‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 326 sur 326 · Liberté des parties quant à la forme de l'acte · texte numérisé non relu

Liberté des parties quant à la forme de l'acte

203. — On peut faire preuve de la société sans en représenter l'acte, 304. — Justification de la jurisprudence sur ce point , 305 , 306. — Distinction entre la simple reconnaissance d'une société antérieurement formée et l'acte même de fondation quant a la forme , idem , 207. — L'exécution cl la dissolution d'une société se prouvent par témoins , 308 , 209. — Quant aux tiers, tous moyens de preuve leur sont offerts contre la société ,310 et suiv. — Preuve des sociétés commerciales; ancien droit, 314, 315 et suiv. — Droit actuel , 236 et suiv. — Sa sagessé, 338. — Le défaut de ces formalités ne peut être invoqué contre les tiers, 339.— Sanction de ces obligations entre associés, 340 et suiv. — A qui la preuve dans le cas de perte d'une chose dont la jouissance seule a été mise en société? 584. — En cas où l'associé signataire sous la raison sociale n'avait pas de pouvoir spécial pour contracter, à qui des associés ou des tiers à faire preuve que la société a ou n'a pas profité? 813. — Cette preuve est inutile s'il y avait procuration , 816. — Preuve légale de la dissolution par la volonté de tous d'une société commerciale , 910. — D'une société civile ; la dissolution tacite peut se prouver par témoins entre associés comme vis-à-vis des tiers, 911. — Un acte sous seing privé , tans date certaine , ne peut faire preuve de la dissolution expresse, ibid. — Comité prouve la prorogation d'une société au delà du

i fixé ? 912 et suiv. — Dans le cas de simple promesse d'apport d'une chose à la société, la tradition do la chose promise est la preuve nécessaire de la perfection du contrat , 933. — DifHculté de la preuve d'un usage commercial dérogatoire au droit commun, 1071.

PRIME. Action de prime, 132, 138.— Compagnies d'assuà prime, sont de véritables sociétés, 14. - Comi, 345.

PRIVILÈGE des ancit

t compagnies d nymes, aboli par la convention, 448. — Des créanciers de la société sur ceux des associés, à quelles conditions? 857 , 858 et suiv.

PROFIT. La preuve que la société a profilé de la concession d'hypothèque, faite par le géranl non autorisé, donne-t-elle au créancier le droit d'invoquer cette hypothèque contre la société ? 686. — Suffit-il , pour que le créancier d'un associé ait action contre la société , qu'il prouve que la société a profilé de l'engagement souscrit par l'associé seul, nomine privalo? 772, 776, 802. — Quid si, outre cette circonstance que la société a profité , l'associé a signé le nom social , quoique sans pouvoir de ses associés? 813, 820. -La preuve que la société a profité est inutile, si l'engage-

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

ment a M tigné par un associé de la raison sociale cl en vertu d un pouvoir régulier, 81 G. — Fraude d'un associé qui, pour «'approprier un profil commun, renonce à la société illimitée dont il est membre. 974.— Il peut être contraint de rapporter le profit et même les profil* imprévu* que ta renonciation lui aurait valu», 976.— Lors même que le liquidateur d'une société dissoute aurait excédé le* borne* de ton mandat , le* lier* ont action contre la liquidation qui en a profité,

PROMESSE D'ACTION, 131. — Cession d'une promewe d'action. Ses effet*. Distinction si la *ociété a exigé ou non de l'actionnaire la souscription de billet* payables, 174, 175 et »uiv.

PROMESSE D'APPORT. En quoi consistc-t-clle? 928, 931. — Différence de ses effets avec ceux de l'obligatiou parfaite de livrer la chose à la société, 920, 928 et suiv. — Spécialement , eu cas de perte de la chose promise, idem, 942.

PROPRES. Par opposition aux biens acquis à titre onéreux aux produits de l'industrie, les propres do succession et doualion ne tombaient pas dans le* ancienne* «ociété* tacite*, 260. — Propre* de* associé» de ton» bien* présents, 275 et suit.— Des associés de tous, gains, 286 et suiv. — La société en a la jouissance. — Mais peut-elle *'oppo«er a leur aliénation? 288, 289.

PROPRIÉTAIRE Société entre propriétaires pour l'utilité commune de lours propriétés, 343, 544. — L'associé qui s'oblige à livrer un corps certain h la société la rend propriétaire avant toute tradition, 527 et suiv.

- L'art. 1867 n'a pas dérogé à ce principe de la transmission de la propriété par la simple obligation, 926 ut suiv. — Seeùt ai l'associé a seulement destiné une chose à la société'/ Celle-ci n'est rendue propriétaire quo par la tradition, 928, 931 et suiv. - Conséquence importante relativement au cas de perle de la chose ainsi destinée, 942, 943.— L'associé, qui n'a mi* en iociélé que la jouissance d'un corps certain, reste propriétaire et chargé des risques, 580. 658, 943. — Dan» ru cas, les fruits de sa chose lui nppartit nncnl dès la dissolution do la société usufruitière, 898.— Quid s'il » .i|;il de fruits pendants par racine donl la société •Vait préparé la récolte? 899. — Pourrait-il *'cn décharger sur son coassocié non propriétaire? 659. — Le participant, nanti de marchandises, en est censé seul propriétaire a l'égard de» lier* avec lesquels il a contracté. Conséquence de celle présomption, 500, 508 , 510, 767, 861. — La mort du propriétaire m» rompt pas le bail à coloriage, 831. — Fiction en matière de partage d'une société comme d'une succession, en veilu do laquelle l'associé est réputé propriétaire dès la mite en société de* objets compris dans «on lot, 1063 et suiv., 106G.

IT.OPR1ÉTÉ. Droit de propriété de la société rar le fonds social, distinct de celui de chacun des ascociét, 24, 70.

— Dans le tilencede l'acte de tociélé, la propriété de* mise* tomhc-t-ollc en société, ou la jouissance seulement? l t'2, 123 et suiv., 315. — L'exploitation de la picq-iiclé inuncbilière ne peut foudtr que de* sociétés

civiles, 319, 320 et suiv. — M.Vi* elle n'est pas la seule qui se traduite en acte» civils, 340. — L'obligation de donner de* meuble* ou de* immeuble*, contractée par un associé, rend la société propriétaire, 5Î8, 529,580. — L'art. 1867 n'a pas porté alteiute à ce principe, en exigeant la tradition pour investir la société de la propriété, 916, 928 et saiv. —Conséquence*, 529, 530 et ■aiv., 555 et suiv, — Quid si l'a**ocié a conservé la propriété de sa mise? 538, 581, 582 et »uiv. — Difficulté du règlement de* part* entre a»sociés quand l'nn a apporté la propriété, l'autre la jouissance tcnlemcnl. 616.— Ce dernier peut-il se décharger <ur ses coassocié* des ri*quc*dcla propriété qu'il a conservée? 059, 660.— La perte de la chose dont la société est devenue propriétaire n'opère pat toujours sa dissolution , 87S, 917 et suiv., 941 , 912. — Quid si l'associé demeuré propriétaire n'a apporté que la jouissance? 922, 921, 945. — Le partage d'une société, comme d'une tuccession , fait remonter le droit de propriété de* associés •ur le* objet* coropri* dans ton lot à leur mi»e en société, 1063 et suiv., 1066.

PROROGATION d'une «ociété à temps limité. —Quelle* en «ont le* formalités? 912 el suiv., 873.

PUBLICAINS. Anciennes société* do publicain*, 665. — Leur forte organisation. (F. Préf., p. 8 et *niv. — La solidarité existait-elle entre eux? 822. — La «ociété pouvait y continuer avec le* héritier* do l'associé décédé, 879, 949.

PUBLICITÉ imposéo aux société» civile* , 198, 199 et

(uïv.— Son défaut ne peutélre opposé aux lier», 210, 211. 229, 911, 913. - Publicité plu. tévère ioipo.ee aux société-, commerciales, 214 et suiv.— En nom collectif el en commandite, 226 et suiv., 233. — Sancltoa de cette obligation de publicité, 240 et suiv. -Forme* requises pour la publicité des sociétés anonymes, £52 et suiv. — Publicité donnée aux société» commerciale, au moyen d'une raison sociale, 560, 561 et suiv., 40* 1 , 401 el suiv., 408. — Contéquencc* de celte pub4icil« vit-o-vit det lier*, 805, 806. — Spécialement dan* le» société* on commandite, 806, 832 cl *uiv. — Peu! résulter néanmoins de toute autre circonstance en l'absence d'une formule sacramentelle, 576, 418, 806. — Différence» entre le* ancienne* «ociété* en comotan dite relativement a la publication de la «ociété . aanvanl que lu* commanditaire* étaient ou non négociant*, 587, 388 el suiv. — Mainlcuant la publicité est exiger tan* distinction, 404.- En l'absence de publication de se* *lalut*, la »ociélé fondée »ou* la rai*on X. tt compaynii ett-clle présumée en commandite ou collective dans le silence des parties? 414. — La publication de U dissolution d'uno société en commandite n est pas nécessaire pour que lot simples commanditaire* puissent, ■an» crainte d'immixtion , procéder à la liquidation. 430.— Nulle néecttité de publier une simple participation, 484, 499. — Contéqucncet, 49 4, 502, 864. — Publicité exigée pour le remplacement du gérant d une société, 254, 677. — Autrefois , quand la société ea commandite n'avait aucune publ icitc, let tiers n'avaient action que contre l'associé avec lequel ils a valent traiu. 803. — Quid actuellement rjne la société a rieu ni» publient olliuille? 8v>i, 8*9.- Avant que Ut ^«t-tc»

