‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 62 sur 326 · Suite. Arrêt de Grenoble · texte numérisé non relu

Suite. Arrêt de Grenoble

S1L Suite. Arrêt de i ordeaux rendu tou* la présidence du savant M. Ravei.

•2\5. Autre de la cour de Bruxelles.

2 1U. Arrêt* en sens contraire et qui décident que la nullité ne peut être couverte.

Décision topique de la chambre des requêtes de la cour de cassation.

247t Autres de la cour de Lyon et de plusieurs cours. 348. Cette seconde jurisprudence e»t la seule bonne. La loi qu'elle applique atrictement a été déterminée par l'intérêt des lier». Cette loi n'est pa» cruelle comme on pourrait le pen»cr au premier coup d'œil. Elle aasurc des garanties au crédit. 249. Mais la société étant nulle, comment se règle le

passé entre associé»? Discussion à cet égard. 260. Arrêt de la chambre civile de U ocur de cassation

expliqué et invoque sur ce point important.

251. Tout intéressé peut se prévaloir de la nullité de la société de commerce.

Les créanciers personnels d'un associé peuvent poursuivre la nullité d'une société contre cet associé et contre ses associés eux-mêmes.

Bien plus, les créanciers d'un associé peuvent l'opposer aux créanciers de la société. Ils sont tiers intéressés pour argumenter d'une nullité qui fait présumer la fraude.

23 2. Des formalité requises pour la société anonyme.

Elle ne peut être formée que par acte public. Affiche de l'ordonnance d'autorisation et de l'acte d'association.

353. Quelquefois il y a nue société de fait qui précède l'autorisation. Effets de cette société. Renvoi au no 475. Autre renvoi sur la marche à suivre pour l'obtention de l'ordonnance.

. Ce n'est pas seulement la formation des sociétés de commerce qui doit être publiée .

Il faut aussi publier la dissolution avant le terme fixé ;

La retraite d'un associé en nom ; Lad option d'une nouvelle raison sociale ; La modification de clauses importantes ; La continuation de société après le terme expiré.

194. Le contrai de société civile est un contrat consensuel [f]; le consentement suffit à sa perfection; peu importe la forme que lui donnent les parties et l'expression dont elles le revêtent. Modestin disait : « Societatem coirc et » re et verbiset per nuntium possc nos, dubium » non est («]. »

195. A Home, et dans notre très-ancienne jurisprudence, cette liberté do forme, dans le contrat de société, était entendue de la manière la plus large ; on n'y avait pas introduit la distinction du droit moderne (distinction fort prudente du reste) entre le eas où la société avouée par les associes u'a pas besoin du secours des solennités extérieures pour fortifier un consentement qui suffit à tout; et l'autre cas , où , l'existence du contrat étant déniée, il faut en produire aux juges une preuve qui, pour être plus certaine, doit résulter de l'écriture, quand la somme excède un certain taux. Ni le droit romain, ni le droit français primitif, n'admettaient cette différence, entre la société avouée et la société contestée. Alors même qu'elle était déniée, il était }>ermis d'en prouver l'existence par tous les moyens de preuve , par l'écriture solennelle ou non solennelle, par les paroles, et même par les faits consonnants avec la société : actibus socictati fonsonantibus,Aii un savant interprète fsj.

196. De là étaient sorties deux espèces de sociétés , la société expresse et la société tacite : la société expresse, c'est-à-dire, celle qui se contractait par des paroles, par une convention exprimée : c'était la société verbis de Modestin [4].

La société tacite, c'est-à-dire, celle dont la preuve reposait sur les faits dont je viens de parler, par exemple la vie commune, la participa-

1] Coquille sur Nivernais, t. XXII, art. 1.

î) L. 4, D, Prosocio.

3 Favre, sur la loi 4. D. Prosocio.

4] Felicius, c.l0,n-1,2.

[5] Felicius, c. 10, n° 15. Basnage, sur Normandie,

t. Il , p. 83 . col. I, Menochius, de Prcetumpt., lib. 3, prœtumpt. 56, n« 37. Favre, C. Protocio, 27, def. 3. Mavnard, liv. 2, chap. 71. Lebrun a composé sur le» sociétés tacites un traité que Ion trouve à la suite de son traité de la Communauté.

[61 Répert.. vo Communauté tacite. Lebrun, loc. cil. Voy. aussi la préface tuprà.

