — Le participant doit-il contribuer aux pertes de l'entreprise au delà de sa mise ? 515. - Le tradition de* mise* ne»t pas uéeewaire

pou* rendre la société propriétaire, 591,695,996 et suiv. — La simple obligation de livrer la misa suffit pour parfaire le contrat, ibiti. — Secùt si l'associé n'a fait qu'une promesse d'apport , actuellement irréalisable, 990, 991 et suiv., 998 et suiv., 930. — Position de la société vis-à-vis de chaque associé débiteur de sa mite, 595 et *uiv., 943, 944. - L'associé se de»ai»it de sa chose en faveur de la société qui l'acquiert en toute propriété, ibid., 971. —Distinction entre l'apport delà jouissance eu do la pleine propriété, 599,589. — Conséquences de celte distinction en cas d'éviction , 535 et soir. — Relativement à la rc*pon*abililé de la perte ou détérioration, 589, 583 et suiv., 610.— Quid si la mise consiste dans l'industrie de l'associé ? 547 et suiv. — Règlement des parts de chaque associé dans les gains ou pertes de la société. Elles sont proportionnelle* aux mises, 613 et suiv. - Quid si ln.rn.se consiste en industrie? 617 ol suiv. — La mite d'un associé peul-ello être affranchie de toute contribution aux perte* de la société? 647 et suiv. — Un associé peut-il faire assurer sa mite par son coassocié? 653.

— Ou en ttipuler le prélèvement avant partage ? 657.,

— Ou s'exempler de* porte* au delà de ta mite ? 655, 658. - En droit commun, l'associé ne peut retirer sa mm qu'après le prélèvement des délies sociales, 865.

— Dissolution de la société par la perle totale des mises , 876, 916 , 017. — Quid en ca» de perte d'une seule mise? 919 et suiv,, 937 et suiv. — Distinction, suivant la nature des mises , 919, 990 et suiv., 941 et suiv. — Le refus d'un associé, ou l'impossibilité on il est de réaliser son apport , est une juste oause pour ses coassocié* de demander la dissolution de la société, même lorsque sa durée a été fixée par le contrat, 047, 987. « Le partage du fond» *ocial d'une société dissoute produit un effet rétroactif jusqu'au jour de la mise en tociété de* objet» échus à chaque astocié, 1063 et suiv.

MOBILISATION. Fiction de la loi qui mobilise les actions, d'une entreprite , quoique le fonds social soit iromohilier, 140, 143, 971, - Quand cesse cette fiction?

MORT d'un astocié , distout en généra) la société , 879.

— Mait I* »tipulalioa que la société continuera avec le» héritiers e»t parfaitement licite, 880, 949 et suiv.

— Ou bien seulement eptre les survivants, 950, 'J64.

— Différence importante entre le ca* où la «tinulalioa e»t intervenue avant le tlécè*, et celui où elle n'a été convenue que postérieurement , 956 , 957 et suiv. — Société* où celte stipulation e»t présumée, 881 et suiv.

— Effets de celle dissolution do plein droit, 890, — 1» vis- vis de* héritiers du défunt , 899 et suiv. ; — 9» vis-à vi» des associés du défunt, 900 ; — 3» vis-à-vis de* tiers, 903 , 904, — Influence de l'ignorance de la mort survenue sur le tort de» acte» passés postérieurement à cet événement, 901 , 903. — Mais la connaissance de fait suffit pour rendre les tiers non recevants à opposer le défaut de publicité de la dissolution, ibid. — La stipulation , que la »ociété ne se dissoudra que par le détèt de* a*socié*. est illimitée, 966 , 967.

— Intervention des arbitres en cas de mort du liquidateur nommé par les statut* de la société,

400 TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

MORT CIVILE. Cause de dissolution de la société ,

MOULINS. Sociétés méridionale» pour l'exploitation de moulins. — Leur organisation en sociétés par ac. (ions, etc., Préface, p. 24 et suit. — Interdiction faite aux associés d'en demander le partage, 971.

MUTATION. La mise en société d'un immeuble n'est pas assujettie au droit proportionnel de mutation de propriété, 1067.

NAVIRE. L'association à un intérêt sur le corps et la cargaison d'un navire csl une participation, 486. — Mais l'intérêt n'est pas mis en commun, 501. — Droit intermédiaire qui permettait a l'armateur du navire de se décharger de toute responsabilité par le délaissement, 824.

NOM. Lorsqu'un associé a traité avec les tiers «on teul et privé nom, ceux-ci n'ont pas d'action directe contre la société, lors même qu'elle aurait profilé de l'engagement, 772, 773 et suiv. — Secàs si l'associé a traité au nom de la société dont il était ou se disait représentant, 805, 806 et suiv., 814. — Et s'il avait un pouvoir régulier, 807 et suiv. — Ou si la société a profilé de l'engagement, 813. — Ou bien quand tous les associés ont signé l'engagement en nom , 847 et »uiv. — L'associé qui signe le nom social est toujours présumé représentant de la société dans les sociétés commerciales, 809 et suiv., 848 et suiv. — Quid dans la société en commandite? 835 et suiv. — Les engagements contractés par un gérant de mauvaise foi, au nom de la société, même postérieurement a sa dissolution , obligent les ex-associés ris-à-vis des tiers de bonne foi, 903, 904,910, 911.