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

commerciale» aient élé soumise à de» conditions rigoureuses de publicité, les clauses extraordinaire* de» contrat» ne pouvaicul être opposées aux lier», 812. — l.c privilège de* créancier» de la société" »ur le* créancier» personnels de» associé* n'existe que lorsque la société a été officiellement publique et notoire , 858 , 859. — Quand la dissolution d'une société n'a pa» été publiée, le* lier* peuvent-ils se prévaloir de ce défaut de publicité contre les cx-associés, nonobstant la connaiisance de fait qu'il» avaient de cette di»*olution ? 903, 904, 910, 91 1 . — Publicité exigée pour la prorogation d'une société, 913 et »uiv. — Intérêt de l'aeeompli»»eroenl de* forme* «le publicité requises pour la constitution on la dissolution de» sociétés de commerce, pour faire courir la prescription en faveur des associé», 1019.

PLP.GE. L'acquéreur d'un immeuble vendu par une société en liquidation n'est pas tenu de purger sur chaque associe, 1006.

QU.IîSTUS. Acception restreinte de ce mot par opposition au mot lucrum, 286, 299.

QUALIFICATION d'un contrat simulé, ne peut l'emporter sur l'intention réelle de* partie*, 51.— Dans ce ca», tou» intéressé» , le» contractants comme le» lier* , ont qualité pour ramener la négociation à sa véritable nature, 57.

QUITTANCE. La quittance par laquelle l'associé créancier personnel d'un débiteur de la société imputerait intégralement le payement, qu'il eu tara il reçu, »ursa créance personnelle , ne fait pas obstacle à ce que la société réclame sa part sur « c payement, 553. — Mais cette quittance peut imputer intégralement le payement sur la créance sociale, 554. — Le gérant d'une société peut donner cl recevoir quittance pour la sociélé, 688. — Aimi que le liquidateur de la société discute, 1015. — lîecù» pour l'a*Mcié non liquidateur,

RAISON SOCIALE. Doit être indiquée dans l'extrait de l'acte de société remi» au greffe, 233, 226, 37 4.— C'est le nom du corps moral que forme toute société, 360.— Origine de la rnitou N. et compagnie... Désignait-elle d.in* le principe une société en nom collectif ou en commandite?3G0, 361 et suiv.— Ce n'est pas là une formule sacramentelle, 370, 806.— Quels uom» doit-elle renfermer? 372 , 373.— Elle est de l'etsenee de la société en tiAm collectif, mais petit se déduire des rircouttanres, 376, 780, 806.— Autrefois la société en commandite n'avait pasde raison sociale, 584, 369, 396. — La raisonest actuellement exigée , 408. — Conséquences de celte exigence du droit moderne, 829, 830 et suiv. — Publiejlé actuelle de la société et obligations directes des commanditaires k l'égard des tiers, 831 , 632 cl suiv. — Mais ne peut comprendre que les uoins des gérant»,

409, 419. — Néanmoins In formule n'rn est pa* sacramentelle, 418. — La société nnntismc ne »c produit pas sous une raison, 445, 447, 452. — Il en est de même do • la société en participation, 481, 502. — La raison sociale désigne suffisamment la société dan» le» actes do procédure. C'est le nom de l'être moral, demandeur ou défendeur, 692 et suiv. — Motif de douter pour les société» civile», G94.— L'engagement contracté par un associé sans raison sociale, mais en son nom seulement, ne réfléchit pas contre la société, 771 et suiv. — Application de ce principe à l'ancienne société en commandite, autrefois occulte, 803. — Quid si l'associé a signé le traité de la raison sociale? 804, 805 et suiv. — Si «le plus il avait un pouvoir régulier ? 807, 816. — Ou si la société a profilé de l'engagement ainsi souscrit? 813. — Nonobstant sa dissolution, la société est tenue des engagements signés de la raison sociale par son ex-gérant, vis-à-vis des lier» ignorant celte dissolution, 9l)5, 910, 911. — La cotrserv.il ion de la raison sociale, après la mort d'un associé, par se» coassocié» survivant», seuls, ou réunis aux héritiers du défunt, fait présumer la continuation de l'ancienne société , lor» même que cette continuation n'aurait é<é stipulée que postérieurement au décès, 958, 959.

RAPPORT dû à la sociésé par l'a»soci4»réancier personnel d'un débiteur de la société , d'une quote-part des somme* qui lui ont été payée* , 552. — N'est pa» dû par toute espèce d'astorié» , 556, 557, 558. — Quid si le débiteur a lui-même dirigé l'imputation sur la créance de l'associé? 559. — Rapport à la masse de ce qu'un associé a touché seul sur une créance commune, 560, 561.— Quand est-il dû? 561.— De tous les profils tirés d'une chose quelconque de la société, 563. — Le commanditaire peut-il être contraint au rapport des bénéfices perçu» tans fraude ? 62*2, 846. — Rapport à la masse de» profits qu'un associé a voulu s'approprier en renonçant frauduleusement à la société , 975. — Même de ceux qu'il n'avait pas prévus, 976. — Rapports dus à la masse par les associés après la dissolution de la société , 997, 9U8. — C rsl au liquidateur k en régler le moulant et eu poursuivre la réalisation, 1020, 1040.

RATIFICATION postérieure par lea associés d'une société commerciale non publiée, n'en couvre pas la nullité même a leur égard, 242 et suiv.

RÉALISATION île l'obligation d'apporter , n'est pa* nécessaire pour rentiro la société propriélairé de la mise, 527 et suiv. — L'art. 1867 n'a pas dérogé à ce principe, 916, 917, 926. — Seciu si l'a»socié n'a fait à la société qu'uue simple promesse d'apport, 928 et suiv. — Des lors la traditiou scuU- peut réaliser la mise et charger la société des risque», 931 et suiv. — Le refus do réaliser sa mUc par un associé est uu juste motif de dissolulion de la société même à temp» limité. 9d7.~Asl lieu de provoquer la dissolution, les autres associe» peuvent le contraindre 4 celle réalisation, ï)6& et suiv. — Quid s'il y a seulement impossibilité de réaliser tan* le fait de la volonté de l'associé? 991, 992, 945, 928 cl suiv., 941 et suiv., 947. (Voyei Propriété.)

RÉCOLTES de» fruiU produits par la choie commune

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

après la dissolution de la société : à qui appartiendront-elles? 899.

RECONNAISSANCE de la société, peut résulter de tout écrit, acte, lettre, etc. , 206,207.— Ne couvre pas le vice de formes pour les sociétés de commerce, 242 et suiv.

RECONSTRUCTION de la chose sociale qui a péri , ne peut s'opérer que par le consentement unanime des associés, 737.

RECORDE. Ancien nom des actes de sociétés i ciales, 215, 859.

RECRUTEMENT. Compagnie d'assurance contre chances du recrutement , est commerciale, 346.

les

RÉCURSOIRE. Le liquidateur associé poursuivi par les créanciers de la société, personnellement comme associé, a l'action récursoire en garantie contre ses anciens associés, quoique la prescription soit acquise par ceux-ci contre les tiers, 1051.

RÉDUCTION. L'cxistenced'héritiers réservataires donnet-elle lieu à uqg simple réduction des avantages de la société pour l'associé du de eu jus ?302 et suiv.

RÈGLEMENT des parts entre associés, fixé par la loi à défaut de convention particulière, 612 et suiv.— Peut être confié a un associé ou un tiers arbitrateur, 623 et suiv. — Fins de non-recevoir contre le règlement de cet arbitrateur, 624, 625, 626. — Règlement conventionnel, '672. — Limites de la volonté libre des parties sur ce poiut, 628 et suiv. — Caractères d'un règlement léonin, 628, 629, 647 et suiv. — Règlement des parts et comptes de la société après la dissolution, 996 et suiv.— Ce règlement est confié à un liquidateur dans les sociétés de commerce, 1002, 1003 et suiv.

REMISE. Le gérant peut accorder pour l'avantage do la société une remise à ses débiteurs, 689.

REMPLACEMENT du gérant d'une société, 677, 679.— Remplacement d'un gérant décédé par tous les associés, fait présumer l'intention de continuer la même société, 960. — Du liquidateur d'une société de commerce, mort incapable ou indigne, 1029, 1030.

