‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 83 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU

rétroactif [i]. (Article 1179 du Code civil.)

De même, avant notre société , j'avais vendu un immeuble à Pierre ; mais ayant été lésé de plus des sept douzièmes, j'obtiens la rescision de la vente, et l'immeuble rentre dans mes mains. Cet immeuble est social, car il est pour moi bien présent ; la rescision m'a remis au même et semblable état qu'avant la vente [il.

Enlin, si, dans un temps antérieur à notre société, j'avais vendu , sous faculté de racbat , un immeuble dont j'opère le retrait après la mise en action de la société, cet immeuble sera pour moi un bien présent qui entrera dans la société; car le titre qui me le fait reprendre est antérieur à la société, et la résolution du droit de l'acheteur a lieu ex causa primœra et antiqua, laquelle replace les parties dans l'état où elles étaient avant la vente [»].

Ces exemples suffiront pour montrer ce que l'on doit faire entrer dans la catégorie des biens préseuts.

274. Après avoir montré en quoi consiste l'actif légal de la société universelle, voyons ee que la volonté des parties peut y faire entrer en sus des objets qu'elle comprend naturellement.

Le deuxième paragraphe de l'article 1837 autorise la stipulation d'après laquelle les parties mettraient en commun tous leurs gains quelconques provenant de leurs biens restés propres, de leurs économies , ou de leur industrie particulière. Cet accord offre un mélange de la société de biens présents avec la société universelle de tous gains, dont nous parlerons dans notre commentaire de l'art. 1838. Il se règle par les principes particuliers à ces deux sociétés.

I«'i se montre une nouvelle différence entre la communauté conjugale et notre société; car, dans la première , les fruits des propies et les acquêts font partie de plein droit de la communauté, tandis qu'il faut une convention expresse pour les faire entrer dans la société.

275. Mais quelle que soit la volonté des parties, elle viendrait se briser contre la disposition •le notre article, si elle s'efforçait de faire entrer dans la société les biens à venir qui seraient arrivés aux associas par succession , donation ou legs. Ces biens doivent toujours rester propres ; autrement, ce serait rétablir les sociétés universelle s de tous biens présents et à venir, que le législateur moderne a vues d'un œil défavorable.

Ainsi donc toute convention de cette nature serait nulle; la loi n'admet que celle qui ferait

[I] Toullier, t. Xll.no 179.- Duranton , t. XIV, n« 170, et t. XVII, no» 353, 354. — Dutcrgicr, n" 94.

[2] Toullier, i. XII, n» 190. - I>uver G ier, n« 94, — l'uranlon, n°353.

[y, Mon comm. de la vente, t. Il, no 775. — Arç. de l'an. 167 ». C. « iv.

t4] Texte de Tari. 1837.

[5] T. XV II, n» 350.

entrer dans la société la simple jouissance de ces mêmes biens; elle réserve pour le contrat de mariage la faculté de former une de ces sociétés universelles dans lesquelles entrent les biens présents et les biens à venir [*].

276. A cette occasion , les auteurs modernes se demandent si la convention de société pour tous biens présents et à venir est entachée d'une nullité tellement radicale, que l'acte tout entier soit vicié dans son essence et qu'il n'en doive rien subsister; ou bien si la nullité ne fait tomber que la convention des biens à venir, laissant subsister la société de biens présents, d'après la règle Utile non viiialur per inutile. Là -dessus, Duranton veut qu'on scinde la convention [•]« Au contraire , Duvergier le reprend de n'avoir pas aperçu que la convention doit être annulée tout entière [«].

Cette dernière opinion est la seule légitime [7] Une société contient un enchaînement de conventions et d'accords, que les parties ont combinés ensemble dans le but d'établir entre eux une loi d'égalité de gains et de pertes. Tel qui avait une somme de biens présents supérieure aux biens actuels de son associé ne s'est déterminé peut-être à les mettre en société que parce qu'il a compté sur les biens à venir de ce dernier pour rétablir l'équilibre. Si vous laissez subsister le pacte relatif aux biens présents en lui ôtant le correctif qu'il tirait du pacte sur les biens à venir, vous rompez l'harmonie du contrat ; vous faites autre chose que ce que les parties ont voulu faire. La loi ne saurait être aveugle à ce point : dans sa pensée, le pacte vicieux entraine la ruine de l'entière convention dont il est l'une des bases. L'article 1172 du Code civil contient à ce sujet la règle vraie et logique à laquelle il faut se rattacher.