NOM de la société. Voyex Raiton.

NOMINATION. Nullité de la nomination d'arbitres insérée dans un contrat de société nul pour vice de formes, 250. — Nomination par les associés d'arbitratcurs chargés de régler les parts de chacun dans la société, 623 et suiv. — Quid si le contrat ne les désigne pas nominativement? 626. — Nomination d'un gérant, 664. — Distinction importante du cas où il a été nommé par le contrat de société ou postérieurement, relativement à l'étendue de ses pouvoirs, 668 et suiv., 679 el MÎT. — Quid s'il y a eu nomination de plusieurs gérants? 701 et suiv. - Quid si au contraire les associés n'ont pas nommé d'administrateur? 710 , 711 et suiv. — Mode de nomination du liquidateur d'une, iociété, 1024 el suiv. - Distinction, suivant qu'il aura été désigné par les statuts, ou postérieurement à la dissolution. 1024, 1025, 1034, 1036 et suiv. - Quid dans ce dernier cas, si les associés ne peuvent tomber d'accord ? 1028. — Ou s'ils ne s'entendent pas pour lui choisir un successeur? 1029, 1030 et suiv. — Le liquidateur nommé peut être étranger à la société, 1032 , 1037. — On peut nommer plusieurs liquidacurs, 1038.

NOMINATIVES. Actions nominatives, 144, 145. - Préviendraient-elles la fraude de» associés dans les sociétés en commandite ? 147 et suiv. — Y a-t-il quelque différence dans la cession d'action relativement au cédant , selon que son litre est nominatif ou au porteur ? 173 et suiv.

NOTAIRE. Ne peut mettre en société l'exploitation de son office , 88 et suiv., 98.— La nomination d'un notaire, pour procéder au partage et à la liquidation d'uno succession , n'est pas applicable à la liquidation d'une société commerciale, 1001, 1020.

NOTIFICATION. Le défaut de notification du décès d'un associé laisse la société continuer à l'égard des tiers de bonne foi qui ont traité avec elle comme si elle existait encore, 903, 904. 911. — Nécessité d'une notification régulière de sa volonté à tous les intéressés par l'associé qui se relire de la société , 981 . — Forme* de celle notification. Conséquences du vice de forme on du défaut de notification , 982. — Conditions d'opportunité cl de bonne foi de celle notification , 774 et suiv., 983.

NOVATION. La cession de son action par un associé opèrc-l-elle novalion de débiteur ? Faut-il distinguer g*il s'agit d'une action ou promesse d'action, si le lilre est nominatif ou au porteur ? 173 el suiv.

NULLITÉ d'une société à raison de son objet, 84 et soiv., 99.— Nullité de la société formée pour la geslion d'un office de notaire, avoué, agenl de change, elc.,83 à 96.

pour 1c partage des biens à échoir par succession, 98.

—Cette nullité est-elle absolue? 109.— Effets de celle nullité, 99 et suiv., 105. — Nullité d'une société à raison de sa constitution , 106. — Quant à la forme. Législation ancienne, 216 el suiv. — Droit actuel, 226. — La nullité pour défaut de forme n'est pa» opposable aux liers, 229. — Ce principe t'applique également à la nullité de la dissolution ponr vice de forme, 910. — Ou encore de l'acte de prorogatif d'une société à lemps limité, 913. — L'est-clle entre associés?. 239 , 240. — Peut-elle se couvrir par l'axécution? 241, 242 et suiv. — Ne peut détruire les effets de la société de fait quoique non publiée , 249, 859. — Est nulle pour le tout la société de biens présents el à venir, 276. — La société universelle contractée avec un incapable de recevoir, 302. — Quid s'il j seulement des héritiers à réserve? 304, 506. — Par qui la nullité peut-elle êlre demandée? 311, 312. — Nullité intégrale de la société enUchée d'un pacte léonin, 627, 628 et suiv., 662. — <W si le contrat peut se transformer en un simple prêt ou en un louage d'ouvrage ? 650, 651, 653, 659. — Nullité des hypothèques consenties par le gérant sur le fo«J» social sans pouvoir spécial , 686, in fine. — Tous acte» de disposition faits sans pouvoir exprès, par le gérait d'une société commerciale, sont-ils nul»? 809. 810. — La nullité pour défaut de publicité d une société commerciale empéche-t-ellc les créanciers de la s«c«tê d'opposer aux créanciers personnels des associes h connaissance qu'ils ont eue en fait aie celle société ? 859. — Nullité relative de la renonciation de nuuvaitc foi d'un associé à la sociclé , 975, 976. - Nulltté peur

vice ou défaut de notification à tous le. iDtércwé»,

981. — L'associé qui n'a pat reçu de notification peutil renoncer i son action en nullité pour arriver à la dissolution de la société , contre le gré de «es coassocié»? 982.