TlonONO. - DO COMRAT DE SOCIÉTÉ.

lion aux gains et aux pertes : c'était la société re du jurisconsulte romain [s]. La seule existence de ces faits suffisait pour faire tenir la société contme certaine et pour dispenser de toute autre preuve. Nos coutumes sont pleines de sociétés tacites qui remontent aux temps les plus reculés [c] ; elles couvraient le sol de la France; elles étaient d'un grand secours à l'agriculture [7], maintenaient les familles dans l'union et la force, favorisaient le développement de l'aisance dans les classes inférieures [*]. On les appelait communautés ou sociétés taisibles, ou même compagnies [o], et ce mot dépeignait, mieux qu'aucun autre, la vie commune et intime de ceux que le lien de ces sociétés enveloppait ; car compagnie vient du mot rompain , « par lequel nos ancè- » très, dit Pasquier [10I , voulurent représenter » celui avec lequel ils vivaient, ou (si ainsi vott- » lez que je le die) mangeaient leur pain d'ordi-

» nairc et nous , du mot compain , fîmes ce- '

» lui de compagnie pour ceux qui mangeaient » leur pain ensemblement [tt]. » En effet, le pain était le signe de la communauté; et quand les personnes de condition de mainmorte voulaient rompre leur association , le plus vieux d'entre eux, suivant une antique cérémonie de dissolution de société, prenait un couteau, et partageait le grand pain en divers ebanteaux ; d'où était venu ce proverbe juridique : Le chanleau pari le villa in [tt|.

197. Plus tard, les conditions sociales, qui avaient rendu ces associations si utiles , s'étant modifiées, le législateur les considéra d'un œil inoins favorable; elles parurent une gène , une source de discordes [n] , quelquefois même un prétexte pour frustrer de légitimes créanciers [u] .

[71 Tnfrà, n° 257.

[8] Id.. je cite un passage do Lebrun.

[91 Poitou, art. 23t.

[10] Rech., liv. 8, chap. 21, t. 1, p. 804.

[111 J»nge Brodeau , »ur Louet, lettre R , chap. 17, no. 19, 20.

[12] Brodeau , loc. cit. Manier , des Successions . t. XXXII , n<> '20. Dumoulin sur Bourgogne, art. 89. Loisel, liv. 1, t. I, art. 73, 74, 75.

[13] Hcnrys.t.1,p.S70. Duparc-Poullain. t.V.p. 311, n» 12.

[14 j Lebrun, des Sociétés tacites, chap. 2, no 1.

L'ordonnance de Moulins, qui prescrivait la nécessité de l'écriture pour la preuve des obligations [i] , les fit tomber, dans un grand nombre de provinces [a] : elles se maintinrent cependant dans certaines coutumes, qui les réservèrent par des dispositions expresses, et suivant des conditions qui n'avaient rien d'uniforme [5]. Mais par cela seul qu'elles étaient une exception dans le droit commun, la jurisprudence ne les admettait que dans les strictes limites de la coutume. Ainsi, si la coutume ne parlait que des frères [*], on ne l'étendait pas à d'autres personnes parentes ou étrangères. Si elle ne parlait que des roturiers, on n'en appliquait pas les dispositions aux nobles [s], a lesquels, dit Lebrun, ne s'attachent » pas au commerce qui fait valoir ordinairement » ces sortes de sociétés ou communaulés ta- » cites [«], » En un mot les sociétés tacites n'étaient qu'une anomalie, et, en général , toute société devait, d'après l'ordonnance de Moulins, être rédigée par écrit quand la somme excédait cent livres.

198. Notre art. 1834 n'a pas voulu laisser de vestiges des sociétés tacites [7] : c'est dans la vue de les proscrire entièrement qu'il a rappelé, par une disposition qui pourrait paraître redondante, le principe général d'après lequel toute

[1J Voy. Boiceau et Dauty, *ur la nécessité de l'écriture pour le» sociétés au-dessu» de 100 fr., d'après celte ordonnance, p. 148. no» 52 et suir.

[2] Oricsiu le» proscrivait, ait. 915. Foy. Dnparc- Poullain, t. V, p. 536, pour la Bretagne.

[3] Tuons, art. 101 :

Quand aucune» personnes n»»t«» , ou franches personnes utant de leur» droit», virent cn»emble à un commun pot, »el et dépende , en mélange de bien* , par an et jour, il» lont réputé» uni» el communs en biea» meuble» et conquét», «'il n'appert du contraire. Sens. arl. 981.

CasaTsa», art. 61 : Pour acquérir droit de communauté entre deux ou plu«ieur», trois choses »out requises : la première, qu'il y ait lignage entre eux et qu'ils soient tle soi . et usans de leur* droit» ; la seconde, qu'ils aient demeuré ensemble a frai* commun», par an et jour ; la tierce, qu'il y ait apport el communication de bien» par chacune desdiles partie» : el cetroit dite» cho»e» concurrent*, il» »onl communs en bien» meuble» et arquéreroenlt fait» par eux ou l'un d'eux durant ladite communauté , »'il n'y a accord ou protestation au contraire.

