LIVRE DI. TITRE IX, DU
par écrit appuyés de témoignages oraux , ni les interrogatoires sur faits et articles , ni le serment : son but a été de rappeler le droit coinmyn [ri , et non pas d'innover au droit commun (t|.
201. Et quant aux sociétés dont l'objet est d'une valeur inférieure à cent cinquante francs, l'art. 1834 dit expressément que la preuve testimoniale est admissible.
202. Mais il faut se demander ici sur quelles bases on calculera la valeur de l'objet de la société; car ces expressionsdu législateur ont quelque chose de vague, et , à la faveur de leur ambiguïté, la controverse a eu beau jeu. Tantôt , elle a voulu que l'objet de la société fût la part prétendue par le demandeur [s] ; tantôt, au contraire, elle a soutenu que c'était l'ensemble des mises formant le fonds social [*\ qui constituait l'objet de la société.
Déjà, dans l'article 1833, le législateur s'est servi du mot qui fait ici la matière de la difficulté : a Toute société doit avoir un objet licite. » Dans cet article, l'objet de la société ne se confond pas avec son but [s], et le teite semble les distinguer clairement. Le but de la société est de faire un bénéfice dans l'intérêt commun des parties; mais l'objet , c'est le genre de spéculation ou d'entreprise qui doit procurer ces bénéfices. Une société qui se constitue pour faire le commerce des bois a pour objet un commerce permis; une société qui entreprend l'exploitation d'un office a pour objet un commerce illicite.
Est-ce dans le même sens que l'article 1834 parle de l'objet de la société et de sa valeur? Je le crois. S'il se fût préoccupé , d'une manière exclusive, du but final de la société, c'est-à-dire des bénéfices, il aurait mis la fin au commencement et le. commencement à la fin; il aurait fait dépendre la preuve de la convention, par laquelle les parties se sont rapprochées dans l'origine, de l'événement qui le plus souvent voit la fin de leurs rapports; et comme les bénéfices sont toujours éventuels, qu'ils peuvent varier du tout au tout, il s'ensuit que la preuve d'une société serait aussi mobile que les circonstances auxquelles son succès est subordonné. On pourrait faire preuve de la société quand ses bénéfices seraient néant : au contraire, on ue pourrait pas en prouver l'existence si sa fortune avait été meilleure.
Tout cela est déraisonnable : c'est au moment de la convention qu'il faut prendre les parties
[1 1 Le tribunal l'a dit dan* tes observation* (Fenet , t. XIV, p. 380). Junge Treilbard {Expoii etet motif*, ibid. , p. 395).
(2] Duvergier, n» 66 , d'après Duranton , t. XVII, d* 356. Juwje Pnthier, n« 81.— Br., cass., 14dée. 1839. Bail. 1839, p. 493. — Dclangle , n° 510. — Malpcyrc et Jourdain , n<> 175. — Jurisp. Arrélde la cour de ras*., du 12 dèc 1825 ; S. 1826,1. CCLXXXIV; Nancy, 17janv. 1829,5.29,1,124.
pour savoir si elles devaient, oui ou non, en passer écriture.
On s'attachera dono à vérifier la valeur de l'entreprise telle qu'elles l'ont constituée primitivement ; on portera surtout son attention sur l'ensemble des mises sociales par lesquelles la société est entrée en fonctions.
Et, à cette occasion, je dirai franchement que je ne comprends pas que Duranton [a], scindant l'avoir social en autant de parts qu'il y a d'associés, veuille que l'objet de la société se réduise pour chacun d'eux à la portion qu'il y prétend. Duranton ne s'aperçoit donc pas qu'il détruit le lien social, et fait de la société, uon une collection d'intérêts , mais une simple juxtaposition d'iudividus distincts! ! I Et savexvous ce qui résultera de la? que, dans le ca6 d'inégalité des mises sans bénéfices , la preuve sera accessible pour celui dont la mise ne sera que de 149 francs, taudis que l'autre associé, qui aura versé 152 francs, sera non recevahle à la proposer ! ! !
En présence de tels résultats, je crois que l'on peut conclure avec certiludo que la valeur dont la loi veut qu'on tienne compte, c'est la valeur de toutes les mises réunies [7].