RENONCIATION d'un associé à la société à temps illimité, peut en opérer la dissolution , 965 et suiv. — Conditions exigées pour qu'elle produise cet effet, 974 et suiv. — Les statuts peuvent-ils interdire ce droit à l'associé en le restreignant à celui de sortir de la société par la cession de son action ? 971 et suiv. — Quoique valable, la renonciation ne produit d'effet contre les associés et les tiers que par la notification régulière, 981. — Les associés auxquels la notification n'a pas été faite peuvent-ils renoncer à cette cause de nullité, et forcer leurs coassociés à la dissolution ? 982.

RENOUVELLEMENT d'une société dissoute entre le* survivants seulement, ou encore avec les héritiers du défunt, 957 et suivi — Dans le doute , on présume le

renouvellement et non la continuation de l'ancienne société, 958. — Quid en cas de renouvellement , lorsque les parties n'ont pas réglé les conditions de leur nouvelle société? 963.

REPRÉSENTANT. Le commanditaire ne fait acte d'immixtion, en travaillant pour la maison commanditée , que lorsqu'il agit comme représentant de la société , comme son gérant vis-à-vis des tiers, 435, 436. — Le gérant d'une société est son représentant légal dans les procès intentés par elle ou contre elle, 671, 672et suiv. — Un associé n'engage la société par les obligations qu'il contracte que lorsqu'il a agi comme son représentant, 772 et suiv., 780 et suiv., 803. — Quand est-ce qu'il est présumé avoir agi comme représentant de la société? 804, 805 cl suiv. — Un mandai exprès n'est pas toujours nécessaire , 807, 808 cl suiv., 813. —Le pouvoir de représenter est toujours présumé dans les sociétés en nom collectif, 809 et suiv. — Dans quelle mesure chaque associé est-il tenu de l'engagement contracté par le représentant de la société? 817 cl suiv.— Le gérantd'une commandite est le représentant légal de la société, et oblige tous les commanditaires directement envers les tiers, 838. — Nonobstant la dissolution de la société, les engagements contractés par un associé, an nom et comme représentant de la société, obligent celte société vis-à-vis des tiers qui la croyaient encore existante. Les associés seuls doivent souffrir des abus de confiance de leur représentant, 903, 904 , 910, 911. —Création d'un représentant spécial dans les sociétés commerciales, pour présider aux opérations de la liquidation, 1002.— Origine de cet usage, 1003.— Pouvoirs et fonctions de ce représentant, 1009 et suiv. — De sa nomination , 1024 et suiv. — Il est représentant de la société continuée fictivement , et non des associés individuellement, 1040 et suiv. — Commentesl-il affecté des condamnations prononcées contre lui en sa qualité de représentant? 1045.— Quid s'il est en même temps associé? 1045, 1046. — Sa présence ne prive pas les tiers de leur action personnelle contre les associés individuellement, 1044. —Mais aussi les actes faits contre lui n'interrompent pas la prescription qui court ea faveur des associés, 1050. — Actions des tiers contre les associés à raison des droits nouveaux à eux. concédés par le liquidateur agissant comme représentant , 1053 et suiv.

REPRISE. Droit de reprise qui compète à un associé, de la chose dont il n'a mis en société que la jouissance, 581. — Quand est-ce qu'il a le choix de reprendre sa choie eu nature, ou sa valeur? 586 et suiv. — Il peut toujours stipuler la reprise de sa mi<c, 642, 657. — Peut-il se la faire assurer par son coassocié pour garantir son droit de reprise ? 652, 653.— Mais, en droit commun, l'associé ne peut exercer son droit de reprise qu'après le payement des dettes communes, 865.— Actions en reprise des associés contre la société, s'intentent à la dissolution, 996 et suiv.— C'est au liquidateur à en régler le montant dans les sociétés < ciales, 1020.

ait été

RESCISION du partage d'un

— Elle peut être provoquée, quoique le consommé sans opposition, 1961,

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RÉSERVATAIRES. Le* héritier* à réserve d'un associé ont-il» droit de réclamer la nullité pour le tout de la société universelle contractée par leur auteur, ou seu- Icmcnt la réduction de se» avantage* pour l'Associé de de cujut , jusqu'aux limite* de la quotité disponible?

— Arrêt, sar celle question, 301 , 308 el suiv., 308.

RESPONSARILITE indéfinie de* associé* en nom collectif, 359, 360 et suiv— Des gérants seulement dan. une société en commandite, 377, 410. — Limitée à l'égard des simple, commanditaire* au montant de leur mise, 377, 380, 404, 410.— Sauf le cas où il* ne se sont pas expliqué*, 414, 416. — Ou lorsqu'ils *c sont immiscés, 419, 420 et suiv.— En faveur de qui a-t-ellc été édictée I 440, 441. — Responsabilité limitée de tous les a*sociés dan* une *ociété anonyme, 444, 452.— Le participant n'est pas responsable du fait de son coassocié, 481 , 494.— Re*pon»abililé de l'associé quant à «on dol et à sa faute ; son étendue, 566, 567.— Différence avec le dépo»ilaire, 568, 569 et suiv. — Quand la chose qui a péri était aux risque* de l'associé, la société doit-elle prouver qu'elle n'est pas en faute, et partant irresponsable? 584. — L'associé demeuré propriétaire peutil se décharger sur son coassocié de la responsabilité de la perte de sa chose ? 599, 600, 659, 660. — La responsabilité des actes d'administration de chaque associé pèse sur une société non pourvue de gérant, 715.

— Sauf son opposition , 716 et suiv., — qui ne fait pas obstacle à l'action des tiers, 728. — Responsabilité de l'associé cédant vis-à-vis de ses associés pour le fait de son croupier, 758, 759, 760. — Vis-à-vis de son croupier, à raison de son propre fait et de celui de ses associés, 761, 762. — Peut-il se décharger de cette responsabilité vis-à-vis de l'un comme des autres par la cession de ses actions contre se* associés, ou son croupier, insolvables ? 759, 762. - La société est-elle responsable des actes passés par l'un de ses membres par cela seul qu'elle en a profité? 771, 772 et suiv. —Application de la que.tion à la participation, 780 et suiv. ;— à la commandite, 803, 804, 829. — Que faut-il de plus? 805 el suiv. — Distinction importante, si Passocié qui a signé sous le nom social avait ou nou mandat de la société, 807 el suiv., 813 et suiv. — Autre distinction entre les actes d'administration et ceux de disposition, 807, 808 — Entre le* sociétés civiles ou de commerce. 808, 809 el suiv.— Mesure delà re«pon*abilité de chaque associé pour dettes communes vis-à-vi* des lier*, 817, 818 et tuiv.— Origine de la responsabilité solidaire dans le* sociétés de commerce , 822 et suiv., 846 et suiv.— Responsabilité solidaire d'une société pour le fait de son instileur, 823 et suiv.— Les commanditaires sont-ils directement responsables visà-vis des tiers? 829 cl suiv. -Responsabilité des ex-associés pour les engagement* contracté» par leur ancien gérant au nom de la société vis-à-vis des tiers ignorant la dissolution de cette société, 903,904,910, 911.

— La responsabilité de* associés vis-à-vis des tiers pour les engagements souscrits par le liquidateur de leur société commerciale, s'étend-elle aux emprunts contractés par ce liquidateur ? 1012. — Aux engagements par lui contracté* au delà de tes pouvoir»? 1053, 1054,-Commeiit le liquidateur, nanti de l'actif social, peut-il mettre sa responsabilité à couvert?

RETRAIT SUCCESSORAL , n'est pas ouvert aux associés contre les étrangers en matière de partage d'une société, 1059.

RETRAITE d'un associé de la société, en opère la dissolution quand la société est d'une durée illimitée , 965, 967 el suiv. — Quand la retraite est notifiée régulièrement, 981, 982. — Non à contre-temps, 974 et suiv.— Et de h nne foi, 977 et suiv.— Le» statuts peuvent-ils modifier celte faculté? 971 et suiv., 980.

RÉTROACTIVITÉ du partage d'une société comme d'uno succession , 1053. — Limites de celle rétroactivité,

REVENDICATION de l'acquêt , tombé dans une société universelle du chef de l'un des associés, peut-elle être intentée par la société contre les tiers acquéreurs ?

RÉVOCATION d'une société universelle, résulte-t-clle ipso Jure de la survenance d'un enfant à l'un des associés? 309. — Révocation du gérant élu par le contrat de société , ne peut être demandée que pour cause grave, 673, 676. — N'entraîne pas nécessairement la dissolution de la société , 677. - Mais le gérant élu après coup est révocable ad nutum , 679. — Faut-il pour cette révocation le concourt de la majorité? 680. — Quand est-ce que le liquidateur d'une société de commerce est révocable ou irrévocable? 1034 et suit.