OBJET *de la société. Qu'cnlend-on par ce mol? 83 , 84 , 208. — Cet objet doit être licite , 85. — Qu'entend-on par objet illicite dans une société? Exemples, 86 et suiv., 99. — La gestion d'un office est-elle pour une aociélé un objet illicite? 88 et suiv. voy. Office). — Nature de l'objet d une société de la valeur duquel dépend le mode de preuve exigé , SOS. — Variété d'objet des sociétés particulières , 315. — La société anonyme se désigne par l'objet do l'entreprise, 458.

— Objet de l'association en participation , 481, 482 et suiv., 489. — Divergence des auteurs et de la jurisprudence sur la nature de cet objet, 497. — Le gérant d'une société est chargé d'en atteindre et d'en réaliser l'objet, 681. — Par suite de la consommation de la négociation , l'objet de la société étant réalisé , celleci doit se dissoudre, 876, 877. - Secùt si elle embrasse une série d'opérations, 878-

OBLIGATION. L'obligation de l'asiocié peut être de donner ou de faire, 527, 538. — L'obligation de donner rend la société propriétaire de la chose avant toute tradition , 926 et suiv. — Secùs si l'obligation de livrer est soumise à une condition, 931 et suiv.— L'obligation de donner peut s'éU ndre à la pleine propriété ou seulement à l'usufruit , 529, 530 et suiv. , 538, 581 , 582 et suiv. — Des obligations contractées par les associés à l'égard des tiers, 770 et suiv. — Quand est-ce qu'elles réfléchissent contre la société? 77S, 805, 847.

— 1° Un associé s'est obligé en son seul et privé nom, 771 et suiv. — 2° Il s'est obligé comme représentant de la société, 805 et suiv. — 3" Tous les associés se sont obligés ensemble, 847 et suiv.— Distinction entre le* sociétés civiles et commerciales, 803, 818, 822 et suiv., 848 et suiv. — Obligations contractées par des cx-associts dans l'ignorance de la dissolution de la société par la mort de l'un d eux , 900, 901, 902.-EffcU de l'ignorauce des tiers quant à la validité des obligations contractées par les ex-associés envers eux, 903, 904, 910, 911. — Mais on peut toujours leur opposer la connaissance positive qu'il» avaient de cette dissolution , 904, 910. — Inexécution des obligation» d'un ou plusieurs des associés, cause légitime de dissolution d'une société, mémo à temps limité, 983,984 et suiv.

— Distinction si elle est volontaire ou involontaire , 985 et suiv., 991 et suir. — L'inexécution d'une obligation de faire peut motiver la dissolution aussi bien que l'inexécution d'une obligation de donner, 990.

OBLIQUE (action). Les associé* de celui qui a cédé partie de son intérêt social à un croupier n'ont contre ce dernier qu'une action oblique, 759. — fie* vtriâ , le croupier n'a qu'une action oblique contre eux, à raison de leurs fautes, 761 , 762. — Les tiers qui ont contracté avec un associé seul , en son privé nom , n'ont pas d'action directe contre la société dont ils

TlOfLORC. — DO COMUAI DE SOCltTB.

n'ont pas suivi la foi. Ils n'ont que l'action oblique, 771, 7J2 et suiv. — Lors mémo qu'ils allégueraient que la société a profité de l'engagement, 776, 777, 802. — Secùt si l'associé a signé sont le nom social . ou s'il avait pouvoir de ses coassociés , 805 et suiv. Les tiers n'ont-ils contre les commanditaires que l'action oblique ? 828 , 829 et suiv.

OCTROI. Parlicipalion à la ferme de l'octroi d'une ville, 485.

OEUVRE de laDurance. - Société territoriale , 344.

OFFICE. La société formée pour l'exploitation d'un office vénal est-elle illicite, à raison de son objet? Opinion des auteurs, et jurisprudence des tribunaux sur celte grave question, 88 et suiv., 98.— Dangers de pareilles associations, 93, 94, 95. — Aussi n'cngcndrcnt-cllc* entre associés aucune action ni pour la communication des perles et gains , ni pour la répétition même de leur mise de fonds individuelle, 99 et suiv., 105.