Que signifie ensuite l'invocation de cette autre règle : Utile non vitiatur per inutile? Comment! vous appelez inutile une clause sans laquelle le contrat n'aurait pas eu lieu? Dites qu'elle est contraire aux lois : rien de plus vrai. Dites aussi qu'elle doit rester frappée de nullité : rien de plus juste. Mais inutile! Est-ce le nom qui lui appartient dans celte circonstance [h]?

Duranton croit néanmoins que l'art. 1837 se prête par son texte à la division dont il se porte le défenseur. Je réponds que cet article n'a fait que se prononcer sur la défense de faire entnr dans la société les biens provenant de succession, legs et donation; mais qu'il est entièrement muet sur l'effet de la nullité que la

[7] \oj. htfrà, no 572.

[8] Je «ai* bien que quelquefois le mot inutile a un »en«trc»-large, par exemple dan» la loi 1 , S 4, M.Depositi; mai* , ici , quand il «'"gît de rompre l'enchaînement det iji'c» que let parties ont exprimer» , le *rn« propre doit prévaloir, / oy. lirisson, v Inutile.

contravention entraîne après elle ; qu'il se tait sur la manière dont cette nullité opère , et sur les conséquences plus ou moins larges auxquelles elle conduit. La loi a bien été maîtresse de faire tomber une société qui la blesse; mais elle outre-passerait ses pouvoirs en faisant subir aux parties une convention mutilée, une convention qui n'est plus la leur.

277. Maintenant que l'actif des sociétés universelles de biens présents est connu , il faut s'occuper de leur passif.

En premier lieu , elles sont grevées de plein droit des dettes que chaque associé avait contractées avant la société : Bona non dicuntur nisi deduclo œre alieno. Comme le dit très-bien Pothier, « ces dettes sont une charge présente » des biens présents [i] . »

278. Lorsque la société est entrée en exercice, il peut lui être nécessaire de contracter des dettes pour son plus grand avantage. 11 va sans dire que ces dettes sont une de se» charges spéciales.

279. Mais si des dettes sont contractées durant la société sans indication de leur origine, sans preuve de l'emploi des deniers , elles sont particulières à celui qui les a faites. La société n'est tenue des dettes que suivant les règles ordinaires [*].

280. La société ne doit pas non plus être grevée des arrérages et intérêts des dettes relatives aux biens à venir [s]. Le contraire n'est enseigné par 1) eh incourt [*] et Duranton [s] que parce que ces auteurs ont cru , a tort , que la société universelle de biens présents comprend, de droit, la jouissanee des biens à venir [e].

281. Mais la société doit-elle prendre à son compte la dépense personnelle des associés , et celle que rend nécessaire l'entretien des enfants? Il est très-probable que si deux personnes faisaient aujourd'hui une société de tous biens présents, elles régleraient ce point capital par une convention expresse. Au moment où elles se dépouilleraient de tous leurs biens présents pour en doter leur société, elles sentiraient sans doute la nécessité de manifester leur volonté sur une question si intéressante pour leur avenir.

Mais nous supposons que la convention est muette, et nous demandons à la raison ce qu'il faut décider dans l'absence d'un texte de droit et d'une clause spéciale.

Sous l'ancien droit , dans les sociétés tacites de meubles et acquêts, les frais de nourriture des associés et de leurs enfants étaient une dépense de la société. Dans ces sociétés rustiques , qui commençaient très-souvent avec quelques bestiaux seulement, on tenait pour constant que le

[1] Société, n» 37. — DaTcrgier, n" 96.

[i] Duvergier, n» 08, a lré«-bien montré le ride d'une controverse élevée à ce »ujcl entre Delvincourt et Ouranlon. Je croit inutile de m'e

f3] Duvergier, n« 97 .

ménage et les enfants étaient nourris par la communauté ; on était d'autant plus porté à ce résultat que , eu égard à la très-faible fortune des associés, ces sociétés étaient, à vrai dire, des sociétés universelles, les associés n'ayant pas d'autres biens [7].

Celte règle des sociétés tacites de meubles et acquêts doit-elle être transportée dans nos sociétés conventionnelles de tous biens présents?

Au premier coup d'œil, une raison d'analogie parait conduire a l'affirmative. On est enclin à penser que les sociétés du Code civil ne doivent pas plus échapper que les anciennes sociétés tacites à une obligation corrélative, en quelque sorte, du droit que la société acquiert sur tous les biens présents des associés.