RISQUES (voyex Chances, Pertes). L'industriel court en vertu de l'art. 1851 les risques de perte des capitaux qui composent l'actif social, aussi bien que les bailleurs de ces capitaux. Dès lors, il a droit d'en réclamer le partage, 124. — La cession de ses actions ne soustrait l'associé cédant qu'aux risques ultérieurs de la société, 173, 174 et suiv. - Les choses mises en société sont aux risque» de celte société ou de l'associé, suivant que la propriété ou la jouissance seulement en a été apportée, 582 , 585. — Importance de cette distinction pour la solutioo de la question, de savoir si la perle de la chose dissoudra la société, 876,918, 919 et suiv., 946. — Exceptions à la règle : cas où la société court les risques, quoique simple usufruitière, 585, 586 et suiv. — Cette responsabilité des risques peut être modifiée par le contrat, 600. — Lorsqu'un associé a subi des pertes à raison des risques inséparables de sa gestion des affaires communes , il lui est dû indemnité, 606 , 607 et suiv. — Quid s'il s'agit de la perte de sa chose dont il n'avait apporté que la jouissance à la société? 599, 610. — La participation aux risques de l'entreprise , sinon quant au capital de la mise, du moins quant aux bénéfices éventuels, est une condition essentielle de la société, 628, 629 et suiv.— Nullité de la société où l'un des associés est affranchi de tous risques, 631, 647 et suiv., 662.

ROTE DE GÈNES. Ses décisions sur l'origine et la valeur de la formule N... et compagnie, 364 et suiv. — Sur les effets d'un engagement contracté par un simple participant en son seul cl privé nom, vis-à-vis de ses participants, 780 et suiv., 800.

TABI F ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

RUSTIQUES. Anciennes soc.élés rmtiquet.Kl, 258, 28L

SAISIE ET OPPOSITION. La société du croupier ne peut-être opposée aux créanciers «le l'associé que

i lorsqu'elle a «laie certaine antérieure à leurs saisiesoppositions, 7C4.

SANCTION. Des obligations relatives à la publicité de la formation des sociétés commerciales, 839 , 240 el •dis-. - Et d« leur dissolution , 903 , 910 . 91 1. — De la prohibition faite su simple commanditaire de s'immiscer dans les affaires delà société, 419, 420 et suiv., 4"8 — Dans l'intérêt de qui celle sanction a-l-elle été édictée ? 410, 441. -Sanction des s, 519.

SCELLÉS. L'apposition des scellés n'est pas exigée en cas de dUsolulion d'une société commerciale, 1001, 1005 ; — on civile 1057.— Alors même qu'il y aurait des miparmi les intéressés, ibid.

SÉPAR ATION du patrimoine de chaque associé d'avec celui de la société. — Conséquence de 1'exiilence indépendante de la société comme être moral, 58 et suiv., 83 ; 857. — De là le privilège des créanciers de la société surle patrimoine social , à rencontre des créanciers personnels des associés , 858 , 859. — Même de la femme, 860.— Celte séparation n'a pas lieu dans les simples participation - , 864.'— Quid dans les sociétés civiles? 865.

SIGNATURE. Effets des engagements signés par une société en nom collectif, de la formule abrégée N. et compagnie, 360, 806 et suiv., 809, 810. — Désignation dans l'acte de société de l'associé qui aura la signature sociale, 375, 812.— Nécessité actuelle d'une eignaturc sociale dan» la société en commandite , 402. — Conséquences de celte signature, 852 et suiv., 843, 845. — Dans la société anonymo, l'associé signataire à titre de gérant ne s'engage pas personnellement, 444, 450, 452, 454.— Nulle signature sociale dans la simple participation, 502. - Le remplacement du gérant d'une société doit modifier la signature sociale, 254, 677.— Ou peut stipuler que les engagement sociaux signés par tous les gérants seront seuls valables. — Cette clause est valable dans toute espèce de société, 705, 706.— La signature d'un seul associé, agissant rumine pr.uaio, au bas d'un engagement, oblige-t-elle la société qui en a profilé ? 771 et suiv. — Quid si l'associé a signé la raison sociale / 805 et suiv. — Quid si

imble ? 847 cl suiv.

SIGNIFICATION du transport fait au croupier d'une quote-part de l'intérêt d'un associé, pour le saisir vis-à-vis des tiers ? 765, 766.

SIMULATION des contractants , ue peut l'emporter sur la nature véritable de la convention , 51 , 53. — Tout intéressé a droit de poursuivre la reconnaissance de celle véritable nature, 57.

SOCIÉTÉ. Diverse* acceptions de ce mot en droit public ou privé, 1 . v. aussi Préface, p. 1 cl 2. — Sens spécial du Code civil, 2. — Utilité et importance de ce contrat, v. Préface, p. 2 et suiv. — Son caractère essentiel et dislinclif de celui de tout autre contrat, 2. — Définition , 3. — Nécessité d'un fonds commun ,4. — But de la société : bénéfice à partager, 6. 11, 12 et suiv.— Développement des sociélés el des associations en général , à Rome et dans le moyen Age, 7, 8, 10. — Leur forte organisation, Préface, p. 3 et suiv.. p. 12 et suiv., 27 et suiv. - Parallèle entre la sœiélé et la communauté, 9, 10, 20 el sniv. — Conséquences de leur différence caractéristique , 24 , 25 et suiv. , 725. 730. — S'il y a doute entre la communauté et la société , que doit-on eu présumer? 28, 29. — Exemples, 30. — Différences capitales entre la société et diverses associations qui ne peuvent eu porter le nom, 31 . 52, 33. — Parallèle entre la société et le mandat , 34 et suiv., 42. — Difficultés qu'il peut faire mitre vis-à-vis des tiers, 43. — Rapports entre la société et le louage , le bail paritaire , à cheptel , etc., etc. , 41 , 585, 584, 634, 659. — Y a-t-il société entre un négociant et le commis auquel il a donné part dans les bénéfices de son commerce? 45 , 46. — Différence entre la société et le prêt. — Proscription ancienne du prêt à intérêts : son influence sur le développement des sociélés daus le moyen âge. —Combinaison célèbre des trois contrats, 47. — Intérêt de la distinction eotre le prêt cl la société, relativement au bailleur de funds, 48 et suiv.— Affinité entre la société el la vente, fraude à laquelle elle a donné lieu, 52, 53. -Différence avec les tontines, 54. — Le contrat à la grosse, 55.— tjuaud un coulral est mai qualifié , loul intéressé peut le ramener à sa véritable nature, 57. — Sociélé légalement constituée forme un être moral. Dissertation, 58 el suiv. — Conséquences de celte fiction entre associés, 72 et suiv. — Vis-à-vis des tiers, 77 et suiv.— La participation n'est pas une véritable société , 82 , 4yu rl suiv., 864. — Objet de ia société. 85. — Doilétre licite, 84. — Exemples de sociélés illicites à raison de leur objet, 85 el suiv., 99. — Elles n'engendrent aucune action, même enlrc associés, 9 l J el suiv., 105. — Sociétés nulles à raison de leur constitution. 106, 194 el suiv., 214 et suiv. — Nécessité d'un apport, duo capital tocial (voyex ces mol»;.— Du contrat de société et de ses formes. 194. — Preuves de la société civde, de son exécution , de sa d'utoiutiàn ( voyei ces mots; , 191 cl suiv., 209. — Publicité exigée pour les sociétés commerciales, en nom collectif, en commandite, anonymes, 214 et suiv. — Distinction des sociétés universelles cl particulières, 255 el suiv. — Division de* sociétés particulières en deux classes , civiles ou commerciales, 517,518. — Principaux points de différence, 1072 el suiv. — Les parties peuvent-elles le» faire rentrer à leur gré dans l'une ou l'autre de ces deux classes ? 520,521. — Exemples de sociélés civiles, 3! 9 et suiv. ; — cl commerciales , 35i et suiv. — Société de fait entre membre» d'une société anonyme non encore autorisée , comment s* rcgle-t-cllc ? 475 cl sniv. — Effets de la société entre associés , 516 et suiv. — Sa durée, 517 et suiv. - Obligation qu'elle impose à chacun d'eux d'apporter si mise, 52* et suiv. — Société créancière d'un corps ceriaiu, joue fois le rôle d'acheteur, 527, 529 el suiv.— i

an- xi celui tic preneur, 913. 911. — Quid lorsqu'elle csl créancière tic capitaux ? 540 et *uiv. — D'un apport d'industrie ? 547 et suiv. — Prééminence de Tinlérét de la société »ur celui de l'un de tes membre» , 551 et suiv., 560 et suiv. — Responsabilité de l'associé vis-à-vis de la société ; théorie des fautes en celte matière, 566 et suiv. — Quid %\ la société n'est qu'usufruitière des mises? 581 et suit. — En ce cas, le risque de la chose demeure-t-il toujours à la charge tic l'qisot'ié propriétaire? 585, 583,584 et suiv.— Quid si la chose de l'associé a péri au service de la société qui en avait la jouissance ï 599, 610. — Créances d'un associé contre la société pour fait de gestion sociale. 601 et suiv. — Caractères de la société léouinc, 628 et suiv., G47et suiv.- Sa nullité intégrale, 668, 376.— Administration de la socit'lé, réglée tantôt par la loi , tantôl par la convention, 663, 6G4 cl suiv. — Position du gérant vis-à-vis de la société. Distinction s'il a été élu parle contrat ou postérieurement, 668 et suiv.— Comment la société peut-elle agir en justice? Des actions intentées par ou contre une société, 693 et suiv. — Les actions dirigées contre la société doivent-elles être poursuivies coutre chaque associé individuellement, 695 , 696. — Cas où la société s'est donné plusieurs gérants, 701. — La gestion peut être simultanée ou avoir été divisée entre les gérants, 702, 705 et suiv. — Quid si le contrat est muet sur le mode d'administration de la société? 710, 711, 712 et suiv. — La société est responsable des actes de chacun de tes

membres, sauf son oppo

715, 716 et suiv. — Ce

droit d'opposition c»t nécessaire et légitime, 719, 720.