OPÉRATION {sociale)* La société se dissout de plein droit à l'expiralion du terme fixé, quand même l'opération ne serait pas terminée , 870. — A moins que le terme n'ait été fixé que par approximation, 871. — Dissolution par suite de la consommation de l'opération , 876. — Seciu si la société embrasse toute uoe série d'opération* , 878. — Opérations commencées par l'associé défunt , doivent être mises à fin par trt héritiers , nonobstant la dissolutiou de la société, 895. —Même obligation pour les autres associé* qui avaient entamé des opérations avant le décès, 895. — Communication des bénéfices et pertes résultant de ces opérations accomplies , 894, 895. — Quid pour les fruits ou intérêts de la chose sociale? 896, 897.— Sort des opérations entamées postérieurement au décès de l'associé , 896, 900. — Quid si le* associés ou les tiers contractant» les ont entamées dans l'ignorance du décès? 901 et suiv. — Mêmes observation* dans le cas où la société est dissoute par la volonté unanime des associés , 910, 911. — N'est pas illimitée la société qui doit durer autant qu'une certaine opération par elle entreprise. Elle ne se dissout pas en conséquence par la volonté d'un seul associé , 970 . ~ Opératiou* commencées au jour de la dissolution de la société , doivent être terminées par tous les associés, 999 , 1000. — Ou par le liquidateur dans les sociétés de commerce, 1002, 1003. — Prolongation fictive de la société jusqu'à la consommation de ces affaires , 1004 et suiv. , 1040.— Mais le liquidateur ne peut en entreprendre de nouvelles, 1005, 1017, 1043. — Des opérations que comprend la liquidation d'une société commerciale, 1005 et »uiv., 1013 et suiv. — Quid dans les société» civiles , 1056, 1057 et suiv.

OPPORTUNITÉ de la renonciation d'un seul associé à la société illimitée dont il est membre. Condition essentielle pour qu'elle produise son effet, 974, 977.

OPPOSITION d'un associé aux actes d'administration du gérant d'une société , ne peut entraver son action , 670. - Pour l'arrêter, elle doit être motivée sur la fraude du gérant , 674. — tffet de celle opposition,

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

675. — L'opposition d'un seul de* cogérant* d'une société suffit pour empêcher l'exécution de la délibération générale, 708. — Droit d'opposition de chaque KMOèié aux actes mêmes d'administration de ses coassociés «lnn une société non conditionnée, 716. — Sa légitimité, 71 7 et suit. — Comment se formc-t-clle? 726. — Son opportunité , 727. — Son influence sur les contrats passés avec les tiers , 728, — Ne peut être invoquée contre l'obligation imposée à chaque associé de contribuer aux frais de conservation de la chose commencée. 734 et suiv. — Secùt s'il s'agit d'innovations, 756, 737 et suiv. — L'opposition d'un seul associé empêche la nomination d'un liquidateur, lorsque celui-ci n'a pas été désigné par les statuts, 1025. — Moyen de vaincre cette opposition usité dans les sociétés commerciales, 1027 el suiv.

ORORR PUBLIC. Nullité d'ordre public ne se couvre pas, 210, 216. — Les considérations d'ordre public peuvent seules motiver une dérogation au principe de la liberté des conventions, 711 .

OUVRIERS. Simples ouvriers ne sont ni commerçant» ni marchands, 349.

PAYEMENT de» dette» d'une société en liquidation. — C'est le liquidateur qui en est chargé , 1015. — Sur quelles voleurs, 1012, 1018. 1019. —Mode d'acquittement plus rapide qu'en matière de succession , 1001, 1002. (Voyci an surplus vo Dettes.)

PART. Chaque associé est tenu des dettes communes visa-vis de son coassocié, proportionnellement à sa part dans la société , 611. — Règlement des parts entre associés fait par le législateur dans le silence des parties, 613, 61 4 et «uiv. — Le Code a adopté le système d'égalité proportionnelle , 615. — Difficulté du règlement des parts en cas de diversité de nature des mises, 616 , 617 et suiv. — La fixation des parts sociales peut être confiée à un tiers ou à Pun des associés, 623, 624 et suiv. — Règlement conventionnel, 627. — Limite* apportées à la volonté des parties , caractères de la société léonine . 628 et suiv. — Le Code n'exige pas l'égalité parfaite des parts dans les bénéfices et les pertes, 651 et suiv. — Comment se règle la part aux bénéfices entre associés T 636. — La vente de la part dan* les gains éventuels moyennant une snmme fixe est-elle licite entre associés? 638, 639. — Choix laissé a. nn associé entre une somme fixe ou une quote-part des bénéfices , 643. — La part dan» les bénéfices peut être conditionnelle pourvu qu'elle soit éventuelle , 645, 646. — L'un des associés peut-il être exempt de toute part dans les pertes? 647, 648 et suiv. — Dans la société, les voix se comptent par tête et non par le nombre des parts , 722.— Un associé peut vendre durant la société sa part indivise dans le fonds social; mais a quelles conditions? 750. 751, 752 et suiv. Il peut en céder seulement une portion ou plusieurs portions, cl s'assoeicr ainsi un ou plusieurs troupiers, 755 et suiv., 768. 7C9. - Vis-à-vis des tiers , bs associés sont tenus , en droit commun, des

dettes sociales pour une part égale , 818 , 847 et taiv., 856. — Sauf la réserve formelle insérée dans l'engagement, 818. — Et le* principes particuliers aux société» de commerce. 822 el «ni»., 850 et suiv. — Quid ■i la société net actionnée par le créancier que par cela seul qu'elle a profité de l'engagement? 820. -Les associé* , dans toute société , ne peuvent retirer leur part de la société qu'après le prélèvement de* dettes communes, 865. — Formation des parts el leur attribution après la dissolution de la société, 996 el suiv., 1020. — Mode de procéder bien plus rapide qu'eo matière de succession , 1000, 1001, 1005, 1007. 1017 , etc. — La cession de sa part par un associé ne donne pa» ouverture au droit d*- retrait en faveur de se» coassociés comme en matière de partage de surecv sion, 1059. - Sauf un droit de préférence en faveur de la société, 1060.