MoRTincia. ebap. 9.

Dkidx, 102.

Aexaaaa, 901.

Cbaokout en Baisigny («ou» Langre» , Champagne) , art. 75; Personne» u»ant de leur» droit» , qui vivent ensemble à un commun pot , sel el dépense , après an et jour, il» sont réputés communs en bien meuble» et conquét» immeuble» fail* depuis la société contractée, »'il n'appert du contraire.

Poitov. art. 231 : Si deux personne» ou plusieurs, de roturière condition, âgé» de vingt-cinq ans el usans de leur» droit» , dcm< urcnl ensemble par an et jour , vivant d'un même bien, el chacun d'eux ail apporté te» bien» au fait commun de l'hoslc! , il» contractent taisiblement HW1SM, clc, clc.

Ancoi'hois, arl. 41.

îj*i»To»68, art. 58.

convention dont l'objet excède cent cinquante francs doit être prouvée par écrit [s]. Les sociétés taisibles ne conviennent plus en effet à nos mœurs [o] : leshabitudes s'en éloignent. Il ne fallait pas faire fléchir, pour elles, la rigueur du droit sur la preuve des obligations [10].

199. Il y a cependant dans le mouvement des affaires civiles certaines sociétés que l'on contracte à l'improviste et pour un temps trèscourt , et qui sembleraient , au premier coup d'eril, mériter une exception : telles sont les sociétés faites en foire , ou pour affaires de foire , par les gens de la campagne et les cultivateurs. Le projet de Code civil les dispensait de la preuve écrite [n|. Mais un remaniement, dont les procès-verbaux du conseil d'État ne nous fout pas Connaître la trace, effaça cette disposition. Les sociétés civiles faites en foire restent donc soumises au droit commun. Le Code civil n'a fait que se conformer à l'ancienne opinion de Uoiceau et Dauty [12).

200. Du reste, gardons-nous de considéier les expressions de l'art. 1834 comme tellement absolues que l'écriture soit le seul mode de prouver la société. L'art. 1834 n'a pas entendu faire de la société un contrat parfait par l'écriture; il ne repousse ni les commencements de preuves

B>*rv , t. VIII , art. 10 : Frère» 0 1 sœurs, ou autres demourants ensemble , vivant» à menu dépen», ne sont pourtant réputé- avoir contracté communauté. Toutefois si avec l'habitation , demourance et dépente commune, y avait communication det gain», profil» et perte» , par an et jour, entre personnes capables à contracter socii.Tg , par ce terait induite vaisisu •ocitrc entre eux , quant à la communication de* 1 hle» et eonqiiél» faits et acquis durant et ladite taisihlc société.

La M meus, art. 347.

NivaaiiAis , ebap. 29 , de» communauté» et association», n'admet lait la société tai-ihle qu'eulre frère» ; saus quoi, elle devait être expresse ; mais comment s'< nteiidait celte expression? Coquille dit là dessus que le* étrangers qui se sont communiqués leurs profils, gain* el moyens , pendant un longs laps de tempi , par exemple, pendant six. huit, dix an», sont censés communs, el que ce» acte» joint» au lap» île temps font présumer le conseniemeut ; que , seulement cuire frère», on n'exige que l'an et jour. Sur l'art. I.

Boisson*»!*, art. 267 , avait une disposition semblable. f'oy. Papon. liv. 15. t. II. n- 28.

[4] Kourbonnait , différente en cela de Berry , qui

ditait entre f rères et sœurs.

[5] Poitou.

[G] De» communaulés ou société* tacite», ch. 1» o»5. (7] Le tribunal de Pari», dan» se» ob»ervation» sur le projet de Code , le» appelait plaisamment des dtLrts de

nos institutions cotbiqcbs. (Fenel , l. V. p. 279). • [8] Boutieville, tribuu (Fenel, t. XIV, b. 406). [tfi lbid.

[10 j Le tribun Gilet i fait là -dessus quelques phrase» digne» de I idylle. — Dan» «et observation» «ur le projet de Code civil , la Cour de Besançon avait demandé le maintien de» sociétés taisibles comme favorables à l'agriculture. Fenel, l. III, p. 173, 174).

[III Ail. 3, Fenel, t. XIV, p. 55J.

[ |2j Chap. 9, n* 4, et addit., n» 6.

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