— Toute-puissance de la majorité , 720, 721 et suiv.

— Différence sous ce rapport entre la société et la communauté, 725. — Droit d'usage des chose* de la

société, 72 l J, 7Ô0 et suiv. — Prépondérance de l'intérêt commun sur l'intérêt individuel do chaque cié , idem , 752. — Obligation de conserveries tic la société, 734 et suiv. — Défense d'en modifier la destination, 738 et suiv. — Le droit individuel d'administrer n'apparlienl-d à chaque associé qu'en l'absence tic tout gérant élu ? 740 et suiv. — Limites de ce droit, 744 et suiv. — Position du croupier vis-à-vis de la société, 755 et suiv. — La cession qui lui a été faite d'une quote-part d'intérêt social établit entre le cédant «l lui une véritable société, 757. — Mouvement parallèle de la société mère et de celle sous-société.— Leur indépendance respective, 758 et suiv. — Une seule société peut engeudrer plusieurs sous-sociétés étrangères les unes aux autres, 768, 769. — Engagements de la société à l'égard des tiers, 770 et suiv. — 1» Un associé a contracté seul , eu «on nom ; la société eslt lie tenue vis-à-vis des tiers par cela seul qu'elle n pro

tité de l'engagement? 771 et suiv. — 2"

coulracté sous le nom social , 805 et suiv. — 3° Tous les associés se sont engagés ensemble, 847 et suiv. — Concours des créanciers de la société avec ceux des atsoctés SUT le capital social, 857 et suiv. — Séparaliou du patrimoine des associés d'avec celui de la société , tbi.itm. — Créances de la société cotitro les tien , 866, 867. — Dissolution de la société, ses différentes iau»c»,868 et suiv.— 1" Expiration du temps fixé, 870 cl suiv. — 2" Extinction de la chose ou confrontation de rentrepriso, 876 et suiv. — 3" Mui l naturelle de l'un des a.sociés, 879 cl suiv. - i" Mort civile et

changement d'étal, 905 et suiv. — 5o Volonté des parties, 909 et suiv. — Comment se proroge une société à temps limité? 912, 913. — La société prorogée est la continuation de l'ancienne, 914. — La perte de la chose entratne-t-elle toujouri la dissolution de la société ? 916, 917 et suiv. — Distinction s'il « agit do perte partielle ou totale, si la chose avait été apportée ou seulement promise, mise pour la jouissance ou en pleine propriété, 918. 924, 925. 941 et suiv. - La loi exige-t-elle la tradition de la chose pour rendre la société propriétaire ? 926, 927 et suiv. — La faillite tic la société est une cause de dissolution, 937.— Les associés peuvent éviter la dissolution pour cause de perte, en fournissant un nouveau capital , 938, 939.— Quanti la perte de l'industrie d'un associé dissout-elle la société? 947. — Cette cause de dissolution n'opère pas de plein droit, 948. — Continuation de la société avec les héritiers de l'associé décédé, 949. — Du bien seulement entre les survivants, 950, 951.— Cca deux pactes sont également licites dans notre droit , ibid. — Distinction entre le cas où la clause de continuation csl intervenue avanl le décès, et celui oû elle n'a été stipuléo que postérieurement, 956, 957 et suiv. — Dans le doute on présume une nouvello société, 959, 960. — Quelles en sont les conditions dans le silence des parties? 963 , 963. — Droits des héritiers contre l'ancienne société continuée entre les survivants seulemenl, 964. — Dissolution de la société par la volonté d'un seul, 965. — Cette faculté n'appartient à chaque associé que dans les sociétés à durée illimitée, 965 , 966. — Sens de ce mol illimitée, 967 et suiv. — Les statuts peuvent-ils interdire aux associés de provoquer la dissolution de la société, en leur permettant seulement d'en sortir par la vente de leur action? 971 et suiv.— Conditions de la renonciation à la société pour qu'elle soit admise , 974 et suiv. — Cas dons lesquels on peut demander la dissolution des sociétés à terme fixe, 983 et suiv.- Qui peut la demander ? 989, 992.

— Effets de la dissolution. Liquidation et partage , 996, 997 el suiv.. — Différence dans le mode de procéder, suivant que la société e»l commerciale ou civile, 1002 et suiv., 1056 et suiv. — Analogie et différences entro la liquidation d'une société civile ou commerciale el celle d'une succession, 1001, 1018, 1057 el suiv. — Continuation fictive de la société , dans le système de la liquidation, jusqu'à la consommation des opérations et du partage, 1004 cl suiv. — Lu liquidateur co est le représentant, 1009 el suiv. , 1040 et suiv. — Vis-à-vis des associés comme des tiers , ibid.

— La rétroactivité du partage d'une société i jusqu'à l'origine de celle société, 1063 el suiv.

a SOCIÉTÉ CIVILE. (Voy. Civiles.)

SOCIETE COMMERCIALE. (Voy. Commerciale.)

SOLIDARITÉ. Immixtion des associés commanditaires dans la gestion, entraîne solidarité. Celle conséquence n'a pas été édictée en faveur des associés, 162, 163, 440. — Elle existe cuire tous les associés en nom eottect f vis-à-vis des tiers, 359, 809, 810, 8:!6. -Résultait-elle autrefois coutre eux de la désignation de la société par la formule fi... et compagnie ? 362 563 cl suiv. — Peul-ou l'imposer à celui doul le nom fait

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

partie de la raison sociale, mai* avec déclaration qu'il c»t étranger à la société? 373.— Kétulte de l'existence même Je la société collective, indépendamment de toute formule sacramentelle de raison sociale , 376 , 806, 809, 826.— Dans une société en commandite, elle ne pèse que sur les gérants et non sur les commanditaires, 377, 410. — Lorsque ces derniers ont formellement constaté leur position d« simples commanditaires dans Pacte de société, 414, 415. — Et qu'ils ne r.c sont pas immiscés dans l'administration , 419 , 420 et suiv.

— Dans l'intérêt de qui a été édictée celle conséquence de l'immixtion? 440.— Nulle solidarité entre associés anonymes vis-à-vis des liers, 444, 450, 827. — Même en cas de gestion des affaires sociales , 450 et suiv. — La solidarité entre associés en nom collectif n'empêche pas que la stipulation, qui exige la signature de tous les gérants pour la validité des engagements sociaux, ne soit parfaitement licite , même à l'encontre des tiers, 706. — Analogie entre les sociétés civiles non conditionnées et les sociétés collectives, sauf la solidarité, 714, 715, 747. — Le profit qu'a tiré une société de l'engagement souscrit nomin» privalo par l'un de ses membres suffit-il pour entraîner contro elle solidarité ? 773, 774, 780. — Origine de la solidarité entre associés commerçant». Droit romain , 822 et suiv.

— Droit du moyen âge , 824 et suiv. — Droit actuel , 831 et suiv. — Quand tous les associés* ont traité et signé ensemble, la solidarité entre eux n'est pas le droit commun, 847 et suiv. — Surtout en matière civile, 856. — Différence établie par le droit romain entre ce cas et celui où les associés avaient agi par un institcur, 848. — Raison de cette différence, 849, 850, 851.— Les principes du droit romain sur l'exclu-

de la solidarité en matière commerciale furent durant le moyen âge, 853, 854. - Les associés sont tenus solidairement vis-à-vis du liquidateur à raison du payement de l'indemnité stipulée pour ses ■oins et les frais de gestion, 1059. — Mais non à raison de la garantie qu'ils lui doivent pour ce qu'il a payé dans les dettes sociales au delà de sa part, 1051 , in fine.

SOMME d'argent. (Voy. Capitaux.) Différence entre l'apport d'une somme d'argent et celui d'un corps certain relativement à la nature de l'obligation de l'associé, 525, 529 , 535 et suiv., 586, 587. — Stipulation d'un contrat de société qui restreint un associé à une somme fixe pour tout droit aux bénéfices communs , 637. — Quid si l'on ajoute que cette somme sera payée en l'absence mémo de tout bénéfice ? 638 , 659 et suiv. — Quid si l'associé auquel la somme fixe a clé allouée est un simple industriel ? 619, 650, 651.- Choix laissé à un associé entre une somme fixe annuelle ou une quote-part des bénéfices, 643.

SOUSCRIPTEUR. L'associé souscripteur de billets payables qui garantissent le versement do sa mise ne peut se soustraire à ses engagements par la cession de ces billets, 174 et suiv. — Le gérant d une société peut souscrire des billets sous la signature sociale,

STIPULATION. Ancienno formule sacramentelle de rit ♦ en droit romain. Ses

saient à la division de l'action contre les direr* mettants, 850, 851.