On pourrait seulement se demander , si l'on ne devrait pas réunir à la valeur des mises les bénéfices réalisés à l'époque de la demande en preuve. Mais rappelons-nous ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire, que pour savoir si les parties ont dù rédiger un écrit de leurs conventions, il est nécessaire de se reporter à l'instant même du contrat [s]. Or, dans ce moment il n'y a pas de bénéfices, et l'on ne sait même pas s'il y en aura. Vainement argumcuterail-on de l'article 1342 qui exige la réunion du capital et des intérêts. Les intérêts sout un accessoire nécessaire et certain du capital. Rien , au contraire, n'est plus chanceux que la réalisation des bénéfices , et la société , au lieu de gagner , est exposée à tout perdre. Saisissons-la donc à l'époque de sa constitution, et abstraction faite de tout événement ultérieur.
C'est, au surplus, ce qui a été jugé par la cour de Turin, dans une espèce curieuse, qui doit un moment fixer notre attention. Le 15 septembre 1800, Franco et Marocco se rencontrent sur la route de Rivoli : « J'ai de bons numéros pour » la loterie qui doit se tirer demain, dit Ma- » rocco à Frauco. » Là-dessus ils conviennent d'une société, et Franco remet à Marocco la légère somme de 1 franc 25 centimes.
[3] Duranton, t. XVII. n° 343.
[4] Arg. d'un arrél de Turin, du 24 mars 1807, (Dal., Société, p. 266, note, u» 4). S., 7, 2, 241. — Duvergier, no» 72 et suiv.
[5] Suprà, no 83.
[6] T. XIII, no 306, et t. XVII, n« 343.
[71 Duvergier, w 74.
L«j i oullier, l. IX, no 42 i Duvergier , o»72.
Mais quel était l'objet de cette société? étaitce les numéros que Marocco avait déjà pris au moment de l'entrevue? ou bien était-ce une société générale pour toutes les mises que Marocco avait faites et devait faire par la suite? ou bien encore la société ne portait-elle que sur les billets que Marocco prendrait à l'avenir?
Très-importante était la question pourFranco; car, au moment du contrat, Marocco était déjà porteur d'un billet qui gagna plus tard 7,178 francs.
Le même jour , après avoir quitté Franco , Marocco avait pris un autre billet de loterie , qui gagna 27 fr.; il en remit moitié à son associé. Sur ce point aucune contestation. Mais Franco prétendit n'être pas satisfait par ce partage; il soutint qu'il devait avoir aussi moitié des 7,178 fr., et c'est alors que Marocco allégua que la société verbale n'embrassait que l'avenir, et nullement les billets déjà pris au moment de la rencontre.
La cause ayant été portée devant les tribunaux , la cour royale de Turin condamna par son arrêt du 24 mars 1807 le système de Marocco.
Au nombre des moyens que ce dernier employait, il en était un qu'il tirait de l'art. 1834 du < : ..lequel prohibe la preuve testimoniale de toute société dont l'objet est de plus de 150 fr. Mais voici comment la cour le réfuta.
« Considérant que la disposition de l'art. 1 834 » est totalement inapplicable à l'espèce, puisque » l'objet de la société dont il s'agit est d'une va- » leur de beaucoup inférieure à l 50 fr., et que, » d'ailleurs, il n'est pas douteux que pour déter- » miner l'objet de la société il faut uniquement » regarder le montant de la somme et de la tait leur de la chose que les parties ont mise en com- » mun, le bénéfice qui peut en résulter n'étant » qu'un objet incertain, futur, accessoire, et » dépendant du contrat principal de société, » d'où il s'ensuit que la preuve testimoniale » était admissible. »
203. Du reste, la loi n'attache à la preuve écrite aucune forme sacramentelle ; que l'acte soit authentique, qu'il soit sous seing privé, avec date certaine, peu importe, La preuve peut même résulter de la correspondance comme en matière de vente [i].
204. Mais est-il nécessaire de représenter l'acte de société lui-même, avec toutes ses stipulations et ses clauses , ou , du moins, la correspondance par laquelle les parties ont fixé leurs rapports et réglé leurs conditions? Non ! La jurisprudence n'a pas entendu l'art. 1834 d'une manière aussi rigoureuse. Elle se contente
[ Jj f'oy. mon comm. de la vente , t. 1 , n«>» 21 el 31. Slracrlia, ilcci*. 31, n" 6.