PARTAGE de* bénéfice», condition et contéquenec nécessaire» de toute société, 17, 631, 635. —Le parta-t des perte» cit-il une conséquence aus*i essentielle ? 18, 647, 048 et seq. — L'intention de partage immédiatement après l'acquisition faite en commun enlèvet-clle à la convention le caractère de société , et m constitae-t-elle qu'une «Impie communauté? 28. — Le partage de* bénéfices d'un office stipulé par le titulaire de tel office, à titre de prix de vente, dans l'acte de cession , ne constitue pas une société entre le vendeur et l'acheteur; c'est une clause licite du contrat, 96. — Les sociétés illicites n'engendrent aucune action pour le partage de» bénéfices, 100, 101 cl »niv. — L'associé qui n'a apporté que ton industrie a-t il droit au partage du fond» social 7122, 123 et suiv. — Le partage de ce fonds commun est la fin de l'action acquise par l'associé, 140. — Le partage des bénéfice» existants ne peut-il avoir lieu entre associé* avant la dissolution de la société? 622. - Non-partage des bénéfices, l'un des caractères de la société léonine, 628, 629, 630. — La loi exigc-t-clle un partage égtl des bénéfices? 631. — Doit-il se baser uniquement sur la valeur proportionnelle des mises? id. — ifqnitc parfaite de la clause qui attribue a chacun une mente fraction dan» le» perte» et le» bénéfices . 632. — Le partage ne «'effectue que sur le résultat final de l'entreprise , 636 . 648. — Le partage de» bénéfice* c*t-il une condition si essentielle de la société, que l'on oc puisse attribuer à l'un des associé* la totalité de» bénéfice» sou» une condition? 645, 646. — La vente par un associé de »a part indivise durant la société est subordonnée aux chance» du partage, 751 — Les créancier» personnel» d'un associé n'ont d'action sur la part de leur débiteur dans la société que par Pcffet du partage, 858. — Droit de» héritier» de l'associé décédé an partage de la «ociélé dissoute par cette mort, 964. — Les statuts peuvent-ils interdire à un associé le drott de demander le partage d'une «ociété même Utiooitée. en lui permettant seulement de se retirer en cédant son action? 971. — Du partage d'une société et de se» forme* plu» rapide» qu'en matière de «accession . 99f et «uiv. — Action spéciale «lu droit romain à cet effet , 997. — Liquidation préalable do partage* la masse, 999 et suiv. - Différence quaul k la manière de procéder entre le* «ociété. commerciale* . 1002 et suiv., — et ci ile» , 1056 el tuiv. - Effet déclaratif

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

du partage en matière Je société comme de sucecs- »ion, 1063 et suiv.

PARTICIPANT. Nature des relation» entre «impie* participant*. 480, 481 et suiv., 4!)0. - Sont-ils vraimeat Mtoeiëa? 492 , 495. — Leur* rapport* avec le* lier* , 494, 508 cl suiv., 826. 864. — H» conservent la propriété «le leur* mine», 500 , 8<<4. — Mai» non pas toujnur* \i> droit d'en disposer suivant leur caprice, 511. 513. — Le participant qui agit c*l-il représentant de celui qui n'agit pas? 503 , 504 , 780 et suiv., 864. — Différence «tirant qu'il a ou non mandat de ton associé, 504, 505, 506,784.789, 826.— Le participant doit re»pecler le* acte* fait* par »on coparticipant , 506 , 507. — I si -il propriétaire de* marchandises achetée* par son associé jusqu'à concnrrencc des fond* qu'il a fourni»? 510, 767. 864.— Comment *e règle entre eux la contribution aux perte* ? 515.— L'engagement souscrit par un participant en *on nom seul oblige t-il « « roparticipanto qui «a ont profité? 780 et »uiv. — Quid •i tous le* coparticipant* ont signé collectivement ? 855.

— Le participant n'a pa* droit de prééminence «air les créanciers de son coparticipant, 864.

PARTICIPATION. Association en participation, n'est pas une véritable société. —Le Code ne lui en donne même pas le nom, 83. 358. 490. -N'est pas assujettie a la règle de l'écriture, 228.— Défaut de raison sociale, peut faire dégénérer uno société collective en simple participation, 376.— Et même une société en commandite, 408. — Anciennement la commandite était une espèce d'association en participation on anonyme , 385 , 386 , 445, 803. — Caractères de l'association en participation, 480, 499, 500. — Exemples de diverses sortes de participations, 482 et seq., 488. — L'association en participation a été codifiée pour la première fois par notre Code do commerce, 489. - Effets do la participation entre associés, 492, 495, 500 et suiv., 510, 515.