SUCCESSION. Peut-on mettre en société 1

succession future? 98, 109. — Les biens échus par succession n'entraient pas dans les anciennes sociétés tacites, 260. — Et ne tombent pas dans nos sociétés actuelles de biens présents, 275 ; — ni de tous gains, 286. — La stipulation que le survivant des associés, dans une société universelle, recueillera la totalité des bénéfices , est une disposition réelle de succession future. 646. — Une succession indivise peut faire l'objet d'un apport social , 968. — Analogie et différence entre le partage d'une succession, 1001 ; — et celui d'une société commerciale, 1002 et suiv., 1018 ; — ou civile, 1056 et suiv.

SURVEILLANCE. Les associés

ont le

droit de surveiller l'administration des affaires sociales, sans crainte de s'engager personnellement , 422.

— Quelles sont les limites de ce droit de surveillance? Quand commence l'immixtion? 424 , 435, 426 et suiv.

— Système de surveillance sévère de l'administration sur les sociétés anonymes, 471, 472. — L'autorisation donnée par les commanditaires au gérant pour hypothéquer ou compromettre ne dépasse pas les limites de leur droit de surveillance , 686, 690.

SURVIVANT. Clause qui attribue la totalité des bénéfices sociaux an survivant des associés. — Est-elle licite? 646. — La clause de continuation de la société entre les associés survivants a toujours été permise, 950. — Le Code n'établit aucune différence entre cette clause et celle de continuation avec les héritiers de l'associé défunt , 951. - Distinction si le pacte de continuation est antérieur ou postérieur au décès, 956, 957 et suiv. — Droits des héritiers du défunt contre les associés survivants, quand la société a été continuée entre ceux-ci seulement, 964.

TACITE. Société tacite, yoyei TaiiibU. — D'après notre droit civil, une société ne peut plus être constituée tacitement, 197, 198 et suiv. — Mandat tacite conféré à chaque associé par la société d'administrer les affaires sociales en l'absence d'un gérant éln, 712, 715 et suiv. — La dissolution, même tacite, d'une société civile peut être opposée aux tiers qui l'ont positivement connue, comme aux associés qui la dénient, 911. — Suppression des prorogations de sociétés tacites, 913. — Renouvellement tacite d'une »ociété dissoute par le décès d'un associé. Comment se règle la nouvelle société dans le silence des parties? 962,

TAISIBLES. Ancienne» société» laiùbU* ou tacite», 194, 195. (Voyez Préface, p. 12 et suiv.) — Continuaient l'indivision des biens du père de famille, 256. — Favorable* à l'agriculture, 257. — Leur actif, 260. — Supportaient la dépense personnelle des associés et l'entretien des enfaut» , 281, 207. — Différence avec nos

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

sociétés actuelles de tout gains quant à leur actif, 285. — Leur ancienne organisation administrative , 666. — Leur matlre ou chef contractait sous une raison sociale, 694. (Voyez Préface, p. 13 .) — La continuation de ces sociétés avait-elle lieu de plein droit avec les héritiers do communiste décédé? 881.

— Quid s'il y avait des héritiers mineurs ? 956. ( Voyex Préface . p. 13.) — Formule soleQnelle de leur dissolution par ta volonté des associés. 911. — Leur liquidation était assujettie à toutes le* formalités des partages de successions, 1056.

TEMPS. Toute société se dissout à l'expiration du temps fixé par la convention, quand m.* me l'affaire ne serait pas consommée , 870 et suir. — Ce temps peut être prorogé par une convention. Dans quelle forme ? 912 et suiv.

TERME. L'échéance du terme fixé par la convention pour la durée de la société la dissout de plein droit, 870 et suiv. — Les associés ni les tiers ne peuvent objecter leur ignorance de cet événement. 903. — Les associés peuveut se séparer avant l'échéance du terme fixé. Formes de cette dissolution, 909, 910, 911.

— Ils peuvent aussi proroger ce terme, 913 et suiv.

— Quand aucun terme n'a été fixé, tout associé peut provoquer la dissolution de la société, 965 et suiv. — Mais une société n'est pas illimitée quand par sa nature elle renferme un terme implicite, 969, 970. — Quoique le terme ait été fixé, les associés peuvent néanmoins demander la dissolution de la société pour une juste cause, 983 et suiv. — La prescription de l'action quinquennale des tiers contre les anciens associés court à partir de l'expiration du terme fixé par le contrat à la société commerciale légalement publiée ,

TERRITORIALES. Sociétés territoriales entro propriétaires contre les fléaux de la nature , sont purement civiles, 344, 15.

TESTAMENT. Le respect pour la liberté de tester était cause de la prohibition faite par le droit romain de stipuler la continuation de la société avec les héritiers de l'associé décédé, 879.

TESTIMONIALE (Preuve). Son ancienne faveur, 195, 196, 197. — Dans quel cas notre Code l'ad met-il encore? 900 , 901 , 308 , 909. — Refusée aux associés, elle peut être invoquée par les tiers si la société a traité avec eux comme société, 310 et suiv., 339, 250.

— Peut-on prouver par témoins la mauvaise foi des associés ou des tiers qui oient la dissolution tacite d'une société civile? 911.

TIERS. (Voyei Créanciers.) La création par une société en commandite, d'actions au porteur peut-elle leur porter ombrage? 163 et suiv. — Tous moyens de preuve leur sont ouverts pour éublir la fraude, 57, 163. — Ils conservent leur action contre l'associé souscripteur de billets, nonobstant la cession qu'il a faite de son intérêt social, 175. — Peuvent-ils attaquer les payements d'intérêts accordés aux actionnaires par la société avant 1« réalisation d'aucuns

bénéfices? 191. — II* ne souffrent pas delà négligence des associés ; la preuve testimoniale leur est ouverte pour établir qu'ils ont traité avec une société soit civile, soit de commerce, 210 et suiv., 339 , 330.

— Fraudes dont ils étaient les victimes dans l'ancien droit; garanties insuffisantes, 318, 319 et suiv. — Injustice de l'ordonnance de 1673 à leur égard, 320.

— Maintenant le défaut de forme de l'acte de société ne peut leur être opposé, 239 , 910 , 913. — Sévérité de la jurisprudence sur ce point , favorable aux tiers, 248. — Relations des associés avec les tiers dans les sociétés universelles, 283. — Combien elles étaient peu fixées autrefois dans les sociétés commerciales, 357.

— Quelle en est la nature dans les sociétés en nom collectif? 359 et suiv. — Réserve et abstention dans laquelle doivent se tenir les simples commanditaires pour n'être tenus envers les tiers que jusqu'à concurrence de leur mise , 380 , 419 , 420, 828, 840. — Les tiers seuls peuvent se prévaloir des conséquences de l'immixtion, 440, 441. — Dans la société anonyme, le capital social est leur unique garantie, 444, 452, 827.

— Ne peuvent poursuivre les associés anonymes , même gérants de la société , au delà de leur mise, 452, 454. 827. — Peuvent-ils contraindre directement ceux-ci au vertement de cette mise? 457. — Quid dans les sociétés en commandite? 829 et suiv., 842.— Règlement de leurs rapports avec les associés anonymes avant la concession de l'autorisation royale, 475, 478.

— N'ont aucune action directe contre les participants de leur débiteur, 481 , 483, 494. — Ne traitent qu'avec l'associé connu qui s'oblige seul, 505,506, 509, 780 et suiv., 826, 864. — Quid ca cas de faillite du,participant débiteur? 510 , 513, 864. — Les tiers peuvent-ils critiquer les distributions périodiques des béoéfices entre associés durant le cours de la société? 622, 846. — La société ne pourrait-elle allouer à l'un desassociét les appointements fixes qu'elle allouerait à un tiers par voie de louage d'industrie?* 651. — Puisqu'un tiers pourrait se rendre assureur vis-à-vis d'un associé de son capital et de sa part dans les bénéfices, celui-ci ne pourrait-il se faire assurer par son coassocié? 652, C53. — Nullité des hypothèques concédées à des tiers , par le gérant non autorisé , sur le fonds social, C86, 811 . — Ils ne peuvent même , à raison de celte hypothèque, poursuivre la société comme en ayant profilé, idem. — Les tiers actionnés par le gérant d'une société peuvent-ils exiger que l'exploit d'ajournement soit au nom de tous les associés ? 692.