[8] Merlin. Quatt. de .trait, v« Société", S 1, p. 536. |5| Sur NiTcroaU, t. XXII, ail. 1. m fine.
[I] Ail.\ul. I, cou». 21, d'Alexandre.
de tous écrits quelconques attestant que les pai. lies reconnaissent qu'elles sont ou ont été associées. A ses yeux , le point capital est que la preuve soit littérale et qu'elle ne repose pas sur les témoignages oraux que la loi frappe de suspicion [»].
C'est précisément ce qu'enseignait Coquille d'après Dumoulin [s] . « Si, enaucuns contrats, les » contractants^ nomment et disent communs par- » sonniers, cela sert non-seulement pour prouver » la communauté déjà contractée par la raison de » la loi oplimam C De cont. et commit, slipul. et » 1. Publia, %ultim. D. Depositi, mais aussi pour » disposer et introduire communauté; car la so- » ciété est au nombre des contrats qui sont par- » faits par le consentement. Et quant à la preuve, » la règle en est générale, quand Vénonciation est » faite entre personnes qui lors avaient pouvoir » de disposer {Mol in. in Annot. adconsil. Aleacanm dri 21, cons. 1). A quoi je voudrais ajouter : » pourvu que telle énonciation se fasse sérieu- » sèment et en acte concernant tel négoce , par » la raison de la loi Dieu* D. de MilU. test, et 1 . 1 . » Privalus D. qui et à quib. manumiss. »
Voici, en effet, les paroles de Dumoulin [a] :
« Limito primo, quando illud cnuntiatum im- » portât dispositioncm , et profertur ab eo , vel » ab iis, qui disponere possunt; ut cum quis » contraxit tanquam haeres. »
Ainsi, dans une affaire jugée parlaCour royale de Paris, entre la femme Dalvimart et les frères Véry, au sujet d'une société relative au café des Tuileries, alors appelé le Café des consuls, il fut décidé que , bien que l'acte primitif de société ne fût pas représenté, il y avait néanmoins preuve suffisante de l'association, l°dans une lettre par laquelle l'un des frères Véry, tant en son nom que pour son frère, en avait reconnu l'existence; 2° dans un acte sous seing privé, signe Dalvimart et Véry frères, qui dissolvait la société moyennant 24,000 fr. promis à la femme Dalvimart [s].
De même, la cour de Bruxelles , par arrêt du 28 février 1810 [e], a fort bien décidé qu'une pétition adressée par trois individus, se disant adjudiealairesdesdroils à percevoirsur les quais de Bruxelles, donnait une preuve littérale et suffisante d'une société formée entre ces trois individus pour la ferme de ce droit, et ne rendait pas nécessaire la production de l'acte de société.
Enfin je trouve une décision pareille dans un arrêt de la cour de Turin du 10 avril 1811 [7].
205. Celte jurisprudence me semble parfaitement sage et prudente. Elle satisfait à tous les intérêts comme aux exigences de la loi. Cette qualité d'associé prise par écrit, soit dans les
[5] Paris, 17 atril 1807 (D., Société, p. 365; S., 7, 3, 1204).
[6] 0.. Société, p. 265. — S., 14. 2, 93.
!7] l>., Société, p. 266. - S., 13, 2, 352.
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rapports d'associé à associé , soit au dehors , est une vraie reconnaissance, qui dispense de la représentation du titre primordial dans le sens de l'art. 1337 ; car, à elle seule, elle reproduit cet acte originaire dans son intégrité et sa perfection.
Vainement dirait-on que la seule qualité d'associé prise par un individu est, en soi , insuffisante , puisqu'elle laisse ignorer les conditions qui ont pu être faites sur les parts, sur l'avoir, sur la durée de la société. Mais la réponse est que les parties, qui originairement n'ont pas couché leurs accords par écrit , n'ont voulu faire rien autre chose qu'une société légale, si je puis parler ainsi ; qu'il est de toute évidence qu'elles s'en sont référées à ce que la loi a réglé sur ces divers points en l'absence de toute convention spéciale , et que dès lors la société se présente complète dans son organisation. De tout temps, la doctrine et la jurisprudence ont regardé la prise de qualité d'associé dans des actes écrits comme preuve entière d'une association [1].