— Vis-à-vis des tiers, 494, 505. 506, 509, 513, 515, 780, 781 et suiv., 826, 864.— Elle ne peut agir collectivement sous une raison sociale, 691, 855. — Position particulière du croupier d'un participant vis-à-vis des créanciers de ce participant, 767. — La prorogation d'une participation n'est assujettie à aucune forme spéciale, 913.

PARTICIPATION aux bénéfice* cl aux perle* de la société (voyez Partage, Contribution). — Règlement légal de cette participation. 615 et suiv. — Modifications qu'v peut apporter la volonté des partie*, 627, 628 et ■uiv.— Limite* de la liberté de* convention», idem. - Non-participation aux perte» ou aux bénéfice*, pour produire une société léonine , 628 , 629 et suiv., G47 , 648 et suiv. — Droit de participation de chaque associé dans l'action sociale, 712. 713 et suiv.

PARTICULIÈRES. Sociétés particulières , par opposition aux universelles , 255 , 314. — Fréquence et variété d'objets, 315. — Division en deux classe*, 317 et suiv.— Différence ancienne entre le* sociétés particulières et universelle», quant au mode de régler la participation aux béuéficcs cl aux perles, 614, 615.

PASSIF (voyez Dettes). Passif de» société* ancienne» de ||

tous biens et à venir, 261 . — Des sociétés actuelles de tous biens présents, 277. — Des sociétés de tous gains, 295 et suiv. — Dans une société en faillite, l'actif étant absorbé par le passif, la dissolution s'opère nécessairement, 937. — Lo liquidait ur d'une société commerciale est charge de dégager l'actif du (Motif, 1009. - Il en drcs*c l'étal, el éteint l'un par l'autre , 1019.1020.

PATRIMOINE de l'associé, distinct de celui de la société, conséquences de celte «'paration, 857, 863, 7.", 81, 24, 70.—- Le liquidateur d'une société dissoute uc peut être poursuivi sur son propre patrimoine, s'il n'est en même temps associé , 1045 , 1046 et suiv.

PAULIENNE. Action paulienne qui compèto à la société de tons gains contre les ventes d'immeubles faites pnr l'associé propriétaire en fraude de ses droits , 289.

PÉAGE. Société formée pour la jouissance d'un droit de péage d'un pool , est civile, 339.

PERSONNES. Considération de» personne* des associé» , n'est pas le mobile principal de* *ociétés, 151, I "i2. — Surtout dans le* sociétés anonymes, 444. — Aussi la mort d'un seul associé n'y dissout pas la société , 886.

— Avantages de leur incognito pour le commerce, 450.

— Dissolution de la société ex pertonU , 869 , 879 et suiv.

PERTES de la société, doivent-elles être nécessairement partagées entre les associés? Serait il permis «l'affranchir quelqu'un des associé* de toute contribution aux perte»? 18, 629, 647. - Eo associant industriel aux pertes de la tociété , noire Code lui a dooné droit au partage du capital social , 124. — Quand une société universelle est annulée comme donation prohibée , pour qui périt la mise d'un des associés durant la société de fait? 313. — Règlement de la contribution aux perles dan* une participation, 515. — L'associé qui n'a mis en société que la jouissance de sa chose court les chances de la perte totale ou partielle , 582 , 583 , 658. — Exceptions a celte règle , 584 , 585 et •uiv. — Quand l'associé a droit tic reprendre la valeur des choses par lui apportées , comment se règle celle valeur en cas de perle? 590. — Quid si la cisOM mise en jouissance a péri pour le service de la société 7 599, 610. — La convention peut avoir modifié ce principe , 600. — Indemnité duc à l'associé qui a subi des pertes à raison de la gestion sociale, 606 , liO. — Exceptions à ce principe , 601 cl suiv. — De la distribution des |>erlcs réglée par la lui à défaut tic clause spéciale, 613, 614 et suiv. — Quand se règle le partage des perle»? 622. — Concentration des pertes sur un seul associé , caractère de la société léonine , 646 , 647 et suiv. — Equité d'une proportion identique dans les bénéfices el les perles, C32. — Exigée dans la communauté conjugale, 651. — Jusqu'à quel point le contrat de société peut-il troubler celle proportion sans dénaturer le caractère lie la société? 635 , 654 cl suiv., 617, 618.— L'associé industriel peut-il être dispensé de toute part dans les perte» ? 648. — Peuton lui assurer des bénéfices qnoique la société n'ait fait que de» ptrles? 649, 650 ,651- Quid si l'asso-