— Comme aussi, doivent-ils actionner tous les associés individuellement? 695. — Dans une société en nom collectif, la clause qui établit l'action simultanée de plusieurs gérants est-elle nulle comme pouvant leur préjudicicr ' 706. — L'opposition des associés aux actes d'un de leurs coassociés n'a pas d'effet vis-à-vis des tiers, 728. — En est-il de même de la prohibition faite aux associés d'aliéner ou d'engager la chose sociale? 754. — Position du croupier vis-à-vis des tiers créanciers personnels de son cédant, ou de la société mère, 763, 764 et suiv.— Doit-il signifier le transport de la part qui lui est cédée aux tiers débiteurs de la société ou de son cédant? 765, 766. — Quid si la sous-société est annexée à une participation ? 767, 864. — Engagements des associés à l'égard des tiers, 770, 771 et suiv. — lo Les tien ont contracté avec

l'un de» associé» seul , *oiu ton nom privé ; il* n'ont pas d'action directe contre la société , lors même qu'elle en aurai! profité , 772 et suiv. — Application de ce* principe* à la société en participation , 780 et suit. — Décision notable de la rote de Gènes, 783 et sui»., 801. — Application des mêmes principes à la société rn commandite , soit qu'elle n'ait pas eu de publicité, comme autrefois, 803; — soit qu'elle ait une raison sociale , 804 , 828 et *uiv. — 3° Les tiers ont contracté avec un gérant ou inslileur qui a signé la raison sociale, 805 , 806 et suiv. — Avec mandat régulier , 807 et suiv. — Ou bien la société a profilé de l'engagement, 813. — Dans quelle mesure alors les associés sont-ils tenu» du fait de leur coassocié? 817.

— Dans le» sociélé» civiles, 818 et suiv., — ou commerciales, 822 et suiv., — pcul-on opposer aux tiers les clauses citraordinaircs du contrat de société restrictives de leur droit? Distinction entre les sociétés civiles, 818, 819, — et commerciales, 812. — 3» Les tiers ont traité avec loti» le* associé* collectivement. Dans quelle mesure pcuvrnt-ils poursuivre chaque associé dans les sociétés civiles? 847, 856 : — ou commerciales? 848 et suiv. — Origine de la solidarité édictée en leur faveur , 822 et »uiv. , 849 cl »uiv. — Le privilège des créancier» de la sociélé sur l'actif social est le même, qu'il s'agisse de ticr» ou d'associés, 859. — Droits actifs de la société contre les tiers, 866, 867. — Quoique dissoute par la mort d'un associé , la société est censée continuer à l'égard des tiers qui l'ignoraient. Même contre le» héritier» mineur» du défunt, 903. — Seeùt s'ils avaient une connaissance de fait de la dissolution , 904. — Même observation dans le cas de dissolution expresse ou tacite par la volonté des associé» , 909. — Différence entre le» société» commerciale» et civiles, 910, 911. — Le» lier» ne peuvent «'opposer a ce que la société continue

l'insolvabilité de l'associé leur débiteur, ; qu'on accueille leur intervention, 906, 907.

— Les associé* ne peuvent »c prévaloir contre le» lier» de l'iropt-rfcction de l'acte de prorogation de la »ociété, 913. — Mesure dans laquelle les héritiers de l'a»»ocié décédé sont tenus de» dette» sociale» vis-à-vis des tiers, suivant qu'ils ont continué ou non l'ancienne société, 956 , 957 et suiv. — pour être opposable aux tiers, la renonciation d'un associé à la société doit II avoir acquis date certaine, 981. — Le liquidateur I d'une sociélé commerciale uc peut obliger les anciens || associé* vit-à-vis des tiers par les actes dépassant l'étendue de tes pouvoir», 1012, 1022, 1023, 1053. — A moins que le» associés n'en aicnl profité, 1054. — Position du liquidateur vis-à-vis des tiers. Il est le représentant de la société prorogée fictivement jusqu'à ta consommation du partage, 1043 et suiv. — Sa présence ne leur enlève pa» leur action personnelle contre le* associés, 1044. — Durée de celte action, •uivant que les atsocié* sont ou non liquidateur», 1045, 1949, 1051, 1052. — Le» lier» n'interrompent pas la prescription à l'égard de» associé» en agissant contre le liquidateur, 1050. — Où doivent-ils a»»igticr la liquidation ? 1055. — Un ticr» pcul acquérir la part indivise d'un associé sans s'rxpt ser au retrait usité en matière de succession, 1059.

TITRE d'action (voyei Forme) , 144. — Au porteur, no- K

minatif, 144, 145. — Négociable par voie dendosscment, 146. — Le litre au porteur est-il prohibé dans les actions des sociétés en commandite? 147, 148 et suiv.— Cession du lilrc d'aclion, 173 et suiv.— Titre définitif , 131 , 156. — Titre original de la société, n'e»i pas le seul moyen de preuve, 204. — Titre antérieur à la formation d'une société de biens présents. , fait tomber en sociélé la cho»c qu il attribue a l'un de* associé*, 273. — Secùi pour les sociétés de tous gain» : la chose aiiui attribuée reste propre, 293.

TONTINES. Ne sont pa» de»

pa» le» caractère», 54.

clic, n'en ont

TRADITION. La tradition de» mite* n'est pas nécessaire pour rendre la société propriétaire, 527, 528 . 529.— L'art. 1867 n'a pas dérogé à ce principe constant de notre législation, 926 et suiv. — Stcùs s'il n'y avait en qu'une simple promesse d'apport faite par l'associé à la sociélé, 931 et »uiv.

TRAFIC. But c*»enlicl d une sociélé

TRANSACTION. Un gérant peut- il seul transiger sur le. difficulté» relatives aux affaire» sociales? 690. - Quid pour le liquidateur ? 1025.

TRANSMISSION d'aclion. (Voycx Cession.)

TRANSPORTS. Sociétés d'entreprise» de transports civils ou militaires, sont commerciales, 552, 353.

TRIBUNAT. Se* observation» sur ( article 1867. Adoption de son amendement, 924.

TRIBUNAUX. Leur» observations sur le projet de» articles du Code de commerce qui règlent la position et les droits de» simples commanditaires, 422 (note).— Nonobstant l'ordonnance qui le» autorise , h?s contrat» de société» anonyme» »ont »oumi» à l'interprétation des tribunaux , 474. — Les contestations entre atsocié* et gérants d une sociélé sont de la compétence des tribunaux , 673 , 673 , 676. — Tribunaux compétents pour juger des contestations relatives à la liquidation de» société*, 998, 1055. — Leur intervention u'est pas nécessaire tlan» les opérations de partage et vente d'immeubles d'une sociélé 1001 , 1002, 1007, 1018.

TUTEUR des bériliers mineurs d'un a»socié décédé doit «'opposer aux acte» du gérant de la société tfie »oule cl arrêter le cour* de ses opérations, *oo* peine d'engager la responsabilité de *e» pupilles, 903. — La société ne peul sccontiuucr avec le tuteur d'un associé interdit, 905.

UNANIMITE. Le remplacement à l'unanimité du , d'une sociélé, révoqué pour cause légitime, permet à la sociélé do subsister sans interruption , 677. — Pos-

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

qu'à l'unanimité, 679. — Mai» l'unanimité n'e»t pas né- Il crssnirc pour sa révocation , 680. — Elle est indispensable pour donner force d'exécution aux délibéra- I lion* de* cogérants d'une société , 708. — Quand il s'agit d'innover , l'unanimité de* associés est indispensable, 724. 7"8. — Ou s'il s'agit d'aliéner ou engager le fond* social, 744. — De même s'il s'agit de laisser périr une chose commune, ou de la rétablir après la perle. 735. 737. — Dissolution de la société par la volonté unanime des associés , 910 et suiv. — Nécessité du consentement unanime pour proroger une société au delà du terme convenu, 918. — Pour reformer uo nouveau fonds social , et empêcher ainsi la dissolution de la aoriélé par l'extinction do la chose, 938, 939. — La concortlat, accordé par l'unanimité des intéressés à une société en faillite, la sauve d'une dissolution imminente , 937. — Le liquidateur , nommé après la dissolution de la société, ne peut l'étro qu'à l'unanimité des suffrages, 1025 cl suiv. — Dérogation à ce principe en matière commerciale, 1027 et suiv.

UNION di s personnes . jonc un grand rôle dans les anciennes sociétés. 10. — Mais elle n'en était pas l'unique mobile, 10, 257, 713. — Maintenant encore, c'est une condition essentielle de l'existence d'une société , 983, 993.

UNIVERSALITÉ. En cas de l'apport d'une universalité de biens , la société n'a pas de garantie contre une éviction partielle, 536.

UNIVERSELLE. Société universelle , 255. — Extension et fréquence de celte espèce de société dans l'ancien droit , 256 , 257 et suiv. — Autrefois elle comprenait les bien* à venir, 260. — Le droit actuel les en a exclus , 263. — H n'a conservé que deux espèces de sociétés universelles, de bient présents , et de gains , 867, 268, 274, 884. - Sociétés de biens présents, 267 et suiv. — Sociétés de gains, 284 et suiv. — A quels bient *Ut* s'étendent , idem. — Le Code les voit avec méfiance ,301.-11 les réputé donations déguisées , 301 , 302. — Conséquences de cette présomption légale, 302 et suiv. — Pourquoi il l'a étendue aux sociétés universelles de gains, 303. — Quand la société universelle rst-elle nulle ou simplement réductible ? 306, 309, 311. — Communauté de fait qui a précédé l'annulation, 312. — Droit de* associés de prendre à la caisse commune de quoi suffire à leurs dépenses personnelles , 546. — Système d'égalité absolue dr* parts , adopté anciennement dans les sociétés universelles, à la différence des sociétés particulières ,614, 615. — Stipulation attributive de la totalité des bénéfices au survivant des associés, permise de tout temps, 646.