Néanmoins, gardons-nous de ces apparences ; elles pourraient nous entraîner dans de fâcheuses erreurs.

Les anciennes sociétés tacites avaient lieu ordinairement entre cultivateurs, dont tout le patrimoine entrait (de fait, sinon de droit) dans la communauté. Leurs espérances dans des successions à échoir, dans des propres à venir, étaient souvent à peu près nulles; leurs ressources consistaient dans leur industrie, et cette industrie, ils devaient la consacrer tout entière , avec ses produits, à leur société. Il y avait donc deux raisons capitales pour lesquelles les dépenses du ménage et d'éducation étaient considérées comme frais de la société : raison tirée de la conformité presque entière de ces sociétés avec les sociétés universelles ; raison tirée de ce que les profits à venir, dont la charge habituelle est de subvenir aux besoins du ménage , étaient la chose de la communauté.

Il n'en est pas de même dans les sociétés universelles du Code civil ; les associés peuvent avoir une industrie particulière, l'exercer en dehors de la société, faire des gains dont chacun, en droit soi , retire l'avantage. De plus , on ne peut pas dire qu'une présomption tirée de la qualité des personnes, donne à nos sociétés universelles de biens présents la physionomie et les effets de véritables sociétés englobant tout l'avoir des parties. Elles ne sont pas particulières à telle classe de citoyens plutôt qu'à telle autre. 11 est possible que chaque associé ait compté, pour l'entretien de son ménage, sur des ressources personnelles, sur des espérances prêtes à se réaliser, sur une industrie lucrative.

Enfin, le silence des parties, dans une matière que la loi nouvelle fait dépendre de leur volonté expresse, a quelque chose de très-grave. Ce silence n'est-il pas un indice que les associes ont entendu prendre leur dépense personnelle sur

[4] T. III, note», p. 220.

[5] T. XVII, n» 356.

[6] Suprà , no 969.

17] Lebrun, Des sociétés tacites, chip. 4, n* 17. Infrà, no 297.

leur part annuelle de gains , ou sur les profits particuliers de leur industrie? Car , si elles avaient voulu mettre cette dépense au rang des dettes de la société , pourquoi ne pas s'en expliquer? pourquoi ne pas fixer la somme nécessaire à leurs dépenses? pourquoi ne pas prévenir, par un accord , les difficultés sans nombre d'une appréciation de nature à varier beaucoup, suivant des exigences individuelles fort inégales? Au contraire, en laissant ce point intact , elles ont hautement manifesté qu'elles voulaient s'arranger librement et à leur guise dans leur part respective des bénéfices, ou dans leurs ressources personnelles ! En un mot , ne pas résoudre expressément ces questions de quotité de dépenses personnelles, si fécondes en débals fâcheux , c'est montrer qu'on n'a pas voulu les faire naître [t].

S'il arrivait que l'un des associés éprouvât une gène imprévue; ou si par maladie, accident, ou par toute autre cause, l'iudustrie sur laquelle il avait compté venait à lui manquer , je pense que la société devrait venir à son secours , sauf à imputer ces avances sur la part que le partage lui attribuerait; mais il ne faudrait pas que cet

événement allât jusqu'à changer les conditions originaires du contrat : le droit n'admet pas ces novations involontaires.

282. Autrefois on agitait la question de savoir si la société universelle devait doter les filles , et l'affirmative était certaine pour les sociétés de tous biens présents et à venir [s] ; mais il n'en était pas de même pour les simples sociétés de meubles et acquêts [s] , comme étaient les sociétés tacites [ t] ; dans toutes les sociétés qui n'étaient pas vraiment universelles [s] , le père devait doter de suo [s].

Cette règle est encore plus vraie et plus évidente pour nos sociétés universelles de bien» présents [7].

283. Quant aux autres engagements des associés entre eux et à leurs obligations à l'égard des tiers, les articles 1843 et suivants du Code civil sont la règle qui domine les sociétés universelles de biens présents comme les sociétés particulières. Nous y renvoyons. On trouvera aussi aux articles 1869 et suivants ce qui a trait à la dissolution de la société universelle de biens présents, et au partage.

La société universelle de gains renferme tout ce que les parties pourront acquérir par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société. Les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat y sont aussi compris. Mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seule-

ment.

SOMMAIRE

Page 1