404 TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

cié exempt de toute contribution aux pertes a fait abandon à son coassocié en retour d'un avantage a peu près équivalent? €5-2 , 653. — La clause d'exemption de contribution aux pertes au delà de la mise est parfaitement licite , 655 , 656. — En est-il de même de la clause qui chargerait de la perte de la chose, dont la jouissance seule a été mise en société, l'associé non propriétaire? 659. — L'apport d'un capital en jouissance peut-il être affranchi de toute perte quoi qu'il arrive ? 660 , 661. — En cas de perte de la chose sociale i chaque associé peut-il forcer ses coassociés à la rétablir 7 737. — Le croupier d'un associé et les coassociés de ce dernier ne peuvent entrer en communication directe des pertes de la société mère , 758. — Ils n'ont pas entre eux d'action directe en indemnité des pertes causées par l'un ou les autres , 759 et suiv. — Doivent-ils supporter les suites de l'insolvabilité de l'un ou des autres ? 759< 762. — Les pertes, résultant d'opérations terminées après que la société est dissoute, doivent néanmoins être communiquées entre les exassociés , 894 , 895. — Secùt pour celles qui résultant d'opérations nouvelles, 896. — A moins que l'associé qui les a faites n'ignorât la dissolution do la société» 901 , 903. — Perte do la chose sociale , dissout la société , 870 , 916, 917 et suiv. — Distinction entre la perte totale ou partielle, 918 , 919 , 940 , 941 et suiv.

— Etait-elle à la charge de l'associé ou de la société? 920, 921 et suiv. — La société était-elle propriétaire de la chose, ou cette chose lui avait-elle été simplement destinée? 928 , 931 et suiv. — Étendue du mot perle, 956. — S'applique-t-il au cas de faillite de la société elle-même? 937. — Comment , en cas de perte de la chose sociale , les associés peuvent-ils empêcher la dissolution ? 938 , 939. — Quand la société est-elle dissoute par la perte de l'industrie d'un associé ? 947.

— La dissolution pour cause de perle du fonds social n'opère pas de plein droit, 948. — Cest au liquidateur nommé par la société en liquidation à dresser l'état détaillé des pertes et bénéfices , 1020.

PIRATERIE. Exemple d'une association formée dans nos temps modernes pour exercer la piraterie , 86. — Mot de Cicéron sur une association de ce genre , Idem.

POLITIQUE (société), te rencontre avec la société civile dans la nécessité d'un gouvernement, 664.

PONT. Société pour la construction d'un pont , est-elle civile ou commerciale ? 350 , 351 .

PORTEUR. Action au porteur, 144, 145. — Peut-on en créer dans les sociétés en commandite? 147, 148 et suiv.— Cette forme d'actions présente-t-elle , soit aux associés, soit aux tiers , des dangers réels ? 151 , 152 et suiv.— Est-elle défendue par lo texte ou l'esprit de la loi commerciale? 165. - Effet, de la cession d'actions au porteur, 156, 157 et suiv., 176 , 177. — De la faculté de créer des actions au porteur dans les sociétés en commandite doit-on conclure que les commanditaires ne peuvent être poursuivis directement par les tiers? 843.

POSSESSION antérieure , décide de. bien, meuble, et immeuble, qui composeront la société de biens pré-

sent*, 272. — La vente par un associé de sa part dans le fonds social pendant la société ne confère pas en général la possession à l'acquéreur avant partage, 751. ■ — Le participant est censé propriétaire à l'égard des tiers avec qui il contracte des choses dont il e»l nanti , 500 , 508,510 , 767 , 864.

POSSESSOIRES. Le gérant peut intenter seul les actions possessoircs , 691.

POTH1ER, d'accord avec Doneau sur la nécessité do partage de. perle. , 18. — Quoique connaissant bien la différence qui sépare la communauté de la société , il n'a pas assex insisté sur celte différence dans les définitions qu'il en donne, 23. — 11 a personnifié la société en un être moral , 66 (note). — Guide constant de notre Code en matière de société , 579.

POUVOIRS. Étendue des pouvoirs du gérant d'une société, 669 et suiv., 681 et suiv. — Acte, qui dépassent ce. pouvoirs, 682 et »uiv. — Quid si l'administration a été divisée entre plusieurs gérant. , 701 et suiv. — Pouvoirs de chaque associé en cas où aucun gérant n'a été élu , 710 et »uiv., 713 et suiv. — Quand un associé est-il censé avoir pouvoir suffisant pour obliger la société vis-à-vis des tiers? 771 , 805 et «uiv — Forme de ce pouvoir, 806, 807 et »uiv. — Pouvoirs du liquidateur d'une société commerciale , 1009 et suiv. — Sont-ils plus étendus que ceux d'un gérant? 1010, 1011. — Quand sont-ils révocable.? 1029, 1030, 1034 et .uiv. — Nécessité d'un pouvoir exprès, 1033.— Étendue de ce. pouvoirs à l'égard des associé» et des tiers, 1040 et suiv. — Quid si le liquidateur a excédé m. pouvoir.? 1053, 1054.

PRÉFÉRENCE. Droit de préférence stipulé en favenr de la société en cas de cesion de sa part par un associé, 1060.