USAGE. Droit qu'a chaque associé d'user des choses de la société pour son service personnel. 729.— A quelles conditions? 730. — Prééminence de l'intérêt social sur l'intérêt individuel, idem. — L'u«agc individuel ne pc ut modifier la destination de la < ho.c , 733. — Le t roupier a-l-il droit d'user des choses de la société comprises dans la part à lui cédée ? 757. — Puissance des usages en matière de commerce , 1068. — Leur

origine, 1068 , 1069. — Conditions que doit avoir un usage pour faire autorité, 1071.

USUFRUIT. L'acquisition, par la société, d'un immeuble dont l'un des associés avait l'usufruit, n'opère au. uuo eonfusion,dans les droits de l'usufruitier, 76. — L'usufruit des biens à venir n'entre pas dans la société de biens présents, 2C9. — Quoique profitant des revenus des biens propres , la société n'en est pas usufruitière. Conséquence , 289. — L'usufruit de choses mobilières ou immobilières peut constituer un apport social, 581 et suiv. — Alors l'associé est vis-à-vis de la société dans les relations d'un nu propriétaire vis-à-vis d'un usufruitier, 581 et suiv. — Le propriétaire reste chargé des risques , 588 et suiv. — Exceptions à ce principe. Cas où la société usufruitière est responsablcdcla perle, 584,585 et suiv, — Doit-on aussi déroger au droit commun dans le cas où la chose a péri au service de la société usufruitière? 599, 610. — Perte de la chose dont la société n'était qu'usufruitière , en opère-t-ellc la dissolution? 982 , 924, 941 , 945 et suiv.

USURE. Combinaison fameuse des trois contrats, inventée pour voiler le prêt usuraire. Son origine , 47. — Est nulle , comme ayant un objet illicite , la société formée pour exercer l'usure , 86. - La stipulation d'une somme fixe, faite en faveur d'un associé bailleur de fonds , pour lui tenir lieu de bénéfices , n'cst cllo pas toujours nulle comme entachée d'usure? 657, 658 et suiv. — Doit-on distinguer si la stipulation est postérieure ou contemporaine *u contrat de société ? 638, 639.— Caractère usuraire d'un pacte qui exempterait de tous risques une somme mise en société, en assurant en outre une part des bénéfices au bailleur de fonds, 647, 652, 65i.

VALEUR. Quand l'associé est-il présumé s'être réservé le droit de retirer à la dissolution de la société la valeur des choses dout il a apporté la jouissance dans la société, et non pas ces choses mêmes en nature? 585, 586 et suiv. — Cette valeur est-elle toujours celle de la chose lors de la dissolution ? 590. — L'associé a le choix entre la chose et sa valeur, 591 . — Le liquidateur est nanti de toutes les valeurs de la société ditsoute, 1014. — Usage qu'il doit en faire en vertu de ses fonctions, 1015 et suiv., 1043.— Comme liquidateur, il n'est tenu vis-à-vis des tiers que jusqu'à concurrence des valeurs dont il est détenteur, 1045.

VÉNALES. Le gérant d'une société ne peut disposer librement que des choses vénales, 682. — Il en est de même des associés non gérants dans une société saus administration, 746, 747 et suiv. — Et du liquidateur de la société dissoute ; mais alors le terme vénale a plus d'extension, 1010, 1017, 1018.

VÉNALITÉ. La vénalité d'une chose peut constituer une mise sociale , 39, 46 , 112. — Dans ce cas, la perte de la chose non encore vendue reste à la charge de l'as- •ocié propriétaire, 593.

MO

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

VENTE. Caractère d'affinité cnlrc la Tente et le contrat de société, 53, 529. 530 et »uiv., 930 et suiv.— L'article 1 867 n'a pai dérogé en matière de société anx principe* posé* en matière île ven'e , 926 , 935. — Société assimilée tantôt à un vendeur , tantôt à un preneur. Motifs de celle variation , 535 et »oiv. , 944 . 945. - Intérêt de la question quant à la perception de* droit* de mutation. E»pècc dan» laquelle le tribunal de Sartène a vu une véritable *ociélé cn'rc un vendeur et un acheteur. Examen de* motif» de ce jugement , 52.

— La mite en société de bien* immeuble* de grande valeur peut n'avoir d'autre but que de faciliter celte aliénation et de la rendre plu* avantageuse, 53. — Vcnlc d'actions ( voyez Cession ). — Société* pour l'achat et la revente de* immeuble* , sont civile*, 319, 330. — Secùt , une société de banquier* ayant pour but des prêt* d'argent sous garantie de la vente à réméré d'immeubles est commerciale, 321. — Faut-il appliquer, en matière de société, le* règles applicable» à la vente eo cas de défaut de contenance des choses ■vendue»? 534. — Le» chose» de*linéc« a être vendues

• •ont aux risques de la société quand même on ne lui en a apporté que la jouissance , 592 et suiv. — En matière, de société , estimation des chose» apportées vaut Vente , 595 et suiv. — Un associé peu* vendre à son coassocié sa part dan» l'espérance du gain, moyennant une somme fixe payable a. tout événement , 638 *t »uiv. — Le gérant ne peut vendre le* immeuble* sotktàx, mai» seulement le» meuble» destinés à être vendus, le» marchandises, 682. — A fortiori un associé non administrateur ne peut-il vendre que les choses véoales, et sauf l'opposition de ses co associés, 744, 745 et suiv. — Le contrat d'une société illimitée peutil, en divisant son capital en action* , tubslitucr au droit de chaque at»ocié , de provoquer à ton gré la dissolution de la société, celui de vendre son action? 971 et suiv. — Marche suivie pour éviter les formalités compliquées de ventes des meubles et immeubles d'une succession , dan» les liquidations de sociétés, surtout de sociétés de commerce, 1001 , 1017, 1018.

— Emploi que doit faire le liquidateur des sommes provenant de cette vente , 1019, 1043. — A la différence du gérant d'une société en exercice, il ne peut acheter pour revendre , mais seulement vendre les chose» vénale», 1010.

VETO. Moyen ouvert aux associé» contre les actes imprudents ou frauduleux du gérant de- la- société , lors mémo que son mandai procède du contrat. de société , 674. — De qui doit-il émaner? 675. — Quid si la société n'est pas pourvue de gérant? 710 , 712, 716. —

Légitimité de ce droit d'interjeter le veto, 716 et suiv. — La majorité des associés peut en empêcher l'effet suspensif, 720 , 721. — Sa forme, 726. — Son opportunité , 727. — Son effet vis-à-vis de» tiers , 728. — Il ne peut tou»trairc l'associé a l'obligation d'entretenir la cho*c »ocialc , 735. - Mais il est tout-puissant contre les innovations , 738, 759. — Le veto d'un seul associé empêche la nomination d'un liquidateur à la dissolution d'une société, 1025 et suiv. - Moyen

barras, 1028 et suiv.

VIDANGES. Société* des vidange» des eaux du Trébon, etc., 314.

VIE HUMAINE. Société d'asturaacc sur la vie humaine, e»l commerciale, 347.

VOIX. Dan» les délibérations sociale», le voix doivent se compter par tète et non par part et action, 722. '

VOLONTÉ de» contractant» en matière de société, fait loi tant qu'elle ne viole pas le* principe* de morale et l'ordre public, 710, 711. — Limitc»'dc cette indépendance dan» le règlement de la participation aux gain» et aux pertes, 627 et tuiv. , 662. — Volonté de ton» les associés, dissout la société , 910, 911. — Et même la volonté d'un ou plusieurs des associés , 909. 965 et suiv. — La volonté unanime est indispensable pour proroger une société à durée limitée , 912 et suiv. — Les sociétés illimitées peuvent seules être di»»outes par la volonté arbitraire d'un seul associé , 965. — Raison de cette faculté exorbitante , 966. — Qu'entend-on par société* illimitée* ? 967 et »uiv. — l.es statut» d'une société illimitée, dont le capital est divisé en action» , pcuvent-iU remplacer la faculté accordée à tout a»socié d'en demander la dissolution par celle de s'en retirer au moyen de la cession de son action? 971, 972, 973. — Conditions d'efficacité de cette volonté d'un seul associé de dissoudre la société , 974 et suiv. — Si la société est limitée quant à »a durée , la volonté d'un seul ne peut la dissoudre qu'en vertu de juste» motif», 983 et suiv. — San» distinction entre les associés qui se sont obligé» à faire ou ue pas faire, et ceux qui se sont obligés à donner, 990.— L'inexécution de ses engagements de la part d'un associé peut être volontaire ou involontaire. Conséquences de celte différence, 985 et suiv., 991 et suiv. - La nomination du liquidateur d'une société peut avoir lieu contre la volonté de quelques-uns des associés, 1028.

FIN DB LA TABLE* ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

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