PRÉLÈVEMENT. Le prélèvement d'une certaine somme sur le fonds social par un associé , pour ses besoin* personnel. , peut être autorisé par le contrat , 543. — La stipulation est inutile dan. les sociétés universelle*, 546. — La clause en vertu de laquelle un associé prélèvera sur les bénéfices l'intérêt de sa mise est-elle licite? 642, 643. — Quid si la clause lui permet de prélever sa mise elle-roémo avant partage ? 657 , 658. — Le partage de l'actif dans toute société ne peut s'opérer entre associés qu'aprè* le prélèvement des dettes qui le grèvent , 857, 858 et suit.

PRESCRIPTION quinquennale introduite par la loi en faveur des commerçants à raison de leurs engagement» comme associés. De quelle époque court cette prescription? 1049. — Prescription trentenaire de l'acl»M contre le liquidateur, ibid. — L'action contre le liquidateur poursuivi comme associé se prescrit-dle par cinq ans comme à l'égard des associés non liquidateurs ? 1051. — Les actes faits contre le premier n'iaterrompent pas la prescription à l'égard de ses coassociés, 1050. — La prescription quinquennale a-t-efts lieu , en cas de faillite de la société , ou lorsqu'il dj a pas eu de liquidateur nommé? 1052.

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

PRÉSENTS. Biens présents qui foraient l'actif des sociétés universelles admises par notre Code, 263, 267, 371 et suiv. — Société de biens présents, â63, 367. — Est nulle lorsqu'elle est jointe à une société de biens à renir, 376.

PRÉSOMPTIONS. Sur lesquelles les tien peuvent te fonder pour faire preuve de l'existence d'une société, 910, 312. — Présomption légale de fraude dont la loi frappe les sociétés universelles entre incapables de se donner et recevoir respectivement, 301 et suiv. — Elle .'applique même aux sociétés de tous gains, 303.

— Présomption légale sur lo commencement et la durée de la société dans le silence des parties, 521 , 594.

— Cas où la loi présume que l'associé s'est réservé le droit de reprendre la valeur des cboaet dont il a mis la jouissance en société, et non ces choses eu nature, 565 1 586 et suiv. — La réflexion de Pacte d'un seul sur le patrimoine de tous dans une société non conditionnée n'est qu'une présomption qui cède devant l'expression de la volonté contraire , 716. — Dans le doute sur l'intention d'un associé , il est présumé avoir contracté nomme prittato , 778. — Cependant sa qualité de représentant de la société peut résulter de présomptions précises et grave* , 806. — Cette qualité se pr lif , 809.

PRESTATIONS à

par chaque associé lors de la

liquidation de la société, 996, 998. — Action spéciale du droit romain pour les obtenir, 997. — Leur rùgle-

PRÊT. Le droit ancien prescrivait le prêt à intérêt ; de là son alliance fréquente avec la société sous le voile de laquelle il se cachait. — Combinaison fameuse des trois contrats, inventée pour dissimuler le prêt usuraire. — La facilité de nos lois modernes l'a rendue inutile , 47. — Cependant l'usure peut quelquefois se cacher derrière un contrat de société. — Quid dans l'espèce suivante : un individu fournit de* fonds dans une entreprise avec stipulation qu'il prendra part aux bénéfices en outre des intérêts légaux de son argent? Par suite de quelques nuances de fait , les tribunaux ont prononcé qu'il y avait tantôt contrat de société, tantôt simple prêt. Importance de la question pour le bailleur do fonds, 48, 49 , 50, 51. — A quelles circonstances doit-on s'attacher principalement pour décider s'd y a prêt ou société ? idem. — La forme du prêt donnée par un bailleur de fonds à une commandite révèle l'intention de ne s'obliger que jusqu'à concurrence de la mise, 49, 418. — Le commanditaire, néanmoins, n'est pas un simple prêteur, 442. — L'assurance du capital apporté et d'une quote-part des bénéfices ou d'une somme fixe, quel que soit le résultat final de l'entreprise, transforme-t-elle la société en un véritable prêt usuraire ? 638 , 639 , 653, 654,661.

PREUVE. Tout intéressé est admis h faire preuve de la nature d'un contrat équivoque, 57. — Tous moyens de preuves sont ouverts aux tiers qui allèguent qu'un commanditaire, à la faveur d'une action au porteur, la qualité de simple bailleur de fond» avec

celle d'administrateur, 163, 437. — Preuve de la société civile , facilité de l'ancien droit soui ce rapport , 194 , 195. — Deux sortes de sociétés , exprette ou tacite , suivant la manière dont ello se contractait, 196, 197. — Abolition par notre Code des sociétés taitiblct, sans exception aucune, 198 , 199. — L'écrit n'est pas néanmoins la seule preuve admise du contrai de société, le Code admet toutes celles de droit commun, 300 , 301 . — Qu'est-ce que cet objet de la société de la valeur duquel dépend le mode de preuve exigé?

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